PE.2004.0594
TA - PE.2004.0594 - 2005-04-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 avril 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0594
Autorité:, Date décision:
TA, 01.04.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à un ressortissant de la République démocratique du Congo âgé de près de 24 ans, entré en Suisse illégalement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er avril 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M.
Pierre Allenbach, assesseurs
recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 150'596) du 4 octobre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour par regroupement familial dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de la République démocratique du
Congo, né le 10 novembre 1980, est entré illégalement en Suisse le 25 juin
2004. Le 11 août 2004, il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour lui
permettant de vivre auprès de son père, titulaire d’une autorisation
d’établissement.
Le SPOP, selon décision du 4 octobre 2004, a refusé
l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée aux motifs que l’intéressé
était entré en Suisse illégalement, sans passeport ni visa, et que son âge
faisait obstacle au regroupement familial requis.
B.
C’est contre cette décision que X.________ a recouru, par
acte du 10 novembre 2004. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir
qu’il n’avait plus aucune famille dans son pays d’origine, qu’il avait eu
recours aux services d’un « passeur » pour entrer en Suisse et que
les infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui étaient
reprochées étaient vénielles.
Le 22 novembre 2004, l’effet suspensif a été accordé
au recours, de sorte que l’intéressé a été provisoirement autorisé à poursuivre
son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours
cantonale soit achevée.
C.
Le SPOP a transmis ses déterminations au tribunal en date
du 20 décembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le 6 janvier 2005, X.________ a produit un
certificat médical, en faisant implicitement valoir que son état de santé tant
somatique que psychique ne lui permettait pas d’envisager un retour dans son
pays d’origine.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le recourant sollicite une autorisation de séjour par
regroupement familial. Indépendamment des motifs de refus tirés de son entrée
illégale en Suisse, le refus du SPOP est fondé.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LSEE, les enfants
célibataires de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation
d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.
Or, au moment de sa demande d’autorisation de séjour, le recourant était âgé de
plus de 24 ans, circonstance excluant le droit au regroupement familial.
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art.
8.
CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer l’art. 8 CEDH, que la
relation entre l’étranger et une personne de sa famille établie en Suisse soit
étroite et effective. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le
père du recourant réside en Suisse depuis de nombreuses années et n’a jamais
sollicité de regroupement familial en faveur de son fils. Celui-ci a rejoint
son père sans même l’informer de sa venue. Les intéressés ne sauraient donc se
prévaloir de relations étroites et effectives. En outre, le recourant ne se
trouve pas vis-à-vis de son père dans un rapport de dépendance résultant de
circonstances particulières, tel un handicap grave. L’art. 8 CEDH n’est dès
lors pas applicable.
4.
Le certificat médical produit par le recourant n’est pas
de nature à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs
médicaux. L’asthme bronchique chronique dont le recourant est atteint n’impose
pas sa présence impérative en Suisse. Le médecin consulté a d’ailleurs attesté
que son patient était apte à voyager. Quant à la réaction anxieuse et
dépressive liée à sa situation précaire en Suisse, elle ne se différencie pas
de celle généralement vécue par les ressortissants étrangers appelés à devoir quitter
la Suisse en raison de leur statut de police des étrangers.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument
judiciaire et n’a pas droit à des dépens. Un délai doit en outre lui être
imparti pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 4 octobre 2004 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Un délai au 15 mai 2005 est imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois.
do/Lausanne, le 1er avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)