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Décision

PE.2004.0586

TA - PE.2004.0586 - 2005-02-25 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

25 février 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissante polonaise,

née le 22 février 1971, a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison

de son mariage, le 10 décembre 1998, avec un ressortissant étranger titulaire

d'une autorisation d'établissement. Par arrêt du 5 septembre 2001, le tribunal

de céans a confirmé la décision du Service de la population (SPOP) du 26 mars

2001 refusant de prolonger son autorisation de séjour ensuite de la rupture de

l'union conjugale. Le recours dirigé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable

par le Tribunal fédéral le 11 octobre 2001.

Le 14 août 2003, l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a imparti à X._______

un délai au 30 octobre 2003 pour quitter la Suisse.

B. Le 23 septembre 2004, X._______

a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec le 2.********pour y

travailler en qualité de serveuse. La demande d'autorisation de séjour et de

travail déposée par l'employeur a été rejetée le 18 octobre 2004 par l'OCMP

pour le motif que l'intéressée était ressortissante d'un pays extra

communautaire et que l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) faisait obstacle à l'octroi de

l'autorisation sollicitée.

C'est contre cette

décision que X._______ a recouru, par acte du 4 novembre 2004. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir qu'elle devait travailler pour subvenir à

son entretien et à celui de sa mère vivant en Pologne, qu'elle avait toujours

donné satisfaction dans les emplois qu'elle avait occupés en Suisse et qu'elle

souhaitait obtenir une autorisation de séjour et de travail exceptionnelle dans

l'attente de la ratification par les Chambres fédérales des accords entre la

Suisse et l'Union européenne, applicables aux ressortissants polonais.

C. Par décision incidente du 6

décembre 2004, le juge instructeur du tribunal a rejeté la requête de mesures

provisionnelles présentée par le 2.********le 30 novembre 2004, en ce sens que X._______

n'a pas été autorisée à exercer provisoirement l'activité de serveuse pour le

compte de l'établissement public requérant.

L'OCMP a produit ses

déterminations au dossier le 8 décembre 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a

conclu au rejet du recours.

X._______ n'a pas déposé

d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Le 19

janvier 2005, le juge instructeur a considéré que l'instruction du recours

était achevée.

Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

répond aux autres conditions de recevabilité légales. Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 1a de la Loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des

dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

3.

Il ressort de la décision entreprise

et des déterminations de l'OCMP que le recours doit être examiné à la lumière

des art. 7 et 8 OLE.

a) Aux termes de l'art. 7

al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un

changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne

peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène

capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelles de la branche et du lieu.

Dans le cas particulier, la

recourante n'a fourni aucune indication sur les recherches entreprises par le 2.********sur

le marché local pour tenter de recruter une serveuse. L'établissement public

concerné, qui est intervenu en cours de procédure, ne l'a pas fait non plus. Il

n'est pas établi qu'il ait procédé par voie d'annonces dans la presse ou, par

exemple, en s'adressant aux offices de placement de la région lémanique. A cet

égard, le recours, qui ne contient aucun argument, est manifestement mal fondé.

b) L'art. 8 OLE, consacré à

la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en

vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants de l'Union européenne, conformément à l'Accord sur la libre

circulation des personnes, et aux ressortissants de l'AELE, conformément à la convention

instituant l'AELE. Selon l'art. 3 litt. a de cette disposition, une exception

peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs

particuliers justifient cette exception.

X._______, ressortissante

polonaise, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. En l'état de la

législation, les ressortissants polonais ne peuvent pas invoquer le principe de

la libre circulation reconnu aux ressortissants communautaires. Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel

qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances

spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter

dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE (voir, par exemple, arrêt PE.2004.0283

du 11 août 2004). En l'espèce, l'activité prévue en faveur de la recourante est

celle de serveuse. Bien qu'une telle profession soit tout à fait digne de

considération, elle n'implique pas des connaissances professionnelles si

pointues qu'il ne soit pas possible de trouver, au sein de l'UE et de l'AELE,

une personne susceptible d'occuper un tel poste. En outre, la recourante n'invoque

pas de motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Examiné sous

l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également infondé.

4.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la

recourante doit supporter des frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'OCMP du 18 octobre

2004 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 25 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.