PE.2004.0593
TA - PE.2004.0593 - 2005-07-05 - X /Service de la population (SPOP)
5 juillet 2005Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0593
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
OLE-3-1bis
OLE-3-1-c
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante, née en 1941, d'origine iranienne, demande une autorisation de séjour pour vivre en Suisse auprès de ses deux filles, de nationalité suisse. Refus du SPOP, la recourante ne remplissant pas les conditions d'une autorisation de séjour (art. 3 al. 1 et al. 1bis OLE, 34 OLE et 36 OLE). Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à 1.********, représentée par Christian FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour annuelle B
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 609'450) du 19 octobre 2004 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante iranienne, née le 2.********,
veuve, est mère de quatre enfants, dont deux filles, de nationalité suisse,
toutes deux domiciliées dans le même immeuble situé à 1.********. Il s’agit de
Y.________ et de Z.________ . La première est mère de deux enfants, à savoir A.________
et B.________.
B.
X.________ est entrée en Suisse le 13 août 1996 au
bénéfice d’un visa l’autorisant à séjourner nonante jours en Suisse. Elle a
sollicité la prolongation de son visa et un délai au 12 février 1997 lui a été
imparti pour quitter le canton de Vaud. Elle est revenue en Suisse le 26 mai
1998 au bénéfice d’un visa de nonante jours. Elle en a fait de même le 20 juin
2001 et a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour, ce qui lui a
été refusé par décision du 30 novembre 2001. A cette occasion, elle a obtenu uniquement
et à titre exceptionnel une prolongation de son départ au 5 février 2002.
X.________
est revenue en Suisse le 23 juillet 2002 après avoir obtenu un visa de quatre
semaines.
C.
X.________ est entrée en Suisse le 20 février 2004
au bénéfice d’un visa de visite d’une durée de nonante jours. Le 24 mai 2004, X.________
a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses
enfants et petits-enfants, plus particulièrement auprès de sa fille Y.________
et de son mari C.________ disposant d’un logement de 5 ½ pièces. Elle a joint à
sa demande un certificat de salaire concernant sa fille et son beau-fils. Une
attestation de prise en charge financière a été signée par Y.________. Le 11
août 2004, X.________ a fourni quelques renseignements complémentaires
relatifs à son état de santé, expliquant par ailleurs qu’elle ne disposait pas
de moyens financiers personnels importants.
D.
Par décision du 19 octobre 2004, le SPOP a refusé la
délivrance d’une autorisation de séjour à X.________ pour les motifs
suivants :
« L’intéressé sollicite une autorisation de
séjour afin de lui permettre de s’installer dans notre pays auprès de sa fille.
Selon l’article 34 OLE, une autorisation de séjour
peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites
avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels suffisants leur
permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Il apparaît à l’examen du dossier que la condition de
l’article 34, lettre c (moyens financiers) n’est pas réalisée.
Vu les dispositions prévues à l’article 1, alinéa 1 de
l’OLE qui vise à assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être
accordées pour des raisons importantes selon l’article 36 OLE.
En l’espèce, tel n’est pas le cas et bien que les
motifs invoqués soient dignes d’intérêts, notre service ne peut s’éloigner de
la pratique constante en matière d’octroi d’autorisations de séjour fondée sur
cet article. Par surabondance, elle a encore 1 fils et 1 fille à l’étranger.
Au surplus, une autorisation fondée sur l’article 36
OLE ne saurait permettre l’équivalent d’un regroupement familial en faveur des
ascendants. A cet égard, les conditions pour l’octroi d’une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial, selon les articles 17 alinéa 1 LSEE,
3 alinéa 1 et 1 bis OLE, 38 OLE, ainsi que l’article 3 de l’Annexe à l’Accord
sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne sont pas remplies ».
Cette décision lui a été notifiée le 21 octobre
2004.
E.
Par acte du 10 novembre 2004, X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP aux termes
duquel elle conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens
qu’une autorisation de séjour lui est octroyée. La recourante s’est acquittée
d’une avance de frais de 500 francs. L’effet suspensif a été accordé au recours
de sorte que X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton
de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses
déterminations du 16 décembre 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours. La
recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires et le tribunal a
statué sans organiser de débat.
Considérants
1.
La recourante sollicite la possibilité de vivre auprès de
sa famille résidant en Suisse, plus particulièrement de ses filles, de nationalité
suisse.
Aux termes de l’article 3
alinéa 1 lettre OLE, seuls les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de cette
ordonnance sont applicables aux membres étrangers de la famille de
ressortissants suisses. En vertu de l’article 3 alinéa 1bis lettre b OLE, sont
considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les ascendants
des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à charge.
L'art. 3 OLE a été modifié à la
suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, et ce, afin de ne pas
créer des inégalités de traitements entre les ressortissants suisses et les
ressortissants d'Etats-membres de la Communauté européenne. Cette modification
touche donc notamment le principe du regroupement familial pour les ascendants.
Ainsi donc, les ressortissants suisses peuvent faire venir dans notre pays
leurs ascendants qui sont à charge (art. 3 al. 1 litt. c et 3 al. 1 bis litt. b
OLE), mais ce, toutefois, aux mêmes conditions que celles prévalant pour les
ressortissants de la Communauté européenne ou de l'Association Européenne de
Libre Echange (AELE).
Sur cette question, le Tribunal
fédéral a observé que les ressortissants d'un Etats tiers, membres de la
famille de ressortissants d'un Etat de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un
droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que lorsqu'ils séjournaient
déjà légalement dans un Etat-membre de l'UE/AELE (ATF 130 II 1 et les
références citées).
Cet arrêt du Tribunal fédéral repose
sur une décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 23
septembre 2003. Pour la Cour de justice des Communautés européennes, il est
déterminant que l'admission de ressortissants d'un Etat tiers dans l'espace
communautaire relève de la seule compétence des Etats membres lors de la
promulgation des dispositions sur le regroupement familial. Un séjour légal au
sens de cette jurisprudence implique qu'une autorisation de séjour durable ait
été délivrée dans un Etat-membre de l'UE/AELE. Ainsi donc, la condition requise
pour qu'une personne puisse se prévaloir des dispositions sur le regroupement
familial inscrites dans le droit communautaire et l'ALCP réside dans une
admission définitive à l'intérieur de l'espace UE/AELE. En outre, le requérant
domicilié dans un Etat tiers au moment du dépôt de la demande est soumis aux
dispositions nationales sur l'admission en matière de regroupement familial,
ainsi qu'à l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
A l'instar du droit
communautaire de la Communauté européenne, l'ALCP n'est applicable qu'au fait
transfrontalier. Les ressortissants suisses ne peuvent donc faire valoir des
dispositions de l'ALCP qui s'ils font usage des droits afférents à la libre
circulation des personnes. Tel peut donc être le cas lorsqu'un ressortissant
suisse rentre dans notre pays avec les membres étrangers de sa famille après
avoir séjourné dans un Etat-membre de la Communauté européenne ou de l'AELE
(ATF 129 II 249 et les références citées). C'est seulement dans ce cas que les
ressortissants suisses peuvent invoquer un droit au regroupement familial qui
va au-delà des art. 7 et 17 al. 2 LSEE ou de l'art. 8 CEDH.
La recourante,
ressortissante d’un Etat tiers où elle est domiciliée ne peut pas bénéficier de
l’article 3 alinéa 1bis OLE puisqu’elle n’est pas titulaire d’une autorisation
de séjour durable dans un Etat-membre de l’UE/AELE, sans qu’il soit besoin
d’examiner si elle peut être considérée comme étant à charge de ses filles en
Suisse.
2.
La recourante est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa
pour une visite limitée à nonante jours, ce qui en vertu de l’article 11 alinéa
3.
OEAR la lie concernant le but de son voyage et de son séjour. La recourante
devait déposer une demande d’autorisation de séjour durable en Suisse depuis
l’étranger, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer en raison de la
décision dont elle a fait l’objet le 30 novembre 2001. Il s’agit-là d’un motif
conduisant déjà au rejet du recours.
3.
A cela s’ajoute le fait que la recourante ne peut pas non
plus être admise à séjourner durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE
consacré aux autorisations de séjour pour rentiers. En effet, ls conditions
posées aux lettres a à e de cette disposition sont cumulatives (v. par exemple
arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées). Or, la
lettre e de l’art. 34 OLE soumet l’octroi d’une autorisation de séjour pour
rentiers au fait que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires.
La jurisprudence
constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive
de la lettre e de l’art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés
par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son
entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en
particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l’on
doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il
puisse subvenir à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de
manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir par
ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les références).
En l’espèce, la
recourante a affirmé au stade de l’instruction de sa demande qu’elle ne
disposait pas de moyens financiers personnels importants, admettant au
contraire qu’elle dépendait dans une très large mesure du soutien de ses
filles. En revanche, dans son recours, elle a allégué, sans le démontrer, être
propriétaire de biens immobiliers situés en Iran ainsi que d’actions. En
l’état, le tribunal ne peut que constater que la recourante n’a pas établi à
satisfaction de droit qu’elle disposait de ressources financières propres
suffisantes. La délivrance d’une autorisation pour rentière ne peut donc pas
être autorisée.
4.
La recourante sollicite la délivrance d’une autorisation
de séjour sans activité lucrative fondée sur l’article 36 OLE, disposition
selon laquelle des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres
étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l’exigent. A cet égard, la recourante fait valoir que sa fille Z.________
souffre d’un problème de santé important sous la forme d’un trouble anxieux
phobique de type agoraphobie très sévère, produisant à cet égard une
attestation médicale du Service de psychiatrie adulte et de psychogériatrie du
4.
novembre 2004, pièce à laquelle on se réfère, dont il résulte que Z.________
est enceinte de six mois, ce qui fragilise encore son état psychique, la
médication psychotrope ayant dû être diminuée en raison de cette grossesse.
Selon le certificat médical, il est souhaitable, voire indispensable que la
recourante X.________ puisse accompagner sa fille jusqu’à son accouchement et
la soutenir dans la période périnatale afin de diminuer les risques d’une
décompensation dépressive du post-partum.
Le tribunal de céans a
déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l’examen de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par
analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur
l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références
citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que
l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large
de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette
disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet
pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les
conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.
L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne
remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en
Suisse.
En l’espèce, il faut
constater qu’aucun motif médical ne justifie la présence de la recourante dans
le canton de Vaud pour ce qui la concerne. Elle peut conserver des liens avec
sa famille résidant en Suisse dans le cadre des séjours touristiques autorisés
par la loi. La recourante a encore de la famille à l’étranger. Sa situation ne
diffère en rien de celle d’autres étrangers dont certains des enfants ont
émigré et qui manifestent le désir de passer leur fin de vie auprès d’eux (TA
arrêt PE.2004.0492 du 14 avril 2005). Il n’en résulte aucune situation de
détresse personnelle nécessitant absolument sa présence en Suisse. Quant à sa fille
Z.________, il faut constater que celle-ci est mariée et habite dans la même
maison que sa sœur et son beau-frère si bien qu’elle n’est pas dépourvue de
soutien si bien que l’assistance de la recourante n’est pas impérativement
nécessaire.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son
pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population le 19
octobre 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 4 août 2005 est imparti à X.________,
ressortissante iranienne née le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 5 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint