PE.2004.0581
TA - PE.2004.0581 - 2005-06-09 - X/Service de la population (SPOP)
9 juin 2005Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0581
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
MARIAGE
LSEE-7
Résumé contenant:
La recourante commet un abus de droit à invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour alors qu'elle n'a fait vie commune avec son époux que durant 14 mois et qu'elle vit séparée de lui depuis plus de 3 ans. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 juin 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Anouchka Hubert,
greffière.
recourante
X._________, à Lausanne, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._________c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 octobre 2004 lui refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante roumaine née le 10 novembre 1967, X._________est
entrée en Suisse le 12 mai 2000. Le 29 juillet 2000, elle a épousé Y._________,
ressortissant suisse né le 13 janvier 1959 et a dès lors obtenu une autorisation
de séjour par regroupement familial (permis B), laquelle a été régulièrement
renouvelée, la dernière fois jusqu'au 9 avril 2004.
B.
Ayant appris que le couple était séparé, le SPOP a fait
procéder à une enquête. Le 7 mai 2002, X._________a été entendue par la police
lausannoise. A cette occasion, elle a déclaré qu'en octobre 2001, le juge avait
prononcé une séparation d'une durée de six mois, que les conjoints devaient se
présenter à nouveau au tribunal le 5 juin 2002 et qu'elle pensait demander
alors le divorce.
Le 17 novembre 2003, la Police cantonale a également
établi un rapport dont il ressort ce qui suit :
"M. Y._________a été entendu oralement à notre poste, où
il s'est présenté sur convocation, samedi 15 novembre 2003, vers 0800. Des
éléments recueillis, il ressort ce qui suit :
La séparation du couple a été prononcée en octobre 2001, par
le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey. Après une période
probatoire de 6 mois, M. Y._________ a mandaté un avocat afin d'entamer la
procédure de divorce. Il a ajouté ne pas revoir son épouse en raison
d'incompatibilité d'humeur dans le couple.
M. Y._________ verse à sa femme une pension alimentaire
mensuelle de Fr. 1'000.-. Selon l'intéressé, cette dernière est
régulièrement payée.
Celui qui nous occupe vit seul. Il est propriétaire d'une
villa de 3 pièces dont le loyer mensuel est fixé à Fr. 1'200.-, montant auquel
s'ajoute environ Fr. 500.- de charges.
Dès 2001, M. Y._________ est engagé par 1.********, ********..
Il dit toucher un salaire mensuel de 4'800.- net.
A l'office des poursuites et faillites de l'arrondissement de
Moudon-Oron, M. Y.________ n'a aucune poursuite en cours et n'est pas sous le
coup d'actes de défaut de biens après saisie."
Réentendue le 6 janvier 2004 par la police lausannoise,
la recourante a déclaré pour sa part ce qui suit :
D.1 Nous vous informons que vous êtes entendue dans
le cadre d'une enquête administrative, tendant à déterminer vos conditions de
séjour en Suisse. Que répondez-vous ?
R. J'en prends note.
D.2 Avez-vous des antécédents judiciaires ?
R. Non.
D.3 Quelle votre situation actuelle ?
R. J'ai quitté mon travail au Musée de ********
au printemps 2002. J'ai toujours été au chômage jusqu'à ce jour. De mai à
novembre 2002, j'ai travaillé comme éducatrice de la petite enfance à la
garderie ********, à ********. J'ai aussi fait des petits remplacements. En
novembre et décembre 2003, j'ai œuvré à l'EMS ********, à ********. J'ai aussi
eu des ennuis de santé, physiques et psychiatriques.
D.4 Depuis votre dernière séparation, une reprise de
la vie commune est-elle intervenue ?
R. Non.
D.5 Une procédure de divorce est-elle en cours ou
envisagée ? Sinon, pour quels motifs n'avez-vous encore rien entrepris ?
R. Mon mari m'a dit qu'il avait entrepris des
démarches pour divorcer, mais je ne sais pas où en est la procédure.
D.6 Pour quelle raison faites-vous perdurer la
séparation ?
