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Décision

PE.2004.0594

TA - PE.2004.0594 - 2005-04-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 avril 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de la République démocratique du

Congo, né le 10 novembre 1980, est entré illégalement en Suisse le 25 juin

2004. Le 11 août 2004, il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour lui

permettant de vivre auprès de son père, titulaire d’une autorisation

d’établissement.

Le SPOP, selon décision du 4 octobre 2004, a refusé

l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée aux motifs que l’intéressé

était entré en Suisse illégalement, sans passeport ni visa, et que son âge

faisait obstacle au regroupement familial requis.

B.

C’est contre cette décision que X.________ a recouru, par

acte du 10 novembre 2004. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir

qu’il n’avait plus aucune famille dans son pays d’origine, qu’il avait eu

recours aux services d’un « passeur » pour entrer en Suisse et que

les infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui étaient

reprochées étaient vénielles.

Le 22 novembre 2004, l’effet suspensif a été accordé

au recours, de sorte que l’intéressé a été provisoirement autorisé à poursuivre

son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours

cantonale soit achevée.

C.

Le SPOP a transmis ses déterminations au tribunal en date

du 20 décembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 6 janvier 2005, X.________ a produit un

certificat médical, en faisant implicitement valoir que son état de santé tant

somatique que psychique ne lui permettait pas d’envisager un retour dans son

pays d’origine.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le recourant sollicite une autorisation de séjour par

regroupement familial. Indépendamment des motifs de refus tirés de son entrée

illégale en Suisse, le refus du SPOP est fondé.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LSEE, les enfants

célibataires de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation

d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.

Or, au moment de sa demande d’autorisation de séjour, le recourant était âgé de

plus de 24 ans, circonstance excluant le droit au regroupement familial.

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art.

8.

CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir une

autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer l’art. 8 CEDH, que la

relation entre l’étranger et une personne de sa famille établie en Suisse soit

étroite et effective. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le

père du recourant réside en Suisse depuis de nombreuses années et n’a jamais

sollicité de regroupement familial en faveur de son fils. Celui-ci a rejoint

son père sans même l’informer de sa venue. Les intéressés ne sauraient donc se

prévaloir de relations étroites et effectives. En outre, le recourant ne se

trouve pas vis-à-vis de son père dans un rapport de dépendance résultant de

circonstances particulières, tel un handicap grave. L’art. 8 CEDH n’est dès

lors pas applicable.

4.

Le certificat médical produit par le recourant n’est pas

de nature à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs

médicaux. L’asthme bronchique chronique dont le recourant est atteint n’impose

pas sa présence impérative en Suisse. Le médecin consulté a d’ailleurs attesté

que son patient était apte à voyager. Quant à la réaction anxieuse et

dépressive liée à sa situation précaire en Suisse, elle ne se différencie pas

de celle généralement vécue par les ressortissants étrangers appelés à devoir quitter

la Suisse en raison de leur statut de police des étrangers.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter un émolument

judiciaire et n’a pas droit à des dépens. Un délai doit en outre lui être

imparti pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 4 octobre 2004 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Un délai au 15 mai 2005 est imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois.

do/Lausanne, le 1er avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)