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Décision

PE.2004.0598

TA - PE.2004.0598 - 2006-03-13 - X /Service de la population (SPOP)

13 mars 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant algérien, commerçant, né le 2.********,

est entré en Suisse le 19 juin 2004, au bénéfice d'un visa touristique limité à

63 jours. Il s'est installé chez Y.________ habitant au 1.********.

B.

Le 13 septembre 2004, X.________ a présenté une demande

d'autorisation de séjour pour raisons médicales d'une durée de trois mois.

C.

Par décision rendue le 29 septembre 2004, notifiée à

l'intéressé le 27 octobre 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________, pour les motifs

suivants :

"Compte

tenu :

● que

Monsieur X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant

un rapport d'arrivée le 13 septembre 2004,

● qu'en

son article 1er, lettre a, l'OLE vise à "assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidante,

● qu'en

outre, le but du séjour initialement prévu par l'intéressé était le tourisme ou

la visite d'une durée limitée à 63 jours,

● qu'il

est par conséquent lié par le but de ce séjour.

(…)"

Le SPOP a exceptionnellement admis d'impartir à

l'intéressé un délai au 18 novembre 2004 pour quitter le territoire vaudois et

il l'a rendu attentif au fait qu'à l'avenir il refuserait de lui accorder toute

prolongation de son séjour touristique.

D.

Par lettre du 9 novembre 2004, X.________ a interjeté un

recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue par le SPOP

le 27 octobre 2004. Il a expliqué que son séjour était initialement à but

touristique, mais qu'il avait appris sur place en lisant un journal local que

le professeur Z.________ était une sommité du monde médical dans le domaine de

la fertilisation et de la fécondation in vitro. Il s'était donc rendu à sa

consultation et attendait maintenant sa décision sur la suite à donner au

traitement. Une intervention chirurgicale était d'ores et déjà prévue le 23

novembre 2004, comme l'attestait le certificat médical établi par le docteur

A.________.

Le 18 novembre 2004, le juge instructeur du Tribunal

administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de

Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

E.

Le 16 décembre 2004, le SPOP s'est adressé au Tribunal

administratif pour lui demander si le recours avait toujours un objet, puisque

le motif principal de la requête de l'intéressé était de pouvoir subir une

intervention chirurgicale le 23 novembre 2004. Par lettre du 16 décembre 2004,

le recourant a été invité par le tribunal à se déterminer sur le point de

savoir si son recours avait toujours un objet et, le cas échéant, pour produire

un certificat médical. X.________ a répondu le 13 janvier 2005 qu'il était

toujours en traitement après l'opération subie et qu'il avait rendez-vous avec

le professeur Z.________, le 23 mars 2005, pour une évaluation de la situation.

Le 27 janvier 2005, le SPOP a expliqué au tribunal qu'il avait besoin d'un

certificat médical détaillé (durée et nature du traitement, possibilité ou non

de poursuivre le traitement à l'étranger, l'intéressé est-il transportable?) et

de preuves chiffrées des moyens financiers du recourant pour se déterminer. Par

lettre du 14 février 2005, X.________ a expliqué qu'il devait attendre le

rendez-vous du 23 mars 2005 avec le médecin pour obtenir le certificat médical

demandé, que le traitement suivi n'existant qu'en Suisse, il était impossible

de le suivre ailleurs. Il a ajouté que l'extrait du registre du commerce devait

suffire comme preuve de ses moyens financiers, qu'il avait déjà payé près de la

moitié des frais du traitement dont le coût est évalué à 20'000 francs. Il a

enfin précisé qu'il était rentré en Algérie avec la dépouille de son père décédé

au CHUV le 3 janvier 2004. Invité par le tribunal à produire le certificat

médical requis dans un délai fixé au 31 mars 2005, le recourant n'y a donné

aucune suite.

Dans ses déterminations du 18 avril 2005, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé le fait que l'intéressé

n'avait pas produit de certificat médical détaillé, qu'il n'avait pas établi la

durée du traitement, ni le fait que celui-ci ne pourrait pas se poursuivre à

l'occasion de simples séjours touristiques en Suisse.

Le 20 avril 2005, les parties ont été informées que

le Tribunal administratif, composé de M. Jean-Claude de Haller, président et de

MM Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, statuerait sans

débats.

Suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude

de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

1.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.

4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16, al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

4.

En l'espèce le recourant est entré en Suisse le 19 juin

2004.

au bénéfice d'un visa touristique, limité à 63 jours. Le SPOP fait valoir

qu'il était donc lié par les motifs d'octroi et la durée dudit visa, ce qui est

exact. Le Tribunal administratif a en effet jugé à de nombreuses reprises que

l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10 al. 3 du Règlement

d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE; RS 142.201),

disposition selon laquelle les obligations assumées par l'étranger au cours de

la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs

de son séjour, le lient à l'égal des conditions fixées par l'autorité, lorsqu'il

souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son visa

(voir notamment l'arrêt TA PE.2004.0500 du 7 janvier 2005 consid. 4 et les

arrêts cités). Ces principes sont d'ailleurs confirmés à l'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), selon lequel "l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour".

5.

Il est vrai que l'art. 33 de l'Ordonnance du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un

traitement médical lorsque :

a. La nécessité du traitement est attestée par un certificat

médical;

b.

Le traitement se déroule sous contrôle médical;

c. Les moyens

financiers nécessaires sont assurés.

Les conditions mentionnées aux lettres a à c sont

cumulatives.

En l'espèce, bien que le recourant ait été suivi par

deux médecins et qu'il ait subi, selon toute vraisemblance, une intervention

chirurgicale, rien ne permet d'affirmer qu'un traitement médical en Suisse est

indispensable. L'intéressé a en effet subi un certain nombre d'examens pour

déterminer les causes de son incapacité à pouvoir procréer et il n'est pas

établi qu'il doive par la suite suivre un traitement. Aucun certificat médical allant

dans ce sens n'a d'ailleurs été produit, bien que le tribunal l'ait demandé. La

nécessité du traitement médical n'ayant pas été apportée, il est dès lors

superflu de se demander si un tel traitement devait obligatoirement être suivi

sur place ou s'il pouvait être effectué sous le contrôle d'un médecin dans le

pays d'origine. S'agissant enfin des moyens financiers nécessaires à un

traitement, le recourant dit avoir fourni suffisamment de preuves. Or, bien que

cet élément ne soit pas déterminant, dans la mesure où l'une des conditions

pour être autorisé à séjourner dans le pays pour y suivre un traitement médical

n'est pas remplie, il convient néanmoins de constater que le document produit

(extrait du registre du commerce) est insuffisant. Il n'apporte pas la preuve que

l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants pour payer les frais d'un

traitement médical coûteux, quand bien même il a allégué avoir déjà payé une

partie des frais encourus.

En définitive, même en admettant que le recourant

souhaite encore suivre un traitement médical ou qu'il doive subir des contrôles

médicaux en Suisse, il n'a pas établi qu'une autorisation de séjour pour

raisons médicales lui serait nécessaire, respectivement que le traitement, les

contrôles et les interventions ne pourraient pas avoir lieu à l'occasion de

séjours touristiques. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée pour

raisons médicales.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 septembre 2004 par le Service de

la population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 13 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.