Lexipedia

Décision

PE.2004.0608

TA - PE.2004.0608 - 2005-09-26 - c/Service de la population (SPOP)

26 septembre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Serbie et du Monténégro né le 21 juin

1972, X.__________ est arrivé en Suisse la première fois le 21 janvier 1990 et

y a obtenu une autorisation de séjour afin de vivre auprès de ses parents. Le

13 octobre 1995, il a épousé une compatriote, Y.__________. Le couple a divorcé

le 17 avril 2001.

Le 18 juin 1996, l’intéressé a sollicité du SPOP la

délivrance anticipée d’une autorisation d’établissement. Sa demande a été rejetée

le 30 juillet 1996.

B.

Le 30 septembre 1997, X.__________ a quitté la Suisse pour

accomplir ses obligations militaires dans son pays d’origine.

C.

Le 23 janvier 2001, l’étranger susnommé a présenté une

nouvelle demande d’autorisation de séjour. A l’appui de sa requête, il a exposé

avoir effectué son service militaire de septembre 1999 à septembre 2000 mais n'avoir

pu obtenir son passeport en retour que le 18 janvier 2001.

Par décision du 9 mai 2001, le SPOP a refusé de lui

accorder une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour.

Cette décision a été notifiée à X.__________ le 9 juillet 2001 et n’a fait

l’objet d’aucun recours.

D.

Le 5 octobre 2002, X.__________ est revenu en Suisse et a

obtenu une autorisation de séjour suite à son remariage, célébré le 10 octobre

2002, avec une ressortissante suisse, Z.__________. Depuis lors, son

autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu’au 9 octobre 2004.

Informé de la séparation des époux, le SPOP a fait

procéder, en juillet 2003, à une enquête au sujet de la situation du couple. Il

ressort d’un procès-verbal d’audition de Z.__________établi par la police municipale

de Pully le 7 octobre 2003 que le recourant aurait contracté un mariage dans le

seul but d’obtenir un permis B, raison pour laquelle elle avait entamé une

procédure de divorce. Quant au procès-verbal de X.__________ établi le 20

novembre 2003 par la police municipale de Lausanne, il a le contenu

suivant :

"(…)

D.1 Il

vous est signifié que vous êtes entendu dans le cadre d’une enquête

administrative tendant à déterminer vos conditions de séjour en Suisse. Que

répondez-vous ?

R. J’en

prends note.

D. 2 Avez-vous

des antécédents judiciaires ?

R Non.

D. 3 Quelle

est votre situation matrimoniale ?

R Nous

sommes séparés depuis le début 2003, époque à laquelle j’ai été mis à la porte

par ma femme.

D. 4 Où

et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre

épouse ?

R J’ai

fait sa connaissance il y a 7 ou 8 ans. A l’époque, elle travaillait avec ma

mère.

D. 5 Depuis

quand faites-vous ménage commun ?

R Depuis

le 6 octobre 2002. Toutefois, nous sommes toujours resté en contacts réguliers,

ceci depuis 2000, époque à laquelle nous parlions sérieusement de mariage.

D. 6 Des

enfants sont-ils issus de votre union ?

R Non.

D. 7 Quels

sont les motifs de cette séparation ?

R Je

ne sais pas trop pour quelles raisons ma femme m’a mis à la porte. Je dois vous

dire qu’elle consomme du canabis. Je ne sais pas si c’est à cause de cela, mais

j’ai trouvé qu’elle avait changé les derniers temps. Un jour, elle m’a demandé

de partir, sans raison. Un jour, je pouvais être le meilleur des hommes et le

lendemain, elle me trouvait plein de défauts.

D. 8 Des

mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?

R Nous

sommes passés au Tribunal civil il a un peu moins d’un mois.

D. 9 Une

procédure de divorce est-elle engagée ou envisagée ?

R Ma

femme a fait une demande de divorce, ce que je refuse. J’ai toujours l’espoir

de revivre avec ma femme.

D. 10 Ne

devez-vous pas admettre vous être marié afin d’obtenir un permis de

séjour ?

R Non,

pas du tout.

D.11 Quelle

est votre situation personnelle ?

R Je

suis fils unique. J’ai été élevé par mes parents dans mon pays jusqu’à l’âge de

17 ans, époque à laquelle je les ai rejoints à *********. Dans mon pays, au

terme de ma scolarité, j’ai effectué un apprentissage de mécanicien de

précision. J’ai obtenu mon diplôme. Ensuite, je suis venu en Suisse. J’ai

travaillé comme aide-étancheur, puis chez 1.*********. Ensuite, j’ai été

chauffeur-livreur chez 2.*********, jusqu’à septembre 1997. Dès lors, je suis

retourné dans mon pays pour accomplir mon service militaire. Là, comme le

conflit commençait, mon passeport a été saisi. Il ne m’a été restitué qu’en

janvier 2001. J’ai tout de suite fait une demande à l’ambassade de Suisse à

Belgrade, afin de pouvoir revenir auprès de ma famille. Finalement, j’ai pu

regagner la Suisse en octobre 2002, soit juste avant notre mariage. Dès lors,

je me suis inscrit chez profinter et j’ai travaillé chez 3.*********, du 30

octobre au début décembre 2002. Le 9 décembre suivant, j’ai été engagé en

qualité de chauffeur poids-légers, chez 4.*********à *********, société

rachetée par 5.********* le 1er novembre 2003, où je travaille

toujours. Je vis chez ma mère, dans un appartement de deux pièces, au loyer

mensuel de 1'060 fr., charges comprises. Chacun paye la moitié. Je gagne 3'700

fr. brut par mois. Je n’ai ni dettes ni économies.

D. 12 Etes-vous

astreint au versement d’une pension alimentaire ?

R Depuis

notre passage au Tribunal, je dois payer 500 fr. par mois à mon épouse. Je

viens de recevoir cette décision qui débutera à la fin du présent mois.

D.13 Quelles

sont vos attaches en Suisse et à l’étranger ?

R J’ai

ma mère chez qui je vis et mon épouse. Mon père est retourné vivre en Serbie

(…)."

Il ressort encore d’un rapport de renseignements du

24 novembre 2003 que l’intéressé avait fait l’objet d’une poursuite pour un

montant de fr. 7'160.-, qu’il avait réglé cette dette au printemps 2003, qu'il allait

entreprendre les démarches afin de la faire radier, qu’il était taxé à l’Office

d’impôts du district de Lausanne-Ville sur un revenu de 3'600 fr. et une

fortune nulle et, enfin, que son comportement en général n’avait jamais donné

lieu à aucune plainte et qu’il donnait entièrement satisfaction à son

employeur.

Il ressort des pièces du dossier que depuis son

retour en Suisse en octobre 2002, X.__________ a travaillé de fin octobre à

début décembre 2002 auprès de la société 3.********* et du 9 décembre 2002

jusqu’à vraisemblablement fin août 2004 auprès de la société 4.*********, à **********

(cette dernière ayant été par la suite rachetée par la société 5.*********,

également à ***********). Depuis le 1er septembre 2004, X.__________

a été engagé par la société 6.*********, à Lausanne, en qualité d’agent de

sécurité professionnel pour un salaire mensuel brut de 3'900 fr.

E.

Interpellé le 11 octobre 2004 par le SPOP sur le règlement

de ses conditions de séjour, X.__________ a précisé, dans une correspondance de

son conseil du 19 octobre 2004, ce qui suit :

"(…)

Dans le cadre du renouvellement de son autorisation de

séjour, mon client fait valoir les arguments suivants :

1. Situation matrimoniale

Comme je l’ai indiqué dans mon courrier adressé au Chef du

Service du contrôle des habitants et de la police des étrangers de la ville de

Lausanne le 10 septembre 2004, Monsieur X.___________est l’époux d’une Suissesse.

Il n’est pas encore divorcé. Sa procédure de divorce est suspendue et il jouit

toujours formellement de la protection de l’article 7 LSEE. De plus, il est

astreint au paiement d’une pension à son épouse, par voie de mesures

provisionnelles, pension qu’il paie régulièrement.

Considérants

2.

Situation professionnelle

En annexe à la présente, vous trouverez une attestation de 6.*********

précisant que cette société apprécie particulièrement les qualités de sérieux,

de rigueur et de précision dans son travail de mon client. Elle souhaite, étant

donné que Monsieur X.___________occupe poste clé au sein de cette société, que

son permis de séjour soit renouvelé. Elle précise que son remplacement

engendrerait des difficultés d’ordre organisationnel pour le bon déroulement du

département manifestations. Mon client a reçu d’autre part de 6.********* le 22

juillet 2004 une lettre de félicitations pour la qualité des services

accomplis. Je vous en joins une copie.

J’imagine que vous avez déjà à son dossier le contrat de

travail qui le lie à 6.********* et que j’avais adressé au Service du contrôle

des habitants et de la police des étrangers de la ville de Lausanne le 10

septembre 2004. Je vous joins à nouveau la décision prise par le commandement

de la police cantonale lui délivrant une autorisation de pratiquer à titre

d’agent de sécurité. Cela démontre une fois de plus le sérieux de mon client.

Celui-ci a par ailleurs le projet durant l’année prochaine, et tout en

continuant à travailler à plein temps pour 6.*********, de s’astreindre au

brevet fédéral d’agent de sécurité, formation qui dure une année. Sur le plan professionnel,

il a donc une situation non seulement stable, mais à responsabilité, occupant

un poste clé chez 6.*********.

3.

Séjours antérieurs

Monsieur X.___________est venu en Suisse avant l’âge de 18

ans, le 21 janvier 1990. On produit en annexe photocopie du permis de séjour

qui lui avait été délivré à l’époque. Il a rejoint ses parents dans notre pays

et y a vécu toute sa vie professionnelle. Au début 1998, il a dû retourner dans

son pays d’origine étant appelé au service militaire. En raison de difficultés

administratives, il n’a pu le faire tout de suite. Il n’a non plus pas été

autorisé à ressortir de Yougoslavie. Il a finalement fait son service militaire

de septembre 1999 à septembre 2000. En octobre 2000, il a sollicité le

renouvellement de son permis de séjour auprès de l’Ambassade de Suisse à

Belgrade, manifestant sa volonté de revenir dans notre pays dès la fin du

service militaire. Il semble avoir reçu un refus à fin 2001. Il est ensuite

revenu en suisse le 6 octobre 2002 pour y épouser son épouse actuelle, avec

laquelle il a entretenu de nombreuses relations téléphoniques, le 10 octobre

2002.

Les époux se sont séparés et la raison principale de cette séparation

réside dans le fait que mon client n’a pu supporter que sa femme fume

ouvertement des joints et ne veuille pas cesser cette pratique. Il s’est donc

trouvé, bien malgré lui, confronté à une séparation dans laquelle il n’assume

aucune responsabilité.

4.

Liens avec la Suisse

En sus de séjours antérieurs effectués en Suisse et du fait

que l’essentiel de sa vie professionnelle s’y est déroulée M. X.___________a

également sa seule famille proche en Suisse. Il est en effet fils unique et sa

mère est domiciliée à Lausanne. Il habite d’ailleurs avec elle et elle est

titulaire d’un permis C. Le renvoyer dans son pays d’origine le priverait

également de ses liens familiaux fondamentaux.

Il apparaît donc au vu de toutes les circonstances

mentionnées que rien dans les directives fédérales ne s’oppose au vu de la

situation de M. X.___________au renouvellement de son permis. Je vous serais donc

reconnaissant de bien vouloir émettre un préavis favorable dans ce sens et

transmettre son dossier à Berne pour décision. »

F.

Par décision du 26 octobre 2004, notifiée le 27 octobre

2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.__________

et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois.

G.

X.__________ a recouru contre la décision susmentionnée le

16.

novembre 2004 auprès du Tribunal administratif. A l’appui de son recours, il

invoque que s’il est exact qu’une procédure de divorce est actuellement

pendante, elle est néanmoins suspendue. Son mariage n’est ainsi pas vidé de

toute substance, ce d'autant plus que son épouse en retire un entretien. Par

ailleurs, le recourant admet qu’il est fort peu possible qu’il reprenne un jour

la vie commune avec Z.__________mais insiste sur le fait qu’ils ne sont toujours

pas divorcés. Il ne peut dès lors être présumé qu'il abuserait du droit que lui

confère l’art. 7 LSEE. En ce qui concerne les éléments à prendre en considération

pour le renouvellement de son permis, le recourant invoque qu'il n'est

nullement responsable de son divorce, que la durée totale de son séjour en

Suisse est de plus de dix ans, qu’il est fils unique, sa mère constituant sa

seule famille proche en Suisse et qu’il occupe un poste clé au sein de la

société 6.*********. Sur le plan de son intégration, il invoque avoir obtenu du

commandant de la police cantonale une autorisation de pratiquer à titre d’agent

de sécurité et souhaiter entreprendre la formation conduisant au brevet fédéral

d’agent de sécurité tout en continuant à travailler à plein temps. Enfin, il

invoque être parfaitement intégré à la vie helvétique et n’avoir jamais fait

l’objet d’une quelconque plainte. En définitive, le recourant conclut à

l’annulation de la décision attaquée et à la transmission de son dossier pour

renouvellement de son autorisation de séjour et de travail à l’IMES, avec

préavis favorable du SPOP.

Le recourant a procédé en temps utile à l’avance de

frais sollicitée.

H.

Par décision incidente du 26 novembre 2004, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

I.

L’autorité intimée s’est déterminée le 16 décembre 2004 en

concluant au rejet du recours.

J.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 15

février 2005 dans lequel il a confirmé ses conclusions.

K.

L’autorité intimée a renoncé à déposer des observations

finales.

L.

Sur requête du juge instructeur, le recourant a indiqué au

Dispositif

tribunal le 7 septembre 2005 que son divorce avait été prononcé le 2 juin 2005

et qu'il était définitif et exécutoire depuis le 14 juin 2005.

M.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2. D'après

l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3. Faute

pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité,

le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4. Selon

l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126

II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5. En

vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif

d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son

autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder

les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment

celles sur la limitation du nombre des étrangers.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si

les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage

fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon

abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A.

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne

peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus

ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque

le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne

soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une

autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II

97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un

conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse

obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non

plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce

soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de

séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les

droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une

telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II

49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est

définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A.

Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se

fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement

grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).

6.

Dans le cas présent, force est de constater que la

question d’un éventuel abus de droit commis par le recourant peut rester

ouverte dans la mesure où le divorce des époux X.___________ a été prononcé le 2

juin 2005 et qu'il est définitif et exécutoire depuis le 14 juin 2005.

Seule doit dès lors être examiné le point de savoir si le recourant peut prétendre

au renouvellement de son autorisation de séjour suite à son divorce.

7.

a) L’autorité peut admettre dans certains cas le

renouvellement de l’autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de

l’union conjugale, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur (cf.

Directives et commentaires de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration

et de l’émigration – actuellement ODM - sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail, état janvier 2004, ci-après : Directives, chiffre 654). Elle statue

toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger (art. 4 LSEE ; A. Wurtzburger, op. cit., p. 273), en prenant en

considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le

comportement et le degré d’intégration de l’intéressé, ainsi que les

circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

b) En l'occurrence, le recourant réside en Suisse au

bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial depuis octobre

2002, soit depuis à peine deux ans au jour de la décision entreprise,

respectivement pas encore trois ans au jour du présent arrêt. Si la durée de ce

séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est cependant pas suffisante pour

pouvoir être prise en considération, ce d'autant plus si l'on songe que la vie

commune des époux X.___________ n'a duré qu'à peine neuf mois et que les conjoints

n'ont pas eu d'enfant (arrêts TA PE 1997.0144 du 8 décembre 1997, PE 1999.0116

du 23 juin 1999 et PE 1999.0281 du 3 janvier 2000). A cet égard, le recourant

invoque que son séjour antérieur, compris entre 1990 et 1997, doit également être

pris en considération dans l'appréciation de sa situation. On ne saurait

cependant suivre ce raisonnement. D'une part en effet, il ressort du ch. 654

des Directives que les séjours antérieurs au mariage n'entrent en principe pas

en considération dans le cadre du droit au séjour ou à l'établissement. D'autre

part, on observe que X.__________ a résidé à l'étranger durant une période de 5

ans avant de revenir en Suisse, ce qui constitue une durée presque aussi

importante que les 7 premières années passées dans notre pays. A cela s'ajoute

le fait qu'il n'a nullement démontré que durant cette période, il y aurait tissé

des liens d'une telle intensité qu'ils auraient perduré malgré son absence de

Suisse. Son père vit d'ailleurs dans son pays d'origine. Au surplus, aucun

témoignage (à l'exception de celui de sa mère), permettant de conclure qu'il

aurait créé des relations particulièrement intenses avec notre pays ne figure

au dossier.

S'agissant ensuite du parcours professionnel du

recourant, il doit être considéré comme relativement stable. X.__________ a

travaillé pour le compte de la même entreprise de décembre 2002 à fin août 2004.

Depuis le 1er septembre 2004, il exerce une nouvelle activité en qualité

d'agent de sécurité auprès de la société 6.*********. Il souhaite d'ailleurs

entreprendre une formation dans ce domaine, ce dont on ne peut que le

féliciter.

c) En définitive, le recourant ne peut se prévaloir

que d'une certaine stabilité professionnelle et du fait que son comportement en

Suisse n'a donné lieu à aucune plainte pour obtenir le renouvellement de son

permis de séjour. Ces circonstances – certes tout à fait dignes de

considération - sont toutefois nettement contrebalancées par une durée de

séjour relativement peu importante, une très brève durée de la vie conjugale et

une absence d'intégration concrète. Ces éléments doivent l'emporter dans

l'appréciation globale des circonstances et justifient dès lors un maintien de

la décision attaquée.

8. Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, l'autorité intimée

n'ayant ni violé le droit, ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant

de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Un nouveau délai de départ

sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 octobre 2004 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 octobre 2005 est

imparti à X.__________, ressortissant de Serbie et du Monténégro né le 21 juin

1972, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint