PE.2004.0604
TA - PE.2004.0604 - 2006-11-23 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)
23 novembre 2006Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0604
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE INEXISTANT
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Cst-13-1
LSEE-7-2
OLE-13-f
Résumé contenant:
Mariage arrangé, contre paiement (13'000 fr.), entre une Marocaine et un citoyen suisse. La vie commune a duré deux mois. Les époux n'ont pas entretenu de relations sexuelles. Le mariage est fictif. Pas de droit à rester en Suisse, tiré des art. 13 CSt et 8 CEDH : le retour de la recourante, âgée de vingt-deux ans, et de son fils de deux ans et demi, au Maroc est possible. C'est là que se trouve sa famille. Le risque de rejet par la société d'une mère sans époux et d'un enfant sans père sont réduits, dès lors que la recourante vient d'une grande ville et non point d'une région de campagne arriérée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Philippe Ogay et
Guy Dutoit; assesseurs.
Recourants
1.
A. X.________-Y.________, à 1********
2.
B. Y.________, à 1********
tous deux représentés par Jean-Pierre Moser,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours A. X.________-Y.________ et B. Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP VD 731'842) du 20 octobre 2004
révoquant l’autorisation de séjour de A. X.________-Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________-Y.________, ressortissante marocaine née le
2********, est entrée en Suisse le 28 août 2002. Le 4 octobre 2002, elle a épousé
C. Y.________, ressortissant suisse né le 3********. Le Service de la
population (ci-après: le SPOP), a délivré à A. X.________-Y.________ une
autorisation de séjour par regroupement familial, le 18 novembre 2002. La Police
municipale de Lausanne a établi, le 29 juillet 2003, un rapport d’enquête dont
il ressort notamment que, selon le concierge de l'immeuble des époux Y.________,
le mari n'avait plus été vu dans l'immeuble depuis le mois de mars 2003. Le 12
janvier 2004, le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne a informé le SPOP
de la séparation à l'amiable des époux Y.________, annoncée le même jour. Le 12
janvier 2004, C. Y.________ a indiqué au SPOP que son mariage avec A.
X.________-Y.________ était un mariage blanc, qu'il n'avait pas été consommé et
que le couple n'avait jamais fait ménage commun. Le SPOP a alors ordonné à la police
de mettre en œuvre d’une enquête de situation. Le 22 janvier 2004, le Bureau
des étrangers de la Ville de Lausanne a indiqué au SPOP qu'étant donné les
nombreuses adresses de C. Y.________, la réalité de la vie commune avec son
épouse depuis le mariage semblait peu probante.
Le 5 mars 2004, A. X.________-Y.________ a informé
le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne qu'elle était enceinte de huit
mois et qu'elle séjournait désormais dans un foyer d'accueil pour futures
mamans D.________ à 4********, dans le canton de Fribourg. Elle a donné
naissance à un fils, E.________, le 5********.
Le 26 avril 2004, la Police municipale de Lausanne a
établi un rapport après avoir procédé à l'audition de C. Y.________. Entendu le
9 mars 2004, celui-ci a déclaré qu’il avait été approché par un parent de A.
X.________ pour contracter avec elle un mariage blanc, en échange d’un montant
de 13'000 fr. Il avait accepté cette proposition et touché l’argent promis le
jour du mariage. Les époux avaient partagé le même domicile pendant un mois,
sans entretenir de relations sexuelles. C. Y.________ avait ensuite déménagé
chez son amie de l’époque. Il avait entamé une procédure de divorce, après
avoir rendu un montant de 10'000 fr. à son épouse. Le divorce des époux Y.________
a été prononcé le 4 mai 2004.
Entendue le 15 juin 2004 par la Police municipale, A.
X.________-Y.________ a notamment contesté avoir négocié son mariage en contrepartie
du paiement d'une somme d'argent et elle a indiqué que cette union avait été
conclue par amour. Elle a encore précisé que C. Y.________ n'était pas le père
de son fils et qu'il allait engager une procédure en désaveu. Elle ignorait par
ailleurs qui était le père de son enfant. Le Bureau des étrangers a encore
adressé au SPOP un courrier du Centre social régional de Lausanne du 11 juin
2004, selon lequel A. X.________-Y.________ travaillait auprès de F.________, à
Lausanne, depuis le 10 juin 2004, et qu'elle bénéficiait depuis le mois de janvier
2004 des prestations de l'aide sociale vaudoise. Enfin, une dénonciation du 12
décembre 2002 par l'ancien employeur de l'intéressée a été produite; selon la
déclaration de l'employeur, C. Y.________ aurait consenti, contre une somme
d'argent, à conclure un mariage blanc afin que A. X.________ puisse rester en
Suisse. L'intéressée vivrait chez G.________, membre de sa famille, qui avait
effectué les démarches pour la faire venir en Suisse.
Le Service de protection de la jeunesse (ci-après: le
SPJ) a adressé au SPOP, le 3 septembre 2004, un rapport de renseignements,
selon lequel le Juge de paix de Lausanne lui avait confié un mandat de droit de
garde provisoire sur le fils de A. X.________-Y.________, B. Y.________. Le SPJ
indiquait que l'intéressée se trouvait dans une situation socio-économique
précaire à la naissance de son enfant, faute de logement fixe et de travail. B.
Y.________ avait d'abord été placé aux foyers La Pouponnière et L'Abri, pour
ensuite être placé, depuis le 25 août 2004, dans une famille d'accueil. Il
était également indiqué que A. X.________-Y.________ avait trouvé, au mois de
juin 2004, un travail et un appartement et qu'elle avait la volonté de pouvoir
un jour vivre avec son enfant. Le retrait provisoire du droit de garde des
parents de B. Y.________ avait été prononcé par la Justice de paix de Lausanne
le 8 juin 2004.
B.
Après que le SPOP eut informé A. X.________-Y.________, le
27 août 2004, de son intention de prononcer une décision de refus de
renouvellement de son autorisation de séjour, l'intéressée s'est déterminée le
22 septembre 2004 en faisant valoir l'exclusion sociale à laquelle elle serait
confrontée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa situation
personnelle.
Le 20 octobre 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour de A. X.________-Y.________; le seul but du mariage de l'intéressée
avec un ressortissant suisse aurait été de lui fournir une autorisation de
séjour et le couple étant désormais divorcé depuis le 4 mai 2004, la poursuite
de son séjour en Suisse ne se justifierait plus et ne pourrait donc plus être
autorisée.
C.
A. X.________-Y.________ et son fils B. Y.________ ont
recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Ils ont fait
valoir le risque d’être exposés à une exclusion sociale au Maroc en cas de
retour, puisque la société musulmane se montrait particulièrement injuste
envers les enfants nés hors mariage et les mères divorcées. Les circonstances
du cas d'espèce permettraient dès lors de délivrer un permis humanitaire.
Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a
indiqué au Tribunal, le 3 décembre 2004, qu'il estimait nécessaire de procéder
à des investigations complémentaires au sujet de la relation de A.
X.________-Y.________ avec son fils. A la requête du SPOP, le juge instructeur de
l’époque a, le 7 décembre 2004, suspendu la procédure jusqu'au 30 juin 2005.
Le 20 avril 2005, le SPOP a sollicité la reprise de
l'instruction du recours, dont il a proposé le rejet. Il a exposé que la
Justice de paix de Lausanne avait décidé de ne pas reconduire les mesures
provisionnelles ordonnées le 8 juin 2004, car A. X.________-Y.________ n'avait
pas contesté le placement de son fils et aucun élément ne permettait de
considérer que cette dernière n'était pas en mesure d'assumer la prise en
charge de son enfant. Le SPOP en a dès lors conclu qu'il était possible à A.
X.________-Y.________ de mener une vie commune avec son enfant à l'étranger.
Pour le surplus, le SPOP relève qu'aucun motif ne justifierait la prolongation
du séjour de l'intéressée en Suisse.
Le 19 mai 2005, le SPOP a transmis au Tribunal une
déclaration de A. X.________-Y.________ du 12 mai 2005, selon laquelle elle
avait cessé son activité auprès de F.________ à Lausanne, dès le 5 mai 2005, et
qu'elle était actuellement à la recherche d'un nouvel emploi. La recourante a
également indiqué que son fils allait prochainement venir vivre avec elle à
1********, après avoir été placé dans une famille d'accueil par le SPJ.
A. X.________-Y.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 30 août 2005. Son choix de venir en Suisse provenait de la
nécessité d'envoyer de l'argent à sa famille au Maroc. Elle était d'abord venue
en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique, afin de se renseigner sur les
possibilités de rester dans ce pays et d'y travailler. Sa tante, G.________, ne
lui avait pas laissé le temps de trouver un homme avec lequel elle puisse se
marier par amour, mais elle lui avait présenté C. Y.________ afin qu'ils se
marient. Il était prévu qu'ils resteraient ensemble pendant un certain temps et
qu'ensuite ils se sépareraient. L'intéressée ne connaissait pas C. Y.________
auparavant et elle n'avait pas l'intention d'avoir un enfant de lui. A.
X.________-Y.________ ayant d'abord refusé la proposition de sa tante, celle-ci
lui avait bien fait comprendre que se marier avec C. Y.________ était la seule
solution pour lui éviter un retour au Maroc. C'est pourquoi elle avait préféré obtempérer,
tout en affirmant tout ignorer d’une compensation financière. Elle a confirmé
n’avoir pas entretenu de relations sexuelles avec son mari et que la vie
commune avait duré un mois ou deux. C'était son époux qui avait quitté le
domicile commun. Pour le surplus, elle a répété qu'elle se trouverait dans une situation
de détresse personnelle grave si elle devait retourner au Maroc avec son fils.
Elle a requis que le Tribunal demande à l'Ambassade suisse au Maroc des
renseignements sur sa situation au cas où elle devrait rentrer au pays, avec un
enfant de père inconnu et qui plus est désavoué par son père légal. Un rapport
du SPJ du 27 juin 2005 a notamment été produit, selon lequel B. Y.________
vivait toujours dans sa famille d'accueil. Le retour définitif de l'enfant
auprès d’elle avait dû être retardé, faute d’un logement assez grand et d’une
garde. Elle avait perdu son travail dans l’intervalle et dépendait des
prestations de l'aide sociale vaudoise. Le SPJ avait sollicité de la Justice de
paix de Lausanne de lui confier un mandat de surveillance éducative, au sens de
l'art. 307 CC, afin de pouvoir continuer à suivre l'évolution de B. Y.________
et de ses rapports avec sa mère. Le SPJ avait prévu d'évaluer les réactions de B.
Y.________ et de faire le point sur la situation de sa mère, afin d'établir le calendrier
d’un retour définitif auprès de cette dernière. La recourante a également
informé le Tribunal qu'elle travaillait désormais à plein temps auprès de F.________
pour un salaire brut de 3'200 fr., treize fois par an, allocations familiales
en sus, pour une durée indéterminée.
Le SPOP a indiqué au Tribunal le 2 septembre 2005
que les motifs tirés du caractère illicite et inexigible d'un retour de A.
X.________-Y.________ et de son fils au Maroc relèveraient de l'admission
provisoire. Il n'y aurait donc pas lieu de compléter l'instruction en
sollicitant des renseignements de la part de l'Ambassade suisse au Maroc. Le 21
septembre 2005, le SPOP a transmis au Tribunal une formule 1350 et un contrat
de travail, selon lequel A. X.________-Y.________ travaillait à F.________
depuis le 22 août 2005 en qualité d'employée de cuisine polyvalente, pour un
salaire net de 2'940.90 fr. par mois.
A. X.________-Y.________ a transmis au Tribunal le
18 octobre 2005 différents documents relatifs à la situation de détresse qui
l'attendrait en cas de retour au Maroc et elle a indiqué que le SPJ avait
redemandé la garde de son fils par requête du 4 octobre 2005. Le SPOP s'est
déterminé sur ces documents le 20 octobre 2005.
D.
La cause a été reprise le 25 septembre 2006 par le nouveau
juge instructeur.
E.
A l’invitation de celui-ci, les recourants ont indiqué, le
13 octobre 2006, que A. X.________-Y.________ vit seule et ne nourrit aucun
projet de mariage. Elle a la garde son fils, qui vit avec elle.
Considérants
1.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, exerçant les
compétences dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Selon l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le
mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers (al. 2). Les mêmes principes s’appliquent en cas de révocation de
l’autorisation de séjour, comme en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26 janvier
2006). Le mariage fictif (ou blanc) constitue un abus de droit, proscrit par
l’ordre juridique suisse (art. 2 CC ; cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117; 128 II 145 consid. 1.1.5 p. 149/150). Sous l’angle de l’art. 7 LSEE, un
tel abus est réalisé lorsque l’étranger se prévaut, à l’appui d’une demande
d’autorisation de séjour, d’une communauté conjugale qui n’a jamais existé ou
pour laquelle il n’existe aucune perspective de commencement ou de
recommencement (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56,
et les arrêts cités). La preuve directe que les époux se sont mariés non pas
pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but
d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement
des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se
fonder sur des indices concrets (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152; 123 II 49;
2A.345/2005 du 30 septembre 2005).
d) En l'espèce, le mariage de la recourante avec un
ressortissant suisse a été conclu dans le but d'éluder les prescriptions sur le
séjour et l'établissement des étrangers. En effet, la recourante admet, dans son
mémoire complémentaire du 30 août 2005, que sa tante a organisé son mariage
avec C. Y.________ et qu'il était prévu que le couple resterait ensemble
pendant un certain temps, puis qu'il se séparerait. Sa tante lui avait bien
fait comprendre que si elle ne se mariait pas avec C. Y.________, elle devrait
retourner au Maroc. En outre, le paiement du montant de 13'000 fr. à C.
Y.________ est un indice fort de mariage fictif. Si la recourante affirme avoir
ignoré cette transaction, elle n’en conteste pas la réalité. Il est en outre
établi que les époux n’ont jamais entretenu de relations sexuelles, ni fait
ménage commun plus d’un mois ou deux. Le mariage, conclu le 4 octobre 2002, a
été dissous par divorce le 4 mai 2004. L'ensemble de ces éléments démontre donc
que les époux Y.________ n'avaient pas la volonté de créer une véritable union
conjugale durable. La recourante s'est ainsi mariée dans le seul but de pouvoir
venir vivre en Suisse, de sorte que ce mariage doit être qualifié de fictif.
2.
La recourante se prévaut de l’art. 13 let.
f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après:
OLE; RS 823.21), à teneur duquel prévoit que les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres
maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en
Suisse. Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers
n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent
(art. 36 OLE). Selon l’art. 52 let. a OLE, la compétence pour en décider
appartient à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM). Ainsi, les
circonstances qui doivent être examinées en particulier lors de l’application
de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l’intégration dans
ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement
difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité fédérale et échappent à
la cognition du Tribunal (arrêt PE.2000.0380 du 21 novembre 2000; cf. ATF 123II
125; 122 II 186; 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97). Pour qu’un dossier soit
transmis à l’ODM, il faut en premier lieu que les autorités cantonales
compétentes acceptent d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger en
vertu de l’art. 13 let. f OLE (arrêt PE.2003.0073 du 8 avril 2004, et les
arrêts cités). Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser
l’autorisation pour d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers
(motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est va de même, par
analogie, pour ce qui concerne l’art. 36 OLE. Or, tel n’est pas le cas en
l’espèce: le SPOP n’a pas statué au regard de l’art. 13 let. f OLE. Ce point
est partant exorbitant au présent litige.
3.
La recourante évoque les risques que comporterait pour
elle et son fils leur renvoi au Maroc, où les femmes sans mari et les enfants
sans père seraient exclus de la société. En cela, elle invoque – de manière
implicite, mais suffisante – les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, protégeant la
vie privée et familiale.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art.
13.
al. 1 Cst. et 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille
et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en
Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour; ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285/286; 126 II 335 consid.
2a p. 339/340; 125 II 633 consid.
2e p. 639) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211, 215 consid. 4.1). En l'occurrence, le fils de la recourante est
de nationalité suisse et tous deux entretiennent manifestement des relations
étroites. Dans ces conditions, la recourante est habilitée à se prévaloir de la
protection offerte par les art. 13 al. Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation
de séjour.
b) La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est
pas absolue. En effet, une restriction à l'exercice du droit au respect de la
vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La question
de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers
sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (ou
art. 17 al. 2 LSEE) doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid.
2e p. 639; 122 II 1 consid. 2
p. 5/6; 120 Ib 1 consid. 3c
p. 5, 22 consid. 4a p. 24/25).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir
que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). Ce but est légitime au regard de l'art.
8.
par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid.
3b p. 4/5 et 22 consid. 4a p. 24/25).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu
d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit
de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de
séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne statue pas en
fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prend objectivement
en considération leur situation et l'ensemble des circonstances (ATF 122 II 1 consid. 2
p. 5/6; 116 Ib 353 consid.
3b p. 357). Lorsque le départ à l'étranger ne soulève pas de difficultés, le
refus d'une autorisation de séjour ne porte en principe pas atteinte à la vie
familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisque celle-ci peut être vécue sans
problème à l'étranger. Ainsi, la Constitution et la Convention ne sont pas violées,
si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut
quitter ce pays avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de
séjour. A cette condition, on peut renoncer à effectuer la pesée complète des
intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 122 II 289 consid.
3b p. 297/298;2A.92/2005 du 21 février 2005;2A.144/1998 du 7 décembre 1998).
Toutefois, la question de l'exigibilité du départ à
l'étranger ne peut généralement pas être résolue de manière tranchée, par
l'affirmative ou la négative. Lorsque, sans être inexigible, le départ ne va
pas sans certaines difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée
des intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de
l'autorisation de séjour requise.
c) Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts
traitant de la conformité du refus de l'autorisation de séjour sollicitée par
le parent d'un enfant de nationalité suisse avec l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt
2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.3 et les arrêts cités).
A été jugé licite le refus
d'accorder une autorisation de séjour à la mère yougoslave d'un enfant de deux
ans, né pendant son mariage fictif avec un ressortissant suisse. L'intéressée
abusait de son droit en invoquant la nationalité suisse acquise par l'enfant
grâce à cette union de complaisance. L'enfant n'avait pas d'attaches
particulières avec notre pays en dehors de sa mère - son père n'ayant jamais eu
de contact avec lui - et son jeune âge lui permettrait de s'adapter à un nouvel
environnement. Dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce qu'il suive sa mère
à l'étranger (ATF 122 II 289 consid. 3 p. 296 ss; cf. aussi, s'agissant d'une
constellation identique, les arrêts 2A.261/1999 du 23 juillet 1999 traitant
d'un enfant de six ans de mère marocaine, et 2A.92/2005 du 21 février 2005 afférent
à un enfant de moins d'un an de mère colombienne, fruit d'une relation
éphémère). De même, le Tribunal fédéral a jugé admissible le renvoi en Algérie
de la mère et de son enfant, âgé de trois ans et deux mois, le père ne
s’opposant pas à cette mesure. Il a été tenu compte du fait que le rejet dont
les mères sans époux et les enfants sans père font l’objet dans la société
musulmane est moins fort dans les villes que dans les campagnes retirées, où le
poids des traditions et des préjugés est plus lourd (ATF 2A.179/2006 du 21
avril 2006, confirmant la solution retenue dans l’arrêt PE.2005.0589 du 2 mars
2006).
En revanche, une autorisation de séjour a été
délivrée à la mère autrichienne d'un enfant de nationalité suisse issu de son
mariage avec un ressortissant suisse, union désormais dissoute par le divorce.
Le renvoi de l'enfant, âgé de cinq ans, n'irait pas "sans
difficultés" dès lors qu'il aurait rendu plus difficile le droit de visite
du père. L'intéressée, qui n'avait pas donné lieu à des plaintes, avait noué
d'étroites attaches avec la Suisse déjà avant son mariage, puisqu'elle y
travaillait alors comme frontalière. Ce dernier élément conduisait en outre à
relativiser la portée de son éventuel renvoi envers l'intérêt public à un
marché du travail équilibré (arrêt 2A.144/1998 du 7 décembre 1998).
d) En l'espèce, le fils de la recourante est âgé de deux
ans et demi. Il n'a aucun lien avec son père – lequel semble avoir disparu et ne
s'est pas opposé à son départ. Compte tenu de l’âge de l’enfant, un départ au
Maroc ne soulève pas de difficultés; le refus de l'autorisation de séjour
sollicitée ne porte dès lors pas véritablement atteinte à la vie familiale
protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. De surcroît, l’ingérence au sens de l'art. 8
par. 2 CEDH est de toute manière justifiée.
e) La recourante, âgée de vingt-deux ans, est entrée
en Suisse le 4 octobre 2002. Elle a ainsi passé la plus grande partie de sa vie
(les dix-huit premières années) au Maroc; elle ne réside en Suisse que depuis
quatre ans et demi. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'attaches
particulières avec la Suisse, ni d'une solide intégration. Par ailleurs, elle
conserve ses relations familiales au Maroc, où vit sa famille. Enfin, elle n'a
pas établi à satisfaction de droit que sa situation de femme divorcée et mère
d'un enfant pourrait lui causer des difficultés insurmontables dans son pays.
Elle allègue certes qu’elle risque d’être rejetée par la société et par sa
famille, à cause de sa situation personnelle. Elle se fonde à ce propos sur les
indications fournies par sa mère. Or, les déclarations de celle-ci, directement
intéressée au sort de la cause, sont sujettes à caution. En outre, la
recourante est originaire de la ville de Mohammedia, comme cela ressort du
rapport du son arrivée en Suisse. Cette ville de 145'000 habitants est située à
30.
km au Nord de Casablanca. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être
rappelée, on doit admettre que les conditions qui y règnent, relativement au
statut social des femmes, est plus proche de celles qui prévalent des grandes
villes; elles ne sont en tout cas pas assimilables à la situation des campagnes
arriérées (cf. ATF 2A.179/2006 et arrêt PE.2005.0589, précités). Le départ de
la recourante est ainsi raisonnablement exigible. L’état de fait étant clair,
il est inutile d’ordonner les mesures d’instruction requises par la recourante.
f) Tout bien pesé, l'intérêt public à éloigner la
recourante l'emporte sur son intérêt privé et celui de son fils à poursuivre
leur séjour ensemble en Suisse, de sorte qu'un refus d'autorisation de séjour
est conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu
de mettre les frais solidairement à la charge de l’enfant. L’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte. Conformément à la pratique
nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra
au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20 octobre 2004
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs, est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).