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Décision

PE.2004.0583

TA - PE.2004.0583 - 2005-01-31 - c/Service de la population (SPOP) Division asile, Service de la population (SPOP)

31 janvier 2005Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Z.________ont trois enfants

nés en 1998, 2000 et 2004. Ressortissants de Serbie, d'origine albanaise, ils

ont déposé une demande d'asile en 2000, qui a été rejetée par l'Office fédéral

des réfugiés (ODR) en 2001, prononcé confirmé sur recours par la Commission de

recours en matière d'asile le 18 février 2004.

Le 31 mars 2004, les époux Z.________

ont demandé à l'ODR de reconsidérer sa décision dans le sens d'une admission

provisoire pour tenir compte d'un cas de détresse personnelle grave. Cette

demande a été rejetée par prononcé du 13 avril 2004.

Par lettres des 19 juillet et 19

octobre 2004, le Service de la population a déclaré aux intéressés qu'il

n'entendait pas soumettre leur cas à l'ODR et qu'un "plan de vol"

était prévu pour le 4 novembre 2004.

Par lettre du 2 novembre 2004, le

Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), mandataire des intéressés, a

demandé au SPOP de présenter leur dossier à l'ODR "dans le cadre de

l'application de la circulaire Metzler".

Par lettre du 3 novembre 2004, le SPOP

a répondu en substance qu'il n'y avait plus désormais à soumettre à l'ODR des

cas de réfugiés déboutés et que le "plan de vol" du 4 novembre

2004 était maintenu.

B.

Agissant par l'intermédiaire du SAJE,

les époux Z.________ ont saisi le Tribunal administratif par acte du 3 novembre

2004 en concluant à ce que leur dossier soit soumis à l'ODR et en requérant des

mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par décision du 4 novembre suivant, le

juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté les requêtes des recourants

tendant à l’octroi de mesures provisionnelles et de l’assistance judiciaire.

Cette décision incidente a été confirmée par la Section des recours du Tribunal

administratif dans son arrêt incident du 14 décembre 2004.

Ensuite, le Tribunal administratif a

statué selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, conformément à son avis

du 14 décembre 2004.

Considérants

1.

Le refus du SPOP de soumettre leur

cas à l'ODR, en vue d'obtenir un réexamen du prononcé négatif rendu au sujet de

leur admission provisoire est irrecevable. Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, cette prise de position du SPOP, qui ne modifie pas la situation

juridique des intéressés et n'est pas réglée par la législation, ne constitue

pas une décision sujette à recours (cf. notamment l'arrêt du Tribunal

administratif du 26 mars 2003 dans la cause PE 2002/0529). Il en va de même du

plan de vol organisé pour le 4 novembre 2004. Les recourants sont l'objet d'une

décision de renvoi de Suisse exécutoire à la suite d'une procédure d'asile

n'ayant pas abouti. La procédure d'asile est de la compétence des autorités fédérales,

y compris l'exécution des renvois pour lesquels le rôle des cantons se limite à

une assistance aux autorités fédérales. Les droits et obligations des

recourants ont été examinés et fixés dans les différentes décisions rendues en

matière d'asile par les autorités fédérales. En l'absence de droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour, ils sont dans l'obligation de quitter

la Suisse, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi.

2.

Faute d'être dirigé contre une

décision au sens de l'art. 29 LJPA, le recours est manifestement irrecevable. Vu

les circonstances, les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L’émolument judiciaire est laissé à

la charge de l’Etat.

ip/Lausanne, le 31 janvier 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.