R. Ce n'est pas moi qui fais durer cette situation.
Je ne suis pas opposée au divorce. C'est mon mari qui a tardé à entreprendre
des démarches.
D.7 L'un des époux a-t-il refait sa vie avec une
autre personne ?
R. Je vis toujours seule et ne n'ai pas d'ami.
Toutefois, j'ai décidé de refaire ma vie et j'aimerais bien rencontrer
quelqu'un.
D.8 Ne voulez-vous pas admettre faire durer cette
situation matrimoniale uniquement dans le but d'obtenir un renouvellement de
votre autorisation de séjour ?
R. Non. Si je dois partir, je partirai.
D.9 Quelle est votre situation financière ?
R. Je n'ai pas de dettes. A l'EMS, je touchais
2'800 fr. brut par mois pour un taux de travail de 80%. Depuis fin 2002 et
jusqu'à ce jour, je suis au RMR.
D.10 Quelles sont vos attaches en Suisse ?
R. J'ai quelques amis et je me suis bien adaptée
ici.
D.11 L'un des conjoints est-il au contraint au paiement
d'une pension ?
R. Oui. Mon mari me verse actuellement 1'000 fr.
par mois.
D.12 Nous vous informons que, selon le résultat de
cette enquête, le Service de la population pourrait décider le
non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai
pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?
R. Je me soumettrai à la loi.
D.13 Nous vous donnons lecture de votre déposition.
Avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter ?
R. Non."
C.
Dans une correspondance adressée au Contrôle des habitants
de la Commune de Lausanne le 16 février 2004, X._________a exposé être en
traitement chez le Dr. Alexandru Mares, psychiatre psychothérapeute à Lausanne.
Elle a joint un certificat médical établi par le médecin précité le 16 février
2004, indiquant que l'intéressée était suivie à sa consultation depuis le 4
juin 2003 et qu'elle était au bénéfice d'une psychothérapie de soutien et d'un
traitement médicamenteux. Dans un nouveau certificat médical daté du 18 juin
2004, le Dr. A. Mares a confirmé que l'intéressée était au bénéfice d'une
psychothérapie de soutien et d'un traitement médicamenteux et que la durée du
traitement était, en fonction de l'état clinique, d'une durée probable de deux
à trois ans.
D.
Interpellée par le SPOP, l'Ambassade de Suisse à Bucarest,
a répondu, en date du 23 septembre 2004, que le traitement psychiatrique de
soutien et le traitement médicamenteux prodigués à X._________pourraient être
suivis également en Roumanie.
E.
Par décision du 14 octobre 2004, notifiée le 22 octobre
2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée
et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification, pour quitter le
territoire vaudois. L'autorité intimée estime que la recourante a obtenu une
autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse,
que le couple s'est séparé après seulement 14 mois de vie commune, que depuis
lors aucune reprise de la vie commune n'est intervenue, qu'aucun enfant n'est
issu de cette union, que l'intéressée n'a aucune attache particulière dans
notre pays, qu'une procédure de divorce a été engagée par son époux, que le
traitement médical suivi par X._________peut se poursuivre dans son pays
d'origine et qu'ainsi, le mariage est vidé de toute substance et le fait de
l'invoquer pour obtenir une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de
droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
F.
Le 1er novembre 2004, X._________a recouru
contre cette décision, par l'intermédiaire du Centre Social Protestant, en
concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son
recours, elle expose en substance que c'est suite au décès de sa mère, survenu
en décembre 2000, que le couple a commencé à rencontrer des difficultés. M. Y._________
ne supportait pas la tristesse de sa femme et a commencé à être distant,
dénigrant et violent verbalement envers elle. Pendant plusieurs mois, la recourante
a subi des violences sans savoir vers qui chercher de l'aide. Elle souffrait
d'insomnie, pleurait sans arrêt et a dû consulter différents spécialistes.
Ayant appris l'existence du Centre d'accueil Malley-Prairie, elle s'y est
rendue en août 2001, ne pouvant plus supporter la violence que lui faisait
subir son époux. Elle y est restée durant trois mois avant de trouver refuge
chez une amie, puis de trouver un appartement séparé de l'appartement conjugal.
Elle a par la suite demandé des mesures protectrices de l'union conjugales qui
ont été prononcées le 3 septembre 2001. Parallèlement, une grave dépression a
été diagnostiquée par une psychologue. La recourante estime que les violences
subies de la part de son mari ont eu de lourdes conséquences sur sa santé
psychique ainsi que pour sa vie quotidienne. C'est pour cette raison qu'il lui
a été impossible de trouver un emploi fixe tant elle était traumatisée et
déstabilisée par ce qu'elle avait vécu. Sur le plan professionnel, son conseil
a en outre exposé ce qui suit :
"Monsieur Y._________ a tout fait pour isoler sa femme,
notamment en la décourageant lorsqu'elle parlait de trouver un emploi. Ma cliente
a dû refuser différents emplois en raison de la pression que son mari exerçait
sur elle. C'est grâce au soutien de son beau-frère qu'elle a finalement réussi
à s'imposer et a pu trouver un emploi d'auxiliaire pour les musées cantonaux
durant plus d'une année (cf. copies de la lettre d'engagement et de
l'attestation de travail en annexe, pièces 6 et 7).
Après la séparation, Madame X._________ s'est inscrite au
chômage, elle a été placée dans une garderie pour un ETS de six mois et a donc
dû renoncer à cet emploi d'auxiliaire (cf. copie du certificat de stage en
annexe, pièce 8).
Après ce stage, Madame X._________ a effectué plusieurs
remplacements en tant qu'éducatrice de la petite enfance (cf. copies d'une
attestation et d'un contrat de remplacement en annexe, pièces 9 et 10).
Toujours traumatisée par la relation qu'elle a vécue avec son
mari, Madame X._________ a entrepris une thérapie personnelle avec le Dr. Mares.
La confrontation de ce vécu a engendré une nouvelle dépression chez ma cliente
qui a dû interrompre le remplacement qu'elle avait commencé depuis peu.
Ayant perdu toute confiance en elle, il lui a été par la
suite difficile de mettre ses compétences et qualités lorsqu'elle a pu se
présenter à un entretien d'embauche.
Cependant, elle n'a jamais cessé de chercher un emploi et a
fait de ombreuse offres d'emploi dont elle a scrupuleusement gardé une copie et
ceci pour les années 2002, 2003 et 2004. Madame X._________ tient à votre
disposition la copie de ces offres d'emploi, ainsi que des nombreuses réponses
qu'elle a reçues.
Depuis quelques mois, Madame X._________ va beaucoup mieux,
elle est inscrite pour la formation d'aide soignante de la Croix-Rouge Suisse
qui débutera en janvier 2005. Cette formation constituant un 40%, ma cliente
cherche d'ores et déjà un emploi à temps partiel pour cette période.
Du 1er juillet au 31 août 2004, ma cliente a pu
effectuer un stage en qualité d'assistance familiale qui est exigé pour cette
formation.
Comme vous pourrez le constater, Madame X._________ y a
apporté entière satisfaction et son dévouement et son sens de l'écoute ont été
relevés comme des qualités importantes et appréciables (cf. copie du certificat
du 30 septembre 2004 délivré par la Croix-Rouge Suisse en annexe, pièce 11).
Etant donné que le manque de formation de ma mandante a été
un facteur très négatif à sa recherche d'emploi, elle a bon espoir de trouver
un emploi à 100% rapidement, au terme de la dite formation.
La demande de personnel formé dans ce domaine étant très
importante, il ne fait aucun doute que Madame X._________ devrait retrouver un
emploi rapidement lorsqu'elle sera en possession du certificat délivré par la
Croix-Rouge suisse.
L'autorisation de séjour de Madame X._________ n'est plus
renouvelée depuis le mois d'avril 2004. Or, c'est depuis le début de l'année
que Madame X._________ va mieux. Elle avait d'ailleurs trouvé un remplacement
en garderie qui aurait pu déboucher sur un contrat à durée indéterminée, une
place au sein de l'institution s'étant libérée (cf. copie de l'attestation de
travail délivrée par la garderie "********" en annexe, pièce 12).
En effet, le remplacement s'étant très bien déroulé, la
directrice de la garderie "******** " a commencé à faire
différentes démarches auprès du contrôle des habitants de Lausanne en vue du
renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. elle a finalement
renoncé à l'engager disant que les démarches administratives étaient trop
compliquées.
Le fait de ne pas avoir d'autorisation de séjour valable est
un frein dans les recherches d'emploi de ma mandante.
Comme vous pouvez les constater, ce n'est qu'involontairement
que Madame X._________ a dû recourir aux prestations de l'assurance-chômage
puis de l'aide sociale vaudoise.
Cette aide n'est que partielle étant donné que Madame X._________
reçoit une pension alimentaire de son mari de Fr. 1'000.- (cf. copie de la page
du 4 du décompte bancaire du mois de septembre de Madame X._________ en annexe,
pièce 13).
Enfin, la recourante affirme être bien intégrée en
Suisse, être une personne sérieuse et adaptée au mode de vie de notre pays,
dont elle respecte les règles et les coutumes. Elle parle parfaitement bien le
français et n'a fait l'objet d'aucune poursuite à son encontre. S'il est exact
qu'elle n'a pas de famille en Suisse en dehors de son mari, ses attaches y sont
néanmoins très importantes. Elle y a de nombreux amis. En quittant son pays
natal, elle a tout laissé derrière elle afin de commencer une nouvelle vie aux
côtés de son mari. Elle a ainsi coupé tous les liens avec sa famille et ses
amis roumains, de sorte que ses attaches sont aujourd'hui bien en Suisse et non
en Roumanie. Depuis le mois de juin 2003, elle suit une relation thérapeutique
avec le Dr. Mares. Ce soutien lui encore impératif pour maintenir l'équilibre,
toujours fragile, qu'elle a pu construire grâce à ce soutien médical.
G.
Le 11 novembre 2004, la recourante a déposé un second "recours"
contre la décision du SPOP du 14 octobre 2004, par l'intermédiaire de l'avocat
Nicolas Rouiller, dans lequel elle confirmé ses conclusions. Elle a joint à son
envoi diverses pièces, dont diverses attestations de travail.
H.
Par décision incidente du 11 novembre 2004, le Juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours. Le
15 novembre 2004, le magistrat précité a dispensé la recourante de procéder à
une avance de frais compte tenu de sa situation financière.
I.
Le 17 novembre 2004, la recourante a produit au Tribunal
une attestation établie le 23 novembre 2004 par la Croix-Rouge Suisse, Section
vaudoise, confirmant son admission aux cours d'auxiliaire de santé de la
Croix-Rouge suisse du 1er mars 2005 au 26 mai 2005.
J.
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 décembre 2004 en
concluant au rejet du recours.
K.
X._________a déposé un mémoire complémentaire le 22 février
2005, dans lequel elle a notamment exposé n'être admise aux cours d'aide
auxiliaire de la Croix-Rouge que pour la session de mars 2005. Ces cours ayant
lieu le mardi et le jeudi, l'intéressée prévoit de continuer à travailler à temps
partiel en qualité d'éducatrice dans la garderie ********, à Lausanne, où elle
actuellement employée. Grâce à la formation envisagée, elle sera en mesure
d'exercer des travaux socialement de la plus haute utilité, dans un domaine où
la pénurie de personnel est constante. Par ailleurs, elle déclare qu'aucune
procédure de divorce n'a jamais été déposée ni par elle ni par son époux, ce
qui démontre qu'un espoir de réconciliation entre les conjoints est toujours
possible. Elle a encore produit un certificat médical du Dr. Mares daté du 13
décembre 2004, confirmant notamment que l'intéressée avait consulté, en février
2001, la policlinique psychiatrique universitaire et qu'une proposition de
thérapie de couple avait été avancée, mais que son mari n'avait pas envie d'y
participer. Dans le certificat précité, le Dr. Mares relève ce qui suit :
"Depuis la séparation d'avec son mari, elle souffre d'un
état anxio dépressif. Prise en charge d'abord par l'association Appartenances,
par les urgences psychiatriques et somatiques, puis depuis le 04.06.2003 par
moi-même. Elle présente également un trouble de la personnalité.
La relation thérapeutique de confiance s'est créée
progressivement dans le temps. Elle est au bénéfice d'une psychothérapie de
soutien et d'un traitement médicamenteux (Seropram 20mg, 2 cp/j., Xanax 0,25 en
réserve).
Un éventuel renvoi en Roumanie risque de provoquer une
décompensation psychique et/ou somatique, car
elle pourrait le vivre comme une blessure, un abandon, un rejet, un sentiment
d'injustice, une confirmation de ses craintes. Son trouble de la personnalité
ne lui permettra pas de gérer un tel stress sans bouleversement
sommato-psychique."
La recourante a également produit à l'appui de ses
écritures diverses déclarations confirmant notamment sa bonne intégration, sa
personnalité agréable, travailleuse, honnête et optimiste.
L.
Par décision incidente du 24 février 2005, le Juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante, par voie de
mesures provisionnelles, à débuter sa formation d'auxiliaire de santé auprès de
la Croix-Rouge suisse à Lausanne.
M.
Le SPOP a déposé des observations finales le 17 mars 2005,
en confirmant sa position.
N.
Le Tribunal a procédé à une audience le 30 mai 2005, au
cours de laquelle les parties, assistée de son conseil en ce qui concerne la
recourante, ont été entendues dans leurs explications. X._________a ainsi
déclaré pouvoir terminer la partie théorique du cours d'auxiliaire de santé
commencé le 1er mars 2005. Elle a produit à cette occasion copie des
évaluations obtenues attestant que les connaissances requises étaient acquises.
S'agissant de la relation avec son époux, elle a déclaré que leurs rencontres
étaient espacées (une fois par mois environ) et que ni elle ni son mari
n'osaient aborder la question d'une éventuelle reprise de leur relation
conjugale car cela leur semblait prématuré. La recourante a produit la liste
des CMS de la région lausannoise dans lesquels elle pourrait travailler, ainsi
que la liste des lieux de stage en EMS, à Lausanne, où elle pourrait effectuer
son stage obligatoire. Enfin, elle a produit copie de son décompte de salaire
du mois de mars 2005, relatif à son activité d'éducatrice de la petite enfance au
service de la Commune de Lausanne, faisant état d'un montant net de fr.
1'614.45 pour 68,5 heures.
O.
Le Tribunal a ensuite procédé à l'audition des deux
témoins suivants :
·
M. Y.________, né le 13 janvier 1959, domicilié à *********,
époux de la recourante, qui a déclaré ce qui suit :
"Dès notre séparation
officielle en octobre 2001, nous avons gardé quelques contacts, d'abord
téléphoniques, puis par le biais de rencontres occasionnelles qui se
poursuivent encore aujourd'hui à concurrence d'une fois par mois en moyenne.
Dès le mariage, notre mésentente a résulté de différences de caractère. Je reconnais
être parfois agressif en paroles mais conteste avoir jamais levé la main sur
mon épouse. A ce jour, je n'ai pas refait ma vie, mais ne me sens pas prêt à
reprendre aujourd'hui la vie conjugale tout en ressentant encore des sentiments
pour mon épouse. Nous ne nous sommes pas mariés à l'Eglise pour des raisons
financières. Je m'acquitte toujours d'une pension de fr. 1'000.- par mois."
·
Mme Z.________, née en 1926, domiciliée à Lausanne,
écrivaine publique, qui a déclaré ce qui suit :
"J'exerce la profession
d'écrivaine publique et à ce titre j'ai rencontré Mme X._________ en automne
2001. Elle était alors complètement bouleversée par ses difficultés conjugales,
d'une fragilité extrême. Elle m'a exposé que son mari l'avait violentée tant
physiquement que moralement. Je l'ai aidée à rédiger des offres d'emploi et ai
été tout de suite frappée par la volonté de Mme X._________ de s'en sortir, sans
recourir à l'aide sociale. Je ne connais pas M. Y._________ que je n'ai jamais
rencontré. La recourante m'a encore exposé qu'elle avait voulu avoir des
enfants avec son mari et que, pour elle, le mariage était sacré. J'ai
l'impression qu'aujourd'hui, elle est sur le point de retrouver une vie
normale, notamment en raison du fait qu'elle vient de réussir une formation professionnelle.
Enfin, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est en raison d'un rejet complet de sa
famille qu'elle n'est pas retournée dans son pays après la séparation d'avec
son mari."
P.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Q.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante,
destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt au recours de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5.
En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si
les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage
fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon
abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A.
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne
peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus
ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque
le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne
soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une
autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II
97.
précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un
conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse
obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non
plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce
soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de
séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les
droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une
telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II
49.
et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est
définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A.
Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se
fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement
grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).
6.
Dans le cas présent, l'autorité intimée ne reproche pas à
la recourante d'avoir conclu un mariage fictif à l'origine, mais de commettre
un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Cette appréciation est
pertinente et le Tribunal ne peut que s'y rallier. Les époux Y._________ se
sont en effet séparés en septembre 2001, soit moins de 14 mois après la
célébration de leur mariage intervenue le 29 juillet 2000 (cf. p.v. d'audition
de la recourante du 7 mai 2002). Depuis lors, soit depuis plus de 3 ans au jour
de la décision entreprise, respectivement plus de trois ans et demi au jour du
présent arrêt, ils ne font plus ménage commun et n'ont manifestement plus
aucune relation suivie. Certes, Y._________a-t-il déclaré lors de son audition
par le tribunal qu'il éprouvait encore des sentiments pour son épouse et
n'avait toujours pas introduit d'action en divorce. Cependant, il a aussi
clairement affirmé ne pas se sentir prêt à reprendre la vie commune pour le
moment. Les deux époux ont par ailleurs reconnu que, lors de leurs rencontres
occasionnelles, ils n'abordaient pas la question de leur relation personnelle,
estimant en substance que cela était encore manifestement trop tôt. De son
côté, la recourante confirme qu'il existe toujours un malaise avec son mari de
sorte qu'elle ne peut aborder la question de leur relation, cela d'autant plus
que ce dernier s'est toujours formellement opposé à consulter un thérapeute ou
un conseiller conjugal (cf. certificat du Dr Mares du 13 décembre 2004). Enfin,
lors de son audition le 7 mai 2002, X._________avait déclaré que son mari et
elle devaient se présenter à nouveau au tribunal le 5 juin 2002 et que, à cette
occasion, elle pensait demander le divorce. Si l'on peut certes imaginer que de
telles déclarations auraient peut-être pu être prononcées sous l'empire d'un
état de crise dans laquelle l'intéressée se trouvait peu de temps après sa
séparation, il en va en revanche totalement différemment en ce qui concerne les
déclarations faites près de 20 mois plus tard, soit le 6 janvier 2004. La
recourante a en effet confirmé, non seulement n'être toujours pas opposée au
divorce, mais avoir décidé de refaire sa vie et souhaiter rencontrer quelqu'un dans
ce but. A cette époque, les époux étaient séparés depuis plus de deux ans, de
sorte qu'il est permis de penser que les déclarations de l'intéressée étaient mûrement
réfléchies. Dans ces conditions, force est de constater que si un espoir de
réconciliation existe - ce que le tribunal ne saurait à priori exclure
totalement - il est toutefois tellement ténu qu'il ne suffit à l'évidence pas à
exclure l'existence d'un abus de droit, comme l'a estimé l'autorité intimée. On
ne voit en effet pas quel espoir de réconciliation - réel et concret - pourrait
sérieusement exister aujourd'hui. Le mariage, qui n'est plus vécu depuis
plusieurs années, est dès lors manifestement vidé de toute substance si bien
qu'il n'entre pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1 LSEE, lequel
tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du
conjoint suisse (ATF non publiés IIA, 575/2000 du 20 mars 2001 et IIA.523/2000
du 27 février 2001).
Cela étant, c'est à bon droit que le SPOP a
considéré que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant de son
mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
7.
L'autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas
l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (Directives et
Commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le
marché du travail, état février 2004, chiffre 654). Elle statue toutefois
librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain Witzburger, op. cit. p. 273), en prenant en
considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle,la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les
circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
a) En l'espèce, X._________réside dans notre pays au
bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial depuis son
mariage célébré le 29 juillet 2000, soit depuis bientôt 5 ans. Si la durée de
ce séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est cependant pas suffisante
pour pouvoir être prise à elle seule en considération (cf. notamment Arrêts TA
PE 1997/0144 du 8 décembre 1997, PE 1999/0116 du 23 juin 1999, PE 1999/0281 du
3.
janvier 2000 et PE 2004/0274 du 28 juillet 2004). De plus, comme déjà exposé
ci-dessus, la vie commune des époux a été relativement courte, les intéressés,
qui n'ont pas eu d'enfant commun, n'ayant fait vie commune que pendant un peu
plus d'un an.
b) S'agissant du parcours professionnel de
l'intéressée, il ne saurait être considéré comme stable. Si l'on ne peut
qu'admirer les efforts de la recourante pour s'insérer durablement dans le
monde professionnel, force est toutefois de constater qu'elle n'est toujours
pas à ce jour en mesure de s'assumer seule financièrement. Mis à part la
pension que lui verse encore son mari (à concurrence de fr. 1'000.- par mois),
elle a encore recours aux prestations de l'aide sociale vaudoise, ainsi qu'aux subventions
pour le paiement de ses primes d'assurances maladie et accident obligatoire.
c) S'agissant ensuite de son intégration, elle ne
saurait être tenue pour clairement établie. La recourante affirme avoir noué de
nombreuses relations amicales. Cependant, mis à part Z.________, qui est venue
témoigner en sa faveur, et l'attestation écrite de sa concierge, qui a déclaré
ne pas avoir de problème avec la recourante, celle-ci n'a pas démontré à
satisfaction avoir noué de profondes relations sur le plan amical dans notre
pays depuis son arrivée. Par ailleurs, elle a reconnu avoir conservé toute sa
famille en Roumanie (cf. p.v. d'audition du 7 mai 2002). A cet égard, le Tribunal
n'a nullement été convaincu par les déclarations du témoin Z.________, selon
lesquelles X._________lui aurait exposé avoir été complètement rejetée par sa
famille après la séparation d'avec son mari et ne plus pouvoir rentrer chez
elle. En effet, si une telle réaction peut parfois se rencontrer dans certains
pays (notamment du Magreb), elle ne paraît nullement être le cas dans le pays d'origine
de l'intéressée. A tout le moins, l'intéressée n'a-t-elle pas établi (par
exemple par des déclarations écrites des membres de sa famille) que son retour
en Roumanie ne serait pas bien accueilli.
d) Enfin, le comportement de la recourante dans
notre pays n'a donné lieu à aucune plainte.
En définitive, si la durée du séjour en Suisse,
ainsi que le comportement de X._________plaident en faveur d'un renouvellement
de son autorisation de séjour, il en a va en revanche différemment en ce qui
concerne les autres critères énumérés ci-dessus (durée du mariage, absence
d'enfant, stabilité professionnelle, intégration). Cela étant, ces derniers
éléments doivent l'emporter. On relèvera encore, à toutes fins utiles, que tant
le traitement psychiatrique de soutien que le traitement médicamenteux dont
bénéficie actuellement la recourante pourront être poursuivis en Roumanie (cf. attestation
de l'Ambassade de Suisse à Bucarest du 23 septembre 2004).
8.
En conclusion, le SPOP n'a ni violé le droit, ni excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de
séjour de la recourante. Le recours doit pas conséquent être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à
l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu la situation financière de X._________, les frais
du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3LJPA).
Compte tenu de l'issue du pourvoi, l'intéressée n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 14 octobre 2004 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 31 juillet 2005 est
imparti à X._________, ressortissante roumaine née le 10 novembre 1967, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
fg/Lausanne, le 9 juin 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)