Lexipedia

Décision

PE.2004.0585

TA - PE.2004.0585 - 2005-05-23 - X /Service de la population (SPOP)

23 mai 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le 27

décembre 1974, est arrivé en Suisse le 8 mars 1995. En dehors de toute

autorisation, il a exercé différentes activités en qualité d’employé agricole.

Le 2 décembre 1997, A._______, alors employeur de X._______, a été condamné par

la Commune de 2._______ à une amende de 20 francs. Le 11 décembre 1997, A._______

a déposé en faveur de l’intéressé une demande en vue d’obtenir une autorisation

de séjour.

B.

L’Office cantonal des étrangers (ci-après : OCE), actuellement

le Service de la population (ci-après : SPOP), a refusé d’octroyer le 20

janvier 1999 une autorisation de séjour à X.________ au motif que ce dernier

avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers

(entrée, séjour et travail sans autorisation). Le 12 mai 1999, le Tribunal

administratif a rejeté le recours déposé par A._______ contre cette décision

(arrêt TA PE 1999.0084 du 12 mai 1999). Le tribunal a imparti un délai échéant

le 30 juin 1999 à X._______ pour quitter le territoire vaudois. Etant donné que

les ressortissants yougoslaves provenant de la région du Kosovo bénéficiaient

d’un visa facilité, l’OCE a transmis le dossier de X._______ à l’Office fédéral

des étrangers (ci-après : OFE), actuellement Office fédéral des migrations

(ci-après : ODM). Le 10 février 2000, l’OFE a considéré que, dans la

mesure où l’intéressé n’était pas entré en Suisse dans le cadre des

prescriptions prévoyant l’octroi de ce visa facilité, son renvoi devait être

ordonné par l’autorité cantonale. Le 30 mai 2000, l’OFE a étendu les effets de

la décision cantonale de renvoi à tout le territoire suisse en fixant un délai

de départ au 31 juillet 2000, et a prononcé une décision d’interdiction

d’entrée en Suisse d’une durée de 3 ans à compter du 1er août 2000. X._______

a recouru le 27 juin 2000 contre les décisions de l’autorité fédérale. Le

Département fédéral de justice et police (DFJP) a informé l’intéressé que,

malgré le dépôt de son recours, il était toujours tenu de quitter la Suisse

dans le délai échéant le 31 juillet 2000. X._______ n’a pas tenu compte des

différents délais qui lui avaient été impartis pour quitter le territoire

vaudois et/ou la Suisse, car il n’a jamais quitté ce pays depuis son arrivée le

8 mars 1995.

C.

Le 27 octobre 2001, X._______ a épousé B._______,

ressortissante suisse, née le 4 septembre 1960. Au vu de ce nouvel élément,

l’OFE a décidé le 3 décembre 2001 d’annuler ses décisions prononcées le 30 mai

2000. En date du 4 janvier 2002, le SPOP a délivré à X._______ une autorisation

de séjour par regroupement familial et lui a adressé un sérieux avertissement

aux motifs de son séjour illégal et de son activité exercée sans autorisation.

D.

X._______ a été interpellé le 12 avril 2004 par le corps

des gardes-frontières à la douane de Ramsen (SH), alors qu’il tentait de

faciliter l’entrée illégale en Suisse de son frère. Il a été condamné le 28

juillet 2004 à une peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux

ans.

E.

Les époux X._______ se sont séparés le 1er mai

2004. Sur requête du SPOP, la Police cantonale vaudoise a interrogé B.X._______

le 11 juin 2004 ; les époux se connaissaient depuis 1996 et c’était son

mari qui lui avait proposé de se marier. Au vu de ses difficultés financières, B.X._______

avait accepté de l’épouser, car il lui proposait la somme de 7'000 francs en

contrepartie. Elle voulait désormais être séparée de son époux, car il avait

des dettes et il avait voulu faciliter l’entrée en Suisse de son frère

illégalement. Le 17 juin 2004, X._______ a été interrogé ; les époux se

connaissaient depuis 1997. Son épouse avait demandé la séparation, car elle

souhaitait avoir un autre compagnon. Selon le rapport de la Police cantonale du

28 juin 2004, X._______ avait toujours donné satisfaction à ses employeurs.

Depuis le 1er octobre 2003, il travaillait en qualité de plasticien-appareilleur

auprès de la société C._______ SA, à 3._______. Il percevait pour cette

activité un salaire mensuel brut de 5'400 francs. Il n’était pas connu de

l’Office des poursuites et avait toujours payé ses impôts. Un crédit bancaire

de 32'000 francs était toutefois à signaler. Pour le surplus, X._______ n’avait

causé aucun problème dans sa commune. Il ne faisait partie d’aucune société

locale. De ses six frères, deux vivaient à 4._______, et les quatre autres,

ainsi que ses parents, résidaient dans son pays d’origine.

F.

Le SPOP a décidé le 19 octobre 2004 de refuser le

renouvellement de l’autorisation de séjour de X._______ ; le mariage de

l’intéressé avec une ressortissante suisse était vidé de toute substance,

puisqu’une procédure de divorce avait été introduite et que la reprise de la

vie commune n’était pas envisageable. En outre, X._______ avait enfreint les

prescriptions de police des étrangers à plusieurs reprises au cours de son

séjour en Suisse.

G.

X._______ a recouru au Tribunal administratif contre cette

décision le 3 novembre 2004 en concluant au renouvellement de son autorisation

de séjour ; il n’aurait ni travaillé ni séjourné illégalement en Suisse de

mars 1995 à mai 2000, car il aurait été au bénéfice d’une admission provisoire

valable pour les ressortissants de l’ex-Yougoslavie dont le dernier domicile

était situé au Kosovo, compte tenu de la situation régnant dans ce pays. Le

couple s’étant séparé après 30 mois de vie commune, leur mariage n’aurait pas

été conclu dans le but d’éluder les prescriptions de police des étrangers. Par

ailleurs, X._______ soutient qu’il souhaiterait reprendre la vie commune. Pour

le surplus, il séjourne en Suisse depuis 1995 et est intégré socialement et

professionnellement dans ce pays. Il travaille au service de l’entreprise C._______

SA, à 3._______, en qualité de plasticien-appareilleur, où il perçoit un

salaire mensuel brut de 5'375 francs.

H.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 16 décembre 2004,

en concluant au rejet du recours ; X._______ ne saurait se prévaloir de la

durée de son séjour en Suisse depuis le 8 mars 1995, au vu de son illégalité.

En outre, il avait fait l’objet d’une condamnation le 28 juillet 2004 pour

avoir à nouveau violé gravement les prescriptions de police des étrangers, ce

qui démontrerait son absence de volonté à se conformer à l’ordre juridique

suisse.

I.

X._______ a déposé ses observations le 9 février 2005 ;

la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle, son

autonomie financière et le fait qu’il ait toujours travaillé depuis 1995, justifieraient

le renouvellement de son autorisation de séjour. Pour le surplus, il conteste

les allégations de sa femme, selon lesquelles il lui aurait proposé un montant

de 7'000 francs dans le but de l’épouser.

J.

Le 14 février 2005, le SPOP a relevé que la négociation monnayée

du mariage devait être considérée comme un fait établi, au vu des circonstances

dans lesquelles il a été conclu, puisque X._______ se trouvait dans une

situation délicate à l’égard de la police des étrangers. En outre, son

comportement n’avait pas été irréprochable en Suisse, puisqu’il avait enfreint

à plusieurs reprises les prescriptions en matière de séjour des étrangers.

K.

X._______ a produit le 14 avril 2005 les demande et

réponse déposées par les époux dans le cadre de leur procédure de divorce, une

attestation d’établissement de la Commune de 1._______ et un contrat de mariage

conclu le 1er mai 2002, par lequel les époux ont adopté le régime

matrimonial de la séparation de biens. Dans sa demande unilatérale en divorce

du 18 juin 2004, B.X._______ allègue qu’elle aurait épousé le recourant dans le

seul but d’éviter son renvoi de Suisse. Le couple n’aurait pas eu de relations

intimes et n’aurait jamais fait ménage commun. En effet, X._______ aurait loué

une chambre dans l’appartement de son épouse à 1._______ pour un montant de 300

francs par mois. B.X._______ aurait quitté ce logement le 15 juin 2002 pour

vivre avec son nouveau compagnon. Pour sa part, X._______ aurait quitté sa

chambre au mois d’août 2003, pour aller vivre chez son frère à 4._______. Il

aurait toutefois continué à garder officiellement son domicile à 1._______, malgré

le fait qu’il n’y habitait plus. La fille mineure de B.X._______ vivant encore

dans l’appartement de 1._______, cette dernière serait également restée

domiciliée officiellement à cet endroit jusqu’au début du mois de mai 2004,

malgré le fait qu’elle n’y résidait plus. X._______ a déposé sa réponse le 15

septembre 2004 ; il a contesté les allégations de son épouse relatives à

l’inexistence de vie commune et au motif qui aurait conduit les époux à se

marier.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice

d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du

règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le

déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international

(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361

consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu

de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit

que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. La preuve directe

que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté

conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la

législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, ne peut être

aisément apportée ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices

(ATF 121 II 97 consid. 3b p. 101 et 102 ; ATF du 28 février 2003,

2A.496/2002). La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une

interdiction d’entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le

risque de renvoi de Suisse de ce dernier, l’absence de vie commune des époux ou

le fait que la vie commune ait été de courte durée, constituent des indices que

les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable.

Il en va de même lorsqu’une somme d‘argent a été convenue en échange du mariage

ou que la fréquentation avant le mariage a été de courte durée, les époux ne se

connaissant presque pas au moment de leur union. Les motifs du mariage ne sont

pas décisifs dès l’instant où celui-ci et la communauté de vie sont réellement

voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3 b p. 102 ; ATF du 28 février

2003,2A.496/2002).

c) En l’espèce, l’épouse du recourant

soutient que ce dernier lui aurait proposé de lui verser une somme de 7'000

francs aux seules fins de mariage et que les époux n’auraient jamais eu de vie

commune. X._______ conteste ces allégations. Il est fréquent que, dans le cadre

d’une procédure de divorce, les époux s’adressent des reproches, alors que ces

derniers ne sont pas toujours fondés. D’après B.X._______, son époux aurait

loué une chambre dans son appartement, de sorte qu’il n’y aurait jamais eu de

vie commune. Les conjoints ayant vécu dans le même logement, le tribunal ne

saurait considérer, dans le doute, qu’ils n’ont pas fait ménage commun. Il est

en revanche indéniable que X._______ se trouvait dans une position délicate au

regard de la police des étrangers, puisque les recours qu’il avait déposés

contre les décisions de l’OFE du 30 mai 2000 ne lui permettaient pas de résider

en Suisse. Il n’a pu obtenir une autorisation de séjour qu’après avoir épousé

une ressortissante suisse. Cet élément n’est toutefois qu’un indice parmi

d’autres dans l’examen de l’existence d’un mariage fictif. Enfin, la somme de

7'000 francs que X._______ aurait versée à son épouse est certes probable au vu

des circonstances, mais il n’est pas établi que ce montant a effectivement été

versé. Ainsi, même si certains indices font apparaître que le mariage aurait

été contracté pour permettre à X._______ de vivre en Suisse, cette question

peut demeurer ouverte, car le recours doit être rejeté pour d’autres motifs.

2.

a) Si les droits conférés par l’art. 7 al.

1.

LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si

l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5

c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit

lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF

121.

I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un

étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ;

123.

II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97).

b) Selon le Tribunal fédéral, l’existence

d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et

avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001

du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être

déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie

commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a

renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à

l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation

de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97

précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible

qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire

suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas

non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de

divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une

autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis

dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus

de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que

formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est

le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe

plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de

se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou

ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est

maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des

époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais

seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l’espèce, il est constant que les

époux se sont séparés définitivement au plus tard le 1er mai 2004,

soit avant l’échéance du délai de 5 ans prévu par l’art. 7 al. 1 LSEE. D’après B.X._______,

cette dernière aurait emménagé avec son nouveau compagnon le 15 juin 2002. Les

époux seraient ainsi séparés depuis cette date. Toutefois, cet élément n’est

pas pertinent, car B.X._______ vit avec un autre homme, et le couple n’ayant

aucun enfant, les perspectives de réconciliation sont quasi inexistantes. Le

contrat de mariage conclu par les époux le 1er mai 2002 par lequel

le régime matrimonial de la séparation de biens a été adopté, semble toutefois corroborer

les allégations de B.X._______, selon lesquelles elle serait partie du domicile

du couple le 15 juin 2002. Pour le surplus, même si cet élément ne suffit pas

pour admettre un abus de droit, il faut relever qu’une procédure de divorce a été

introduite le 18 juin 2004 et qu’une audience a été fixée le 2 mai 2005. Il y a

donc abus de droit en l’espèce car X._______ invoque un mariage n’existant plus

que formellement dans le seul but d’obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour, et ce but n’est pas protégé par l’art. 7 LSEE.

3.

a) En cas d’abus de droit, pour éviter des

situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les

circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE

de l’ODM) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle,

la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le

degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les

circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la

cessation de la vie commune.

b) X._______ réside en Suisse depuis le 8

mars 1995. Toutefois, ce séjour a été illégal jusqu’à ce qu’il épouse une ressortissante

suisse. Aucune autorisation de résider en Suisse n’a été délivrée au recourant

avant ce mariage. En effet, X._______ n’a pas été mis au bénéfice de

l’admission provisoire en faveur des ressortissants yougoslaves provenant de la

région du Kosovo, car il n’était pas entré en Suisse dans le cadre des prescriptions

prévoyant l’octroi d’un visa facilité en faveur de ces personnes (cf. courrier

de l’OFE du 10 février 2000). Il n’a d’ailleurs jamais respecté les nombreux

délais de départ qui lui avaient été impartis pour quitter le territoire

vaudois et/ou la Suisse. De la sorte, X._______ ne peut pas invoquer le fait

d’avoir vécu dix ans dans ce pays, au vu de l’illégalité de son séjour jusqu’au

27.

octobre 2001, date de son mariage avec une ressortissante suisse. S’agissant

de sa situation professionnelle, il faut relever à sa décharge qu’elle est stable.

Il travaille en effet auprès de l’entreprise C._______ SA, à 3._______, et

réalise un salaire net de 4'800 francs par mois, 13 fois l’an. Toutefois, s’il

a pu parvenir à cette stabilité professionnelle, c’est grâce à la durée de son

séjour illégal en Suisse. C’est pourquoi, le critère de son intégration

professionnelle doit être apprécié au regard de l’illégalité de son séjour. En

outre, le comportement du recourant en Suisse n’est pas irréprochable. En

effet, il a enfreint à de maintes reprises les prescriptions de police des

étrangers et ce, tout récemment, puisqu’il a été condamné le 28 juillet 2004

pour avoir facilité l’entrée en Suisse de son frère de manière illégale. Enfin,

hormis deux frères, toute sa famille réside dans son pays d’origine. Il n’a pas

eu d’enfant de son mariage avec B._______.

En définitive, les infractions commises

par X._______ en matière de police des étrangers et l’absence d’attaches

particulières en Suisse l’emportent sur sa stabilité professionnelle, laquelle

résulte de la durée de son séjour illégal en Suisse. Par ailleurs, ce n’est que

depuis le 1er octobre 2003 que X._______ exerce une activité

lucrative stable, puisque dans le passé, il avait connu plusieurs changements

d’employeurs.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau

délai de départ sera imparti à X._______ pour quitter le territoire vaudois

(art. 12 al. 3 LSEE). Au vu de l’issue du recours, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 octobre 2004

est maintenue.

III.

Un délai au 30 juin 2005 est imparti à X._______, né le 27

décembre 1974, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de la garantie

versée.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)