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Décision

PE.2004.0609

TA - PE.2004.0609 - 2006-02-28 - X. /Service de la population (SPOP)

28 février 2006Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

W._______ (ci-après : W._______), née le 1er

juin 1961, ressortissante camerounaise, est mère de quatre enfants tous nés de

père inconnu, A._______ né le 2 novembre 1984, Z._______ (ci-après : Z._______)

né le 12 mai 1986, X._______ (ci-après : X._______) né le 7 octobre 1988

et Y._______ (ci-après : Y._______) née le 20 mars 1992. Le 9 décembre

1996, W._______ a épousé au Cameroun B._______, ressortissant britannique né le

31 mai 1918. Elle est entrée en Suisse le 18 août 1997 au bénéfice d'une

autorisation de séjour délivrée au titre de regroupement familial pour

rejoindre son époux, lui-même titulaire d'une autorisation d'établissement en

Suisse. Après avoir régulièrement obtenu la prolongation de son autorisation de

séjour d'année en année depuis 1997, W._______ a obtenu le 8 septembre 2003 la

délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse

jusqu'au 17 octobre 2007. Suite au décès de B._______ le 17 juillet 2004, une

nouvelle autorisation de séjour annuelle lui a été délivrée le 18 octobre 2004,

renouvelée le 25 novembre 2005, en lieu et place de son autorisation CE/AELE.

B.

Le 24 juillet 1998, W._______ a déposé une première

demande de regroupement familial au nom de sa fille Y._______, laquelle a été

refusée par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des

étrangers (OCE), actuellement le SPOP, par décision du 21 décembre 1998. W._______

a recouru contre cette décision, en exposant notamment dans un courrier subséquent

du 15 février 1999:

" La raison que j'ai seulement demandé permission pour

ma fille de me rejoindre est parce qu'elle a besoin de ma protection et mon

affection maternelle. En plus, il m'a semblé que mes deux garçons [Z._______ et

X._______], âgés de 13 et 15 ans, doivent continuer leur éducation sur place

jusqu'à ils sont à l'âge de terminer leurs études. J'ai pensé qu'une demande de

permis pour eux peut aboutir à une rupture de leur éducation pendant une étape

critique."

Le refus du SPOP a été confirmé sur recours par le

Tribunal administratif le 21 juin 1999 (arrêt TA PE.1999.0098 auquel le

tribunal se réfère intégralement). Dans ses considérants, le tribunal a

notamment observé ce qui suit: (cf. arrêt TA précité, spécialement p.4-5):

" (…) que le regroupement familiale doit permettre une

bonne et rapide intégration, particulièrement des enfants qui ont ainsi la

possibilité d'effectuer leur scolarité en Suisse,

que dans le cas d'espèce, la recourante a deux frères en âge

de scolarité qui résident au Cameroun.

que ces derniers n'ont pas l'intention de déposer une demande

de regroupement familial,

que leur mère désire qu'ils restent dans leur pays pour y

terminer leurs études,

que selon la jurisprudence, le regroupement familial "au

compte-gouttes", soit le fait de requérir une autorisation pour un seul

enfant, n'est pas admissible (voir directive OFE 565 et arrêt du TA PE 96/0858

du 13 mars 1997),

que la recourante a toujours vécu au Cameroun,

qu'après le départ de sa mère en Suisse, elle a été prise en

charge par son oncle et sa tante,

qu'elle vit au côté de ses deux frères,

qu'ainsi le centre de la vie familiale de la recourante reste

au Cameroun

qu'en outre, selon l'art. 8 al. 4 du Règlement d'exécution de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949

(RSEE), les membres de la famille d'un étranger au bénéfice d'une autorisation

d'établissement qui aurait dissimulé leur existence au cours de la procédure

d'autorisation n'ont pas droit au regroupement familial,

que cette disposition s'applique a fortiori lorsque

l'étranger est au bénéfice d'une autorisation de séjour,

qu'elle se justifie par le fait que la police des étrangers

doit pouvoir prendre en considération les conséquences de l'octroi d'une

autorisation sur le degré de surpopulation étrangère et sur les intérêts

économiques du pays (art. 16 LSEE; ATF 115 Ib 97 cons. 3b),

que la mère de la recourante a tu l'existence de la

recourante, en particulier lors de la demande d'autorisation du 23 décembre

1996 et du rapport d'arrivée du 20 août 1997,

que ces deux formulaires contiennent une rubrique spécifique

concernant les membres de la famille,

que selon la jurisprudence précitée, le défaut d'indication

démontre que la mère de la recourante ne considère pas cette dernière comme

faisant partie de sa communauté familiale,

qu'ainsi, W._______ a perdu son droit à faire venir la

recourante en Suisse conformément à l'art. 8 al. 4 RSEE, (…)".

C.

A une date ne ressortant pas avec exactitude du dossier,

mais au plus tard le 13 août 2003, date de son inscription au contrôle des

habitants de la commune de 1._______, W._______ a emménagé avec C._______,

ressortissant suisse né le 26 novembre 1943.

D.

Z._______ et X._______ se sont inscrits le 10 octobre 2002

au contrôle des habitants de la commune de 1._______, en indiquant être entrés

en Suisse le 21 juin 2002 et en demandant qu'il leur soit octroyé une autorisation

de séjour au titre du regroupement familial. La demande a été transmise au SPOP

le 12 décembre 2002, accompagnée des copies de leurs passeports et des originaux

de leurs actes de naissance. Chacun des actes de naissance comportait, inscrit

au dos du document en date du 6 février 2001, un extrait certifié conforme du

jugement de reconnaissance du 12 décembre 2000 du Tribunal de premier degré de

Yaoundé, Cameroun, établissant un lien de filiation entre les enfants Z._______,

X._______, Y._______ d'une part, et C._______ d'autre part.

E.

Par courrier du 23 mai 2003 adressé à C._______, le SPOP a

requis des renseignements complémentaires sur la situation de Z._______ et de X._______

et sur les circonstances de leur reconnaissance par l'intéressé.

F.

Le 26 août 2003, le mandataire des intéressés a répondu en

précisant que la demande de regroupement familial était élargie à Y._______, et

que seul le fils aîné, A._______, devait demeurer au Cameroun car il était

majeur et avait trouvé une situation. Il exposait en outre ce qui suit:

" (…) Madame W._______ et Monsieur C._______ se

connaissent depuis l'année 1999. Ils sont tombés amoureux et font ménage commun

depuis octobre 1999 dans l'appartement d'1 ½ pièces qu'occupait alors Madame à 3._______,

à 4._______. A cet égard, Monsieur C._______ s'est officiellement inscrit au

Contrôle des habitants dans ce logement au 1er avril 2001.

Il sied de relever que tous deux sont encore mariés mais

qu'ils ne vivent plus avec leur conjoint respectif depuis 1999.

Comme leur relation devenait durable, et que les trois

derniers enfants de Madame W._______ (…) n'avaient pas de père, Monsieur C._______

les a reconnus comme étant ses enfants le 12 décembre 2000 devant le juge de

reconnaissance des enfants mineurs de Yaoundé. A cet égard, les autorités

d'état civil camerounaises ont repris les actes de naissance de ces trois

enfants et ont surajouté, à la machine à écrire, dans la rubrique qui était

alors vide, la paternité et l'identité de Monsieur C._______. D'autre part, si

ces trois enfants n'ont pas été reconnus avant, c'est parce que Monsieur C._______

ne connaissait pas Madame W._______ avant 1999. (…)"

Au surplus, il affirmait que Z._______ et X._______

étaient entrés en Suisse le 20 juin 2002 munis d'un visa délivré le 18 juin

2002 par le Consulat suisse à Yaoundé, qu'ils avaient été inscrits au contrôle

des habitants de la commune seulement en date du 10 octobre 2002 par suite de

négligence et que la personne qui les avait accompagné lors leur voyage avait conservé

leurs passeports.

G.

Le 1er juillet 2004, le SPOP a requis le

paiement d'une avance de frais de 300 francs afin de procéder à l'authentification

des actes de naissance. Un versement partiel de 250 francs a été effectué le 24

septembre 2004.

H.

Par décision du 22 octobre 2004, notifiée le 11 novembre

2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour au titre du

regroupement familial à Z._______ et X._______ et leur a enjoint de quitter le

territoire dans un délai d'un mois dès notification. A l'appui de son refus, il

retenait notamment ce qui suit:

" (…) Nous constatons que les intéressés sont âgés de 16

et 18 ans, qu'ils ont toujours vécu au Cameroun et qu'ils auraient pu prétendre

rejoindre leur mère à l'occasion de sa venue en Suisse.

De plus nous relevons qu'ils sont entrés en Suisse le 10

octobre 2002, sans être au bénéfice d'un quelconque visa, exigé pour les

ressortissants du Cameroun, et qu'ils ont de ce fait commis des infractions aux

prescriptions de police des étrangers.

De plus et à la suite du décès de l'époux de Madame W._______

le 17 juillet 2004, cette dernière ne peut plus se prévaloir des dispositions

de l'Accord sur la libre circulation des personnes pour le règlement de ses

conditions de séjour.

Dès lors,et au vu de ce qui précède, force nous est de

constater que les demandes des prénommés sont abusives dans la mesure où elles

sont présentées pour des motifs essentiellement économiques et non en vue de

l'instauration de la vie familiale. Dans ce cas, le regroupement familial sert

uniquement à éluder les prescriptions sur l'admission eu égard à l'âge des

intéressés. (…). »"

I.

Z._______, X._______ et Y._______, les deux derniers

représentés par leur mère W._______, ont recouru contre cette décision le 15

novembre 2004. En substance, ils faisaient valoir que la demande d'autorisation

de séjour au titre du regroupement familial avait été présentée dans l'attente

de l'obtention d'un passeport suisse auquel les trois enfants pouvaient

prétendre du fait de leur reconnaissance par C._______, que la décision

attaquée violait le droit d'être entendu en ce sens qu'elle avait été prise

sans vérification préalable de l'authenticité des actes de reconnaissance en

paternité établissant le lien de filiation entre les trois enfants et C.________,

que le refus de toute autorisation d'entrée et de séjour en raison de l'absence

de visa violait le principe de la proportionnalité et que la demande de

regroupement familial avait valablement été présentée alors que les trois

enfants avaient respectivement 16, 14 et 10 ans. Ils concluaient avec suite de

dépens à l'annulation de la décision attaquée, à ce que le SPOP transmette à

l'état civil de la commune de 5._______ la requête des recourants tendant à

l'obtention d'un acte d'origine de dite commune et, dans l'intervalle, à

l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour en faveur de Z._______ et de X._______

et d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______.

J.

L'avance de frais requise a été effectuée en temps utile.

K.

Par décision incidente du 7 décembre 2004, l'effet

suspensif a été accordé au recours. Par courrier du même jour, le juge instructeur:

- a

invité le SPOP à rendre une décision formelle sur la demande d'autorisation

d'entrer, respectivement l'autorisation de séjour, concernant Y._______;

- a

imparti un délai de réponse au SOP en l'invitant en particulier à se déterminer

sur la question de l'éventuelle nationalité suisse de Z._______, X._______ et Y._______;

- a

imparti un délai aux recourants pour fournir toutes pièces de nature à établir que

la reconnaissance par C.________ des recourants comme étant ses enfants, faite

au Cameroun le 12 décembre 2000, avait été reconnue par les autorités suisses.

L.

Par décision du 10 décembre 2004, le SPOP a refusé

d'accorder à Y._______ une autorisation de séjour par regroupement familial en

se référant notamment à son précédent refus et aux considérants de l'arrêt du

tribunal de céans daté du 21 juin 1999 (cf. lettre D ci-dessus).

M.

Par courrier du 14 décembre 2004 adressé aux parties, le

juge instructeur a déclaré que, dans la mesure où le recours déposé le 15

novembre 2004 l'avait été également au nom de Y._______, il se justifiait, par

mesure d'économie de procédure, d'inclure la décision du SPOP du 10 décembre

2004 dans la présente cause.

Par décision incidente du même jour, il a refusé de

prononcer des mesures provisionnelles tendant à autoriser Y._______ à entrer en

Suisse.

N.

Le SPOP a déposé sa réponse le 15 décembre 2004. En substance,

il retenait que C._______ n'était pas le père biologique des enfants de W._______,

qu'aucune pièce probante n'avait permis d'établir la reconnaissance, par les

autorités suisses, de la décision de reconnaissance en paternité qui aurait été

rendue par les autorités camerounaises, que C._______ n'avait pas fait valoir

que le lien de filiation résulterait d'une adoption et que les enfants ne

remplissaient donc pas les conditions d'une naturalisation suisse; reprenant au

surplus les arguments invoqués à l'appui de sa décision, il concluait au rejet

du recours.

O.

Dans un courrier du 15 décembre 2004, C._______ a transmis

au tribunal pour être versé au dossier copies de courriers échangés avec le SPOP

dont il ressort que selon ses affirmations, les copies des visas d'entrée de

Z._______ et de X._______ seraient en mains du juge d'instruction

d'Yverdon-les-Bains et qu'une plainte aurait été déposée contre la personne

chargée de les accompagner lors de leur entrée en Suisse, laquelle aurait

conservé les passeports avec les visas originaux. Il faisait en outre valoir qu'au

moment de l'inscription à la commune de 1._______, il aurait été informé du

fait qu'ayant reconnu les enfants au Cameroun, une inscription à l'Etat civil

suisse n'était plus nécessaire.

P.

A la requête du juge instructeur, le SPOP a précisé par

courrier du 23 décembre 2004 que faute d'avoir encaissé la totalité de l'avance

de frais requise pour procéder aux démarches d'authentification des actes de

naissance, celles-ci n'avaient pas été effectuées.

Q.

Le 2 février 2005, les recourants ont transmis au Tribunal

copie du récépissé postal attestant le versement du solde de l'avance de frais

requise pour procéder à l'authentification des actes de naissance, soit 50

francs, et ont derechef requis la suspension de la procédure de recours en

attendant de connaître le résultat des démarches d'authentification à mener par

le SPOP.

R.

Le SPOP a déposé des écritures les 9 et 25 février 2005

dont il ressort qu'ayant considéré que les conditions d'un regroupement

familial différé n'étaient pas remplies, W._______ avait perdu le droit de

faire venir ses enfants selon l'arrêt du tribunal de céans du 21 juin 1999; en

outre, constatant qu'aucun lien de filiation ne pouvait être établi entre C._______

et les enfants en regard du droit suisse, il déclarait avoir renoncé, par

mesure d'économie de procédure, à procéder à l'authentification des actes de

naissance.

S.

Par courrier du 22 février 2005, l'assistance judiciaire a

été accordée aux recourants en ce qui concerne les honoraires de leur avocat en

la personne de Me Jean-Michel Dolivo.

T.

Le 1er mars 2005, le juge instructeur a renoncé

à suspendre la procédure.

U.

Les recourants ont déposé des observations finales le 14

avril 2005 en se déterminant par rapport aux courriers du SPOP des 9 et 24

février 2005. Pièces à l'appui, ils faisaient en substance valoir que C._______

avait déposé une demande en divorce le 16 mars 2005 et qu'il épouserait W._______

dès que la procédure en divorce serait terminée, que C._______ s'engageait à

subvenir aux besoins financiers des enfants de W.________ qu'il avait reconnus

jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, qu'il disposait d'une fortune imposable de

1'390'000 francs pour l'année 2004, que la grand-mère qui s'occupait de

l'éducation de Y._______ au Cameroun était décédée le 22 octobre 2004 et que W._______

débutait une activité professionnelle en qualité d'aide-soignante dans un EMS le

1er mai 2005.

V.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

W.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi

d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

a) A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner la

législation applicable à la demande de regroupement familial présentée par les

recourants. En effet, les dispositions relatives au regroupement familial, soit

respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants

célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est

titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les

parents vivent ensemble), et l'art. 38 al. 1 OLE d'après lequel la police

cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B -

délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir

en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont

pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en

effet la situation dans laquelle se trouve la mère des recourants, qui a obtenu

son permis B à la suite de son mariage avec un ressortissant européen,

aujourd'hui décédé, titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 17 LSEE)

et non par la délivrance d'une unité du contingent annuel (arrêts TA,

PE.2002.0181 du 5 juillet 2002, PE.2003.0039 du 2 septembre 2003 et

PE.2004.0334 du 6 octobre 2004).

b) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte

l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le

respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa

vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.

Encore faut-il cependant qu'il existe une relation étroite et effective entre

l'étranger et une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré

en Suisse au sens de la jurisprudence (ressortissant suisse; art. 7 al. 1, 17

al. 2 LSEE, 60 et 74 al. 2 LAsi; cf. également les critiques formulées à

l’encontre de ces exigences in : Minh Son Nguyen, Droit public des

étrangers, Berne 2003, p.256 + réf. cit.; ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366; ATF

119.

Ib 91 consid. 1c; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II

633.

consid. 2e; 126 II 335 consid. 2a et 2b/bb p. 339 ss et les références

citées). Tel n’est pas le cas en l'espèce puisque W._______, titulaire d'une simple

autorisation de séjour annuelle (à la suite du décès de son époux européen titulaire

d’un permis d’établissement), n’a aucun droit de présence assuré en Suisse. Dès

lors, les recourants ne peuvent se prévaloir directement de l'art. 8 CEDH. Quoi

qu’il en soit, il y a lieu d’examiner les conditions d’un regroupement familial

différé sous l’angle de l’art. 17 al. 2 LSEE, applicable par analogie.

d) Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un

enfant resté à l'étranger lors du départ de son (ou ses) parent(s) pour la

Suisse de rejoindre celui-ci (ou ceux-ci), il ne faut pas se fonder uniquement

sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des

circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des

intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement

serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner

auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas

où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles

attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des

relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait

jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c.

3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation

se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été

librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant

justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations

familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir

(cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la

réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH, consistant à

permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque

l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents

établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre

l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas

d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple

une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585

précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97,

c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de

l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays

dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches

familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A.

Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8

CEDH ne peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité

aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale,

mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de

l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après Directives, ch. 673).

Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son

père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs

restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A.

Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera

pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé

l'école de venir entreprendre ou terminer une formation professionnelle en

Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A.

Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives, état février 2004, ch.

632.

; ATF 126 II 329).

c) Enfin, selon le chiffre 8 al. 4 RSEE, n’ont pas

droit au regroupement familial les membres de la famille d’un étranger au

bénéfice d’une autorisation d’établissement qui aurait dissimulé leur existence

au cours de la procédure d’autorisation. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral a

relevé que ce défaut d’indication attestait que le parent de l’enfant resté à

l’étranger ne le considérait pas comme faisant partie de sa communauté

familiale (ATF 115 I b 97). Cette jurisprudence s'applique d'autant plus

s'agissant, comme en l'espèce, d'une ressortissante étrangère au bénéfice d'une

autorisation de séjour.

6.

Dans le cas d'espèce, le

tribunal de céans a déjà jugé dans son arrêt du 21 juin 1999 que les conditions

d'un regroupement familial au sens des dispositions mentionnées au considérant

5.

ci-dessus n'étaient pas remplies, notamment du fait qu'un regroupement familial

"partiel" n'était pas admissible, et qu'en outre, en dissimulant

l'existence de ses enfants lors de son entrée en Suisse, W._______ avait perdu,

conformément à l'art. 8 al. 4 RSEE, son droit de les faire venir auprès d'elle.

Or force est de constater que la situation des recourants n'est guère

différente aujourd’hui de celle qui avait conduit précédemment le tribunal de

céans à rejeter le recours de W._______ contre le refus du SPOP de délivrer une

autorisation de séjour à sa fille par regroupement familial. Certes, la demande

s'étend cette fois à ses trois enfants encore mineurs lors du dépôt de la

demande, et n'est donc plus limitée à sa fille. Toutefois, W._______ n'invoque pas

aujourd'hui, non plus d'ailleurs qu'à l'époque, des motifs valables en regard

du droit des étrangers justifiant qu'elle ait renoncé à faire venir ses enfants

auprès d'elle lorsqu'elle est venue rejoindre son époux en 1997, de sorte que le

fait qu'elle n'ait pas mentionné leur existence lors de sa demande d'entrée en

Suisse le 23 décembre 1996 lui est toujours opposable. En outre, si l'on se

réfère à son courrier du 15 février 1999, il faut admettre qu'elle avait alors renoncé

à faire venir auprès d'elle ses garçons, puisqu'elle déclarait expressément

qu'elle souhaitait qu'ils grandissent et terminent leurs études au Cameroun, de

sorte que la demande d'autorisation les concernant déposée trois ans plus tard,

de surcroît alors qu'ils avaient l'un et l'autre quasiment atteint l'âge de

commencer une formation professionnelle (16 et 14 ans), paraît justifiée

essentiellement par des motifs purement économiques, ou, en tout cas, par le

souci de leur permettre d'acquérir une meilleure formation professionnelle. A

cela s'ajoute qu'ils sont entrés en Suisse sans autorisation valable, n'ayant

pu obtenir en toute hypothèse qu'un visa touristique, et qu'en déposant leur

demande après s'être officiellement inscrits au domicile de C._______ auprès du

contrôle des habitants de la commune de 1._______, ils ont mis les autorités

devant le fait accompli, ce qui n'est pas admissible. Enfin, s'agissant de Y._______,

âgée de 11 ans au moment de la demande, on précisera qu'il ne peut s'agit que

d'une demande en réexamen, vu l'arrêt du tribunal du 21 juin 1999. Le SPOP

ayant tacitement admis d'entrer en matière sur cette demande en la rejetant sur

le fonds dans sa décision du 12 décembre 2003, on se réfère à ses

déterminations du 15 décembre 2004, selon lesquelles il aurait été informé le

10.

octobre 1998 que l’enfant avait été hébergée toute sa vie chez la belle-soeur

et le beau-frère de sa mère au Cameroun et que ceux-ci agissaient légalement

comme beaux-parents adoptifs. Ces affirmations n'ayant pas été contestées dans

le cadre de la présente procédure, les déclarations des recourants tendant à

démonter que suite au décès de sa grand-mère, l'enfant serait livrée à

elle-même au Cameroun, ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal. Au contraire, on relève qu'outre la présence de sa proche famille

constituée des beaux-parents adoptifs, l’intéressée compte également un frère

en la personne de A._______, fils aîné de W._______, lequel est majeur et

financièrement indépendant. Dans ces circonstances, il faut admettre, aujourd'hui

comme il y a trois ans, qu'ayant vécu séparée de sa mère depuis 1997 et ayant été

élevée depuis lors au Cameroun au sein de la communauté familiale, c'est dans

son pays d'origine qu'elle possède ses principales attaches familiales,

affectives et sociales.

7.

Les recourants font encore valoir que le lien de filiation

créé par la reconnaissance par C._______ des enfants de W._______ devrait leur

permettre d'obtenir à court délai la nationalité suisse, et dans l'intervalle,

une autorisation de séjour, voire d'établissement. Reprochant au SPOP d'avoir

renoncé à l'authentification des actes de naissance qui auraient permis

l'inscription de la reconnaissance dans les registres d'Etat civil en Suisse,

ils invoquent une violation de leur droit d'être entendu.

A cet égard, le tribunal se rallie pleinement à la position

du SPOP telle qu’exposée dans sa réponse du 15 décembre 2004, en retenant que

la reconnaissance des enfants de W._______ par C._______ n'aurait, compte tenu

des circonstances du cas d'espèce, aucun effet quant aux conditions de

délivrance d'une autorisation de séjour. En effet, selon la jurisprudence et

par application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE, l'enfant étranger d'un

citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit à l'octroi de

l'autorisation d'établissement pour autant que les conditions d'un regroupement

familial différé soient remplies (ATF 129 II 11 ss; 126 II 329; 125 II 585 ss;

124.

I 289; 119 Ib 81 ss; 118 Ib ss; Directives ODM, ch. 661.2). Or, il résulte

des considérants qui précèdent que W._______ a précisément perdu le droit de

faire venir ses enfants auprès d'elle en consentant à vivre séparée d'eux

pendant plus de cinq ans et en ne mentionnant pas leur existence lors de son

entrée en Suisse. Par ailleurs, depuis 1997, leurs principaux liens affectifs,

familiaux et sociaux sont au Cameroun dans leur famille proche et la demande de

regroupement familial différé obéit en réalité à des motifs de nature essentiellement

économique. Le seul fait que C._______ ait déclaré vouloir reconnaître les

recourants comme ses enfants ne modifie en rien les constatations qui

précèdent. Dans la mesure où l'examen du dossier a démontré que les conditions

d'un regroupement familial différé n’étaient pas remplies, on ne saurait

reprocher au SPOP d'avoir renoncé à procéder à l'authentification des actes de

naissance. L’argument tiré de la prétendue violation du droit d'être entendu

doit par conséquent être rejeté.

8.

Dans leur mémoire complémentaire, les recourants

reprochent enfin au SPOP de n'avoir pas suffisamment tenu compte, dans leur

appréciation, des particularités du cas d'espèce et notamment d'avoir ignoré

les effets de la déclaration en reconnaissance de C._______ à l'égard des trois

enfants mineurs de W._______, l’affirmation de C._______ selon laquelle il épousera

W._______ dès que la procédure en divorce d'avec son épouse sera terminée, qu'après

le divorce, plus rien ne s'opposera à l'adoption des trois enfants, et qu'après

le mariage de C._______ avec leur mère, les enfants de celle-ci pourront

obtenir une autorisation d'établissement, voire acquérir la nationalité suisse.

Il convient d'emblée de relever que contrairement à

ce qu'affirment les recourants, le mariage de C._______ avec W._______ n'aurait

pas encore pour effet de permettre aux enfants de cette dernière d'obtenir

automatiquement une autorisation d'établissement, dans la mesure où le droit à

une autorisation d'établissement, comme le droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour, suppose que les conditions d'un regroupement familial différé soient

remplies (cf. considérant 7 ci-dessus; directives, état janvier 2004, ch.

661.

). En outre, et malgré les affirmations des recourants, on ne saurait

tenir pour certain le fait que le divorce de C._______ d'avec son actuelle

épouse sera prononcé dans un avenir proche, ni que de cet évènement découleront

forcément les autres circonstances (mariage et adoption) qui devraient selon

eux permettre aux recourants d'obtenir finalement le droit de s'établir en

Suisse et d'en acquérir la nationalité. Ces évènements apparaissent certes

possibles, voire au mieux probables, sans que l'on puisse en déduire un droit

actuel des recourants à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le SPOP, compte

tenu des circonstances, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

l'octroi des autorisations de séjour et d'entrée aux recourants. Partant, le

recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées, un délai étant

au surplus fixé à Z._______ et X._______ pour quitter le territoire vaudois (art.

12.

al. 3 LSEE).

En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de

justice seront mis à charge des recourants déboutés. Les recourants ayant été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce qui concerne les honoraires de

leur avocat, en la personne de Me Jean-Michel Dolivo, il convient de fixer le

montant de l'indemnité due à raison des opérations effectuées. Celles-ci

s'étant limitées au dépôt de quatre écritures et à la transmission d'un lot de

pièces, il y a lieu d'arrêter cette indemnité à 800 francs, taxe sur la valeur

ajoutée incluse, montant qui, inclus dans les frais de l'instruction, doit être

mis à la charge des recourants et de leur représentant légal et pourra leur

être réclamé s'ils redeviennent solvables dans les 5 ans suivant le présent

arrêt (art. 18 al. 1er et 2 de la loi du 24 novembre 1981 sur

l'assistance judiciaire en matière civile, appliqué par analogie).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de la population du 22 octobre

2004 et du 10 décembre 2004 sont maintenues.

III.

Un délai échéant le 31 mars 2006 est imparti

à X._______ et Z._______, ressortissants camerounais nés respectivement le 7

octobre 1988 et le 12 mai 1986, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à charge des recourants solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 800 francs (huit cent francs), débours et

TVA inclus, correspondant à l'indemnité qui lui est due en qualité de défenseur

d'office, sera versée à Me Jean-Michel Dolivo par la caisse du tribunal.

Lausanne, le 28 février 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint