PE.2004.0597
TA - PE.2004.0597 - 2005-09-13 - X.________, Y._____, Z.________/Service de la population (SPOP)
13 septembre 2005Français28 min
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N° affaire:
PE.2004.0597
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.___________, Y.___________, Z.___________/Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
LJPA-44-1
LJPA-49
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le cas du recourant, qui est entré en Suisse sans visa, y a séjourné et travaillé sans autorisation, n'a absolument rien à voir avec les circonstances exceptionnelles visées par l'art. 13 litt. f OLE puisqu'il s'agit d'un cas classique et flagrant d'immigration clandestine pour des motifs économiques. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 septembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourants
1.
X._____________, à Lausanne,
2.
Y._____________, à Lausanne, représentée
par X._____________, à Lausanne,
3.
Z._____________, à Lausanne, représentée par X._____________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._____________, Y._____________ et Z._____________
c/ décision du Service de la population (SPOP VD 766'151) du 6 juillet 2004
leur refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant brésilien né le 2 mars 1964, X._____________
(ci-après : X._____________) est entré en Suisse sans visa le 17 juillet
2001. Ses deux filles Y._____________ et Z._____________, nées respectivement
le 30 août 1987 et le 17 juillet 1990, l'ont rejoint, également sans visa, le
14 juin 2003.
B.
En novembre 2003, l’étranger susnommé a déposé une demande
d’autorisation de travail en vue d’exercer une activité lucrative auprès de la
ferblanterie 1.************, à Lausanne. Par décision du 6 janvier 2004,
l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP) a
refusé de délivrer l’autorisation sollicitée aux motifs que l’intéressé n’était
pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre échange et qu’il ne pouvait par ailleurs justifier ni de
qualifications particulières, ni d’une formation complète, ni enfin d’une large
expérience professionnelle. Par arrêt du 21 juin 2004, le Tribunal
administratif a rejeté le recours interjeté le 26 janvier 2004 contre cette
décision (cf. arrêt TA PE 2004.0034). Le recours déposé contre cet arrêt auprès
du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 9 juillet 2004.
C.
Le 5 avril 2004, X._____________ a déposé auprès du SPOP une
demande de permis humanitaire pour lui et ses filles, fondée sur l’art. 13 let.
f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (ci-après : OLE). Il ressort de cette demande que l’intéressé
exerçait, dans son pays d’origine, la profession de « consultant
industriel » dans les domaines de la verrerie, de la mécanique et des
réfractaires et qu’il avait été contraint de quitter le Brésil en raison de la
crise économique survenue dans son pays. Le 2 juillet 2004, X._____________ a
informé le SPOP, pièces à l'appui, que ses deux filles avaient obtenu
d’excellents résultats scolaires.
D.
Par décision du 6 juillet 2004, notifiée le 25 octobre
2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour aux intéressés,
sous quelque forme que ce soit, et leur a imparti un délai de deux mois, dès
notification, pour quitter le canton de Vaud. L’intimée estime en substance que
X._____________ réside et travaille sans autorisation dans notre pays depuis le
17 juillet 2001, que ses filles l’ont rejoint en Suisse au mois de juin 2003,
que l’OCMP a rendu le 6 janvier 2004 une décision négative le concernant, décision
confirmée par le Tribunal administratif le 21 juin 2004. Ces circonstances ne justifient
en rien l’application de l’art. 13 let. f OLE. Ni la durée du séjour des
recourants (deux ans et six mois ), ni leur intégration sociale et
professionnelle, ni leur situation familiale, ni aucun autre motif ne sauraient
être considérés comme suffisants pour justifier une dérogation au principe
général du renvoi au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE.
E.
Agissant en son nom et au nom de ses filles, X._____________
a recouru contre cette décision le 5 novembre 2004 en concluant à l’octroi d’un
permis au sens de l’art. 13 let. f OLE. A l’appui de son recours, il expose ce
qui suit :
« (…)
Je vis en Suisse depuis bientôt
quatre ans (respectivement en juillet 2005). Ma durée de séjour n’est donc pas
de 2 ½ ans seulement comme le prétend le SPOP.
Mon intégration sociale et
professionnelle est complète. L’allégation du SPOP est erronée. Preuve en est
notamment ce qui suit :
La Ferblanterie 1.************, à
Lausanne, tient absolument à me garder à son service en qualité de ferblantier
couvreur, aide du patron (je fais équipe seul avec lui).
Je suis capable d’effectuer/de
gérer un travail seul de A à Z, de manière indépendante, selon les instructions
qu’il me remet. Je possède une large expérience professionnelle, un
savoir-faire en la matière, les capacités, les qualifications, l’expérience, la
maîtrise des techniques de montage. Je bénéficie du tempérament et des
compétences nécessaires pour exécuter ce type de tâches particulières. De plus,
je ne bois pas, ne fume pas et suis en excellente santé.
Dans l’exercice de cette
profession, je suis encore apte à changer ou poser des tuiles, (sur)latter,
poser des velux, poser des sous-couvertures, poser des chenaux et des
gouttières, (r)habiller le bois avec du cuivre, de l’oginox ou de l’inox, poser
des ventilations, entretenir et garnir des cheminées, rénover/réparer les toits
en général, etc.
Mon employeur me considère comme
une personne responsable, ayant un caractère à l’escient de l’emploi en
question. Je suis pour lui une personne fiable, sur qui il peut compter ;
je n’ai jamais manqué au travail. Je corresponds exactement à ce dont la
Ferblanterie 1.************ a besoin pour son entreprise. Mon employeur est
entièrement satisfait de mes prestations.
De surcroît, je bénéficie d’une
large expérience dans le bâtiment. En effet, durant ma jeunesse (de 1981 à
1984), j’ai eu une entreprise générale avec mon père laquelle oeuvrait dans la
construction et transformation de bâtiments. Par ailleurs, de par ma formation,
je suis aussi spécialisé dans l’industrie de la construction civile.
La Ferblanterie 1.************ a
fourni tous les efforts possibles pour tenter de trouver parmi la main d’œuvre
potentielle un employé capable de travailler comme moi en qualité de
ferblantier-couvreur, qui répondrait aux critères susmentionnés. Mais, il n’y
en a pas sur le marché du travail en Suisse ; et cela est aussi vrai parmi
s’agissant des ressortissants des pays de l’Union européenne et de l’Association
européenne de Libre-Echange. Tant il est vrai qu’il n’est aisé pour une
entreprise de trouver un employé correspondant à ce profil, il est introuvable
tant sur le marché suisse qu’européen.
En effet, les multiples
compétences requises pour pouvoir exercer en qualité de ferblantier-couvreur
sont telles que peu de personnes en possèdent les aptitudes et les compétences.
Il faut : être capable de travailler sur les toits, à des hauteurs parfois
vertigineuses, avoir l’équilibre et ne pas être sujet au vertige, vouloir
travailler par tous les temps (sous le soleil/la pluie/la neige, quand il fait
très chaud/froid), connaître et maîtriser les matériaux/techniques de la
ferblanterie, la confection des pièces etc., être en bonne santé et abstinent.
Par exemple, en hiver, mon
employeur n’a trouvé aucun employé disposé à travailler sous la neige et la
pluie (travail risqué), et en été, il y a tellement de travail de chantier que
le manque de personnel est partout (toutes les entreprises recherchant en même
temps du personnel).
L’exercice de l’activité de
ferblantier-couvreur impose ainsi la mise en œuvre de compétences, de
qualifications très particulières et très pointues, d’aptitudes tant d’ordre
physique/pratique que théorique/de connaissance. Preuve en est que le commun
des mortels est incapable d’exercer cette profession.
Sans le personne nécessaire,
l’entreprise ne peut honorer ses mandats, ni en conclure de nouveaux. C’est
pourquoi, je suis considéré par la Ferblanterie 1.************ comme un employé
indispensable à son fonctionnement, à sa bonne marche, et même à sa survie. Les
conséquences d’un refus seraient graves tant pour mon employeur, que pour son
entreprise, que pour le canton qui en pâtirait également directement.
C’est pourquoi, la Ferblanterie 1.************
tient absolument à m’engager. Ce n’est nullement par pure convenance
personnelle. Mon employeur considère avoir exploité tous les moyens usuels pour
recruter le personnel dont il avait besoin.
Parallèlement à mon activité chez 1.************,
j’ai utilisé ma nature inventive, créative et mes connaissances technologiques
pour développer un projet avec un partenaire suisse. (…).
Ceci démontre encore une fois ma
totale intégration et participation à la vie socio-professionnelle,
technologique et économique de la Suisse.
Dans la S.à.r.l., je serai
partenaire avec un Suisse, industriel depuis 40 ans. Selon nos objectifs, nous
pourrons bientôt offrir des emplois.
Mes deux filles, dont j’ai la
garde et dont je m’occupe seul, vivent auprès de moi à Lausanne. C’est pour
assurer leur entretien et une éducation adéquate que je travaille. Par mon
travail, j’œuvre pour l’avenir de mes enfants (ma cause apparaît comme bonne,
droite et honnête) et donc directement et indirectement pour l’avenir, la
richesse de ce pays. J’apporte toutes mes compétences à cette cause.
Z.____________et Y.____________
sont parfaitement intégrées. Elles apportent tout ce qu’elles peuvent à ce pays
qui les a accueillies si généreusement. Elles sont des modèles et des
locomotives pour les autres élèves. Leur parcours est exemplaire :
Z.__________, née le 17 juillet
1990, est arrivée en Suisse sans parler français. En septembre, elle a commencé
en classe d’accueil à St-Roch. Moins de deux mois plus tard, elle est entrée en
classe d’accueil avancée 2ème année (ses camarades avaient déjà
suivi deux ans de scolarité). En mai 2004, elle a suivi un stage en classe
normale 7ème VSB, et en juin, elle avait si bien réussi son année
scolaire qu’au lieu de passer en 7ème pour l’année scolaire
2004-2005, elle a passé directement en 8ème VSB (classe normale
donc).
Y.____________, née le 30 octobre
1997, est arrivée en Suisse sans parler français. En septembre 2003, elle a
commencé en classe d’accueil à l’Etablissement secondaire de l’Elysée. Quatre
mois plus tard, elle est entrée en classe d’accueil avancée 2ème
année ses camarades avaient déjà suivi deux ans de scolarité). Vu son
excellente intégration, sa brillante progression et ses excellents résultats,
la conférence des maîtres lui a proposé de ne entrer en apprentissage, mais de
suivre des études. Elle a été soumise à des examens pour passer en raccordement
1 (classe « normale » pour tout élève dans le canton de Vaud qui
souhaite poursuivre ses études, faire son gymnase-maturité, et entrer à
l’Université) ; à ses examens, elle a obtenu 18 sur 18 (c’est-à-dire la
note maximale) ; elle a été brillamment promue et félicitée : la
conférence des maîtres lui a décerné un prix « application, mérite,
progrès ». Suite à ces résultats, la conférence des maîtres a adressé un
dossier au Département de la formation et de la jeunesse du canton de
Vaud ; Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat et Cheffe du Département a
décidé que Y.____________ entrerait directement au Rac 2, sans passer par le
Rac 1 : dérogation exceptionnelle en raison des excellents résultats et
des progrès réalisés.
Il est donc impossible de trouver
deux enfants ayant une meilleure intégration que Y.____________ et Z.____________.
En conséquence, l’allégation du SPOP est totalement infondée et erronée.
Finalement je relève encore que je
m’exprime couramment en français. Je lis fréquemment et suis aussi capable
d’écrire et rédiger en français (lettres, etc).
Je suis évangélique-protestant
pratiquant depuis 1976. Avec mes filles, nous sommes intégrés en ses Eglises à
Lausanne et Renens. Y.____________ et Z.____________forment partie de la
jeunesse des églises de la Suisse romande et du Tessin ; elles sont en
outre monitrices pour la classe d’éducation religieuse pour enfants de 3 à 6
ans. Quant à moi, je suis moniteur de classe pour adultes.
Tant pour moi que, il nous est
impossible de retourner vivre au Brésil. Nous avons la Brésil-phobies et des
angoisses nous prennent que de songer devoir retourner vivre là-bas. Nous
n’avons plus confiance en ce pays.
Souvent, je n’arrive pas à dormir,
que de penser devoir retourner là-bas. J’ai des craintes terribles concernant
l’intégrité de mes deux filles et de mon épouse.
Car au Brésil, la violence est
immense. Chaque jour, il y a des menaces, des kidnappings, des crimes, des
viols. Même la police ne peut m’être d’aucun appui, car elle n’est pas digne de
confiance. Par exemple, si je reçois une menace et que je vais me plaindre
auprès de la police, les criminels en sont on ne sait comment informer et
redoublent de mauvaises intentions à mon égard. La corruption est partout. Même
les Securitas demandent sans cesse de l’argent pour tout et sont prêts à voler
si on ne leur donne rien. La justice est incapable de maîtriser et résoudre ce
qui se passe, elle est complètement dépassée (en plus pour accéder à la
justice, l’on doit presque toujours passé par la police).
Personnellement, j'ai déjà été
attaqué plusieurs fois par des hommes à main armée. Ces messieurs me menaçaient
de venir à mon domicile, de prendre mes filles, d'atteindre à l'intégrité de ma
femme et de mes filles, de brûler ma maison, si je portais plainte à la police.
Et ceci s'est passé de manière répétée. Si je m'en suis sorti, c'est que je
leur ai laissé emporté tout ce qu'ils voulaient et parce que j'ai pu plus ou
moins maîtrisé mes émotions et la situation; mais en réalité j'étais terrorisé.
Z.____________et Y.____________ vivaient sans cesse dans la crainte; elles
n'osaient pas sortir de la maison; elles ne pouvaient pas même retrouver des
amis pour se lier avec eux.
Z.____________et Y.____________
sont traumatisées à l'idée de devoir rentrer au Brésil. Elles en ont des sueurs
froides et pleurent souvent. Ils ont mis tout leur courage à lutter pour
réussir et s'intégrer, car elles ne veulent pas quitter la Suisse, où elles se
sentent si heureuses et en paix.
Il est requis que le dossier de
demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE soit transmis à
l'IMES. (…)".
Le recourant a joint à son recours plusieurs pièces,
dont des attestations de personnes déclarant bien connaître les intéressés et
relevant leurs diverses qualités (honnêteté, compétence professionnelle,
assiduité à l'école, intégration, discrétion, sérieux, etc.). L'une de ces
déclarations, établie par A.____________et son épouse, indiquent en outre que
l'épouse de X._____________ veut rejoindre son mari et ses filles prochainement
afin que la famille soit à nouveau réunie. L'intéressé a également produit
copie de deux décomptes de salaire concernant les mois de juin et juillet 2002
au service de B.____________, à Cossonay.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de
l’avance de frais requise.
F.
Par décision incidente du 22 novembre 2004, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours,
tant en ce qui concerne le séjour des recourants que, respectivement, la
poursuite de son activité et de leur scolarité.
G.
L’autorité intimée s’est déterminée le 12 décembre 2004 en
concluant au rejet du recours.
H.
Agissant hors délai, X._____________ a produit un mémoire complémentaire
le 28 janvier 2005, dans lequel il a requis une audience publique avec la
possibilité de faire entendre deux témoins. Cette requête a été écartée par le
juge instructeur le 1er février 2005, au motif que le tribunal étant
en mesure de statuer sur son recours sans procéder à une telle mesure
d’instruction. Le recourant a également produit diverses pièces, dont copie
d'un acte constitutif d'une Sàrl "2.*************", à Lausanne, en
novembre 2004.
I.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée et représentant
légale des ses filles mineures, a manifestement qualité pour recourir au sens
de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation
de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière
du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II
161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II
361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans son courrier du 28 janvier 2005, les
recourants ont requis une audience publique avec la possibilité de faire
entendre deux témoins, requête écartée par le juge instructeur le 1er
février 2005. Le contenu du droit d’être entendu est déterminé en premier lieu
par les dispositions cantonales de procédure. Selon l’art. 44 al. 1 LJPA ;
la procédure devant le Tribunal administratif est en principe écrite. L’art. 49
al. 1 LJPA prévoit pour sa part que, d’office ou sur requête motivée, le
magistrat instructeur peut fixer des débats. Quant au droit d’être entendu tel
qu’il découle de l’art. 29 al. 2 Cst, il comprend le droit pour l’intéressé de
s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes,
de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses
œuvres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 2 132 consid. 2 b p. 137
et la jurisprudence citée). Il n’implique en revanche pas le droit d’une partie
d’exiger d’être entendu oralement par l’autorité de décision (ATF 122 2 464
consid. 4c p. 469). En outre, cette autorité peut, sans violer le droit d’être
entendu, refuser d’ordonner l’administration de preuve régulièrement offertes,
lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle
parvient à la conclusion que l’administration des preuves ainsi offertes ne
pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose
déjà (ATF 119 1d 492 consid. 5b p. 505 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, le recourant a largement eu la
possibilité de s’expliquer et de déposer ses offres de preuve par écrit (cf. diverses
attestations écrites produites à l'appui du recours). Il a notamment produit
des témoignages écrits. Il était dès lors parfaitement possible, sans violer
son droit d’être entendu, de refuser de l’entendre personnellement et de
procéder à l’audition des témoins requise.
6.
Dans la décision entreprise, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X._____________ et
de ses filles, considérant tout d’abord que l’intéressé avait commis des
infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers dès lors qu'il
était entré en Suisse 17 juillet 2001 sans autorisation et qu'il y résidait et
y travaillait depuis lors, également sans autorisation.
Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée
et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout étranger
doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des
ressortissants brésiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa préalablement à
leur entrée en Suisse si leur séjour dépasse trois mois ou en cas de prise
d'emploi (cf. Directives de l'IMES sur l'entrée, le séjour et l'établissement
des étrangers, résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de
visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du
Liechtenstein, état août 2005, A-22, liste 1 : Nationalité). En l'occurrence, X._____________
est entré en Suisse le 17 juillet 2001, sans visa, dans le but manifeste d'y
trouver du travail (cf. notamment sa demande de travail de novembre 2003
prévoyant une entrée en service immédiate). Ainsi, il ne fait aucun doute qu'il
remplissait les conditions susmentionnées relatives à l'exigence du visa,
puisqu'il avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée
supérieure à trois mois, et qu'il avait dès lors l'obligation de requérir un
visa avant d'entrer dans notre pays. De plus, l'intéressé n'a pas hésité à se
faire rejoindre par ses deux filles en juin 2003, également sans visa, alors
qu'à cette époque, il n'avait pas de travail fixe, puisque sa demande
d'autorisation de séjour avec prise d'emploi n'a été déposée qu'en novembre
2003.
Enfin, il a inscrit ces dernières à l'école dès la rentrée scolaire 2003/2004,
ce qui démontre à l'évidence qu'il n'envisageait pas un séjour pour une simple
visite. C'est ainsi à juste titre que le SPOP a reproché au recourant et à ses
filles d'avoir enfreint les prescriptions de police des étrangers relatives à
l'obligation du visa pour l'entrée dans notre pays.
Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui
ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un
employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. En l'espèce, le seul employeur à avoir sollicité une demande de
main-d'oeuvre en faveur du recourant est l'entreprise de ferblanterie 1.************,
à Lausanne, laquelle s'est vue opposer un refus le 6 janvier 2004, confirmé,
comme rappelé ci-dessus, par le Tribunal administratif. A cet égard, il
convient de souligner que, dans le cadre du premier recours déposé contre la
décision de l'OCMP, X._____________ avait été autorisé par décision sur mesures
provisionnelles du 9 février 2003 à entreprendre l’activité envisagée au
service de l'entreprise susmentionnée. De même, dans le cadre du présent
pourvoi, il a été autorisé, par décision incidente du 22 novembre 2004, à
poursuivre son séjour et son activité. Dans ces conditions, son séjour et son
activité dans notre pays de février 2003 à juin 2004, puis de novembre 2004 à
ce jour ne sauraient être considérés comme illicites. Tel n’est en revanche pas
le cas pour la période antérieure, soit celle comprise entre son arrivée en
Suisse en juillet 2001, où l'intéressé n'a pas seulement séjourné sans
autorisation, mais a également travaillé sans titre valable. Il ressort en
effet du dossier que, à tout le moins en juin et juillet 2002, X._____________
a travaillé au service de B.____________, à Cossonay, sans avoir été autorisé
(cf. décomptes de salaire pour juillet 2002 et copie du certificat AVS-AI). On
relève encore qu'aucune demande d'autorisation de travail postérieure au mois
de novembre 2003 ne figure dans le dossier de l'autorité intimée. Il semblerait
donc bien que l'intéressé travaille en Suisse sans autorisation, ne serait-ce
qu'à titre d'indépendant dans le cadre de la société qu'il a créée en décembre
2004.
(2.*************).
Ainsi, le recourant a-t-il indéniablement commis des
infractions aux prescriptions formelles de la LSEE. Ces infractions (entrée en
Suisse sans visa, séjour et activité sans autorisation) justifient une mesure
d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949
(RSEE). Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses
reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant
violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire
suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif
(cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997.0422 du 3 mars 1998, PE 2000.0144
du 8 juin 2002, PE 2000.0572 du 11 janvier 2001 et PE 2001.0132 du 21 mai
2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne
soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application
trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000.0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001.0132
déjà cité). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour sollicitée par X._____________ et ses deux filles.
7.
En outre, le SPOP refuse de transmettre le
dossier des intéressés à l’autorité fédérale compétente (Office des migrations,
ci-après : ODM), estimant que les infractions mentionnées ci-dessus
justifiaient ce refus, tout comme l’absence d’une situation de détresse
personnelle au sens de l’art. 13 let. f OLE.
Selon l’art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans
les normes maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d’extrême gravité en raison de considérations de
politique générale. Dans la pratique, on parle pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaire ». L’ODM
est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers conformément à l’art. 52 let. a OLE. Pratiquement,
l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle
de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de
l’autorité cantonale qu’est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement
dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une
demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation
de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S’il existe
en revanche d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de
police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des
étrangers, motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc), elle n’a aucune
obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995
I 240; cf. également, parmi d'autres, arrêts TA PE 2000.0087 du 13 novembre
2000, PE 2000.0380 du 21 novembre 2000, PE 1999.0182 du 10 janvier 2000, PE
1998.0550
du 7 octobre 1999 et PE 1998.0657 du 18 mai 1999; cf. également dans
le même sens la Circulaire du 21 décembre 2001 émise par l'IMES et l'Office
fédéral des réfugiés; p. 2, A.1, qui confirme expressément qu'une procédure
visant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition susmentionnée
exige au préalable un préavis favorable de la part de l'autorité cantonale
quant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du requérant). En
d’autres termes, l’autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête
de l’étranger à l’autorité fédérale compétente en vue de l’octroi d’une
éventuelle exception aux mesures de limitation que s’il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE 1999.0182 précité).
En l’occurrence, X._____________ a commis, comme exposé
ci-dessus (cf. cons. 6 ci-dessus) des infractions aux prescriptions en matière
de police des étrangers, lesquelles représentent, conformément à la
jurisprudence, des motifs valables pour refuser de transmettre son dossier à
l’ODM en vue d’une éventuelle exception aux mesures de limitation (cf. dans le
même sens notamment arrêt TA PE.1999.0053 du 13 avril 1999 ; PE.2000.0144
du 8 juin 2000 ; PE.2001.0044 du 5 juin 2001 ; PE.2002.0075 du 10
juillet 2002 ; PE.2003.0154 du 11 juillet 2003 et PE.2003.0090 du 26 mai
2003). Il est vrai que dans deux arrêts isolés relativement récents
(PE.2003.0111 du 22 juillet 2003 et PE.2003.0163 du 8 septembre 2003), le
tribunal de céans, se référant aussi à la « circulaire Metzler » a
consacré une solution différente. Dans des arrêts postérieurs toutefois, le
Tribunal administratif a constaté que, non seulement le régime légal permettait
de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi, mais
encore qu’il en faisait une règle générale et normalement impérative. Si des
exceptions ne sont certes pas exclues (art. 3 al. 3 RSEE, pour un exemple voir
arrêt TA PE.2002.0249 du 12 décembre 2002), il faut néanmoins rappeler qu’une
norme dérogatoire doit s’interpréter restrictivement sous peine de vider le
principe général de son contenu (ATF 126 310). Au surplus, des directives, sous
forme de circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne lient pas les
autorités chargées d’appliquer le droit (ATF 120 2 137), indépendamment du fait
qu’elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux
dispositions légales applicables (ATF 117 1 b 225 consid. 4d ; arrêt TA
PE.2003.0047 du 29 septembre 2003).
Ainsi, le principe demeure selon lequel un étranger
qui a enfreint l’interdiction de travail sans autorisation doit en règle
générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE), les cas graves ou de récidives
étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par l’art. 23 al. 1
LSEE, mais encore d’une mesure administrative d’interdiction d’entrée en Suisse
selon l’art. 13 LSEE. Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales,
aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains
séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires ne saurait vider
le principe légal de toute portée. Ces démarches doivent au contraire être
comprises comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une
exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de
l'Office des réfugiés et de l'Office fédéral des étrangers (actuellement ODM) se
comprenant comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des
conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (arrêt
TA PE.2003.0047 déjà cité).
8.
Le cas du recourant et de ses filles n’a
absolument rien à voir avec de telles circonstances exceptionnelles, puisqu’il
s’agit à l’évidence d’un cas classique et flagrant d’immigration clandestine
pour des motifs économiques. On ne voit aucun élément au dossier justifiant de
ne pas tenir compte de l’existence d’infractions dès lors que celles-ci ont été
délibérées et sont caractérisées. Le fait que les deux enfants X.____________
soient aussi entrées dans notre pays, sans aucune autorisation, démontre une
volonté des recourants de forcer la décision des autorités et il s’agit là d’un
fait accompli véritablement inacceptable. Rien ne démontre en outre l'existence
d'un cas de détresse personnelle grave digne d'être prise en considération. Dans
ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger au principe du renvoi. Cette
solution s’impose également si l’on considère que l'épouse du recourant
envisage de rejoindre prochainement son mari et ses filles pour reconstituer la
cellule familiale (cf. attestation des époux A.___________ produite à l'appui
du recours). Si cette intention est en elle-même tout à fait compréhensible, il
n’en reste pas moins qu’elle impliquerait à nouveau la politique du fait
accompli. On relèvera enfin que les enfants X._____________ ne sont scolarisées
en Suisse que depuis la rentrée 2003, soit que depuis tout juste deux ans, ce
qui ne saurait assurer une véritable et profonde intégration, quand bien même
elles paraissent avoir fait des efforts particulièrement louables pour réussir
leur parcours scolaire. Les considérations qui précèdent conduisent le tribunal
à confirmer le refus de l’autorité intimée de transmettre le dossier à l’ODM
pour une éventuelle exception aux mesures de limitation.
9.
Cela étant, le recours doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent
arrêt seront mais à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue du pourvoi, un nouveau délai de départ sera
être imparti aux recourants conformément à l’art. 12 al. 3 LSEE.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 6 juillet 2004 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 octobre 2005 est
imparti à X._____________, ressortissant brésilien né le 2 mars 1964, Y._____________,
ressortissante brésilienne née le 30 octobre 1987, et Z._____________,
ressortissante brésilienne née le 17 juillet 1990, pour quitter le territoire
vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint