PE.2004.0612
TA - PE.2004.0612 - 2005-08-15 - X/Service de la population (SPOP)
15 août 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0612
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
La recourante, d'origine équatorienne, clandestine en Suisse depuis décembre 2001, sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour. Refus du SPOP de transmettre son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 lit. f OLE. Le SPOP pouvait refuser de procéder à cette transmission en raison des infractions à la LSEE commises par la recourante. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 746'666) du 9 septembre 2004 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante équatorienne née le 2.********,
a déposé le 18 octobre 2003 un rapport d’arrivée auprès de
la commune de Lausanne, en sollicitant à cette occasion la délivrance d’une
autorisation de séjour. A cette occasion, elle a mentionné être arrivée en
Suisse le 1er décembre 2001. Elle a aussi indiqué que ses deux fils
nés en 1995 et 1998 se trouvaient à l’étranger. Dans le cadre de sa demande,
elle a produit une déclaration de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest
selon laquelle elle ne fait pas l’objet de poursuite en cours et n’est ni sous
le coup d’acte de défaut de biens après saisie. Elle a également produit une
attestation du Centre social régional de Lausanne selon laquelle elle n’a pas
bénéficié d’aide financière de la part du service social de cette commune. 3.********
à 1.******** a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère en faveur de X.________,
visée par le Bureau des étrangers de Lausanne le 20 octobre 2003,
mentionnant une entrée en service remontant au 15 septembre 2003 et indiquant
que l’étrangère concernée se trouvait en Suisse depuis le 1er
décembre 2001.
B.
Par décision du 13 janvier 2004, l’Office cantonal de la
main-d’œuvre et du placement (OCMP) a refusé d’autoriser la prise d’emploi
sollicitée par 3.********. Cette décision a été confirmée sur recours par le
Tribunal administratif dans son arrêt PE.2004.0044 du 14 juillet 2004.
C.
Par décision du 9 septembre 2004, le SPOP a refusé la
délivrance d’une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à X.________
pour les motifs suivants :
« I. En fait :
A l’analyse du dossier, il est constaté :
- que
vous résidez et travaillez sans autorisation dans notre pays depuis le mois de
décembre 2001,
- que
le Service de l’Emploi a rendu le 13 janvier 2004 à votre encontre une
décision négative en application de l’article 8, de l’Ordonnance limitant le
nombre d’étrangers du 6 octobre 1986,
- que
dite décision a été confirmée par le Tribunal administratif en date du 14
juillet,
- que vous sollicitez l’octroi d’une autorisation de
séjour en votre faveur.
II. En droit :
Compte tenu :
-
que selon la jurisprudence, le service de la
population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer à
l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES)
l’octroi d’une autorisation en exception aux mesures de limitation fixées par
la législation fédérale (TA, arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre 2003),
-
que vous ne vous prévalez en l’espèce d’aucune
situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur
au sens de l’article 13, let. F OLE,
-
qu’à cet égard, ni votre durée de séjour (2 ans),
ni votre intégration sociale et professionnelle, ni votre situation familiale (
2 enfants à l’étranger), ni aucun autre motif ne sauraient être considérés
comme suffisants pour justifier une dérogation, qui ne peut être
qu’exceptionnelle, au principe général du renvoi au sens de l’article 3 al. 3
RSEE, et ce, tant qu regard des critères énoncés par la circulaire fédérale du
21 décembre 2001 relative à la pratique des autorités fédérales concernant la
réglementation du séjour s’agissant de cas personnels d’extrême gravité qu’au
regard même de la pratique et de la jurisprudence constantes des autorités
fédérales compétentes en la matière (IMES, Tribunal fédéral).
Dès lors et pour les motifs qui précèdent, notre
Service estime qu’il ne se justifie ni de vous octroyer une autorisation de
séjour à quelque titre que ce soit, ni par conséquent de proposer votre dossier
à l’IMES dans le cadre de sa compétence selon l’article 52 OLE.
L’intéressée se trouvant sans autorisation de
séjour doit quitter notre territoire conformément à l’article 12 al. 3 LSEE. Un
délai d’un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour ce
faire.
Décision prise en application des articles 2, 3 al. 3,
4, 10 al 1er lettre b, 12 et 16 LSEE et des articles 13 lettre f,
36, 39 et 42 al. 4 OLE.
Remarque : L’IMES prononcera
vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse à votre endroit. Vous
avez la possibilité de lui faire part de vos objections éventuelles par écrit
dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et exécutoire ».
Cette décision lui a été notifiée le 28 octobre 2004.
D.
Par acte du 16 novembre 2004, X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme
duquel elle conclut avec dépens à l’annulation de la décision attaquée, à la
transmission de son dossier à l’IMES pour examen au sens de l’article 13 lettre
f OLE et à l’octroi d’un permis humanitaire. Par décision incidente du 25
novembre 2004, le juge instructeur a écarté la requête d’effet suspensif de la
recourante, n’a pas ordonné de mesure provisionnelle autorisant celle-ci à
séjourner et à travailler en Suisse pendant la procédure cantonale de recours
et a invité l’intéressée à se conformer à l’ordre de départ que comporte la
décision attaquée. Cette décision incidente a été accompagnée d’un avis du même
jour invitant la recourante à examiner l’opportunité d’un retrait de son
pourvoi dans le délai de paiement de l’avance de frais dont l’échéance a été
fixée au 20 décembre 2004. A cette occasion, la recourante a été informée que
dans l’hypothèse où le recours serait maintenu le tribunal statuerait sans
autre mesure d’instruction selon la procédure de l’article 35 a LJPA.
E.
X.________ a saisi la section des recours du Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre la décision du juge instructeur du 25
novembre 2004. Le recours incident enregistré sous la référence RE.2004.0046 a
été déclaré irrecevable le 10 août 2005.
F.
Le paiement de l’avance de frais dans le dossier au fond
PE.2004.0612 ayant été effectué, le tribunal a donc statué sans autre mesure
d’instruction, ainsi que le juge instructeur en avait avisé les parties le 25
novembre 2004.
Considérants
1.
La présente affaire pose le problème de la régularisation
des conditions de séjour et de travail de la recourante qui est clandestine. Le
refus de l’OCMP du 13 janvier 2004 de lui délivrer une unité du contingent
cantonal des permis annuels lie le SPOP (art. 42 al. 4 OLE). Les conclusions de
la recourante tendent toutefois à l’octroi d’un permis humanitaire, soit une
autorisation de séjour et de travail hors contingent, ce qui justifie de les
examiner plus avant.
D'après l'art. 13 lit. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM), est seul compétent pour
autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers
conformément à l'art. 52 lit. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13
lit. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur
l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est
la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne
possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que
cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser
certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit
être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une
exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de
l'ODR et de l'IMES se comprend comme l'indication à l'intention des autorités
cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en
matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004). D'après cette circulaire,
les séjours d'une durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas
déboucher sur un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lit. f OLE, à moins que
des circonstances particulières, telle une maladie grave, ne le justifient.
En l’espèce, la recourante séjourne et travaille en
Suisse depuis plus de trois ans à l’heure où le tribunal statue.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé en
effet que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations. Pour
cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en
Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre
en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du
requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision
prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans
ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 lit. f OLE n'est pas
destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant
déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où
son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès
lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous
l'angle de l'art. 13 lit. f OLE et de tenir compte à cette occasion
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant
qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans
autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
Les conclusions de la recourante, auxquelles il faut
opposer l’existence d’infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (séjour et travail sans autorisation) obligent le SPOP, puis
l’autorité de céans, à examiner si le recours entre dans les prévisions de
l’art. 13 lit. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence,
de manière à examiner si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se
justifie.
2.
En l’espèce, la recourante invoque sa relation de travail
pour justifier ses liens avec la Suisse. Mais une telle relation n’est en
principe pas suffisante pour admettre que la recourante ne pourrait vivre
ailleurs qu’en Suisse (ATF 123 II 125). La recourante expose qu’elle est
séparée du père de ses deux enfants et qu’elle assume seule la responsabilité
de leur entretien et de leur éducation. Elle allègue qu’en Equateur il lui est
impossible de leur fournir leurs besoins vitaux et de leur(s) assurer une
formation. Il résulte des explications de la recourante que celle-ci se trouve
en Suisse pour des raisons économiques qui n’entrent pas dans les prévisions de
l’article 13 f OLE. Au contraire, il faut constater que la recourante conserve
de fortes attaches avec son pays d’origine où vivent ses deux enfants. Aucun
élément au dossier ne permet de se convaincre que la recourante ne peut vivre
ailleurs qu’en Suisse. Tout bien considéré, il apparaît que les infractions
caractérisées à la législation sur les étrangers commises par la recourante
permettent au SPOP de refuser de transmettre son dossier à l’Office
d’immigrations en vue d’une éventuelle application de l’article 13 lit. f OLE.
La décision attaquée doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe. Un nouveau délai de départ
doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 9 septembre 2004 est
confirmée.
III.
Un délai au 15 septembre 2005 est imparti à
la recourante X.________, ressortissante équatorienne née le 2.********, pour
quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cent) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne,
le 15 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint