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Décision

PE.2004.0584

TA - PE.2004.0584 - 2005-09-29 - X /Service de la population (SPOP)

29 septembre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissante roumaine née le 13 octobre 1990,

est entrée en Suisse le 20 janvier 2004, au bénéfice d’un visa valable du 30

janvier au 29 février 2004 autorisant un séjour de visite de trente et un

jours. Le 23 février 2004, B.Y._______, sœur de X._______, a sollicité en

faveur de celle-ci la délivrance d’une autorisation de séjour pour vivre auprès

d’elle et de son mari. Dans le cadre de la demande, B. et A.Y._______ ont

produit une copie du bail à loyer de leur appartement de quatre pièces,

justifié le montant de leurs revenus et de leurs économies et signé une

attestation de prise en charge en faveur de X._______. A été produite une

déclaration de C._______ et D._______, parents de X._______, selon laquelle ils

consentent à ce que leur fille mineure s’établisse définitivement en Suisse

auprès de B.Y._______ en raison du fait qu’ils n’ont pas de possibilité

financière pour l’entretien de X._______. La Justice de paix du cercle de

Romanel a nommé B.Y._______ curatrice de sa sœur X._______ en application de

l’article 392 alinéa 3 CC. Dans une lettre du 18 février 2004, B. et A.Y._______

ont exposé que D._______, divorcée, sans occupation avait beaucoup souffert au

niveau psychologique et physique suite à des maltraitances de son ex-petit ami,

ce dont X._______ avait beaucoup souffert aussi. Ils ont exposé que D._______

avait des problèmes de santé et qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de

sa fille cadette. Les époux Y._______ ont fait valoir qu’ils ne voulaient pas

que X._______ finisse dans les rues comme c’est le cas de nombreux autres

enfants roumains, mais qu’au contraire ils avaient décidé de lui offrir un

monde meilleur ouvert sur d’autres horizons et avec des perspectives d’avenir.

Des renseignements complémentaires ont été

sollicités auprès des époux Y._______ sur le point notamment de savoir si le

père de X._______ ne pourrait pas s’en occuper, si une prise en charge par

d’autres membres de la famille en Roumanie était possible et si d’autres

solutions existaient sur place. En réponse à ces réquisitions, a été produit un

rapport sur la situation juridique et socio-économique de D._______ et C._______

en qualité de parents de X._______. Le contenu de ce rapport, daté du 9 juin

2004, est le suivant :

«(…)

Le présent rapport a été

rédigé sur la demande des époux A. et B.Y._______, demeurant en Suisse, avenue

du 1._______ no 1, 2._______ (VD) et suivant l’accord des nommés D._______ et C._______.

Je soussignée E._______ ai

procédé à la vérification des actes et des registres publiques ou privés dont

j’ai pu avoir accès libre ou étant disponibles, des données et des

renseignements obtenus auprès des institutions concernées et en conséquence

j’ai pu constater les suivants :

D._______ et C._______ sont

divorcés suivant la sentence civil no 4517/24.04.1994 prononcée par le Tribunal

du 2ème arrondissement dans le dossier no 10983/1993. Le divorce

était dû aux permanentes circonstances conflictuelles et de la violence

existantes entre les époux, le tribunal ayant constaté que les rapports entre

les deux époux étaient gravement et irrémédiablement endommagés, le mariage ne

pouvant plus continuer.

Par le fait du divorce, les

parentes de la mineure X._______ – F._______ habitent toujours à la même

adresse 27, rue G._______, 2ème arrondissement, Bucarest, mais dans

des espaces locatives différentes. Ils existent toujours des manifestations de

violence, altercations et des scandales entre les époux et souvent même les

enfants y sont entraînés.

C._______, étant retraité

pour des raisons de santé, conformément au dossier enregistré par C.J.P. au

numéro 122801, ne jouit pas de revenus suffisants même pour ses besoins

personnels, ses droits mensuels de retraité étant de 1.396.000 Lei (environ 44

Euro) et pour une telle raison il n’a pas contribué d’une manière permanente et

suffisante aux dépenses d’entretien des enfants mineurs, qui ont été confiés

par le tribunal à sa mère, suivant le divorce de l’année 1993. D._______ est

elle-même sans occupation et mène une vie désorganisée. Elle se trouve dans un

état précaire de santé et ne possède pas d’assurance médicale. Elle a vécu dans

le concubinage plusieurs fois.

A part leurs problèmes de

santé, les deux parents ont des problèmes comportant leur santé psychique,

étant enregistrés dans l’évidence du médecin de famille et aussi auprès des

médecins de spécialité avec des maladies psychiques. Dans ce sens, le médecin

courant compétent leur a délivré les certificats médicaux no 310/04.06.2004 et

311/04.06.2004.

Tous ces aspects ont

contribués d’une manière négative en ce qui concerne l’élevage, le

développement et l’éducation de leurs enfants mineurs, les parents montrant

leur manque d’intérêt pour les enfants sans leur offrir des conditions

d’entretien et d’éducation adequates pour leur age et leurs besoins ».

Un certificat médical du 4 juin 2004 émanant du

docteur H._______ certifie que D._______ souffre de troubles de personnalités,

instable – explosive à décompensation dépressive fréquente.

Sur la base des documents produits, les époux Y._______

ont exposé que C._______ n’était pas en mesure de prendre en charge X._______

et qu’il n’y avait pas d’autres membres de la famille pour s’occuper d’elle, le

but de leur demande étant précisément que l’intéressé n’arrive pas dans la même

situation que ses parents.

B.

Par décision du 1er octobre 2004, notifiée le

19 octobre 2004, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en

faveur de X._______ pour les motifs suivants :

« L’intéressée sollicite une autorisation de séjour

pour vivre auprès de sa sœur et de l’époux de celle-ci.

A l’examen du dossier, il

apparaît que les conditions pour une application de l’article 31 (écolier) et

35 (enfant placé ou adoptif) de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE), ainsi que des dispositions relatives au regroupement

familial, ne sont pas réalisées

En effet, la législation

Suisse définit une politique restrictive en matière de séjour des étrangers

dans le but d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante. Elle ne saurait dès lors

accueillir tous les étrangers qui veulent venir s’y installer afin d’y trouver

de meilleures conditions matérielles d’existence.

Selon la jurisprudence

fédérale, le placement auprès de parents nourriciers en Suisse d’enfants

mineurs, orphelins de père et de mère, ou dont les parents sont manifestement

incapables de s’occuper, n’est admis au sens de l’art. 35 de l’ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que si aucune autre

solution ne peut être trouvée dans le pays d’origine de l’enfant.

En l’espèce, nous

constatons que tel n’est pas le cas, et bien que les motifs invoqués soient

dignes d’intérêt, notre service ne peut s’éloigner de la pratique constante en

matière d’octroi d’autorisation de séjour fondée sur cet article.

Nous relevons en

particulier que cet enfant a encore ses parents qui vivent dans son pays d’origine.

A cet effet, Monsieur et

Madame Y._______ conservent la possibilité d’envoyer en Roumanie une aide

financière à l’intéressée ».

C.

Par acte du 3 novembre 2004, agissant par l’intermédiaire

de l’avocat Marc-Etienne Favre, A.Y._______, B.Y._______ et X._______ ont saisi

le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme

duquel ils concluent avec dépens à l’octroi de l’autorisation requise en faveur

de X._______. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de cinq

cents francs. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X._______

a été autorisée à poursuivre son séjour et sa scolarité dans le canton de Vaud

pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations

du 16 décembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 14

février 2005, les recourants ont déposé des observations complémentaires,

produisant à cette occasion une attestation de la Direction des écoles de

Crissier selon laquelle X._______ est scolarisée dans cet établissement depuis

le 1er août 2004. A également été jointe une lettre de la maîtresse

de classe d’accueil de X._______. Le 15 février 2005, le juge instructeur a

refusé d’ordonner l’audition d’un témoin et des parties, invitant les

recourants à produire un certificat médical relatif à l’état de santé des

personnes concernées résidant en Roumanie. Le 1er mars 2005,

l’autorité intimée n’a rien ajouté à ses déterminations. Le 8 mars 2005, les

recourants ont produit les observations du conseil de classe pour la troisième

période de l’année scolaire 2003-2004 et les informations relatives à cette

période, ainsi que des certificats médicaux concernant D._______ C._______ des

4 juin 2004 et 24 février 2005. Il résulte de ces pièces que D._______ souffre

de psychose périodique depuis l’année 2000 et que C._______ est souffrant

d’état psychopathoïde excitable – explosif et souffre également de séquelles

par traumatisme crâniaux cérébral. Les recourants ont renouvelé à cette

occasion leurs réquisitions tendant à la tenue d’une audience publique

comportant l’audition d’un témoin. Le 9 mars 2005, les réquisitions renouvelées

des recourants ont été écartées et les parties ont été informées que le

tribunal statuerait, sans débat, ce qu’il a fait par voie de circulation du

dossier.

Considérants

1.

L’autorité intimée reproche aux recourants de ne pas avoir

respecté les formalités d’entrée en Suisse en ne requérant pas l’octroi d’une

autorisation de séjour pour l’enfant avant son entrée en Suisse au bénéfice

d’un simple visa de visite. Le SPOP considère que la recourante X._______ est

liée par les motifs d’octroi de son visa et le but de celui-ci, ainsi que sa

durée. De leur côté, les recourants ne présentent guère d’explications sur les

raisons pour lesquelles un simple visa de visite a été demandé à l’ambassade.

En procédure, ils se contentent d’alléguer dans leur mémoire de recours l’existence

d’un « péril en la demeure » les ayant amené à déposer une demande de

permis de séjour afin de régulariser la situation de X._______.

Faute d’éléments suffisants, il

n’apparaît pas possible d’apprécier ce péril en la demeure. On ignore au

surplus quelle est la personne qui s’est chargée d’effectuer les formalités

d’entrée en Suisse de la recourante X._______. En revanche, il résulte du

dossier, que dans sa séance du 17 janvier 2004, la Justice de paix du cercle de

Romanel a nommé B.Y._______ curatrice de sa sœur, soit avant même l’arrivée de

celle-ci en Suisse, ce qui démontre qu’il était prévu d’emblée qu’elle y reste

pour une durée dépassant celle autorisée par le visa. Le but réel de la venue

en Suisse de X._______ a donc bel et bien été caché aux autorités.

Selon l’art. 10 al. 3 RSEE (RS 142.201),

les obligations assumées par l’étranger au cours de la procédure d’autorisation

et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l’égal des conditions imposées par l’autorité.

La jurisprudence s’est néanmoins montrée clémente à

l’égard d’étrangers mineurs ne s’étant pas conformé à l’exigence de visa en entrant

en matière sur les demandes d’autorisation de séjour de ceux-ci (TA arrêts

PE.2003.0053 du 7 août 2003 ; PE.2004.0130 du 30 août 2004). Dans ce

cadre, il faut constater que les directives d’application de la LSEE de l’IMES

n’excluent d’ailleurs pas elles-mêmes que l’entrée en Suisse puisse avoir été

illégale mais préconisent dans cette hypothèse de procéder à un examen attentif

du dossier (directives IMES ch. 544 p. 129). Il faut également relever que les

formalités prévues dans le cas d’enfants devant être placés ou adoptés en

Suisse sont destinées à lutter contre le trafic international d’enfants (TA,

arrêt PE.2002.0241 du 21 novembre 2002). En l’espèce et comme on l’a vu, la

recourante X._______ est entrée en Suisse avec la permission des autorités

suisses (elle a anticipé de quelques jours la période autorisée par son visa)

mais n’a pas indiqué le but réel de sa venue. La recourante, qui est mineure,

n’a toutefois pas pu effectuer, à tout le moins seule, les démarches requises,

si bien qu’elle ne doit pas supporter cette irrégularité. Il se justifie

d’entrer en matière sur sa demande d’autorisation de séjour.

2.

Les parties sont divisées sur la question de savoir si une

autorisation fondée sur l’article 35 OLE doit être accordée. Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants

placés si les conditions auxquelles le Code civil suisse soumet l’accueil de ces

enfants sont remplies.

En vertu de l’article 316 alinéa 1 CC, le

placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation

et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile

des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

Selon l’article 34 alinéa 1 LProMin (RSV 850.41),

par placement en famille d’accueil, on entend le placement en vue d’hébergement

auprès de parents nourriciers au sens de l’ordonnance fédérale. L’article 37

alinéa 1 LProMin prévoit que celui qui accueil un proche parent mineur

(petit-fils ou petite-fille, frère ou sœur, neveu ou nièce, beau-fils ou

belle-fille) est dispensé de requérir les autorisations prévues à l’article 36 LProMin.

L'art. 6 OPEE dispose ce qui suit :

"1Un enfant de nationalité étrangère qui a

vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers

qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.

2Les parents nourriciers doivent produire

une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays

d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque

cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la

Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3Les parents nourriciers doivent s'engager

par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci

était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à

rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que

celle-ci a assumés à leur place".

En l’espèce, figure au dossier une déclaration des

représentants légaux de la recourante X._______, indiquant le motif du

placement et par lequel ils ont consenti à la venue de leur enfant en Suisse

auprès de leur fille aînée. De leur côté, les époux Y._______ se sont engagés à

pourvoir à l’entretien de leur sœur et belle-sœur respective. Les parties sont

divisées sur la nécessité de l’accueil de la recourante X._______. Le SPOP considère

que celle-ci veut venir s’installer en Suisse afin d’y trouver de meilleures conditions

matérielles d’existence et qu’une autre solution pourrait être trouvée dans le

pays d’origine de l’enfant où vivent encore ses parents. Les recourants

contestent une telle appréciation relevant que les parents de X._______ sont

manifestement incapables de s’occuper de leur fille cadette, ce qui est déterminant.

Il relève que l’article 35 OLE ne subordonne pas l’octroi d’une autorisation de

séjour pour un placement d’enfants étrangers au décès des parents. Les

recourant soulignent que l’envoi d’une aide financière en Roumanie ne supplée

pas aux carences des parents de X._______ et que sur le plan pratique on ne

voit d’ailleurs pas comment transférer une somme importante d’argent à une

mineure sans pouvoir s’adresser à un adulte digne de confiance ni à un service

de l’état roumain.

Il résulte des pièces au dossier que les parents de

la recourante X._______ sont dans l’incapacité de s’occuper convenablement

d’elle non seulement par manque de moyens financiers mais également pour des

raisons tenant à leur personne. En effet, il est établi à satisfaction de droit

que ceux-ci sont atteints dans leur état de santé par une maladie psychique et

qu’ils ne sont pas à même d’assurer l’éducation et le développement de leur

enfant. Les certificats médicaux au dossier et le rapport social au sont

éloquents à cet égard. Ils établissent que les parents sont inadéquats et ne

remplissent pas leur fonction d’éducateur. Le bon développement de l’enfant X_______

paraît sérieusement compromis s’il est assuré par ses géniteurs. Il est donc

dans l’intérêt de l’enfant X._______ de vivre dans un autre milieu et c’est précisément

ce que se proposent de faire les époux Y._______. Ils entendent suppléer à

l’incapacité des parents de X._______, laquelle, vu son âge (elle est née en

1990.

seulement), a besoin d’un entourage harmonieux et de connaître une vie de

famille équilibrée qui lui assure un avenir. L’instruction menée par le SPOP ne

démontre pas qu’une solution dans le pays d’origine existerait. En effet, la

recourante X._______ n’a pas d’autre membre de sa famille qui pourrait l’accueillir.

On peut comprendre que les recourants n’aient pas envisagé le placement dans un

internat, qu’il soit privé ou étatique, car un pensionnat n’est pas encore nécessairement

garant de succès et de bonheur et ne remplace surtout pas les liens affectifs dont

a besoin un enfant. Tout bien considéré, il existe des raisons qui militent incontestablement

en faveur de l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée en faveur de la

recourante X._______, laquelle doit être autorisée à être placée auprès de sa parenté

résidant en Suisse. Les intérêts en cause l’emportent très largement en

l’espèce, au regard de l’intérêt public général consistant à tenir compte du degré

de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours aux frais de l’Etat. Les recourants qui ont consulté un avocat ont

droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 1er octobre

2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,

le dépôt de garantie versé étant restitué aux recourants.

IV.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants une

indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 29 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint