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Décision

PE.2004.0610

TA - PE.2004.0610 - 2005-05-19 - X /Service de la population (SPOP)

19 mai 2005Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 avril 2004, A.X._______, née le 23 avril 1948, de

Serbie-et-Monténégro, a rempli à Pristina une demande de visa pour la Suisse

afin de rejoindre durant trois mois son mari B.X._______, titulaire d’une

autorisation de séjour. Le visa ayant été délivré, A.X._______ est arrivée en

Suisse le 23 juin 2004 et a déposé le 10 août 2004 une demande de regroupement

familial au Bureau des étrangers à 1._______, afin de vivre auprès de son

époux.

B. Ce dernier, né le 4 août 1947, est entré

en Suisse le 1er février 1994. Il a travaillé quelques mois comme

maçon auprès de l’entreprise C._______, à 2._______. Depuis le 18 août 1995,

date à laquelle il a été victime d’un accident, il n’a plus exercé d’activité

lucrative. En premier lieu, la SUVA lui a versé des indemnités journalières,

puis, dès le 1er juillet 1997, une rente d’invalidité pour une

incapacité de gain de 20 pour cent, qui se monte actuellement à Fr. 626.- par

mois. Il a également perçu pendant quelques temps une rente mensuelle de Fr.

600.- de la part de AGF Phénix Assurances. Il a déposé une demande de

prestations auprès de l’assurance-invalidité, qui n’a pas encore statué

définitivement. Depuis le 1er avril 1999, il est assisté par le

Centre régional de Nyon-Rolle. Il habite dans un studio, dont le loyer est de

Fr. 500.- par mois. En date du 4 novembre 2004, son autorisation de séjour a été

renouvelée pour une année dans l’attente d’une décision définitive de

l’assurance-invalidité afin de pouvoir refaire le point de sa situation

financière et de voir dans quelle mesure il n’aurait plus recours à l’aide des

services sociaux.

Le couple s’est marié en 1973 et a eu

six enfants, aujourd’hui majeurs, le cadet ayant atteint l’âge de 18 ans le 7

novembre 2004. A.X._______ était ménagère au moment de la demande de visa,

selon l’attestation du Bureau de liaison suisse à Pristina.

C. Par décision du 2 novembre 2004, notifiée

le 9 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée,

un délai d’un mois étant imparti à A.X._______ pour quitter le territoire

vaudois, au motif que B.X._______ ne satisfait pas aux conditions de l’art. 39

litt. a et c. OLE. Le SPOP retient que celui-ci est sans activité et bénéficie

de l’aide sociale depuis le 1er avril 1999, l’intéressée étant au

demeurant entrée en Suisse avec un visa de touriste, qui n’a pas pour but de

permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue durée.

D. A.X._______ et B.X._______, agissant par

l’intermédiaire de « L’autre Syndicat » ont recouru au Tribunal

administratif contre le refus du SPOP. Il leur paraît justifié qu’une personne

ayant longuement travaillé en Suisse et y ayant laissé sa santé, suite à un

accident de travail, puisse bénéficier d’un statut stable, et font valoir que

B.X._______ est entré la première fois en Suisse en 1989 en tant que saisonnier

agricole, que A.X._______ est un soutien physique et psychologique

indispensable à son époux, les enfants étant quant à eux disséminés entre le

Kosovo et l’Italie, que celle-ci est disposée à subvenir aux besoins du couple

en travaillant, enfin qu’une décision positive de l’assurance-invalidité et du

deuxième pilier rendrait le couple indépendant financièrement. Ils concluent à

l’octroi du regroupement familial, à la suspension de la décision de départ

jusqu’à droit connu sur la décision AI, subsidiairement jusqu’au terme de la

présente procédure, enfin qu’il ne soit pas perçu de frais de recours au vu de

la situation difficile du couple.

E. Par décision incidente du 7 décembre

2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de

la décision attaquée et autorisé A.X._______ à poursuivre son séjour dans le

canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

F. L’avance de frais a été payée en temps

utile.

G. Le SPOP a déposé ses déterminations le 6

janvier 2005. Il relève que le regroupement familial avait été refusé une

première fois selon décision du 11 juin 1996 confirmée par le Tribunal

administratif et qu’une nouvelle demande déposée en 1999 avait été abandonnée.

Il se réfère en outre aux assurances données par B.X._______ en vue de l’octroi

d’un visa à son épouse dans l’attestation de garantie du 7 avril 2004 et un

courrier du 17 mai 2004, selon lesquelles son séjour se limiterait à trois

mois, rappelle que celui-ci est à l’assistance depuis le 1er avril

1999 et souligne que rien ne démontre qu’il obtiendra une rente AI, ni que le

montant versé serait suffisant, d’autant que l’Office AI avait manifesté son

intention de refuser l’octroi de toute rente en juin 2002. Il conclut au rejet

du recours sur la base des art. 11 al. 3 de l’Ordonnance du 14 janvier 1998

concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers et 39 al. 1

litt.a et c OLE.

H. Le 23 décembre 2004, le Dr C. Sahli, chef

de clinique auprès du Secteur psychiatrique ouest du canton de Vaud, a adressé

au Tribunal administratif une attestation aux termes de laquelle la venue en

Suisse à long terme de l’épouse de Monsieur X._______ pourrait permettre une

possible amélioration de la symptomatologie psychiatrique.

I. Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 13 janvier 2005, dans lequel ils maintiennent leurs

conclusions. Ils disent ne pas contester les faits retenus par le SPOP, à

l’exception de l’accusation selon laquelle B.X._______ aurait fait de fausses

déclarations quant au but et la durée du séjour de son épouse en Suisse afin de

tromper les autorités. Ils avancent que le désir de celui-ci d’avoir son épouse

à ses côtés est légitime compte tenu du nombre d’années passées loin de sa

famille, du coût des voyages au pays et de ses difficultés d’ordre

psychologique. De plus, selon eux, le fait de ne pas avoir d’activité stable ne

lui est pas imputable, dès lors qu’il est victime d’une incapacité de travail

totale, qui, bien que niée par l’assurance-invalidité, est attestée

médicalement depuis 1995. Enfin, ils notent que les demandes de regroupement

familial précédentes comprenaient des enfants du couple, ce qui n’est pas le

cas en l’espèce.

J. Le SPOP n’a pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai qui lui a été imparti au 4 février 2005.

K. Le tribunal a statué par voie de

circulation.

L. Les arguments des parties seront repris,

en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après

LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce

dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres

arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle

statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Commet un excès de son pouvoir

d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en

usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une

solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a

pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant du droit fédéral ou d’un traité international (cf. parmi d'autres ATF

130.

II 281, cons. 2.1 ; 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377,

cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

La recourante sollicite en l'espèce une

autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès

de son mari titulaire d'une autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 38 al. 1 de l’Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), la

Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en

Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il

a la charge. L'alinéa 2 de cette disposition rappelle que les titulaires d'une

autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les

curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille.

Les conditions auxquelles un regroupement

familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son alinéa 1

que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente

lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent

suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et

dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de

ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde

des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt.

d). L'alinéa 2 de l'art. 39 indique qu'une habitation est convenable si elle

correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où

l'étranger veut habiter.

Les conditions énumérées ci-dessus sont

cumulatives.

b) Contrairement au conjoint étranger d'un

citoyen suisse ou d'un étranger établi (art. 7 et 17 LSEE), l'étranger qui

rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne

possède pas en principe un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. A cet

égard, le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt récent (ATF 130 II 281) qu’un

droit au regroupement familial pouvait toutefois être déduit des art. 8 CEDH et

13.

Cst. en faveur d’un étranger disposant d’une simple autorisation de séjour

maintes fois prolongée dans la mesure où – sous réserve des motifs de

non-renouvellement ou de révocation prévus aux art. 9 et 10 LSEE – il avait

acquis un statut durable et, au moins sur le principe, bien que sans véritable

garantie juridique, un droit au renouvellement de son autorisation faisant

admettre un droit de présence assuré. Celui qui n’a pas lui-même un droit de

présence durable ne peut procurer un tel droit à un tiers, même si une relation

de famille effectivement vécue est en jeu (cons. 3.2 et 3.3). En l’espèce,

comme on le verra ci-après, il n’apparaît pas que B.X._______ puisse se

prévaloir d’un droit de présence assuré, ce qui exclut tout droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour par regroupement familial fondé sur les art. 8

CEDH et 13 Cst.

c) En l’occurrence, B.X._______ n’exerce

pas une activité professionnelle stable. En outre, son statut du point de vue

de la police des étrangers est précaire dans le mesure où il émarge à

l’assistance publique depuis le 1er avril 1999 et que son

autorisation de séjour n’est renouvelée pour l’heure que dans l’attente d’une

décision définitive de l’assurance-invalidité, sur la base de laquelle sa

situation financière sera réexaminée. Le SPOP a fait état de ce que l’Office AI

avait l’intention en 2002 de refuser toute rente au recourant, lequel n’a

fourni aucun élément dans le cadre de la présente procédure laissant présumer

qu’une réponse positive sera donnée à sa demande. En l’état, l’issue de

celle-ci apparaît donc totalement incertaine tant sur le fond qu’en ce qui

concerne le temps nécessaire à son traitement et les ressources financières du

recourant sont clairement insuffisantes pour assurer son propre entretien et

celui de son épouse. Certes, les recourants affirment que, dans l’hypothèse où

elle serait autorisée à séjourner en Suisse, A.X._______ pourrait compléter les

revenus de son époux en exerçant elle-même une activité. Le tribunal ne saurait

toutefois tenir compte de cet argument en l’absence d’éléments concrets à cet

égard, d’autant plus que la situation de l’économie et du marché de l’emploi

est particulièrement tendue et qu’il n’est pas du tout sûr que l’intéressée,

âgée de 56 ans et jusqu’alors femme au foyer, trouverait un travail.

Il résulte de ce qui précède que les conditions

posées par l’art. 39 OLE ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce de

sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé l’autorisation

sollicitée.

6.

Par surabondance de droit, le SPOP s’est

référé avec raison à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, aux termes duquel "l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du

règlement d'exécution de la LSEE, selon lequel "les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de

l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la

frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence

aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les

motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE 1997/0002 du

5.

février 1998; PE 1996/0856 du 20 février 1997; PE 1997/0065 du 11 juin 1997

et PE 1998/0104 du 28 août 1998). Les Directives et commentaires sur l'entrée,

le séjour et le marché du travail (ci-après Directives LSEE; état février 2004,

ch. 223.1;) de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM,

anciennement Office de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration)

précisent qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à

l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de

l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus

effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires.

Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de

situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles

l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17

LSEE), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme on l’a vu plus haut (cf.

arrêts TA PE 2004/ 0353 du 5 octobre 2004 et PE 2003/0085 du 18 août 2003).

7.

Dans la mesure où les recourants

soutiennent que la présence de A.X._______ est indispensable à son époux en

tant que soutien physique et psychologique, il convient de se demander si elle

pourrait obtenir une autorisation de séjour sur la base des art. 13 litt. f ou

36.

OLE.

a) Selon l'art. 13 litt. f OLE, les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont

pas comptés dans les nombres maximums.

D’emblée, il faut noter que l’ODM est la

seule autorité compétente pour autoriser une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE (cf.

arrêt TA du 9 février 2004 PE 2003/0282). En outre, cette disposition ne peut

s’appliquer qu’aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf. titre du

chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l’étranger qui

souhaite en bénéficier dispose d’un employeur prêt à l’engager (TA PE 2003/0163

du 8 septembre 2003). Au surplus, le cas de rigueur doit être réalisé dans la

personne de l’intéressé et les conditions auxquelles sa reconnaissance est

soumise doivent être appréciées restrictivement comme on le verra plus bas.

b) Par analogie avec l'art. 13 litt. f

OLE, l'art. 36 OLE, aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des

raisons importantes l'exigent, peut être invoqué dans des situations où

l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême

gravité. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et

assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf.

Directives LSEE, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas

personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique

indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (ch. 433.25).

Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement (ATF 124 II 110 c. 2 et 3 ; 123 II 125 c. 2 et

les arrêts cités). Une application trop large de l'art. 36 OLE s'écarterait en

effet des buts de l'OLE. Le cas d’extrême gravité doit être réalisé dans la

personne de l’intéressé, et non d’un tiers (ATF du 21 mars 2000 n°2A.89/2000).

Il est exigé que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle, ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en cause de manière

accrue. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne suppose pas

forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour

échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et les références citées).

c) Il apparaît en l'espèce que la

recourante ne fait valoir aucune raison importante au sens de la jurisprudence

précitée. Le fait que sa présence constitue un soutien physique et

psychologique pour son époux n’est pas pertinent en regard des art. 13 litt. f

et 36 OLE, dès lors que le cas d’extrême gravité doit être réalisé dans la

personne de l’intéressé. Elle n'expose par ailleurs pas en quoi son retour dans

son pays d'origine la placerait dans une situation particulièrement pénible par

rapport à d'autres étrangers qui vivent des événements semblables. Elle n’est

en Suisse que depuis peu de temps et les époux vivent éloignés l’un de l’autre

depuis de nombreuses années. Dès lors, si leur souhait d’être réunis est

compréhensible, force est de constater que les conditions de l’art. 36 OLE ne

sont pas non plus réalisées. On rappellera à toutes fins utiles la possibilité

pour l’intéressée de garder le contact avec son mari dans le cadre de séjours

touristiques dûment autorisés, à concurrence de deux fois trois mois par année

civile.

8.

En conclusion, la décision entreprise

s’avère pleinement fondée et ne révèle par ailleurs ni d’un abus ni d’un excès

de pouvoir d’appréciation. Elle doit donc être confirmée et le recours sera par

conséquent rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressée pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l’issue du pourvoi, les

frais sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 2 novembre 2004 est maintenue.

III.

Un délai au 30 juin 2005 est imparti à A.X._______,

ressortissante de Serbie et du Monténégro, née le 23 avril 1948, pour quitter

le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l’avance

de frais effectuée.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)