PE.2004.0588
TA - PE.2004.0588 - 2006-05-12 - X /Service de la population (SPOP)
12 mai 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0588
Autorité:, Date décision:
TA, 12.05.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
CAS DE RIGUEUR
ADMISSION PROVISOIRE
DIRECTIVES-LSEE-624-1
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-14a
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Ressortissante rwandaise arrivée en Suisse en 1994 à 14 ans du Burundi autorisée temporairement à vivre auprès de sa demi-soeur. Elle épouse un citoyen suisse en 1998. Le couple se sépare après 10 mois et divorce en 2001. Le SPOP refuse de renouveler l'autorisation de séjour délivrée suite au mariage. Etant divorcée, elle ne peut plus se prévaloir de l'art. 7 LSEE. Son séjour autorisé temporairement avant le mariage ne peut pas être pris en considération dans le décompte du séjour donnant droit à l'établissement selon cette disposition. Examen des critères du chiffre 654 des directives LSEE conduit au rejet du recours (pas de formation et assistance publique). La recourante pourra cas échéant faire valoir des éléments ayant trait à l'inexigibilité du renvoi et justifiant une admission provisoire dans le cadre de la procédure fédérale d'extension au territoire suisse de la décision cantonale de départ.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mai 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach,
assesseurs; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 328'100) du 15 octobre 2004 refusant de lui renouveler
son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________, d’origine rwandaise est née le 2******** au
Burundi. Elle est entrée en Suisse le 23 janvier 1994. Deux de ses demi-sœurs
vivaient à 1********, B.________, qui a la même mère que l’intéressée, et C.________,
qui a le même père. A. Y.________ a tout d’abord vécu chez la première, puis
chez la deuxième. Elle a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour
vivre auprès de sa demi-soeur C.________. Durant la procédure qui a conduit à
la délivrance de cette autorisation, il a été allégué que le père de
l’intéressée, réfugié rwandais au Burundi depuis 1973, vivait avec deux femmes
reconnues, dont la mère de A.________, qu’elle a plusieurs sœurs dans ce pays,
et que la décision de l’envoyer en Suisse avait été prise par la famille en
raison du conflit armé sévissant au Burundi et afin qu’elle puisse suivre une
formation.
A. Y.________ a été scolarisée en établissement
secondaire dès la 6ème année. Elle a ensuite suivi des cours à l’Ecole
Bénédict, puis à l’Ecole Jeuncomm où elle a échoué à l’examen final en 1999.
B.
Le 11 décembre 1998, elle a épousé D. X.________, citoyen
suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour durable. Les époux se
sont séparés en octobre 1999. L’intéressée a conservé le domicile conjugal à 3********
jusqu’en avril 2000. Elle s’est ensuite inscrite à 4********Les époux X.________
ont été entendus par la police municipale de 3******** au printemps 2000 ;
l’intéressée a notamment indiqué qu’elle souhaitait rester en Suisse malgré
l’échec de son mariage, afin de s’y créer une situation professionnelle stable
et pour rester près de ses demi-sœurs, ne concevant pas de retourner dans son
pays natal ravagé par la guerre civile entre Hutus et Tutsis ; D. X.________
a déclaré qu’il ne voulait plus partager sa vie avec son épouse, mais désirait
qu’elle réussisse sa vie professionnelle et qu’elle s’intègre en Suisse, qu’il
était prêt à financer ses études et ne souhaitait en aucun cas qu’elle quitte ce
pays vu l’instabilité régnant dans son pays natal. En août 2000, A. X.________
a commencé à suivre à l’Ecole Panorama une formation de secrétaire-assistante
en milieu médical censée se terminer en février 2002. Selon un plan établi par D.
X.________ en novembre 2001, ce dernier prévoyait de contribuer à l’entretien
de son ex-épouse jusqu’en juillet 2002.
Le contrôle des habitants de 4******** a
enregistré le départ de A. X.________ pour une destination inconnue le 15 août
2002. En janvier 2004, l’intéressée s’est annoncée au contrôle des habitants de
1********, comme habitant dans cette commune depuis le mois de mai 2003. Elle a
ensuite été convoquée à plusieurs reprises sans succès afin de régulariser sa
situation, son permis B étant échu depuis le 6 mai 2001. Elle a été condamnée de
ce fait à une amende préfectorale le 18 août 2004. Elle a été entendue le 13
septembre 2004 au Bureau des étrangers de 1********, a fait état d’une plainte
déposée le 4 août 2003 à la police pour vol de son permis B et de son passeport
rwandais, a demandé la réactivation de son dossier à la police des étrangers et
la prolongation de son autorisation de séjour, et a indiqué qu’elle allait
entreprendre des démarches pour obtenir un nouveau passeport. Elle a expliqué
avoir logé chez différentes personnes à 5********, 3******** et 1******** avant
d’emménager avec E.________, qui l’a entretenu du mois d’avril 2003 au mois de
mars 2004 ; auparavant elle aurait travaillé durant neuf mois dans le
cabinet médical du Dr F.________ ; enfin elle perçoit l’aide sociale
depuis le mois d’avril 2004.
C.
Une plainte pénale a été déposée contre A. X.________ le
16 novembre 2002 pour vol de numéraire.
D.
En date du 30 septembre 2004, le SPOP a informé
l’intéressée qu’il envisageait de refuser sa demande de prolongation
d’autorisation de séjour, en lui impartissant un délai de 10 jours pour faire
valoir ses objections
Par l’intermédiaire de son conseil, A.
X.________ a indiqué en substance qu’elle n’entendait pas quitter la Suisse, où
elle réside légalement depuis 1994, soit avant son mariage.
E.
Par décision du 15 octobre 2004, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________, aux motifs que les époux X.________
s’étaient séparés après 10 mois de vie commune, qu’ils n’avaient pas eu
d’enfant, que A. X.________ n’avait pas fait preuve de stabilité
professionnelle et émargeait à l’assistance sociale, qu’elle avait enfreint les
prescriptions en matière de police des étrangers en omettant de s’inscrire
auprès du bureau des étrangers suite à son départ de la commune de 4******** en
août 2002, enfin qu’une ordonnance était en cours pour un vol de numéraire. Un
délai d’un mois dès la notification de la décision lui a été imparti pour
quitter le territoire vaudois.
F.
A. X.________ a recouru contre cette décision selon acte
de son conseil posté le 5 novembre 2004 tendant au renouvellement de son
autorisation de séjour. Elle fait en particulier valoir qu’il lui est difficile
de trouver un emploi alors qu’elle n’est plus au bénéfice d’un permis de séjour
valable et que la dissolution de son mariage n’est pas un élément pertinent
dans la mesure où elle séjournait légalement en Suisse avant cette union.
G.
L’effet suspensif a été accordé par le juge instructeur du
Tribunal administratif durant la procédure de recours cantonale et l’avance de
frais requise a été versée en temps utile par la recourante.
H.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2004, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
I.
La recourante a déposé des observations le 27 janvier
2005.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
2.
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion.
En l'espèce, la recourante ne peut pas
invoquer le mariage pour obtenir une autorisation de séjour, puisque le divorce
a été prononcé. En outre, son séjour autorisé temporairement avant le mariage
ne lui confère aucun droit à une autorisation de séjour ou d’établissement et
ne peut être retenu dans le décompte du séjour donnant droit à l’établissement
selon l’art. 7 LSEE (Directives et commentaires de l’Office fédéral des
migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, ci-après :
Directives LSEE, chiffre 624.1).
b) Ses conditions de séjour doivent donc être
examinées à la lueur du chiffre 654 des Directives LSEE (voir à titre d’exemple
le récent arrêt TA PE.2005.0502 du 8 décembre 2005), et dont le contenu est le
suivant :
« 654 Prolongation de l’autorisation de séjour
en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse,
chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger
d’un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes
seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il
importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations
de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été
établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un
motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l’art. 12
al. 2 OLE, la prolongation de l’autorisation de séjour ne nécessite pas
d’imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l’étranger n’a
auparavant jamais exercé d’activité lucrative ».
En l’occurrence, la recourante a vécu
maritalement une dizaine de mois et n’a pas eu d’enfant. Elle peut toutefois se
prévaloir d’un séjour relativement long en Suisse. Etant arrivée dans ce pays en
1994.
à l’âge de 14 ans, elle y a au demeurant passé des années importantes du
point de la construction de son identité. La plupart de sa famille vit au
Burundi ; cependant elle a également de la famille en Suisse, puisque deux
de ses demi-sœurs y sont établies. Elle n’a terminé aucune formation, n’a pas
démontré qu’elle était capable d’autonomie financière, ni fait preuve de
stabilité professionnelle. Elle était au moment où l’autorité intimée a rendu
sa décision sans emploi et à la charge des services sociaux, alors même qu’elle
a achevé sa scolarité obligatoire en Suisse et disposé de l’aide financière
nécessaire, notamment de la part de son ex-mari, afin d’acquérir des qualifications
professionnelles qui lui auraient ouvert des portes sur le marché du travail.
Elle s’est révélée au surplus très négligente en ne se souciant pas de
bénéficier d’un statut en règle, qu’il s’agisse de son permis de séjour, de
s’annoncer dans ses différentes communes de domicile et de détenir un
passeport. Tous ces éléments font apparaître un manque d’intégration en Suisse de
A. X.________ tel que l’on ne saurait considérer que l’autorité intimée a
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler son
autorisation de séjour, malgré la longueur du séjour et les attaches familiales
dont la recourante bénéficie dans ce pays.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Succombant, la recourante doit supporter les
frais du présent arrêt et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Un nouveau délai de départ sera imparti à
la recourante par l’autorité intimée pour quitter le territoire vaudois. A
noter que c’est dans le cadre de la procédure fédérale d’extension de cette
décision à l’ensemble du territoire suisse que A. X.________ pourra faire
valoir cas échéant tout élément ayant trait au fait que le renvoi notamment
dans son pays d’origine, le Rwanda, ou dans son pays natal, le Burundi, ne
serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible et impliquerait une
admission provisoire au sens de l’art. 14 a LSEE (v. arrêts PE.2005.0589 du 2
mars 2006 et PE.2005.0419 du 25 novembre 2005).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 octobre 2004 est confirmée.
III.
L’émolument du recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 12 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)