Lexipedia

Décision

PE.2004.0588

TA - PE.2004.0588 - 2006-05-12 - X /Service de la population (SPOP)

12 mai 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, d’origine rwandaise est née le 2******** au

Burundi. Elle est entrée en Suisse le 23 janvier 1994. Deux de ses demi-sœurs

vivaient à 1********, B.________, qui a la même mère que l’intéressée, et C.________,

qui a le même père. A. Y.________ a tout d’abord vécu chez la première, puis

chez la deuxième. Elle a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour

vivre auprès de sa demi-soeur C.________. Durant la procédure qui a conduit à

la délivrance de cette autorisation, il a été allégué que le père de

l’intéressée, réfugié rwandais au Burundi depuis 1973, vivait avec deux femmes

reconnues, dont la mère de A.________, qu’elle a plusieurs sœurs dans ce pays,

et que la décision de l’envoyer en Suisse avait été prise par la famille en

raison du conflit armé sévissant au Burundi et afin qu’elle puisse suivre une

formation.

A. Y.________ a été scolarisée en établissement

secondaire dès la 6ème année. Elle a ensuite suivi des cours à l’Ecole

Bénédict, puis à l’Ecole Jeuncomm où elle a échoué à l’examen final en 1999.

B.

Le 11 décembre 1998, elle a épousé D. X.________, citoyen

suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour durable. Les époux se

sont séparés en octobre 1999. L’intéressée a conservé le domicile conjugal à 3********

jusqu’en avril 2000. Elle s’est ensuite inscrite à 4********Les époux X.________

ont été entendus par la police municipale de 3******** au printemps 2000 ;

l’intéressée a notamment indiqué qu’elle souhaitait rester en Suisse malgré

l’échec de son mariage, afin de s’y créer une situation professionnelle stable

et pour rester près de ses demi-sœurs, ne concevant pas de retourner dans son

pays natal ravagé par la guerre civile entre Hutus et Tutsis ; D. X.________

a déclaré qu’il ne voulait plus partager sa vie avec son épouse, mais désirait

qu’elle réussisse sa vie professionnelle et qu’elle s’intègre en Suisse, qu’il

était prêt à financer ses études et ne souhaitait en aucun cas qu’elle quitte ce

pays vu l’instabilité régnant dans son pays natal. En août 2000, A. X.________

a commencé à suivre à l’Ecole Panorama une formation de secrétaire-assistante

en milieu médical censée se terminer en février 2002. Selon un plan établi par D.

X.________ en novembre 2001, ce dernier prévoyait de contribuer à l’entretien

de son ex-épouse jusqu’en juillet 2002.

Le contrôle des habitants de 4******** a

enregistré le départ de A. X.________ pour une destination inconnue le 15 août

2002. En janvier 2004, l’intéressée s’est annoncée au contrôle des habitants de

1********, comme habitant dans cette commune depuis le mois de mai 2003. Elle a

ensuite été convoquée à plusieurs reprises sans succès afin de régulariser sa

situation, son permis B étant échu depuis le 6 mai 2001. Elle a été condamnée de

ce fait à une amende préfectorale le 18 août 2004. Elle a été entendue le 13

septembre 2004 au Bureau des étrangers de 1********, a fait état d’une plainte

déposée le 4 août 2003 à la police pour vol de son permis B et de son passeport

rwandais, a demandé la réactivation de son dossier à la police des étrangers et

la prolongation de son autorisation de séjour, et a indiqué qu’elle allait

entreprendre des démarches pour obtenir un nouveau passeport. Elle a expliqué

avoir logé chez différentes personnes à 5********, 3******** et 1******** avant

d’emménager avec E.________, qui l’a entretenu du mois d’avril 2003 au mois de

mars 2004 ; auparavant elle aurait travaillé durant neuf mois dans le

cabinet médical du Dr F.________ ; enfin elle perçoit l’aide sociale

depuis le mois d’avril 2004.

C.

Une plainte pénale a été déposée contre A. X.________ le

16 novembre 2002 pour vol de numéraire.

D.

En date du 30 septembre 2004, le SPOP a informé

l’intéressée qu’il envisageait de refuser sa demande de prolongation

d’autorisation de séjour, en lui impartissant un délai de 10 jours pour faire

valoir ses objections

Par l’intermédiaire de son conseil, A.

X.________ a indiqué en substance qu’elle n’entendait pas quitter la Suisse, où

elle réside légalement depuis 1994, soit avant son mariage.

E.

Par décision du 15 octobre 2004, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________, aux motifs que les époux X.________

s’étaient séparés après 10 mois de vie commune, qu’ils n’avaient pas eu

d’enfant, que A. X.________ n’avait pas fait preuve de stabilité

professionnelle et émargeait à l’assistance sociale, qu’elle avait enfreint les

prescriptions en matière de police des étrangers en omettant de s’inscrire

auprès du bureau des étrangers suite à son départ de la commune de 4******** en

août 2002, enfin qu’une ordonnance était en cours pour un vol de numéraire. Un

délai d’un mois dès la notification de la décision lui a été imparti pour

quitter le territoire vaudois.

F.

A. X.________ a recouru contre cette décision selon acte

de son conseil posté le 5 novembre 2004 tendant au renouvellement de son

autorisation de séjour. Elle fait en particulier valoir qu’il lui est difficile

de trouver un emploi alors qu’elle n’est plus au bénéfice d’un permis de séjour

valable et que la dissolution de son mariage n’est pas un élément pertinent

dans la mesure où elle séjournait légalement en Suisse avant cette union.

G.

L’effet suspensif a été accordé par le juge instructeur du

Tribunal administratif durant la procédure de recours cantonale et l’avance de

frais requise a été versée en temps utile par la recourante.

H.

Dans ses déterminations du 16 décembre 2004, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

I.

La recourante a déposé des observations le 27 janvier

2005.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

2.

a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion.

En l'espèce, la recourante ne peut pas

invoquer le mariage pour obtenir une autorisation de séjour, puisque le divorce

a été prononcé. En outre, son séjour autorisé temporairement avant le mariage

ne lui confère aucun droit à une autorisation de séjour ou d’établissement et

ne peut être retenu dans le décompte du séjour donnant droit à l’établissement

selon l’art. 7 LSEE (Directives et commentaires de l’Office fédéral des

migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, ci-après :

Directives LSEE, chiffre 624.1).

b) Ses conditions de séjour doivent donc être

examinées à la lueur du chiffre 654 des Directives LSEE (voir à titre d’exemple

le récent arrêt TA PE.2005.0502 du 8 décembre 2005), et dont le contenu est le

suivant :

« 654 Prolongation de l’autorisation de séjour

en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d’un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes

seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la

Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été

établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un

motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l’art. 12

al. 2 OLE, la prolongation de l’autorisation de séjour ne nécessite pas

d’imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l’étranger n’a

auparavant jamais exercé d’activité lucrative ».

En l’occurrence, la recourante a vécu

maritalement une dizaine de mois et n’a pas eu d’enfant. Elle peut toutefois se

prévaloir d’un séjour relativement long en Suisse. Etant arrivée dans ce pays en

1994.

à l’âge de 14 ans, elle y a au demeurant passé des années importantes du

point de la construction de son identité. La plupart de sa famille vit au

Burundi ; cependant elle a également de la famille en Suisse, puisque deux

de ses demi-sœurs y sont établies. Elle n’a terminé aucune formation, n’a pas

démontré qu’elle était capable d’autonomie financière, ni fait preuve de

stabilité professionnelle. Elle était au moment où l’autorité intimée a rendu

sa décision sans emploi et à la charge des services sociaux, alors même qu’elle

a achevé sa scolarité obligatoire en Suisse et disposé de l’aide financière

nécessaire, notamment de la part de son ex-mari, afin d’acquérir des qualifications

professionnelles qui lui auraient ouvert des portes sur le marché du travail.

Elle s’est révélée au surplus très négligente en ne se souciant pas de

bénéficier d’un statut en règle, qu’il s’agisse de son permis de séjour, de

s’annoncer dans ses différentes communes de domicile et de détenir un

passeport. Tous ces éléments font apparaître un manque d’intégration en Suisse de

A. X.________ tel que l’on ne saurait considérer que l’autorité intimée a

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler son

autorisation de séjour, malgré la longueur du séjour et les attaches familiales

dont la recourante bénéficie dans ce pays.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Succombant, la recourante doit supporter les

frais du présent arrêt et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Un nouveau délai de départ sera imparti à

la recourante par l’autorité intimée pour quitter le territoire vaudois. A

noter que c’est dans le cadre de la procédure fédérale d’extension de cette

décision à l’ensemble du territoire suisse que A. X.________ pourra faire

valoir cas échéant tout élément ayant trait au fait que le renvoi notamment

dans son pays d’origine, le Rwanda, ou dans son pays natal, le Burundi, ne

serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible et impliquerait une

admission provisoire au sens de l’art. 14 a LSEE (v. arrêts PE.2005.0589 du 2

mars 2006 et PE.2005.0419 du 25 novembre 2005).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 octobre 2004 est confirmée.

III.

L’émolument du recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 12 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)