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Décision

PE.2004.0593

TA - PE.2004.0593 - 2005-07-05 - X /Service de la population (SPOP)

5 juillet 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante iranienne, née le 2.********,

veuve, est mère de quatre enfants, dont deux filles, de nationalité suisse,

toutes deux domiciliées dans le même immeuble situé à 1.********. Il s’agit de

Y.________ et de Z.________ . La première est mère de deux enfants, à savoir A.________

et B.________.

B.

X.________ est entrée en Suisse le 13 août 1996 au

bénéfice d’un visa l’autorisant à séjourner nonante jours en Suisse. Elle a

sollicité la prolongation de son visa et un délai au 12 février 1997 lui a été

imparti pour quitter le canton de Vaud. Elle est revenue en Suisse le 26 mai

1998 au bénéfice d’un visa de nonante jours. Elle en a fait de même le 20 juin

2001 et a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour, ce qui lui a

été refusé par décision du 30 novembre 2001. A cette occasion, elle a obtenu uniquement

et à titre exceptionnel une prolongation de son départ au 5 février 2002.

X.________

est revenue en Suisse le 23 juillet 2002 après avoir obtenu un visa de quatre

semaines.

C.

X.________ est entrée en Suisse le 20 février 2004

au bénéfice d’un visa de visite d’une durée de nonante jours. Le 24 mai 2004, X.________

a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses

enfants et petits-enfants, plus particulièrement auprès de sa fille Y.________

et de son mari C.________ disposant d’un logement de 5 ½ pièces. Elle a joint à

sa demande un certificat de salaire concernant sa fille et son beau-fils. Une

attestation de prise en charge financière a été signée par Y.________. Le 11

août 2004, X.________ a fourni quelques renseignements complémentaires

relatifs à son état de santé, expliquant par ailleurs qu’elle ne disposait pas

de moyens financiers personnels importants.

D.

Par décision du 19 octobre 2004, le SPOP a refusé la

délivrance d’une autorisation de séjour à X.________ pour les motifs

suivants :

« L’intéressé sollicite une autorisation de

séjour afin de lui permettre de s’installer dans notre pays auprès de sa fille.

Selon l’article 34 OLE, une autorisation de séjour

peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites

avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels suffisants leur

permettant de subvenir seuls à leurs besoins.

Il apparaît à l’examen du dossier que la condition de

l’article 34, lettre c (moyens financiers) n’est pas réalisée.

Vu les dispositions prévues à l’article 1, alinéa 1 de

l’OLE qui vise à assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être

accordées pour des raisons importantes selon l’article 36 OLE.

En l’espèce, tel n’est pas le cas et bien que les

motifs invoqués soient dignes d’intérêts, notre service ne peut s’éloigner de

la pratique constante en matière d’octroi d’autorisations de séjour fondée sur

cet article. Par surabondance, elle a encore 1 fils et 1 fille à l’étranger.

Au surplus, une autorisation fondée sur l’article 36

OLE ne saurait permettre l’équivalent d’un regroupement familial en faveur des

ascendants. A cet égard, les conditions pour l’octroi d’une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial, selon les articles 17 alinéa 1 LSEE,

3 alinéa 1 et 1 bis OLE, 38 OLE, ainsi que l’article 3 de l’Annexe à l’Accord

sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne sont pas remplies ».

Cette décision lui a été notifiée le 21 octobre

2004.

E.

Par acte du 10 novembre 2004, X.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP aux termes

duquel elle conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens

qu’une autorisation de séjour lui est octroyée. La recourante s’est acquittée

d’une avance de frais de 500 francs. L’effet suspensif a été accordé au recours

de sorte que X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton

de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses

déterminations du 16 décembre 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours. La

recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires et le tribunal a

statué sans organiser de débat.

Considérants

1.

La recourante sollicite la possibilité de vivre auprès de

sa famille résidant en Suisse, plus particulièrement de ses filles, de nationalité

suisse.

Aux termes de l’article 3

alinéa 1 lettre OLE, seuls les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de cette

ordonnance sont applicables aux membres étrangers de la famille de

ressortissants suisses. En vertu de l’article 3 alinéa 1bis lettre b OLE, sont

considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les ascendants

des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à charge.

L'art. 3 OLE a été modifié à la

suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, et ce, afin de ne pas

créer des inégalités de traitements entre les ressortissants suisses et les

ressortissants d'Etats-membres de la Communauté européenne. Cette modification

touche donc notamment le principe du regroupement familial pour les ascendants.

Ainsi donc, les ressortissants suisses peuvent faire venir dans notre pays

leurs ascendants qui sont à charge (art. 3 al. 1 litt. c et 3 al. 1 bis litt. b

OLE), mais ce, toutefois, aux mêmes conditions que celles prévalant pour les

ressortissants de la Communauté européenne ou de l'Association Européenne de

Libre Echange (AELE).

Sur cette question, le Tribunal

fédéral a observé que les ressortissants d'un Etats tiers, membres de la

famille de ressortissants d'un Etat de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un

droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que lorsqu'ils séjournaient

déjà légalement dans un Etat-membre de l'UE/AELE (ATF 130 II 1 et les

références citées).

Cet arrêt du Tribunal fédéral repose

sur une décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 23

septembre 2003. Pour la Cour de justice des Communautés européennes, il est

déterminant que l'admission de ressortissants d'un Etat tiers dans l'espace

communautaire relève de la seule compétence des Etats membres lors de la

promulgation des dispositions sur le regroupement familial. Un séjour légal au

sens de cette jurisprudence implique qu'une autorisation de séjour durable ait

été délivrée dans un Etat-membre de l'UE/AELE. Ainsi donc, la condition requise

pour qu'une personne puisse se prévaloir des dispositions sur le regroupement

familial inscrites dans le droit communautaire et l'ALCP réside dans une

admission définitive à l'intérieur de l'espace UE/AELE. En outre, le requérant

domicilié dans un Etat tiers au moment du dépôt de la demande est soumis aux

dispositions nationales sur l'admission en matière de regroupement familial,

ainsi qu'à l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

A l'instar du droit

communautaire de la Communauté européenne, l'ALCP n'est applicable qu'au fait

transfrontalier. Les ressortissants suisses ne peuvent donc faire valoir des

dispositions de l'ALCP qui s'ils font usage des droits afférents à la libre

circulation des personnes. Tel peut donc être le cas lorsqu'un ressortissant

suisse rentre dans notre pays avec les membres étrangers de sa famille après

avoir séjourné dans un Etat-membre de la Communauté européenne ou de l'AELE

(ATF 129 II 249 et les références citées). C'est seulement dans ce cas que les

ressortissants suisses peuvent invoquer un droit au regroupement familial qui

va au-delà des art. 7 et 17 al. 2 LSEE ou de l'art. 8 CEDH.

La recourante,

ressortissante d’un Etat tiers où elle est domiciliée ne peut pas bénéficier de

l’article 3 alinéa 1bis OLE puisqu’elle n’est pas titulaire d’une autorisation

de séjour durable dans un Etat-membre de l’UE/AELE, sans qu’il soit besoin

d’examiner si elle peut être considérée comme étant à charge de ses filles en

Suisse.

2.

La recourante est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa

pour une visite limitée à nonante jours, ce qui en vertu de l’article 11 alinéa

3.

OEAR la lie concernant le but de son voyage et de son séjour. La recourante

devait déposer une demande d’autorisation de séjour durable en Suisse depuis

l’étranger, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer en raison de la

décision dont elle a fait l’objet le 30 novembre 2001. Il s’agit-là d’un motif

conduisant déjà au rejet du recours.

3.

A cela s’ajoute le fait que la recourante ne peut pas non

plus être admise à séjourner durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE

consacré aux autorisations de séjour pour rentiers. En effet, ls conditions

posées aux lettres a à e de cette disposition sont cumulatives (v. par exemple

arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées). Or, la

lettre e de l’art. 34 OLE soumet l’octroi d’une autorisation de séjour pour

rentiers au fait que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires.

La jurisprudence

constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive

de la lettre e de l’art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés

par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son

entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en

particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l’on

doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il

puisse subvenir à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de

manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir par

ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les références).

En l’espèce, la

recourante a affirmé au stade de l’instruction de sa demande qu’elle ne

disposait pas de moyens financiers personnels importants, admettant au

contraire qu’elle dépendait dans une très large mesure du soutien de ses

filles. En revanche, dans son recours, elle a allégué, sans le démontrer, être

propriétaire de biens immobiliers situés en Iran ainsi que d’actions. En

l’état, le tribunal ne peut que constater que la recourante n’a pas établi à

satisfaction de droit qu’elle disposait de ressources financières propres

suffisantes. La délivrance d’une autorisation pour rentière ne peut donc pas

être autorisée.

4.

La recourante sollicite la délivrance d’une autorisation

de séjour sans activité lucrative fondée sur l’article 36 OLE, disposition

selon laquelle des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres

étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l’exigent. A cet égard, la recourante fait valoir que sa fille Z.________

souffre d’un problème de santé important sous la forme d’un trouble anxieux

phobique de type agoraphobie très sévère, produisant à cet égard une

attestation médicale du Service de psychiatrie adulte et de psychogériatrie du

4.

novembre 2004, pièce à laquelle on se réfère, dont il résulte que Z.________

est enceinte de six mois, ce qui fragilise encore son état psychique, la

médication psychotrope ayant dû être diminuée en raison de cette grossesse.

Selon le certificat médical, il est souhaitable, voire indispensable que la

recourante X.________ puisse accompagner sa fille jusqu’à son accouchement et

la soutenir dans la période périnatale afin de diminuer les risques d’une

décompensation dépressive du post-partum.

Le tribunal de céans a

déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l’examen de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par

analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur

l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références

citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que

l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large

de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette

disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet

pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les

conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.

L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne

remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en

Suisse.

En l’espèce, il faut

constater qu’aucun motif médical ne justifie la présence de la recourante dans

le canton de Vaud pour ce qui la concerne. Elle peut conserver des liens avec

sa famille résidant en Suisse dans le cadre des séjours touristiques autorisés

par la loi. La recourante a encore de la famille à l’étranger. Sa situation ne

diffère en rien de celle d’autres étrangers dont certains des enfants ont

émigré et qui manifestent le désir de passer leur fin de vie auprès d’eux (TA

arrêt PE.2004.0492 du 14 avril 2005). Il n’en résulte aucune situation de

détresse personnelle nécessitant absolument sa présence en Suisse. Quant à sa fille

Z.________, il faut constater que celle-ci est mariée et habite dans la même

maison que sa sœur et son beau-frère si bien qu’elle n’est pas dépourvue de

soutien si bien que l’assistance de la recourante n’est pas impérativement

nécessaire.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son

pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 19

octobre 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 4 août 2005 est imparti à X.________,

ressortissante iranienne née le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 5 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint