PE.2004.0583
TA - PE.2004.0583 - 2005-01-31 - c/Service de la population (SPOP) Division asile, Service de la population (SPOP)
31 janvier 2005Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0583
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP) Division asile, Service de la population (SPOP)
DÉCISION
LJPA-29
Résumé contenant:
Recours dirigé contre le refus du SPOP de soumettre leur dossier à l'ODR et contre le plan de vol organisé. Confirmation de l'arrêt PE 2002/0529 du 26 mars 2003 : le recours est irrecevable faute de décision au sens de l'art. 29 LJPA.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1.******** VD, représenté par Y.________,
Service d'Aide Juridique aux Exilés, à Lausanne,
autorités intimées
Service de la
population (SPOP) Division asile,
Service de la
population (SPOP),
I
I
Objet
Plan de vol
Recours X.________ et famille c/
courrier du Service de la population, section asile, du 3 novembre 2004
(Départ au 4.11.04 Plan de Vol)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux Z.________ont trois enfants
nés en 1998, 2000 et 2004. Ressortissants de Serbie, d'origine albanaise, ils
ont déposé une demande d'asile en 2000, qui a été rejetée par l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) en 2001, prononcé confirmé sur recours par la Commission de
recours en matière d'asile le 18 février 2004.
Le 31 mars 2004, les époux Z.________
ont demandé à l'ODR de reconsidérer sa décision dans le sens d'une admission
provisoire pour tenir compte d'un cas de détresse personnelle grave. Cette
demande a été rejetée par prononcé du 13 avril 2004.
Par lettres des 19 juillet et 19
octobre 2004, le Service de la population a déclaré aux intéressés qu'il
n'entendait pas soumettre leur cas à l'ODR et qu'un "plan de vol"
était prévu pour le 4 novembre 2004.
Par lettre du 2 novembre 2004, le
Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), mandataire des intéressés, a
demandé au SPOP de présenter leur dossier à l'ODR "dans le cadre de
l'application de la circulaire Metzler".
Par lettre du 3 novembre 2004, le SPOP
a répondu en substance qu'il n'y avait plus désormais à soumettre à l'ODR des
cas de réfugiés déboutés et que le "plan de vol" du 4 novembre
2004 était maintenu.
B.
Agissant par l'intermédiaire du SAJE,
les époux Z.________ ont saisi le Tribunal administratif par acte du 3 novembre
2004 en concluant à ce que leur dossier soit soumis à l'ODR et en requérant des
mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 4 novembre suivant, le
juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté les requêtes des recourants
tendant à l’octroi de mesures provisionnelles et de l’assistance judiciaire.
Cette décision incidente a été confirmée par la Section des recours du Tribunal
administratif dans son arrêt incident du 14 décembre 2004.
Ensuite, le Tribunal administratif a
statué selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, conformément à son avis
du 14 décembre 2004.
Considérants
1.
Le refus du SPOP de soumettre leur
cas à l'ODR, en vue d'obtenir un réexamen du prononcé négatif rendu au sujet de
leur admission provisoire est irrecevable. Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, cette prise de position du SPOP, qui ne modifie pas la situation
juridique des intéressés et n'est pas réglée par la législation, ne constitue
pas une décision sujette à recours (cf. notamment l'arrêt du Tribunal
administratif du 26 mars 2003 dans la cause PE 2002/0529). Il en va de même du
plan de vol organisé pour le 4 novembre 2004. Les recourants sont l'objet d'une
décision de renvoi de Suisse exécutoire à la suite d'une procédure d'asile
n'ayant pas abouti. La procédure d'asile est de la compétence des autorités fédérales,
y compris l'exécution des renvois pour lesquels le rôle des cantons se limite à
une assistance aux autorités fédérales. Les droits et obligations des
recourants ont été examinés et fixés dans les différentes décisions rendues en
matière d'asile par les autorités fédérales. En l'absence de droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, ils sont dans l'obligation de quitter
la Suisse, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi.
2.
Faute d'être dirigé contre une
décision au sens de l'art. 29 LJPA, le recours est manifestement irrecevable. Vu
les circonstances, les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L’émolument judiciaire est laissé à
la charge de l’Etat.
ip/Lausanne, le 31 janvier 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.