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Décision

PE.2004.0607

TA - PE.2004.0607 - 2006-03-10 - X /Service de la population (SPOP)

10 mars 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Entrée en Suisse le 1er mars 1995, A.X.________,

ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 3.********, a épousé

B.X.________, citoyen suisse, le 21 août 1996.

Une autorisation de séjour (permis B) lui a été

octroyée du fait de cette union. Un enfant prénommé Y.________ est né le

4.********.

B.

La vie commune des époux A.X.________ et B.X.________ a

cessé le 7 août 1998. Leur divorce a été prononcé par le Tribunal

d’arrondissement de Lausanne le 13 janvier 2004, l’autorité parentale sur Y.________

étant attribuée à sa mère.

C.

Le 7 février 2003, A.X.________ a été condamnée par le

Ministère public du canton de 5.******** à la peine de 15 jours

d’emprisonnement avec sursis pendant un an. Le 28 mai suivant, elle a derechef

été condamnée à une peine de 7 jours d’emprisonnement, avec sursis durant un an

et à une amende de 700 francs.

Le 9 janvier 2004, le juge d’instruction de

l’arrondissement de 6.******** a rendu une ordonnance au terme de laquelle A.X.________

a été condamnée à la peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2

ans, pour infraction à la LSEE :

D.

Une attestation du Centre social régional de 7.********,

datée du 8 juillet 2004, fait apparaître que A.X.________ avait bénéficié

jusqu’alors de prestations versées par l’ASV et le RMR à concurrence d’un

montant total de ********.

E.

Par décision du 14 octobre 2004, le SPOP a refusé de

transformer l’autorisation de séjour délivrée à A.X.________ en autorisation

d’établissement, en raison du montant de l’aide sociale qui lui avait été

versé.

Par acte de son conseil, du 16 novembre 2004, A.X.________

a déclaré recourir contre cette décision, en concluant à la transformation de

son autorisation de séjour en autorisation d’établissement.

Dans ses déterminations, le SPOP, après avoir

explicité les motifs de sa décision, a préavisé pour le rejet du recours.

A.X.________ n’a pas produit d’observations

complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti, ni ultérieurement.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE) précise que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de

séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une

telle autorisation.

2.

En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation d’une autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à la

délivrance d’une autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint cependant

lorsqu’il existe un motif d’expulsion.

La Directive No 624 de l’ODM précise

que « tant que le mariage dure juridiquement, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’autorisation d’établissement après un

séjour régulier et ininterrompu de 5 ans. Elle ajoute qu’il peut aussi être

indiqué, selon le cas, eu égard au principe de la proportionnalité, au lieu de

prononcer un renvoi ou une expulsion, de délivrer seulement une autorisation de

séjour et de refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement qui confère un

statut juridique plus favorable ».

Enfin, la Directive No 624.2 explique que :

« Le droit à l’autorisation d’établissement prend fin s’il existe un motif

d’expulsion, si le mariage a été conclu dans le but d’éluder les dispositions

sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la

limitation du nombre des étrangers… »

3.

Au vu de la réglementation fédérale susmentionnée, il y a

lieu d’examiner en l’espèce s’il existe un motif d’expulsion. A teneur de

l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, « l’étranger ne peut être expulsé de Suisse

ou d’un canton que si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est

tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la

charge de l’assistance publique ».

Tel est manifestement le cas de la recourante :

depuis qu’elle est en Suisse, elle n’a apparemment jamais exercé une activité

lucrative et a constamment émargé à l’aide sociale. Un tel état de fait

constitue un motif d’expulsion, quand bien même la recourante le conteste.

4.

Au vu de l’ensemble des circonstances, il apparaît que la

décision entreprise est bien fondée, de sorte qu’elle sera confirmée. Cela

étant, la recourante conserve le bénéfice de son autorisation de séjour, que le

SPOP pourra renouveler, pour autant qu’elle en respecte les conditions.

Les considérants qui précèdent conduisent donc au

rejet du recours. En raison de l’impécuniosité avérée de la recourante, les

frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat. En revanche,

l’issue du pourvoi a pour conséquence que la recourante ne peut pas prétendre à

l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 octobre 2004 par le Service de la

population (SPOP ) est confirmée.

III.

Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 10 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)