PE.2004.0586
TA - PE.2004.0586 - 2005-02-25 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
25 février 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0586
Autorité:, Date décision:
TA, 25.02.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP d'octroyer une autorisation de séjour et de travail à une ressortissante polonaise pour une activité de serveuse dans un établissement public.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 février 2005
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M.
Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs;
Recourante
X._______, p.a. 1.********, 1.********, à 1003 Lausanne.
Autorité intimée
Office cantonal de la
main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à
Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
séjour et de travail
Recours X._______ c/décision de
l'OCMP du 18 octobre 2004 (SPOP VD 651'751 - OCMP F. Iberg) refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissante polonaise,
née le 22 février 1971, a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison
de son mariage, le 10 décembre 1998, avec un ressortissant étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement. Par arrêt du 5 septembre 2001, le tribunal
de céans a confirmé la décision du Service de la population (SPOP) du 26 mars
2001 refusant de prolonger son autorisation de séjour ensuite de la rupture de
l'union conjugale. Le recours dirigé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable
par le Tribunal fédéral le 11 octobre 2001.
Le 14 août 2003, l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a imparti à X._______
un délai au 30 octobre 2003 pour quitter la Suisse.
B. Le 23 septembre 2004, X._______
a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec le 2.********pour y
travailler en qualité de serveuse. La demande d'autorisation de séjour et de
travail déposée par l'employeur a été rejetée le 18 octobre 2004 par l'OCMP
pour le motif que l'intéressée était ressortissante d'un pays extra
communautaire et que l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) faisait obstacle à l'octroi de
l'autorisation sollicitée.
C'est contre cette
décision que X._______ a recouru, par acte du 4 novembre 2004. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir qu'elle devait travailler pour subvenir à
son entretien et à celui de sa mère vivant en Pologne, qu'elle avait toujours
donné satisfaction dans les emplois qu'elle avait occupés en Suisse et qu'elle
souhaitait obtenir une autorisation de séjour et de travail exceptionnelle dans
l'attente de la ratification par les Chambres fédérales des accords entre la
Suisse et l'Union européenne, applicables aux ressortissants polonais.
C. Par décision incidente du 6
décembre 2004, le juge instructeur du tribunal a rejeté la requête de mesures
provisionnelles présentée par le 2.********le 30 novembre 2004, en ce sens que X._______
n'a pas été autorisée à exercer provisoirement l'activité de serveuse pour le
compte de l'établissement public requérant.
L'OCMP a produit ses
déterminations au dossier le 8 décembre 2004. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a
conclu au rejet du recours.
X._______ n'a pas déposé
d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Le 19
janvier 2005, le juge instructeur a considéré que l'instruction du recours
était achevée.
Le Tribunal administratif
a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le
recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
répond aux autres conditions de recevabilité légales. Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 1a de la Loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des
dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
3.
Il ressort de la décision entreprise
et des déterminations de l'OCMP que le recours doit être examiné à la lumière
des art. 7 et 8 OLE.
a) Aux termes de l'art. 7
al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un
changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne
peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène
capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu.
Dans le cas particulier, la
recourante n'a fourni aucune indication sur les recherches entreprises par le 2.********sur
le marché local pour tenter de recruter une serveuse. L'établissement public
concerné, qui est intervenu en cours de procédure, ne l'a pas fait non plus. Il
n'est pas établi qu'il ait procédé par voie d'annonces dans la presse ou, par
exemple, en s'adressant aux offices de placement de la région lémanique. A cet
égard, le recours, qui ne contient aucun argument, est manifestement mal fondé.
b) L'art. 8 OLE, consacré à
la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en
vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants de l'Union européenne, conformément à l'Accord sur la libre
circulation des personnes, et aux ressortissants de l'AELE, conformément à la convention
instituant l'AELE. Selon l'art. 3 litt. a de cette disposition, une exception
peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs
particuliers justifient cette exception.
X._______, ressortissante
polonaise, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. En l'état de la
législation, les ressortissants polonais ne peuvent pas invoquer le principe de
la libre circulation reconnu aux ressortissants communautaires. Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel
qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances
spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter
dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE (voir, par exemple, arrêt PE.2004.0283
du 11 août 2004). En l'espèce, l'activité prévue en faveur de la recourante est
celle de serveuse. Bien qu'une telle profession soit tout à fait digne de
considération, elle n'implique pas des connaissances professionnelles si
pointues qu'il ne soit pas possible de trouver, au sein de l'UE et de l'AELE,
une personne susceptible d'occuper un tel poste. En outre, la recourante n'invoque
pas de motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Examiné sous
l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également infondé.
4.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la
recourante doit supporter des frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 18 octobre
2004 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 25 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.