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Décision

PE.2004.0604

TA - PE.2004.0604 - 2006-11-23 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

23 novembre 2006Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________-Y.________, ressortissante marocaine née le

2********, est entrée en Suisse le 28 août 2002. Le 4 octobre 2002, elle a épousé

C. Y.________, ressortissant suisse né le 3********. Le Service de la

population (ci-après: le SPOP), a délivré à A. X.________-Y.________ une

autorisation de séjour par regroupement familial, le 18 novembre 2002. La Police

municipale de Lausanne a établi, le 29 juillet 2003, un rapport d’enquête dont

il ressort notamment que, selon le concierge de l'immeuble des époux Y.________,

le mari n'avait plus été vu dans l'immeuble depuis le mois de mars 2003. Le 12

janvier 2004, le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne a informé le SPOP

de la séparation à l'amiable des époux Y.________, annoncée le même jour. Le 12

janvier 2004, C. Y.________ a indiqué au SPOP que son mariage avec A.

X.________-Y.________ était un mariage blanc, qu'il n'avait pas été consommé et

que le couple n'avait jamais fait ménage commun. Le SPOP a alors ordonné à la police

de mettre en œuvre d’une enquête de situation. Le 22 janvier 2004, le Bureau

des étrangers de la Ville de Lausanne a indiqué au SPOP qu'étant donné les

nombreuses adresses de C. Y.________, la réalité de la vie commune avec son

épouse depuis le mariage semblait peu probante.

Le 5 mars 2004, A. X.________-Y.________ a informé

le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne qu'elle était enceinte de huit

mois et qu'elle séjournait désormais dans un foyer d'accueil pour futures

mamans D.________ à 4********, dans le canton de Fribourg. Elle a donné

naissance à un fils, E.________, le 5********.

Le 26 avril 2004, la Police municipale de Lausanne a

établi un rapport après avoir procédé à l'audition de C. Y.________. Entendu le

9 mars 2004, celui-ci a déclaré qu’il avait été approché par un parent de A.

X.________ pour contracter avec elle un mariage blanc, en échange d’un montant

de 13'000 fr. Il avait accepté cette proposition et touché l’argent promis le

jour du mariage. Les époux avaient partagé le même domicile pendant un mois,

sans entretenir de relations sexuelles. C. Y.________ avait ensuite déménagé

chez son amie de l’époque. Il avait entamé une procédure de divorce, après

avoir rendu un montant de 10'000 fr. à son épouse. Le divorce des époux Y.________

a été prononcé le 4 mai 2004.

Entendue le 15 juin 2004 par la Police municipale, A.

X.________-Y.________ a notamment contesté avoir négocié son mariage en contrepartie

du paiement d'une somme d'argent et elle a indiqué que cette union avait été

conclue par amour. Elle a encore précisé que C. Y.________ n'était pas le père

de son fils et qu'il allait engager une procédure en désaveu. Elle ignorait par

ailleurs qui était le père de son enfant. Le Bureau des étrangers a encore

adressé au SPOP un courrier du Centre social régional de Lausanne du 11 juin

2004, selon lequel A. X.________-Y.________ travaillait auprès de F.________, à

Lausanne, depuis le 10 juin 2004, et qu'elle bénéficiait depuis le mois de janvier

2004 des prestations de l'aide sociale vaudoise. Enfin, une dénonciation du 12

décembre 2002 par l'ancien employeur de l'intéressée a été produite; selon la

déclaration de l'employeur, C. Y.________ aurait consenti, contre une somme

d'argent, à conclure un mariage blanc afin que A. X.________ puisse rester en

Suisse. L'intéressée vivrait chez G.________, membre de sa famille, qui avait

effectué les démarches pour la faire venir en Suisse.

Le Service de protection de la jeunesse (ci-après: le

SPJ) a adressé au SPOP, le 3 septembre 2004, un rapport de renseignements,

selon lequel le Juge de paix de Lausanne lui avait confié un mandat de droit de

garde provisoire sur le fils de A. X.________-Y.________, B. Y.________. Le SPJ

indiquait que l'intéressée se trouvait dans une situation socio-économique

précaire à la naissance de son enfant, faute de logement fixe et de travail. B.

Y.________ avait d'abord été placé aux foyers La Pouponnière et L'Abri, pour

ensuite être placé, depuis le 25 août 2004, dans une famille d'accueil. Il

était également indiqué que A. X.________-Y.________ avait trouvé, au mois de

juin 2004, un travail et un appartement et qu'elle avait la volonté de pouvoir

un jour vivre avec son enfant. Le retrait provisoire du droit de garde des

parents de B. Y.________ avait été prononcé par la Justice de paix de Lausanne

le 8 juin 2004.

B.

Après que le SPOP eut informé A. X.________-Y.________, le

27 août 2004, de son intention de prononcer une décision de refus de

renouvellement de son autorisation de séjour, l'intéressée s'est déterminée le

22 septembre 2004 en faisant valoir l'exclusion sociale à laquelle elle serait

confrontée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa situation

personnelle.

Le 20 octobre 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour de A. X.________-Y.________; le seul but du mariage de l'intéressée

avec un ressortissant suisse aurait été de lui fournir une autorisation de

séjour et le couple étant désormais divorcé depuis le 4 mai 2004, la poursuite

de son séjour en Suisse ne se justifierait plus et ne pourrait donc plus être

autorisée.

C.

A. X.________-Y.________ et son fils B. Y.________ ont

recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Ils ont fait

valoir le risque d’être exposés à une exclusion sociale au Maroc en cas de

retour, puisque la société musulmane se montrait particulièrement injuste

envers les enfants nés hors mariage et les mères divorcées. Les circonstances

du cas d'espèce permettraient dès lors de délivrer un permis humanitaire.

Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a

indiqué au Tribunal, le 3 décembre 2004, qu'il estimait nécessaire de procéder

à des investigations complémentaires au sujet de la relation de A.

X.________-Y.________ avec son fils. A la requête du SPOP, le juge instructeur de

l’époque a, le 7 décembre 2004, suspendu la procédure jusqu'au 30 juin 2005.

Le 20 avril 2005, le SPOP a sollicité la reprise de

l'instruction du recours, dont il a proposé le rejet. Il a exposé que la

Justice de paix de Lausanne avait décidé de ne pas reconduire les mesures

provisionnelles ordonnées le 8 juin 2004, car A. X.________-Y.________ n'avait

pas contesté le placement de son fils et aucun élément ne permettait de

considérer que cette dernière n'était pas en mesure d'assumer la prise en

charge de son enfant. Le SPOP en a dès lors conclu qu'il était possible à A.

X.________-Y.________ de mener une vie commune avec son enfant à l'étranger.

Pour le surplus, le SPOP relève qu'aucun motif ne justifierait la prolongation

du séjour de l'intéressée en Suisse.

Le 19 mai 2005, le SPOP a transmis au Tribunal une

déclaration de A. X.________-Y.________ du 12 mai 2005, selon laquelle elle

avait cessé son activité auprès de F.________ à Lausanne, dès le 5 mai 2005, et

qu'elle était actuellement à la recherche d'un nouvel emploi. La recourante a

également indiqué que son fils allait prochainement venir vivre avec elle à

1********, après avoir été placé dans une famille d'accueil par le SPJ.

A. X.________-Y.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 30 août 2005. Son choix de venir en Suisse provenait de la

nécessité d'envoyer de l'argent à sa famille au Maroc. Elle était d'abord venue

en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique, afin de se renseigner sur les

possibilités de rester dans ce pays et d'y travailler. Sa tante, G.________, ne

lui avait pas laissé le temps de trouver un homme avec lequel elle puisse se

marier par amour, mais elle lui avait présenté C. Y.________ afin qu'ils se

marient. Il était prévu qu'ils resteraient ensemble pendant un certain temps et

qu'ensuite ils se sépareraient. L'intéressée ne connaissait pas C. Y.________

auparavant et elle n'avait pas l'intention d'avoir un enfant de lui. A.

X.________-Y.________ ayant d'abord refusé la proposition de sa tante, celle-ci

lui avait bien fait comprendre que se marier avec C. Y.________ était la seule

solution pour lui éviter un retour au Maroc. C'est pourquoi elle avait préféré obtempérer,

tout en affirmant tout ignorer d’une compensation financière. Elle a confirmé

n’avoir pas entretenu de relations sexuelles avec son mari et que la vie

commune avait duré un mois ou deux. C'était son époux qui avait quitté le

domicile commun. Pour le surplus, elle a répété qu'elle se trouverait dans une situation

de détresse personnelle grave si elle devait retourner au Maroc avec son fils.

Elle a requis que le Tribunal demande à l'Ambassade suisse au Maroc des

renseignements sur sa situation au cas où elle devrait rentrer au pays, avec un

enfant de père inconnu et qui plus est désavoué par son père légal. Un rapport

du SPJ du 27 juin 2005 a notamment été produit, selon lequel B. Y.________

vivait toujours dans sa famille d'accueil. Le retour définitif de l'enfant

auprès d’elle avait dû être retardé, faute d’un logement assez grand et d’une

garde. Elle avait perdu son travail dans l’intervalle et dépendait des

prestations de l'aide sociale vaudoise. Le SPJ avait sollicité de la Justice de

paix de Lausanne de lui confier un mandat de surveillance éducative, au sens de

l'art. 307 CC, afin de pouvoir continuer à suivre l'évolution de B. Y.________

et de ses rapports avec sa mère. Le SPJ avait prévu d'évaluer les réactions de B.

Y.________ et de faire le point sur la situation de sa mère, afin d'établir le calendrier

d’un retour définitif auprès de cette dernière. La recourante a également

informé le Tribunal qu'elle travaillait désormais à plein temps auprès de F.________

pour un salaire brut de 3'200 fr., treize fois par an, allocations familiales

en sus, pour une durée indéterminée.

Le SPOP a indiqué au Tribunal le 2 septembre 2005

que les motifs tirés du caractère illicite et inexigible d'un retour de A.

X.________-Y.________ et de son fils au Maroc relèveraient de l'admission

provisoire. Il n'y aurait donc pas lieu de compléter l'instruction en

sollicitant des renseignements de la part de l'Ambassade suisse au Maroc. Le 21

septembre 2005, le SPOP a transmis au Tribunal une formule 1350 et un contrat

de travail, selon lequel A. X.________-Y.________ travaillait à F.________

depuis le 22 août 2005 en qualité d'employée de cuisine polyvalente, pour un

salaire net de 2'940.90 fr. par mois.

A. X.________-Y.________ a transmis au Tribunal le

18 octobre 2005 différents documents relatifs à la situation de détresse qui

l'attendrait en cas de retour au Maroc et elle a indiqué que le SPJ avait

redemandé la garde de son fils par requête du 4 octobre 2005. Le SPOP s'est

déterminé sur ces documents le 20 octobre 2005.

D.

La cause a été reprise le 25 septembre 2006 par le nouveau

juge instructeur.

E.

A l’invitation de celui-ci, les recourants ont indiqué, le

13 octobre 2006, que A. X.________-Y.________ vit seule et ne nourrit aucun

projet de mariage. Elle a la garde son fils, qui vit avec elle.

Considérants

1.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.

4). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, exerçant les

compétences dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Selon l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le

mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers (al. 2). Les mêmes principes s’appliquent en cas de révocation de

l’autorisation de séjour, comme en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26 janvier

2006). Le mariage fictif (ou blanc) constitue un abus de droit, proscrit par

l’ordre juridique suisse (art. 2 CC ; cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.

117; 128 II 145 consid. 1.1.5 p. 149/150). Sous l’angle de l’art. 7 LSEE, un

tel abus est réalisé lorsque l’étranger se prévaut, à l’appui d’une demande

d’autorisation de séjour, d’une communauté conjugale qui n’a jamais existé ou

pour laquelle il n’existe aucune perspective de commencement ou de

recommencement (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56,

et les arrêts cités). La preuve directe que les époux se sont mariés non pas

pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but

d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement

des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se

fonder sur des indices concrets (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152; 123 II 49;

2A.345/2005 du 30 septembre 2005).

d) En l'espèce, le mariage de la recourante avec un

ressortissant suisse a été conclu dans le but d'éluder les prescriptions sur le

séjour et l'établissement des étrangers. En effet, la recourante admet, dans son

mémoire complémentaire du 30 août 2005, que sa tante a organisé son mariage

avec C. Y.________ et qu'il était prévu que le couple resterait ensemble

pendant un certain temps, puis qu'il se séparerait. Sa tante lui avait bien

fait comprendre que si elle ne se mariait pas avec C. Y.________, elle devrait

retourner au Maroc. En outre, le paiement du montant de 13'000 fr. à C.

Y.________ est un indice fort de mariage fictif. Si la recourante affirme avoir

ignoré cette transaction, elle n’en conteste pas la réalité. Il est en outre

établi que les époux n’ont jamais entretenu de relations sexuelles, ni fait

ménage commun plus d’un mois ou deux. Le mariage, conclu le 4 octobre 2002, a

été dissous par divorce le 4 mai 2004. L'ensemble de ces éléments démontre donc

que les époux Y.________ n'avaient pas la volonté de créer une véritable union

conjugale durable. La recourante s'est ainsi mariée dans le seul but de pouvoir

venir vivre en Suisse, de sorte que ce mariage doit être qualifié de fictif.

2.

La recourante se prévaut de l’art. 13 let.

f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après:

OLE; RS 823.21), à teneur duquel prévoit que les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres

maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en

Suisse. Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers

n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent

(art. 36 OLE). Selon l’art. 52 let. a OLE, la compétence pour en décider

appartient à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM). Ainsi, les

circonstances qui doivent être examinées en particulier lors de l’application

de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l’intégration dans

ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement

difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité fédérale et échappent à

la cognition du Tribunal (arrêt PE.2000.0380 du 21 novembre 2000; cf. ATF 123II

125; 122 II 186; 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97). Pour qu’un dossier soit

transmis à l’ODM, il faut en premier lieu que les autorités cantonales

compétentes acceptent d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger en

vertu de l’art. 13 let. f OLE (arrêt PE.2003.0073 du 8 avril 2004, et les

arrêts cités). Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser

l’autorisation pour d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers

(motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est va de même, par

analogie, pour ce qui concerne l’art. 36 OLE. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce: le SPOP n’a pas statué au regard de l’art. 13 let. f OLE. Ce point

est partant exorbitant au présent litige.

3.

La recourante évoque les risques que comporterait pour

elle et son fils leur renvoi au Maroc, où les femmes sans mari et les enfants

sans père seraient exclus de la société. En cela, elle invoque – de manière

implicite, mais suffisante – les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, protégeant la

vie privée et familiale.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art.

13.

al. 1 Cst. et 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille

et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en

Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour; ATF 130 II 281

consid. 3.1 p. 285/286; 126 II 335 consid.

2a p. 339/340; 125 II 633 consid.

2e p. 639) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211, 215 consid. 4.1). En l'occurrence, le fils de la recourante est

de nationalité suisse et tous deux entretiennent manifestement des relations

étroites. Dans ces conditions, la recourante est habilitée à se prévaloir de la

protection offerte par les art. 13 al. Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation

de séjour.

b) La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est

pas absolue. En effet, une restriction à l'exercice du droit au respect de la

vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et

à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La question

de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers

sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (ou

art. 17 al. 2 LSEE) doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les

intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid.

2e p. 639; 122 II 1 consid. 2

p. 5/6; 120 Ib 1 consid. 3c

p. 5, 22 consid. 4a p. 24/25).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir

que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers

pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et

celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la

situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). Ce but est légitime au regard de l'art.

8.

par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid.

3b p. 4/5 et 22 consid. 4a p. 24/25).

S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu

d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit

de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de

séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne statue pas en

fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prend objectivement

en considération leur situation et l'ensemble des circonstances (ATF 122 II 1 consid. 2

p. 5/6; 116 Ib 353 consid.

3b p. 357). Lorsque le départ à l'étranger ne soulève pas de difficultés, le

refus d'une autorisation de séjour ne porte en principe pas atteinte à la vie

familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisque celle-ci peut être vécue sans

problème à l'étranger. Ainsi, la Constitution et la Convention ne sont pas violées,

si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut

quitter ce pays avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de

séjour. A cette condition, on peut renoncer à effectuer la pesée complète des

intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 122 II 289 consid.

3b p. 297/298;2A.92/2005 du 21 février 2005;2A.144/1998 du 7 décembre 1998).

Toutefois, la question de l'exigibilité du départ à

l'étranger ne peut généralement pas être résolue de manière tranchée, par

l'affirmative ou la négative. Lorsque, sans être inexigible, le départ ne va

pas sans certaines difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée

des intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de

l'autorisation de séjour requise.

c) Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts

traitant de la conformité du refus de l'autorisation de séjour sollicitée par

le parent d'un enfant de nationalité suisse avec l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt

2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.3 et les arrêts cités).

A été jugé licite le refus

d'accorder une autorisation de séjour à la mère yougoslave d'un enfant de deux

ans, né pendant son mariage fictif avec un ressortissant suisse. L'intéressée

abusait de son droit en invoquant la nationalité suisse acquise par l'enfant

grâce à cette union de complaisance. L'enfant n'avait pas d'attaches

particulières avec notre pays en dehors de sa mère - son père n'ayant jamais eu

de contact avec lui - et son jeune âge lui permettrait de s'adapter à un nouvel

environnement. Dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce qu'il suive sa mère

à l'étranger (ATF 122 II 289 consid. 3 p. 296 ss; cf. aussi, s'agissant d'une

constellation identique, les arrêts 2A.261/1999 du 23 juillet 1999 traitant

d'un enfant de six ans de mère marocaine, et 2A.92/2005 du 21 février 2005 afférent

à un enfant de moins d'un an de mère colombienne, fruit d'une relation

éphémère). De même, le Tribunal fédéral a jugé admissible le renvoi en Algérie

de la mère et de son enfant, âgé de trois ans et deux mois, le père ne

s’opposant pas à cette mesure. Il a été tenu compte du fait que le rejet dont

les mères sans époux et les enfants sans père font l’objet dans la société

musulmane est moins fort dans les villes que dans les campagnes retirées, où le

poids des traditions et des préjugés est plus lourd (ATF 2A.179/2006 du 21

avril 2006, confirmant la solution retenue dans l’arrêt PE.2005.0589 du 2 mars

2006).

En revanche, une autorisation de séjour a été

délivrée à la mère autrichienne d'un enfant de nationalité suisse issu de son

mariage avec un ressortissant suisse, union désormais dissoute par le divorce.

Le renvoi de l'enfant, âgé de cinq ans, n'irait pas "sans

difficultés" dès lors qu'il aurait rendu plus difficile le droit de visite

du père. L'intéressée, qui n'avait pas donné lieu à des plaintes, avait noué

d'étroites attaches avec la Suisse déjà avant son mariage, puisqu'elle y

travaillait alors comme frontalière. Ce dernier élément conduisait en outre à

relativiser la portée de son éventuel renvoi envers l'intérêt public à un

marché du travail équilibré (arrêt 2A.144/1998 du 7 décembre 1998).

d) En l'espèce, le fils de la recourante est âgé de deux

ans et demi. Il n'a aucun lien avec son père – lequel semble avoir disparu et ne

s'est pas opposé à son départ. Compte tenu de l’âge de l’enfant, un départ au

Maroc ne soulève pas de difficultés; le refus de l'autorisation de séjour

sollicitée ne porte dès lors pas véritablement atteinte à la vie familiale

protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. De surcroît, l’ingérence au sens de l'art. 8

par. 2 CEDH est de toute manière justifiée.

e) La recourante, âgée de vingt-deux ans, est entrée

en Suisse le 4 octobre 2002. Elle a ainsi passé la plus grande partie de sa vie

(les dix-huit premières années) au Maroc; elle ne réside en Suisse que depuis

quatre ans et demi. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'attaches

particulières avec la Suisse, ni d'une solide intégration. Par ailleurs, elle

conserve ses relations familiales au Maroc, où vit sa famille. Enfin, elle n'a

pas établi à satisfaction de droit que sa situation de femme divorcée et mère

d'un enfant pourrait lui causer des difficultés insurmontables dans son pays.

Elle allègue certes qu’elle risque d’être rejetée par la société et par sa

famille, à cause de sa situation personnelle. Elle se fonde à ce propos sur les

indications fournies par sa mère. Or, les déclarations de celle-ci, directement

intéressée au sort de la cause, sont sujettes à caution. En outre, la

recourante est originaire de la ville de Mohammedia, comme cela ressort du

rapport du son arrivée en Suisse. Cette ville de 145'000 habitants est située à

30.

km au Nord de Casablanca. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être

rappelée, on doit admettre que les conditions qui y règnent, relativement au

statut social des femmes, est plus proche de celles qui prévalent des grandes

villes; elles ne sont en tout cas pas assimilables à la situation des campagnes

arriérées (cf. ATF 2A.179/2006 et arrêt PE.2005.0589, précités). Le départ de

la recourante est ainsi raisonnablement exigible. L’état de fait étant clair,

il est inutile d’ordonner les mesures d’instruction requises par la recourante.

f) Tout bien pesé, l'intérêt public à éloigner la

recourante l'emporte sur son intérêt privé et celui de son fils à poursuivre

leur séjour ensemble en Suisse, de sorte qu'un refus d'autorisation de séjour

est conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu

de mettre les frais solidairement à la charge de l’enfant. L’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte. Conformément à la pratique

nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra

au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 octobre 2004

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs, est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).