PE.2004.0609
TA - PE.2004.0609 - 2006-02-28 - X. /Service de la population (SPOP)
28 février 2006Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0609
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2006
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONNAISSANCE D'UN ENFANT
FILIATION
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-17-2
OLE-38
RSEE-8-4
Résumé contenant:
La reconnaissance au Cameroun, non validée en Suisse, par un ressortissant suisse des enfants d'une ressortrissante camerounaise ne leur permet pas d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Au surplus, leur mère, au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, a perdu le droit au regroupement familial en omettant de mentionner l'existence de ses enfants lors de son arrivée en Suisse, et en acceptant d'être séparée d'eux durant plusieurs années. RR
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 février 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard
Recourants
1.
X._______, à 1._______,
représenté par Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne,
2.
Y._______, à 1._______,
représentée par Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne,
3.
Z._______, à 1._______,
représenté par Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne,
4.
W._______, à 1._______, représentée par Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._______ et consorts c/ décisions du Service de
la population (SPOP VD 750'576) du 22 octobre 2004 et du 10 décembre 2004
leur refusant une autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
W._______ (ci-après : W._______), née le 1er
juin 1961, ressortissante camerounaise, est mère de quatre enfants tous nés de
père inconnu, A._______ né le 2 novembre 1984, Z._______ (ci-après : Z._______)
né le 12 mai 1986, X._______ (ci-après : X._______) né le 7 octobre 1988
et Y._______ (ci-après : Y._______) née le 20 mars 1992. Le 9 décembre
1996, W._______ a épousé au Cameroun B._______, ressortissant britannique né le
31 mai 1918. Elle est entrée en Suisse le 18 août 1997 au bénéfice d'une
autorisation de séjour délivrée au titre de regroupement familial pour
rejoindre son époux, lui-même titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse. Après avoir régulièrement obtenu la prolongation de son autorisation de
séjour d'année en année depuis 1997, W._______ a obtenu le 8 septembre 2003 la
délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse
jusqu'au 17 octobre 2007. Suite au décès de B._______ le 17 juillet 2004, une
nouvelle autorisation de séjour annuelle lui a été délivrée le 18 octobre 2004,
renouvelée le 25 novembre 2005, en lieu et place de son autorisation CE/AELE.
B.
Le 24 juillet 1998, W._______ a déposé une première
demande de regroupement familial au nom de sa fille Y._______, laquelle a été
refusée par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers (OCE), actuellement le SPOP, par décision du 21 décembre 1998. W._______
a recouru contre cette décision, en exposant notamment dans un courrier subséquent
du 15 février 1999:
" La raison que j'ai seulement demandé permission pour
ma fille de me rejoindre est parce qu'elle a besoin de ma protection et mon
affection maternelle. En plus, il m'a semblé que mes deux garçons [Z._______ et
X._______], âgés de 13 et 15 ans, doivent continuer leur éducation sur place
jusqu'à ils sont à l'âge de terminer leurs études. J'ai pensé qu'une demande de
permis pour eux peut aboutir à une rupture de leur éducation pendant une étape
critique."
Le refus du SPOP a été confirmé sur recours par le
Tribunal administratif le 21 juin 1999 (arrêt TA PE.1999.0098 auquel le
tribunal se réfère intégralement). Dans ses considérants, le tribunal a
notamment observé ce qui suit: (cf. arrêt TA précité, spécialement p.4-5):
" (…) que le regroupement familiale doit permettre une
bonne et rapide intégration, particulièrement des enfants qui ont ainsi la
possibilité d'effectuer leur scolarité en Suisse,
que dans le cas d'espèce, la recourante a deux frères en âge
de scolarité qui résident au Cameroun.
que ces derniers n'ont pas l'intention de déposer une demande
de regroupement familial,
que leur mère désire qu'ils restent dans leur pays pour y
terminer leurs études,
que selon la jurisprudence, le regroupement familial "au
compte-gouttes", soit le fait de requérir une autorisation pour un seul
enfant, n'est pas admissible (voir directive OFE 565 et arrêt du TA PE 96/0858
du 13 mars 1997),
que la recourante a toujours vécu au Cameroun,
qu'après le départ de sa mère en Suisse, elle a été prise en
charge par son oncle et sa tante,
qu'elle vit au côté de ses deux frères,
qu'ainsi le centre de la vie familiale de la recourante reste
au Cameroun
qu'en outre, selon l'art. 8 al. 4 du Règlement d'exécution de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949
(RSEE), les membres de la famille d'un étranger au bénéfice d'une autorisation
d'établissement qui aurait dissimulé leur existence au cours de la procédure
d'autorisation n'ont pas droit au regroupement familial,
que cette disposition s'applique a fortiori lorsque
l'étranger est au bénéfice d'une autorisation de séjour,
qu'elle se justifie par le fait que la police des étrangers
doit pouvoir prendre en considération les conséquences de l'octroi d'une
autorisation sur le degré de surpopulation étrangère et sur les intérêts
économiques du pays (art. 16 LSEE; ATF 115 Ib 97 cons. 3b),
que la mère de la recourante a tu l'existence de la
recourante, en particulier lors de la demande d'autorisation du 23 décembre
1996 et du rapport d'arrivée du 20 août 1997,
que ces deux formulaires contiennent une rubrique spécifique
concernant les membres de la famille,
que selon la jurisprudence précitée, le défaut d'indication
démontre que la mère de la recourante ne considère pas cette dernière comme
faisant partie de sa communauté familiale,
qu'ainsi, W._______ a perdu son droit à faire venir la
recourante en Suisse conformément à l'art. 8 al. 4 RSEE, (…)".
C.
A une date ne ressortant pas avec exactitude du dossier,
mais au plus tard le 13 août 2003, date de son inscription au contrôle des
habitants de la commune de 1._______, W._______ a emménagé avec C._______,
ressortissant suisse né le 26 novembre 1943.
D.
Z._______ et X._______ se sont inscrits le 10 octobre 2002
au contrôle des habitants de la commune de 1._______, en indiquant être entrés
en Suisse le 21 juin 2002 et en demandant qu'il leur soit octroyé une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial. La demande a été transmise au SPOP
le 12 décembre 2002, accompagnée des copies de leurs passeports et des originaux
de leurs actes de naissance. Chacun des actes de naissance comportait, inscrit
au dos du document en date du 6 février 2001, un extrait certifié conforme du
jugement de reconnaissance du 12 décembre 2000 du Tribunal de premier degré de
Yaoundé, Cameroun, établissant un lien de filiation entre les enfants Z._______,
X._______, Y._______ d'une part, et C._______ d'autre part.
E.
Par courrier du 23 mai 2003 adressé à C._______, le SPOP a
requis des renseignements complémentaires sur la situation de Z._______ et de X._______
et sur les circonstances de leur reconnaissance par l'intéressé.
F.
Le 26 août 2003, le mandataire des intéressés a répondu en
précisant que la demande de regroupement familial était élargie à Y._______, et
que seul le fils aîné, A._______, devait demeurer au Cameroun car il était
majeur et avait trouvé une situation. Il exposait en outre ce qui suit:
" (…) Madame W._______ et Monsieur C._______ se
connaissent depuis l'année 1999. Ils sont tombés amoureux et font ménage commun
depuis octobre 1999 dans l'appartement d'1 ½ pièces qu'occupait alors Madame à 3._______,
à 4._______. A cet égard, Monsieur C._______ s'est officiellement inscrit au
Contrôle des habitants dans ce logement au 1er avril 2001.
Il sied de relever que tous deux sont encore mariés mais
qu'ils ne vivent plus avec leur conjoint respectif depuis 1999.
Comme leur relation devenait durable, et que les trois
derniers enfants de Madame W._______ (…) n'avaient pas de père, Monsieur C._______
les a reconnus comme étant ses enfants le 12 décembre 2000 devant le juge de
reconnaissance des enfants mineurs de Yaoundé. A cet égard, les autorités
d'état civil camerounaises ont repris les actes de naissance de ces trois
enfants et ont surajouté, à la machine à écrire, dans la rubrique qui était
alors vide, la paternité et l'identité de Monsieur C._______. D'autre part, si
ces trois enfants n'ont pas été reconnus avant, c'est parce que Monsieur C._______
ne connaissait pas Madame W._______ avant 1999. (…)"
Au surplus, il affirmait que Z._______ et X._______
étaient entrés en Suisse le 20 juin 2002 munis d'un visa délivré le 18 juin
2002 par le Consulat suisse à Yaoundé, qu'ils avaient été inscrits au contrôle
des habitants de la commune seulement en date du 10 octobre 2002 par suite de
négligence et que la personne qui les avait accompagné lors leur voyage avait conservé
leurs passeports.
G.
Le 1er juillet 2004, le SPOP a requis le
paiement d'une avance de frais de 300 francs afin de procéder à l'authentification
des actes de naissance. Un versement partiel de 250 francs a été effectué le 24
septembre 2004.
H.
Par décision du 22 octobre 2004, notifiée le 11 novembre
2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour au titre du
regroupement familial à Z._______ et X._______ et leur a enjoint de quitter le
territoire dans un délai d'un mois dès notification. A l'appui de son refus, il
retenait notamment ce qui suit:
" (…) Nous constatons que les intéressés sont âgés de 16
et 18 ans, qu'ils ont toujours vécu au Cameroun et qu'ils auraient pu prétendre
rejoindre leur mère à l'occasion de sa venue en Suisse.
De plus nous relevons qu'ils sont entrés en Suisse le 10
octobre 2002, sans être au bénéfice d'un quelconque visa, exigé pour les
ressortissants du Cameroun, et qu'ils ont de ce fait commis des infractions aux
prescriptions de police des étrangers.
De plus et à la suite du décès de l'époux de Madame W._______
le 17 juillet 2004, cette dernière ne peut plus se prévaloir des dispositions
de l'Accord sur la libre circulation des personnes pour le règlement de ses
conditions de séjour.
Dès lors,et au vu de ce qui précède, force nous est de
constater que les demandes des prénommés sont abusives dans la mesure où elles
sont présentées pour des motifs essentiellement économiques et non en vue de
l'instauration de la vie familiale. Dans ce cas, le regroupement familial sert
uniquement à éluder les prescriptions sur l'admission eu égard à l'âge des
intéressés. (…). »"
I.
Z._______, X._______ et Y._______, les deux derniers
représentés par leur mère W._______, ont recouru contre cette décision le 15
novembre 2004. En substance, ils faisaient valoir que la demande d'autorisation
de séjour au titre du regroupement familial avait été présentée dans l'attente
de l'obtention d'un passeport suisse auquel les trois enfants pouvaient
prétendre du fait de leur reconnaissance par C._______, que la décision
attaquée violait le droit d'être entendu en ce sens qu'elle avait été prise
sans vérification préalable de l'authenticité des actes de reconnaissance en
paternité établissant le lien de filiation entre les trois enfants et C.________,
que le refus de toute autorisation d'entrée et de séjour en raison de l'absence
de visa violait le principe de la proportionnalité et que la demande de
regroupement familial avait valablement été présentée alors que les trois
enfants avaient respectivement 16, 14 et 10 ans. Ils concluaient avec suite de
dépens à l'annulation de la décision attaquée, à ce que le SPOP transmette à
l'état civil de la commune de 5._______ la requête des recourants tendant à
l'obtention d'un acte d'origine de dite commune et, dans l'intervalle, à
l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour en faveur de Z._______ et de X._______
et d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______.
J.
L'avance de frais requise a été effectuée en temps utile.
K.
Par décision incidente du 7 décembre 2004, l'effet
suspensif a été accordé au recours. Par courrier du même jour, le juge instructeur:
- a
invité le SPOP à rendre une décision formelle sur la demande d'autorisation
d'entrer, respectivement l'autorisation de séjour, concernant Y._______;
- a
imparti un délai de réponse au SOP en l'invitant en particulier à se déterminer
sur la question de l'éventuelle nationalité suisse de Z._______, X._______ et Y._______;
- a
imparti un délai aux recourants pour fournir toutes pièces de nature à établir que
la reconnaissance par C.________ des recourants comme étant ses enfants, faite
au Cameroun le 12 décembre 2000, avait été reconnue par les autorités suisses.
L.
Par décision du 10 décembre 2004, le SPOP a refusé
d'accorder à Y._______ une autorisation de séjour par regroupement familial en
se référant notamment à son précédent refus et aux considérants de l'arrêt du
tribunal de céans daté du 21 juin 1999 (cf. lettre D ci-dessus).
M.
Par courrier du 14 décembre 2004 adressé aux parties, le
juge instructeur a déclaré que, dans la mesure où le recours déposé le 15
novembre 2004 l'avait été également au nom de Y._______, il se justifiait, par
mesure d'économie de procédure, d'inclure la décision du SPOP du 10 décembre
2004 dans la présente cause.
Par décision incidente du même jour, il a refusé de
prononcer des mesures provisionnelles tendant à autoriser Y._______ à entrer en
Suisse.
N.
Le SPOP a déposé sa réponse le 15 décembre 2004. En substance,
il retenait que C._______ n'était pas le père biologique des enfants de W._______,
qu'aucune pièce probante n'avait permis d'établir la reconnaissance, par les
autorités suisses, de la décision de reconnaissance en paternité qui aurait été
rendue par les autorités camerounaises, que C._______ n'avait pas fait valoir
que le lien de filiation résulterait d'une adoption et que les enfants ne
remplissaient donc pas les conditions d'une naturalisation suisse; reprenant au
surplus les arguments invoqués à l'appui de sa décision, il concluait au rejet
du recours.
O.
Dans un courrier du 15 décembre 2004, C._______ a transmis
au tribunal pour être versé au dossier copies de courriers échangés avec le SPOP
dont il ressort que selon ses affirmations, les copies des visas d'entrée de
Z._______ et de X._______ seraient en mains du juge d'instruction
d'Yverdon-les-Bains et qu'une plainte aurait été déposée contre la personne
chargée de les accompagner lors de leur entrée en Suisse, laquelle aurait
conservé les passeports avec les visas originaux. Il faisait en outre valoir qu'au
moment de l'inscription à la commune de 1._______, il aurait été informé du
fait qu'ayant reconnu les enfants au Cameroun, une inscription à l'Etat civil
suisse n'était plus nécessaire.
P.
A la requête du juge instructeur, le SPOP a précisé par
courrier du 23 décembre 2004 que faute d'avoir encaissé la totalité de l'avance
de frais requise pour procéder aux démarches d'authentification des actes de
naissance, celles-ci n'avaient pas été effectuées.
Q.
Le 2 février 2005, les recourants ont transmis au Tribunal
copie du récépissé postal attestant le versement du solde de l'avance de frais
requise pour procéder à l'authentification des actes de naissance, soit 50
francs, et ont derechef requis la suspension de la procédure de recours en
attendant de connaître le résultat des démarches d'authentification à mener par
le SPOP.
R.
Le SPOP a déposé des écritures les 9 et 25 février 2005
dont il ressort qu'ayant considéré que les conditions d'un regroupement
familial différé n'étaient pas remplies, W._______ avait perdu le droit de
faire venir ses enfants selon l'arrêt du tribunal de céans du 21 juin 1999; en
outre, constatant qu'aucun lien de filiation ne pouvait être établi entre C._______
et les enfants en regard du droit suisse, il déclarait avoir renoncé, par
mesure d'économie de procédure, à procéder à l'authentification des actes de
naissance.
S.
Par courrier du 22 février 2005, l'assistance judiciaire a
été accordée aux recourants en ce qui concerne les honoraires de leur avocat en
la personne de Me Jean-Michel Dolivo.
T.
Le 1er mars 2005, le juge instructeur a renoncé
à suspendre la procédure.
U.
Les recourants ont déposé des observations finales le 14
avril 2005 en se déterminant par rapport aux courriers du SPOP des 9 et 24
février 2005. Pièces à l'appui, ils faisaient en substance valoir que C._______
avait déposé une demande en divorce le 16 mars 2005 et qu'il épouserait W._______
dès que la procédure en divorce serait terminée, que C._______ s'engageait à
subvenir aux besoins financiers des enfants de W.________ qu'il avait reconnus
jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, qu'il disposait d'une fortune imposable de
1'390'000 francs pour l'année 2004, que la grand-mère qui s'occupait de
l'éducation de Y._______ au Cameroun était décédée le 22 octobre 2004 et que W._______
débutait une activité professionnelle en qualité d'aide-soignante dans un EMS le
1er mai 2005.
V.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
W.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en
tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi
d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner la
législation applicable à la demande de regroupement familial présentée par les
recourants. En effet, les dispositions relatives au regroupement familial, soit
respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants
célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est
titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les
parents vivent ensemble), et l'art. 38 al. 1 OLE d'après lequel la police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B -
délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir
en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont
pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en
effet la situation dans laquelle se trouve la mère des recourants, qui a obtenu
son permis B à la suite de son mariage avec un ressortissant européen,
aujourd'hui décédé, titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 17 LSEE)
et non par la délivrance d'une unité du contingent annuel (arrêts TA,
PE.2002.0181 du 5 juillet 2002, PE.2003.0039 du 2 septembre 2003 et
PE.2004.0334 du 6 octobre 2004).
b) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le
respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.
Encore faut-il cependant qu'il existe une relation étroite et effective entre
l'étranger et une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré
en Suisse au sens de la jurisprudence (ressortissant suisse; art. 7 al. 1, 17
al. 2 LSEE, 60 et 74 al. 2 LAsi; cf. également les critiques formulées à
l’encontre de ces exigences in : Minh Son Nguyen, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p.256 + réf. cit.; ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366; ATF
119.
Ib 91 consid. 1c; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II
633.
consid. 2e; 126 II 335 consid. 2a et 2b/bb p. 339 ss et les références
citées). Tel n’est pas le cas en l'espèce puisque W._______, titulaire d'une simple
autorisation de séjour annuelle (à la suite du décès de son époux européen titulaire
d’un permis d’établissement), n’a aucun droit de présence assuré en Suisse. Dès
lors, les recourants ne peuvent se prévaloir directement de l'art. 8 CEDH. Quoi
qu’il en soit, il y a lieu d’examiner les conditions d’un regroupement familial
différé sous l’angle de l’art. 17 al. 2 LSEE, applicable par analogie.
d) Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un
enfant resté à l'étranger lors du départ de son (ou ses) parent(s) pour la
Suisse de rejoindre celui-ci (ou ceux-ci), il ne faut pas se fonder uniquement
sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des
circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des
intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement
serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner
auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas
où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles
attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des
relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait
jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c.
3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation
se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été
librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant
justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations
familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir
(cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la
réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH, consistant à
permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque
l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents
établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre
l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas
d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple
une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585
précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97,
c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de
l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays
dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches
familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A.
Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8
CEDH ne peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité
aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale,
mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de
l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après Directives, ch. 673).
Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son
père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs
restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A.
Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera
pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé
l'école de venir entreprendre ou terminer une formation professionnelle en
Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A.
Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives, état février 2004, ch.
632.
; ATF 126 II 329).
c) Enfin, selon le chiffre 8 al. 4 RSEE, n’ont pas
droit au regroupement familial les membres de la famille d’un étranger au
bénéfice d’une autorisation d’établissement qui aurait dissimulé leur existence
au cours de la procédure d’autorisation. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral a
relevé que ce défaut d’indication attestait que le parent de l’enfant resté à
l’étranger ne le considérait pas comme faisant partie de sa communauté
familiale (ATF 115 I b 97). Cette jurisprudence s'applique d'autant plus
s'agissant, comme en l'espèce, d'une ressortissante étrangère au bénéfice d'une
autorisation de séjour.
6.
Dans le cas d'espèce, le
tribunal de céans a déjà jugé dans son arrêt du 21 juin 1999 que les conditions
d'un regroupement familial au sens des dispositions mentionnées au considérant
5.
ci-dessus n'étaient pas remplies, notamment du fait qu'un regroupement familial
"partiel" n'était pas admissible, et qu'en outre, en dissimulant
l'existence de ses enfants lors de son entrée en Suisse, W._______ avait perdu,
conformément à l'art. 8 al. 4 RSEE, son droit de les faire venir auprès d'elle.
Or force est de constater que la situation des recourants n'est guère
différente aujourd’hui de celle qui avait conduit précédemment le tribunal de
céans à rejeter le recours de W._______ contre le refus du SPOP de délivrer une
autorisation de séjour à sa fille par regroupement familial. Certes, la demande
s'étend cette fois à ses trois enfants encore mineurs lors du dépôt de la
demande, et n'est donc plus limitée à sa fille. Toutefois, W._______ n'invoque pas
aujourd'hui, non plus d'ailleurs qu'à l'époque, des motifs valables en regard
du droit des étrangers justifiant qu'elle ait renoncé à faire venir ses enfants
auprès d'elle lorsqu'elle est venue rejoindre son époux en 1997, de sorte que le
fait qu'elle n'ait pas mentionné leur existence lors de sa demande d'entrée en
Suisse le 23 décembre 1996 lui est toujours opposable. En outre, si l'on se
réfère à son courrier du 15 février 1999, il faut admettre qu'elle avait alors renoncé
à faire venir auprès d'elle ses garçons, puisqu'elle déclarait expressément
qu'elle souhaitait qu'ils grandissent et terminent leurs études au Cameroun, de
sorte que la demande d'autorisation les concernant déposée trois ans plus tard,
de surcroît alors qu'ils avaient l'un et l'autre quasiment atteint l'âge de
commencer une formation professionnelle (16 et 14 ans), paraît justifiée
essentiellement par des motifs purement économiques, ou, en tout cas, par le
souci de leur permettre d'acquérir une meilleure formation professionnelle. A
cela s'ajoute qu'ils sont entrés en Suisse sans autorisation valable, n'ayant
pu obtenir en toute hypothèse qu'un visa touristique, et qu'en déposant leur
demande après s'être officiellement inscrits au domicile de C._______ auprès du
contrôle des habitants de la commune de 1._______, ils ont mis les autorités
devant le fait accompli, ce qui n'est pas admissible. Enfin, s'agissant de Y._______,
âgée de 11 ans au moment de la demande, on précisera qu'il ne peut s'agit que
d'une demande en réexamen, vu l'arrêt du tribunal du 21 juin 1999. Le SPOP
ayant tacitement admis d'entrer en matière sur cette demande en la rejetant sur
le fonds dans sa décision du 12 décembre 2003, on se réfère à ses
déterminations du 15 décembre 2004, selon lesquelles il aurait été informé le
10.
octobre 1998 que l’enfant avait été hébergée toute sa vie chez la belle-soeur
et le beau-frère de sa mère au Cameroun et que ceux-ci agissaient légalement
comme beaux-parents adoptifs. Ces affirmations n'ayant pas été contestées dans
le cadre de la présente procédure, les déclarations des recourants tendant à
démonter que suite au décès de sa grand-mère, l'enfant serait livrée à
elle-même au Cameroun, ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal. Au contraire, on relève qu'outre la présence de sa proche famille
constituée des beaux-parents adoptifs, l’intéressée compte également un frère
en la personne de A._______, fils aîné de W._______, lequel est majeur et
financièrement indépendant. Dans ces circonstances, il faut admettre, aujourd'hui
comme il y a trois ans, qu'ayant vécu séparée de sa mère depuis 1997 et ayant été
élevée depuis lors au Cameroun au sein de la communauté familiale, c'est dans
son pays d'origine qu'elle possède ses principales attaches familiales,
affectives et sociales.
7.
Les recourants font encore valoir que le lien de filiation
créé par la reconnaissance par C._______ des enfants de W._______ devrait leur
permettre d'obtenir à court délai la nationalité suisse, et dans l'intervalle,
une autorisation de séjour, voire d'établissement. Reprochant au SPOP d'avoir
renoncé à l'authentification des actes de naissance qui auraient permis
l'inscription de la reconnaissance dans les registres d'Etat civil en Suisse,
ils invoquent une violation de leur droit d'être entendu.
A cet égard, le tribunal se rallie pleinement à la position
du SPOP telle qu’exposée dans sa réponse du 15 décembre 2004, en retenant que
la reconnaissance des enfants de W._______ par C._______ n'aurait, compte tenu
des circonstances du cas d'espèce, aucun effet quant aux conditions de
délivrance d'une autorisation de séjour. En effet, selon la jurisprudence et
par application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE, l'enfant étranger d'un
citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit à l'octroi de
l'autorisation d'établissement pour autant que les conditions d'un regroupement
familial différé soient remplies (ATF 129 II 11 ss; 126 II 329; 125 II 585 ss;
124.
I 289; 119 Ib 81 ss; 118 Ib ss; Directives ODM, ch. 661.2). Or, il résulte
des considérants qui précèdent que W._______ a précisément perdu le droit de
faire venir ses enfants auprès d'elle en consentant à vivre séparée d'eux
pendant plus de cinq ans et en ne mentionnant pas leur existence lors de son
entrée en Suisse. Par ailleurs, depuis 1997, leurs principaux liens affectifs,
familiaux et sociaux sont au Cameroun dans leur famille proche et la demande de
regroupement familial différé obéit en réalité à des motifs de nature essentiellement
économique. Le seul fait que C._______ ait déclaré vouloir reconnaître les
recourants comme ses enfants ne modifie en rien les constatations qui
précèdent. Dans la mesure où l'examen du dossier a démontré que les conditions
d'un regroupement familial différé n’étaient pas remplies, on ne saurait
reprocher au SPOP d'avoir renoncé à procéder à l'authentification des actes de
naissance. L’argument tiré de la prétendue violation du droit d'être entendu
doit par conséquent être rejeté.
8.
Dans leur mémoire complémentaire, les recourants
reprochent enfin au SPOP de n'avoir pas suffisamment tenu compte, dans leur
appréciation, des particularités du cas d'espèce et notamment d'avoir ignoré
les effets de la déclaration en reconnaissance de C._______ à l'égard des trois
enfants mineurs de W._______, l’affirmation de C._______ selon laquelle il épousera
W._______ dès que la procédure en divorce d'avec son épouse sera terminée, qu'après
le divorce, plus rien ne s'opposera à l'adoption des trois enfants, et qu'après
le mariage de C._______ avec leur mère, les enfants de celle-ci pourront
obtenir une autorisation d'établissement, voire acquérir la nationalité suisse.
Il convient d'emblée de relever que contrairement à
ce qu'affirment les recourants, le mariage de C._______ avec W._______ n'aurait
pas encore pour effet de permettre aux enfants de cette dernière d'obtenir
automatiquement une autorisation d'établissement, dans la mesure où le droit à
une autorisation d'établissement, comme le droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour, suppose que les conditions d'un regroupement familial différé soient
remplies (cf. considérant 7 ci-dessus; directives, état janvier 2004, ch.
661.
). En outre, et malgré les affirmations des recourants, on ne saurait
tenir pour certain le fait que le divorce de C._______ d'avec son actuelle
épouse sera prononcé dans un avenir proche, ni que de cet évènement découleront
forcément les autres circonstances (mariage et adoption) qui devraient selon
eux permettre aux recourants d'obtenir finalement le droit de s'établir en
Suisse et d'en acquérir la nationalité. Ces évènements apparaissent certes
possibles, voire au mieux probables, sans que l'on puisse en déduire un droit
actuel des recourants à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le SPOP, compte
tenu des circonstances, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
l'octroi des autorisations de séjour et d'entrée aux recourants. Partant, le
recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées, un délai étant
au surplus fixé à Z._______ et X._______ pour quitter le territoire vaudois (art.
12.
al. 3 LSEE).
En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de
justice seront mis à charge des recourants déboutés. Les recourants ayant été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce qui concerne les honoraires de
leur avocat, en la personne de Me Jean-Michel Dolivo, il convient de fixer le
montant de l'indemnité due à raison des opérations effectuées. Celles-ci
s'étant limitées au dépôt de quatre écritures et à la transmission d'un lot de
pièces, il y a lieu d'arrêter cette indemnité à 800 francs, taxe sur la valeur
ajoutée incluse, montant qui, inclus dans les frais de l'instruction, doit être
mis à la charge des recourants et de leur représentant légal et pourra leur
être réclamé s'ils redeviennent solvables dans les 5 ans suivant le présent
arrêt (art. 18 al. 1er et 2 de la loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, appliqué par analogie).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service de la population du 22 octobre
2004 et du 10 décembre 2004 sont maintenues.
III.
Un délai échéant le 31 mars 2006 est imparti
à X._______ et Z._______, ressortissants camerounais nés respectivement le 7
octobre 1988 et le 12 mai 1986, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à charge des recourants solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 800 francs (huit cent francs), débours et
TVA inclus, correspondant à l'indemnité qui lui est due en qualité de défenseur
d'office, sera versée à Me Jean-Michel Dolivo par la caisse du tribunal.
Lausanne, le 28 février 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint