PE.2004.0610
TA - PE.2004.0610 - 2005-05-19 - X /Service de la population (SPOP)
19 mai 2005Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0610
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8
Cst-13
OEArr-11-3
OLE-13-f
OLE-36
OLE-39-1-a
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Autorisation de séjour refusée pour qui venu de Serbie avec visa touristique. Les conditions de l'art. 39 let. a et c OLE ne sont pas remplies. L'époux, qui a déposé une demande d'AI, bénéficie de l'assistance publique depuis plusieurs années. Son statut au plan de la police des étrangers est précaire, il n'y a donc pas de droit découlant des art. 8 CEDH, 13 Cst. Enfin, les conditions des art. 13 f et 36 OLE pas remplies car cas de rigueur doit être réalisé dans la personne de celui qui serait mis au bénéfice de l'autorisation de séjour et non d'un tiers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mai 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte,
greffière.
recourants
1.
A.X._______, à 1._______,
représentée par L'autre Syndicat, à Gland,
2.
B.X._______, à 1._______, représenté par L'autre Syndicat, à Gland,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.X._______ et B.X._______ c/ décision du 2 novembre
2004 du Service de la population (SPOP/VD 412'298) refusant de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial à A.X._______
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 7 avril 2004, A.X._______, née le 23 avril 1948, de
Serbie-et-Monténégro, a rempli à Pristina une demande de visa pour la Suisse
afin de rejoindre durant trois mois son mari B.X._______, titulaire d’une
autorisation de séjour. Le visa ayant été délivré, A.X._______ est arrivée en
Suisse le 23 juin 2004 et a déposé le 10 août 2004 une demande de regroupement
familial au Bureau des étrangers à 1._______, afin de vivre auprès de son
époux.
B. Ce dernier, né le 4 août 1947, est entré
en Suisse le 1er février 1994. Il a travaillé quelques mois comme
maçon auprès de l’entreprise C._______, à 2._______. Depuis le 18 août 1995,
date à laquelle il a été victime d’un accident, il n’a plus exercé d’activité
lucrative. En premier lieu, la SUVA lui a versé des indemnités journalières,
puis, dès le 1er juillet 1997, une rente d’invalidité pour une
incapacité de gain de 20 pour cent, qui se monte actuellement à Fr. 626.- par
mois. Il a également perçu pendant quelques temps une rente mensuelle de Fr.
600.- de la part de AGF Phénix Assurances. Il a déposé une demande de
prestations auprès de l’assurance-invalidité, qui n’a pas encore statué
définitivement. Depuis le 1er avril 1999, il est assisté par le
Centre régional de Nyon-Rolle. Il habite dans un studio, dont le loyer est de
Fr. 500.- par mois. En date du 4 novembre 2004, son autorisation de séjour a été
renouvelée pour une année dans l’attente d’une décision définitive de
l’assurance-invalidité afin de pouvoir refaire le point de sa situation
financière et de voir dans quelle mesure il n’aurait plus recours à l’aide des
services sociaux.
Le couple s’est marié en 1973 et a eu
six enfants, aujourd’hui majeurs, le cadet ayant atteint l’âge de 18 ans le 7
novembre 2004. A.X._______ était ménagère au moment de la demande de visa,
selon l’attestation du Bureau de liaison suisse à Pristina.
C. Par décision du 2 novembre 2004, notifiée
le 9 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée,
un délai d’un mois étant imparti à A.X._______ pour quitter le territoire
vaudois, au motif que B.X._______ ne satisfait pas aux conditions de l’art. 39
litt. a et c. OLE. Le SPOP retient que celui-ci est sans activité et bénéficie
de l’aide sociale depuis le 1er avril 1999, l’intéressée étant au
demeurant entrée en Suisse avec un visa de touriste, qui n’a pas pour but de
permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue durée.
D. A.X._______ et B.X._______, agissant par
l’intermédiaire de « L’autre Syndicat » ont recouru au Tribunal
administratif contre le refus du SPOP. Il leur paraît justifié qu’une personne
ayant longuement travaillé en Suisse et y ayant laissé sa santé, suite à un
accident de travail, puisse bénéficier d’un statut stable, et font valoir que
B.X._______ est entré la première fois en Suisse en 1989 en tant que saisonnier
agricole, que A.X._______ est un soutien physique et psychologique
indispensable à son époux, les enfants étant quant à eux disséminés entre le
Kosovo et l’Italie, que celle-ci est disposée à subvenir aux besoins du couple
en travaillant, enfin qu’une décision positive de l’assurance-invalidité et du
deuxième pilier rendrait le couple indépendant financièrement. Ils concluent à
l’octroi du regroupement familial, à la suspension de la décision de départ
jusqu’à droit connu sur la décision AI, subsidiairement jusqu’au terme de la
présente procédure, enfin qu’il ne soit pas perçu de frais de recours au vu de
la situation difficile du couple.
E. Par décision incidente du 7 décembre
2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de
la décision attaquée et autorisé A.X._______ à poursuivre son séjour dans le
canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
F. L’avance de frais a été payée en temps
utile.
G. Le SPOP a déposé ses déterminations le 6
janvier 2005. Il relève que le regroupement familial avait été refusé une
première fois selon décision du 11 juin 1996 confirmée par le Tribunal
administratif et qu’une nouvelle demande déposée en 1999 avait été abandonnée.
Il se réfère en outre aux assurances données par B.X._______ en vue de l’octroi
d’un visa à son épouse dans l’attestation de garantie du 7 avril 2004 et un
courrier du 17 mai 2004, selon lesquelles son séjour se limiterait à trois
mois, rappelle que celui-ci est à l’assistance depuis le 1er avril
1999 et souligne que rien ne démontre qu’il obtiendra une rente AI, ni que le
montant versé serait suffisant, d’autant que l’Office AI avait manifesté son
intention de refuser l’octroi de toute rente en juin 2002. Il conclut au rejet
du recours sur la base des art. 11 al. 3 de l’Ordonnance du 14 janvier 1998
concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers et 39 al. 1
litt.a et c OLE.
H. Le 23 décembre 2004, le Dr C. Sahli, chef
de clinique auprès du Secteur psychiatrique ouest du canton de Vaud, a adressé
au Tribunal administratif une attestation aux termes de laquelle la venue en
Suisse à long terme de l’épouse de Monsieur X._______ pourrait permettre une
possible amélioration de la symptomatologie psychiatrique.
I. Les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire le 13 janvier 2005, dans lequel ils maintiennent leurs
conclusions. Ils disent ne pas contester les faits retenus par le SPOP, à
l’exception de l’accusation selon laquelle B.X._______ aurait fait de fausses
déclarations quant au but et la durée du séjour de son épouse en Suisse afin de
tromper les autorités. Ils avancent que le désir de celui-ci d’avoir son épouse
à ses côtés est légitime compte tenu du nombre d’années passées loin de sa
famille, du coût des voyages au pays et de ses difficultés d’ordre
psychologique. De plus, selon eux, le fait de ne pas avoir d’activité stable ne
lui est pas imputable, dès lors qu’il est victime d’une incapacité de travail
totale, qui, bien que niée par l’assurance-invalidité, est attestée
médicalement depuis 1995. Enfin, ils notent que les demandes de regroupement
familial précédentes comprenaient des enfants du couple, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce.
J. Le SPOP n’a pas déposé d’observations
complémentaires dans le délai qui lui a été imparti au 4 février 2005.
K. Le tribunal a statué par voie de
circulation.
L. Les arguments des parties seront repris,
en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après
LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce
dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres
arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle
statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la
proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Commet un excès de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en
usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une
solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au
lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir
notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant du droit fédéral ou d’un traité international (cf. parmi d'autres ATF
130.
II 281, cons. 2.1 ; 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377,
cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
La recourante sollicite en l'espèce une
autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès
de son mari titulaire d'une autorisation de séjour.
a) Selon l'art. 38 al. 1 de l’Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), la
Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en
Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il
a la charge. L'alinéa 2 de cette disposition rappelle que les titulaires d'une
autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les
curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille.
Les conditions auxquelles un regroupement
familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son alinéa 1
que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente
lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent
suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et
dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de
ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde
des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt.
d). L'alinéa 2 de l'art. 39 indique qu'une habitation est convenable si elle
correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où
l'étranger veut habiter.
Les conditions énumérées ci-dessus sont
cumulatives.
b) Contrairement au conjoint étranger d'un
citoyen suisse ou d'un étranger établi (art. 7 et 17 LSEE), l'étranger qui
rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne
possède pas en principe un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. A cet
égard, le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt récent (ATF 130 II 281) qu’un
droit au regroupement familial pouvait toutefois être déduit des art. 8 CEDH et
13.
Cst. en faveur d’un étranger disposant d’une simple autorisation de séjour
maintes fois prolongée dans la mesure où – sous réserve des motifs de
non-renouvellement ou de révocation prévus aux art. 9 et 10 LSEE – il avait
acquis un statut durable et, au moins sur le principe, bien que sans véritable
garantie juridique, un droit au renouvellement de son autorisation faisant
admettre un droit de présence assuré. Celui qui n’a pas lui-même un droit de
présence durable ne peut procurer un tel droit à un tiers, même si une relation
de famille effectivement vécue est en jeu (cons. 3.2 et 3.3). En l’espèce,
comme on le verra ci-après, il n’apparaît pas que B.X._______ puisse se
prévaloir d’un droit de présence assuré, ce qui exclut tout droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour par regroupement familial fondé sur les art. 8
CEDH et 13 Cst.
c) En l’occurrence, B.X._______ n’exerce
pas une activité professionnelle stable. En outre, son statut du point de vue
de la police des étrangers est précaire dans le mesure où il émarge à
l’assistance publique depuis le 1er avril 1999 et que son
autorisation de séjour n’est renouvelée pour l’heure que dans l’attente d’une
décision définitive de l’assurance-invalidité, sur la base de laquelle sa
situation financière sera réexaminée. Le SPOP a fait état de ce que l’Office AI
avait l’intention en 2002 de refuser toute rente au recourant, lequel n’a
fourni aucun élément dans le cadre de la présente procédure laissant présumer
qu’une réponse positive sera donnée à sa demande. En l’état, l’issue de
celle-ci apparaît donc totalement incertaine tant sur le fond qu’en ce qui
concerne le temps nécessaire à son traitement et les ressources financières du
recourant sont clairement insuffisantes pour assurer son propre entretien et
celui de son épouse. Certes, les recourants affirment que, dans l’hypothèse où
elle serait autorisée à séjourner en Suisse, A.X._______ pourrait compléter les
revenus de son époux en exerçant elle-même une activité. Le tribunal ne saurait
toutefois tenir compte de cet argument en l’absence d’éléments concrets à cet
égard, d’autant plus que la situation de l’économie et du marché de l’emploi
est particulièrement tendue et qu’il n’est pas du tout sûr que l’intéressée,
âgée de 56 ans et jusqu’alors femme au foyer, trouverait un travail.
Il résulte de ce qui précède que les conditions
posées par l’art. 39 OLE ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce de
sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé l’autorisation
sollicitée.
6.
Par surabondance de droit, le SPOP s’est
référé avec raison à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, aux termes duquel "l'étranger
est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son
voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du
règlement d'exécution de la LSEE, selon lequel "les obligations
assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses
déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal
des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de
l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la
frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence
aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les
motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE 1997/0002 du
5.
février 1998; PE 1996/0856 du 20 février 1997; PE 1997/0065 du 11 juin 1997
et PE 1998/0104 du 28 août 1998). Les Directives et commentaires sur l'entrée,
le séjour et le marché du travail (ci-après Directives LSEE; état février 2004,
ch. 223.1;) de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM,
anciennement Office de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration)
précisent qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à
l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de
l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus
effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires.
Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de
situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles
l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17
LSEE), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme on l’a vu plus haut (cf.
arrêts TA PE 2004/ 0353 du 5 octobre 2004 et PE 2003/0085 du 18 août 2003).
7.
Dans la mesure où les recourants
soutiennent que la présence de A.X._______ est indispensable à son époux en
tant que soutien physique et psychologique, il convient de se demander si elle
pourrait obtenir une autorisation de séjour sur la base des art. 13 litt. f ou
36.
OLE.
a) Selon l'art. 13 litt. f OLE, les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont
pas comptés dans les nombres maximums.
D’emblée, il faut noter que l’ODM est la
seule autorité compétente pour autoriser une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE (cf.
arrêt TA du 9 février 2004 PE 2003/0282). En outre, cette disposition ne peut
s’appliquer qu’aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf. titre du
chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l’étranger qui
souhaite en bénéficier dispose d’un employeur prêt à l’engager (TA PE 2003/0163
du 8 septembre 2003). Au surplus, le cas de rigueur doit être réalisé dans la
personne de l’intéressé et les conditions auxquelles sa reconnaissance est
soumise doivent être appréciées restrictivement comme on le verra plus bas.
b) Par analogie avec l'art. 13 litt. f
OLE, l'art. 36 OLE, aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des
raisons importantes l'exigent, peut être invoqué dans des situations où
l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême
gravité. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et
assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf.
Directives LSEE, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas
personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique
indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (ch. 433.25).
Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement (ATF 124 II 110 c. 2 et 3 ; 123 II 125 c. 2 et
les arrêts cités). Une application trop large de l'art. 36 OLE s'écarterait en
effet des buts de l'OLE. Le cas d’extrême gravité doit être réalisé dans la
personne de l’intéressé, et non d’un tiers (ATF du 21 mars 2000 n°2A.89/2000).
Il est exigé que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle, ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en cause de manière
accrue. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne suppose pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et les références citées).
c) Il apparaît en l'espèce que la
recourante ne fait valoir aucune raison importante au sens de la jurisprudence
précitée. Le fait que sa présence constitue un soutien physique et
psychologique pour son époux n’est pas pertinent en regard des art. 13 litt. f
et 36 OLE, dès lors que le cas d’extrême gravité doit être réalisé dans la
personne de l’intéressé. Elle n'expose par ailleurs pas en quoi son retour dans
son pays d'origine la placerait dans une situation particulièrement pénible par
rapport à d'autres étrangers qui vivent des événements semblables. Elle n’est
en Suisse que depuis peu de temps et les époux vivent éloignés l’un de l’autre
depuis de nombreuses années. Dès lors, si leur souhait d’être réunis est
compréhensible, force est de constater que les conditions de l’art. 36 OLE ne
sont pas non plus réalisées. On rappellera à toutes fins utiles la possibilité
pour l’intéressée de garder le contact avec son mari dans le cadre de séjours
touristiques dûment autorisés, à concurrence de deux fois trois mois par année
civile.
8.
En conclusion, la décision entreprise
s’avère pleinement fondée et ne révèle par ailleurs ni d’un abus ni d’un excès
de pouvoir d’appréciation. Elle doit donc être confirmée et le recours sera par
conséquent rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressée pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l’issue du pourvoi, les
frais sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 2 novembre 2004 est maintenue.
III.
Un délai au 30 juin 2005 est imparti à A.X._______,
ressortissante de Serbie et du Monténégro, née le 23 avril 1948, pour quitter
le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l’avance
de frais effectuée.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)