PE.2004.0573
TA - PE.2004.0573 - 2006-03-16 - X /Service de la population (SPOP)
16 mars 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0573
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2006
Juge:
BE
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Examen des conditions de séjour de la recourante, divorcée, selon les critères des directives IMES 654. Décision de renvoi confirmée en l'absence notamment d'attache familiale en Suisse et au regard de la durée de la vie commune avec l'époux suisse (une année). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay ,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Me Joëlle ZIMMERMANN, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 672'885) du 8 octobre 2004 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 août 1999, à Yaoundé (Cameroun), le ressortissant
suisse B.X.________ a épousé la ressortissante camerounaise A.X________, née le
2.********. A.X.________ , née Y.________, est entrée en Suisse le 24 mars 2000
et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle par
regroupement familial, valable jusqu’au 23 mars 2001, renouvelée par la suite.
A.X.________ a travaillé à partir du 1er
mars 2001 auprès de 3.******** à 4.******** en qualité d’aide de cuisine. Au
moment du renouvellement de son permis, le SPOP a appris que la prénommée avait
pris un domicile à 4.******** et qu’elle était séparée de son mari. En effet,
les époux ont convenu le 5 avril 2001, lors d’une audience de mesures protectrices
de l’union conjugale, de vivre séparés jusqu’au 31 août 2001. A.X.________ a
perdu son travail à 3.******** à 4.******** compte tenu du fait que son patron
est décédé le 20 décembre 2001. Elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi
auprès de l’Office communal du travail et a commencé des cours comme auxiliaire
de santé dans un EMS à 5.******** (voir rapport de la gendarmerie du 20 février
2002 et les procès-verbaux d’audition des époux du 30 janvier 2002, accompagnés
du rapport de renseignements du 20 février 2002).
A.X.________ a été engagée à partir du 9 septembre
2002 en qualité d’aide infirmière en salle d’opération à plein temps auprès de
la Clinique chirurgicale et permanence de 6.******** à 7.********.
A.X.________ a été dénoncée pour avoir mis à
disposition un véhicule automobile à une personne qui était sous le coup d’un
retrait de son permis de conduire (voir rapport de la gendarmerie du 26 mars
2002). On ignore l’issue pénale de cette affaire.
Le 14 septembre 2004, le SPOP a écrit à A.X.________
qu’il serait fondé à refuser le renouvellement de ses conditions de séjour au
vu de la séparation intervenue et lui a imparti un délai pour se déterminer, ce
qu’elle a fait, par lettre du 28 septembre 2004.
B.
Par décision du 8 octobre 2004, le SPOP a refusé le
renouvellement de l’autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un
délai de départ d’un mois, pour les motifs suivants :
« - que l’intéressée a obtenu une autorisation de
séjour le 24 mars 2000, date de son entrée en Suisse, suite à son mariage
célébré le ******** à l’étranger avec un ressortissant suisse ;
- que suite à une enquête menée par la police
municipale de ********, il ressort que ce couple s’est séparé après seulement
12 mois de vie commune ;
- que depuis, aucune reprise de la vie commune n’est
intervenue,
- qu’aucun
enfant n’est issu de cette union,
- qu’elle
n’a aucune attache particulière dans notre pays,
- qu’une procédure de divorce a été engagée par son époux,
- qu’ainsi, ce mariage est vidé de toute substance et
que l’invoquer pour obtenir une autorisation de séjour est constitutif d’un
abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral ».
C.
Par acte du 27 octobre 2004, A.X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, au terme
duquel elle conclut, avec dépens, à l’octroi d’une autorisation de séjour.
La recourante s’est acquittée d’une avance de frais
de 500 (cinq cents) francs. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte
que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans
le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 5 novembre 2004,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 17 janvier 2005, la recourante
a déposé des observations complémentaires, confirmant les conclusions de son
recours. Le 20 janvier 2005, le SPOP a écrit au tribunal qu’il n’avait rien à
ajouter à ses déterminations qu’il maintenait.
Le 14 juin 2005, le SPOP a transmis à l’autorité de
céans l’extrait du jugement de divorce rendu le 14 avril 2005, selon lequel le
divorce des époux A.X.________ et B.X.________ est définitif et exécutoire
depuis le 26 avril 2005, faute de recours ou de relief. Le 16 juin 2005, le
juge instructeur a écrit aux parties qu’en raison du divorce intervenu, la
question d’un éventuel abus de droit de la recourante à se prévaloir de son
mariage avec un ressortissant suisse ne se posait plus, mais qu’en revanche, la
question de la poursuite éventuelle du séjour après le divorce demeurait, sans toutefois
que l’instruction paraisse devoir être complétée à cet égard. Les parties ont
été informées que sauf réquisition motivée contraire de leur part d’ici au 4
juillet 2005, le tribunal statuerait en l’état du dossier. Le 22 juin 2005,
l’autorité intimée s’est encore brièvement déterminée. En revanche, la
recourante n’est pas intervenue, si ce n’est par lettre du 13 décembre 2005.
Ensuite, le tribunal a statué sans débats.
Considérants
1.
En vertu de l’article 7 alinéa 1 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il
existe un motif d’expulsion.
Dans le cas présent, la recourante, qui est
désormais divorcée, n’a plus la qualité de conjoint d’un ressortissant suisse
de sorte qu’elle ne bénéficie plus des droits conférés par la disposition
précitée. Ces conditions de séjour doivent être examinées à la lueur des
directives de l’IMES, actuellement ODM, chiffre 654, auquel le tribunal se
réfère (voir à titre d’exemple le récent arrêt TA PE.2005.0502 du 8 décembre
2005), et dont le contenu est le suivant :
« 654 Prolongation de l’autorisation de séjour
en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse,
chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger
d’un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes
seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle,
la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le
degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la
cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du
conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la
relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en
tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur
(cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été
établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un
motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l’art. 12
al. 2 OLE, la prolongation de l’autorisation de séjour ne nécessite pas
d’imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l’étranger n’a
auparavant jamais exercé d’activité lucrative ».
En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse le
24.
mars 2000 pour vivre auprès de son époux. Elle s’est séparée de celui-ci
environ une année après son arrivée. A cette époque, elle a trouvé une activité
lucrative auprès d’un restaurant. Elle a dû cesser son activité auprès de cet
établissement public à la suite du décès de son employeur. Elle a retrouvé du
travail au mois de septembre 2002 auprès de la permanence et clinique de 6.********,
employeur pour lequel elle travaille encore aujourd’hui. A l’époque de la
décision attaquée, si la recourante séjournait en Suisse depuis plus de quatre
ans, elle ne vivait plus auprès de son mari depuis le mois de mars 2001. La
recourante n’a pas d’attaches familiales en Suisse. Il faut certes relever que
la recourante est indépendante financièrement. Elle s’est également intégrée
sur le plan professionnel dès lors qu’après une brève formation, elle au
bénéfice d’un emploi stable depuis 2002. Durant son séjour, elle a fait l’objet
d’un bon comportement, sous réserve d’une dénonciation dont on ignore l’issue
pénale. Ces éléments positifs, dont se prévaut la recourante à l’appui de ses
conclusions, sont tout à fait normaux. En effet, on est en droit d’attendre
d’un étranger qu’il exerce une activité lucrative de manière à assurer ses
besoins et qu’il se comporte correctement. Les autres pièces au dossier
démontrent que la recourante a tissé des liens en Suisse (v. pièces nos 7 et 8).
Celle-ci n’établit toutefois pas qu’au cours de son séjour, elle aurait noué
des liens particulièrement étroits et forts au point de rendre son retour
inexigible. Il apparaît à l’inverse que l’expérience professionnelle de la
recourante devrait pouvoir lui être utile dans son pays d’origine. A cet égard,
il faut aussi considérer que si la recourante a perdu en la personne de son
père l’un de ses principaux points d’attache avec son pays d’origine, il reste
qu’elle y conserve par la force des choses d’autres liens. Au terme de la pesée
des intérêts, il apparaît que la décision du SPOP ne procède pas d’un abus du
pouvoir d’appréciation au regard de l’ensemble des circonstances décisives. La
décision attaquée doit être confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu
l’issue de son pourvoi, la recourante n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 8 octobre 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 31 mai 2006 est imparti à A.X.________,
ressortissante camerounaise née le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 16 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.