PE.2004.0584
TA - PE.2004.0584 - 2005-09-29 - X /Service de la population (SPOP)
29 septembre 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0584
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
OLE-35
Résumé contenant:
Les recourants sont autorisés à accueillir en Suisse respectivement leur soeur cadette et belle-soeur, d'origine roumaine, entrée en Suisse avec un visa de visite, les parents de celle-ci manquant à leurs devoirs d'éducation par incapacité et maladie psychique. L'autorisation de placement (art. 35 OLE) doit être délivrée. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Pierre Allenbach
et Pascal Martin , assesseurs ; Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X._______ et consorts, à 2._______
VD, représentée par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.Y._______ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP VD 771'800) du 1er octobre 2004 refusant de délivrer une
autorisation de séjour à X._______ (art. 35 OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissante roumaine née le 13 octobre 1990,
est entrée en Suisse le 20 janvier 2004, au bénéfice d’un visa valable du 30
janvier au 29 février 2004 autorisant un séjour de visite de trente et un
jours. Le 23 février 2004, B.Y._______, sœur de X._______, a sollicité en
faveur de celle-ci la délivrance d’une autorisation de séjour pour vivre auprès
d’elle et de son mari. Dans le cadre de la demande, B. et A.Y._______ ont
produit une copie du bail à loyer de leur appartement de quatre pièces,
justifié le montant de leurs revenus et de leurs économies et signé une
attestation de prise en charge en faveur de X._______. A été produite une
déclaration de C._______ et D._______, parents de X._______, selon laquelle ils
consentent à ce que leur fille mineure s’établisse définitivement en Suisse
auprès de B.Y._______ en raison du fait qu’ils n’ont pas de possibilité
financière pour l’entretien de X._______. La Justice de paix du cercle de
Romanel a nommé B.Y._______ curatrice de sa sœur X._______ en application de
l’article 392 alinéa 3 CC. Dans une lettre du 18 février 2004, B. et A.Y._______
ont exposé que D._______, divorcée, sans occupation avait beaucoup souffert au
niveau psychologique et physique suite à des maltraitances de son ex-petit ami,
ce dont X._______ avait beaucoup souffert aussi. Ils ont exposé que D._______
avait des problèmes de santé et qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de
sa fille cadette. Les époux Y._______ ont fait valoir qu’ils ne voulaient pas
que X._______ finisse dans les rues comme c’est le cas de nombreux autres
enfants roumains, mais qu’au contraire ils avaient décidé de lui offrir un
monde meilleur ouvert sur d’autres horizons et avec des perspectives d’avenir.
Des renseignements complémentaires ont été
sollicités auprès des époux Y._______ sur le point notamment de savoir si le
père de X._______ ne pourrait pas s’en occuper, si une prise en charge par
d’autres membres de la famille en Roumanie était possible et si d’autres
solutions existaient sur place. En réponse à ces réquisitions, a été produit un
rapport sur la situation juridique et socio-économique de D._______ et C._______
en qualité de parents de X._______. Le contenu de ce rapport, daté du 9 juin
2004, est le suivant :
«(…)
Le présent rapport a été
rédigé sur la demande des époux A. et B.Y._______, demeurant en Suisse, avenue
du 1._______ no 1, 2._______ (VD) et suivant l’accord des nommés D._______ et C._______.
Je soussignée E._______ ai
procédé à la vérification des actes et des registres publiques ou privés dont
j’ai pu avoir accès libre ou étant disponibles, des données et des
renseignements obtenus auprès des institutions concernées et en conséquence
j’ai pu constater les suivants :
D._______ et C._______ sont
divorcés suivant la sentence civil no 4517/24.04.1994 prononcée par le Tribunal
du 2ème arrondissement dans le dossier no 10983/1993. Le divorce
était dû aux permanentes circonstances conflictuelles et de la violence
existantes entre les époux, le tribunal ayant constaté que les rapports entre
les deux époux étaient gravement et irrémédiablement endommagés, le mariage ne
pouvant plus continuer.
Par le fait du divorce, les
parentes de la mineure X._______ – F._______ habitent toujours à la même
adresse 27, rue G._______, 2ème arrondissement, Bucarest, mais dans
des espaces locatives différentes. Ils existent toujours des manifestations de
violence, altercations et des scandales entre les époux et souvent même les
enfants y sont entraînés.
C._______, étant retraité
pour des raisons de santé, conformément au dossier enregistré par C.J.P. au
numéro 122801, ne jouit pas de revenus suffisants même pour ses besoins
personnels, ses droits mensuels de retraité étant de 1.396.000 Lei (environ 44
Euro) et pour une telle raison il n’a pas contribué d’une manière permanente et
suffisante aux dépenses d’entretien des enfants mineurs, qui ont été confiés
par le tribunal à sa mère, suivant le divorce de l’année 1993. D._______ est
elle-même sans occupation et mène une vie désorganisée. Elle se trouve dans un
état précaire de santé et ne possède pas d’assurance médicale. Elle a vécu dans
le concubinage plusieurs fois.
A part leurs problèmes de
santé, les deux parents ont des problèmes comportant leur santé psychique,
étant enregistrés dans l’évidence du médecin de famille et aussi auprès des
médecins de spécialité avec des maladies psychiques. Dans ce sens, le médecin
courant compétent leur a délivré les certificats médicaux no 310/04.06.2004 et
311/04.06.2004.
Tous ces aspects ont
contribués d’une manière négative en ce qui concerne l’élevage, le
développement et l’éducation de leurs enfants mineurs, les parents montrant
leur manque d’intérêt pour les enfants sans leur offrir des conditions
d’entretien et d’éducation adequates pour leur age et leurs besoins ».
Un certificat médical du 4 juin 2004 émanant du
docteur H._______ certifie que D._______ souffre de troubles de personnalités,
instable – explosive à décompensation dépressive fréquente.
Sur la base des documents produits, les époux Y._______
ont exposé que C._______ n’était pas en mesure de prendre en charge X._______
et qu’il n’y avait pas d’autres membres de la famille pour s’occuper d’elle, le
but de leur demande étant précisément que l’intéressé n’arrive pas dans la même
situation que ses parents.
B.
Par décision du 1er octobre 2004, notifiée le
19 octobre 2004, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en
faveur de X._______ pour les motifs suivants :
« L’intéressée sollicite une autorisation de séjour
pour vivre auprès de sa sœur et de l’époux de celle-ci.
A l’examen du dossier, il
apparaît que les conditions pour une application de l’article 31 (écolier) et
35 (enfant placé ou adoptif) de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE), ainsi que des dispositions relatives au regroupement
familial, ne sont pas réalisées
En effet, la législation
Suisse définit une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
dans le but d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante. Elle ne saurait dès lors
accueillir tous les étrangers qui veulent venir s’y installer afin d’y trouver
de meilleures conditions matérielles d’existence.
Selon la jurisprudence
fédérale, le placement auprès de parents nourriciers en Suisse d’enfants
mineurs, orphelins de père et de mère, ou dont les parents sont manifestement
incapables de s’occuper, n’est admis au sens de l’art. 35 de l’ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que si aucune autre
solution ne peut être trouvée dans le pays d’origine de l’enfant.
En l’espèce, nous
constatons que tel n’est pas le cas, et bien que les motifs invoqués soient
dignes d’intérêt, notre service ne peut s’éloigner de la pratique constante en
matière d’octroi d’autorisation de séjour fondée sur cet article.
Nous relevons en
particulier que cet enfant a encore ses parents qui vivent dans son pays d’origine.
A cet effet, Monsieur et
Madame Y._______ conservent la possibilité d’envoyer en Roumanie une aide
financière à l’intéressée ».
C.
Par acte du 3 novembre 2004, agissant par l’intermédiaire
de l’avocat Marc-Etienne Favre, A.Y._______, B.Y._______ et X._______ ont saisi
le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme
duquel ils concluent avec dépens à l’octroi de l’autorisation requise en faveur
de X._______. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de cinq
cents francs. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X._______
a été autorisée à poursuivre son séjour et sa scolarité dans le canton de Vaud
pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations
du 16 décembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 14
février 2005, les recourants ont déposé des observations complémentaires,
produisant à cette occasion une attestation de la Direction des écoles de
Crissier selon laquelle X._______ est scolarisée dans cet établissement depuis
le 1er août 2004. A également été jointe une lettre de la maîtresse
de classe d’accueil de X._______. Le 15 février 2005, le juge instructeur a
refusé d’ordonner l’audition d’un témoin et des parties, invitant les
recourants à produire un certificat médical relatif à l’état de santé des
personnes concernées résidant en Roumanie. Le 1er mars 2005,
l’autorité intimée n’a rien ajouté à ses déterminations. Le 8 mars 2005, les
recourants ont produit les observations du conseil de classe pour la troisième
période de l’année scolaire 2003-2004 et les informations relatives à cette
période, ainsi que des certificats médicaux concernant D._______ C._______ des
4 juin 2004 et 24 février 2005. Il résulte de ces pièces que D._______ souffre
de psychose périodique depuis l’année 2000 et que C._______ est souffrant
d’état psychopathoïde excitable – explosif et souffre également de séquelles
par traumatisme crâniaux cérébral. Les recourants ont renouvelé à cette
occasion leurs réquisitions tendant à la tenue d’une audience publique
comportant l’audition d’un témoin. Le 9 mars 2005, les réquisitions renouvelées
des recourants ont été écartées et les parties ont été informées que le
tribunal statuerait, sans débat, ce qu’il a fait par voie de circulation du
dossier.
Considérants
1.
L’autorité intimée reproche aux recourants de ne pas avoir
respecté les formalités d’entrée en Suisse en ne requérant pas l’octroi d’une
autorisation de séjour pour l’enfant avant son entrée en Suisse au bénéfice
d’un simple visa de visite. Le SPOP considère que la recourante X._______ est
liée par les motifs d’octroi de son visa et le but de celui-ci, ainsi que sa
durée. De leur côté, les recourants ne présentent guère d’explications sur les
raisons pour lesquelles un simple visa de visite a été demandé à l’ambassade.
En procédure, ils se contentent d’alléguer dans leur mémoire de recours l’existence
d’un « péril en la demeure » les ayant amené à déposer une demande de
permis de séjour afin de régulariser la situation de X._______.
Faute d’éléments suffisants, il
n’apparaît pas possible d’apprécier ce péril en la demeure. On ignore au
surplus quelle est la personne qui s’est chargée d’effectuer les formalités
d’entrée en Suisse de la recourante X._______. En revanche, il résulte du
dossier, que dans sa séance du 17 janvier 2004, la Justice de paix du cercle de
Romanel a nommé B.Y._______ curatrice de sa sœur, soit avant même l’arrivée de
celle-ci en Suisse, ce qui démontre qu’il était prévu d’emblée qu’elle y reste
pour une durée dépassant celle autorisée par le visa. Le but réel de la venue
en Suisse de X._______ a donc bel et bien été caché aux autorités.
Selon l’art. 10 al. 3 RSEE (RS 142.201),
les obligations assumées par l’étranger au cours de la procédure d’autorisation
et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l’égal des conditions imposées par l’autorité.
La jurisprudence s’est néanmoins montrée clémente à
l’égard d’étrangers mineurs ne s’étant pas conformé à l’exigence de visa en entrant
en matière sur les demandes d’autorisation de séjour de ceux-ci (TA arrêts
PE.2003.0053 du 7 août 2003 ; PE.2004.0130 du 30 août 2004). Dans ce
cadre, il faut constater que les directives d’application de la LSEE de l’IMES
n’excluent d’ailleurs pas elles-mêmes que l’entrée en Suisse puisse avoir été
illégale mais préconisent dans cette hypothèse de procéder à un examen attentif
du dossier (directives IMES ch. 544 p. 129). Il faut également relever que les
formalités prévues dans le cas d’enfants devant être placés ou adoptés en
Suisse sont destinées à lutter contre le trafic international d’enfants (TA,
arrêt PE.2002.0241 du 21 novembre 2002). En l’espèce et comme on l’a vu, la
recourante X._______ est entrée en Suisse avec la permission des autorités
suisses (elle a anticipé de quelques jours la période autorisée par son visa)
mais n’a pas indiqué le but réel de sa venue. La recourante, qui est mineure,
n’a toutefois pas pu effectuer, à tout le moins seule, les démarches requises,
si bien qu’elle ne doit pas supporter cette irrégularité. Il se justifie
d’entrer en matière sur sa demande d’autorisation de séjour.
2.
Les parties sont divisées sur la question de savoir si une
autorisation fondée sur l’article 35 OLE doit être accordée. Selon cette
disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants
placés si les conditions auxquelles le Code civil suisse soumet l’accueil de ces
enfants sont remplies.
En vertu de l’article 316 alinéa 1 CC, le
placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation
et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile
des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
Selon l’article 34 alinéa 1 LProMin (RSV 850.41),
par placement en famille d’accueil, on entend le placement en vue d’hébergement
auprès de parents nourriciers au sens de l’ordonnance fédérale. L’article 37
alinéa 1 LProMin prévoit que celui qui accueil un proche parent mineur
(petit-fils ou petite-fille, frère ou sœur, neveu ou nièce, beau-fils ou
belle-fille) est dispensé de requérir les autorisations prévues à l’article 36 LProMin.
L'art. 6 OPEE dispose ce qui suit :
"1Un enfant de nationalité étrangère qui a
vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers
qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.
2Les parents nourriciers doivent produire
une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays
d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque
cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la
Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.
3Les parents nourriciers doivent s'engager
par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci
était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à
rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que
celle-ci a assumés à leur place".
En l’espèce, figure au dossier une déclaration des
représentants légaux de la recourante X._______, indiquant le motif du
placement et par lequel ils ont consenti à la venue de leur enfant en Suisse
auprès de leur fille aînée. De leur côté, les époux Y._______ se sont engagés à
pourvoir à l’entretien de leur sœur et belle-sœur respective. Les parties sont
divisées sur la nécessité de l’accueil de la recourante X._______. Le SPOP considère
que celle-ci veut venir s’installer en Suisse afin d’y trouver de meilleures conditions
matérielles d’existence et qu’une autre solution pourrait être trouvée dans le
pays d’origine de l’enfant où vivent encore ses parents. Les recourants
contestent une telle appréciation relevant que les parents de X._______ sont
manifestement incapables de s’occuper de leur fille cadette, ce qui est déterminant.
Il relève que l’article 35 OLE ne subordonne pas l’octroi d’une autorisation de
séjour pour un placement d’enfants étrangers au décès des parents. Les
recourant soulignent que l’envoi d’une aide financière en Roumanie ne supplée
pas aux carences des parents de X._______ et que sur le plan pratique on ne
voit d’ailleurs pas comment transférer une somme importante d’argent à une
mineure sans pouvoir s’adresser à un adulte digne de confiance ni à un service
de l’état roumain.
Il résulte des pièces au dossier que les parents de
la recourante X._______ sont dans l’incapacité de s’occuper convenablement
d’elle non seulement par manque de moyens financiers mais également pour des
raisons tenant à leur personne. En effet, il est établi à satisfaction de droit
que ceux-ci sont atteints dans leur état de santé par une maladie psychique et
qu’ils ne sont pas à même d’assurer l’éducation et le développement de leur
enfant. Les certificats médicaux au dossier et le rapport social au sont
éloquents à cet égard. Ils établissent que les parents sont inadéquats et ne
remplissent pas leur fonction d’éducateur. Le bon développement de l’enfant X_______
paraît sérieusement compromis s’il est assuré par ses géniteurs. Il est donc
dans l’intérêt de l’enfant X._______ de vivre dans un autre milieu et c’est précisément
ce que se proposent de faire les époux Y._______. Ils entendent suppléer à
l’incapacité des parents de X._______, laquelle, vu son âge (elle est née en
1990.
seulement), a besoin d’un entourage harmonieux et de connaître une vie de
famille équilibrée qui lui assure un avenir. L’instruction menée par le SPOP ne
démontre pas qu’une solution dans le pays d’origine existerait. En effet, la
recourante X._______ n’a pas d’autre membre de sa famille qui pourrait l’accueillir.
On peut comprendre que les recourants n’aient pas envisagé le placement dans un
internat, qu’il soit privé ou étatique, car un pensionnat n’est pas encore nécessairement
garant de succès et de bonheur et ne remplace surtout pas les liens affectifs dont
a besoin un enfant. Tout bien considéré, il existe des raisons qui militent incontestablement
en faveur de l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée en faveur de la
recourante X._______, laquelle doit être autorisée à être placée auprès de sa parenté
résidant en Suisse. Les intérêts en cause l’emportent très largement en
l’espèce, au regard de l’intérêt public général consistant à tenir compte du degré
de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours aux frais de l’Etat. Les recourants qui ont consulté un avocat ont
droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 1er octobre
2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,
le dépôt de garantie versé étant restitué aux recourants.
IV.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants une
indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 29 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint