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Décision

PE.2004.0612

TA - PE.2004.0612 - 2005-08-15 - X/Service de la population (SPOP)

15 août 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante équatorienne née le 2.********,

a déposé le 18 octobre 2003 un rapport d’arrivée auprès de

la commune de Lausanne, en sollicitant à cette occasion la délivrance d’une

autorisation de séjour. A cette occasion, elle a mentionné être arrivée en

Suisse le 1er décembre 2001. Elle a aussi indiqué que ses deux fils

nés en 1995 et 1998 se trouvaient à l’étranger. Dans le cadre de sa demande,

elle a produit une déclaration de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest

selon laquelle elle ne fait pas l’objet de poursuite en cours et n’est ni sous

le coup d’acte de défaut de biens après saisie. Elle a également produit une

attestation du Centre social régional de Lausanne selon laquelle elle n’a pas

bénéficié d’aide financière de la part du service social de cette commune. 3.********

à 1.******** a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère en faveur de X.________,

visée par le Bureau des étrangers de Lausanne le 20 octobre 2003,

mentionnant une entrée en service remontant au 15 septembre 2003 et indiquant

que l’étrangère concernée se trouvait en Suisse depuis le 1er

décembre 2001.

B.

Par décision du 13 janvier 2004, l’Office cantonal de la

main-d’œuvre et du placement (OCMP) a refusé d’autoriser la prise d’emploi

sollicitée par 3.********. Cette décision a été confirmée sur recours par le

Tribunal administratif dans son arrêt PE.2004.0044 du 14 juillet 2004.

C.

Par décision du 9 septembre 2004, le SPOP a refusé la

délivrance d’une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à X.________

pour les motifs suivants :

« I. En fait :

A l’analyse du dossier, il est constaté :

- que

vous résidez et travaillez sans autorisation dans notre pays depuis le mois de

décembre 2001,

- que

le Service de l’Emploi a rendu le 13 janvier 2004 à votre encontre une

décision négative en application de l’article 8, de l’Ordonnance limitant le

nombre d’étrangers du 6 octobre 1986,

- que

dite décision a été confirmée par le Tribunal administratif en date du 14

juillet,

- que vous sollicitez l’octroi d’une autorisation de

séjour en votre faveur.

II. En droit :

Compte tenu :

-

que selon la jurisprudence, le service de la

population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer à

l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES)

l’octroi d’une autorisation en exception aux mesures de limitation fixées par

la législation fédérale (TA, arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre 2003),

-

que vous ne vous prévalez en l’espèce d’aucune

situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur

au sens de l’article 13, let. F OLE,

-

qu’à cet égard, ni votre durée de séjour (2 ans),

ni votre intégration sociale et professionnelle, ni votre situation familiale (

2 enfants à l’étranger), ni aucun autre motif ne sauraient être considérés

comme suffisants pour justifier une dérogation, qui ne peut être

qu’exceptionnelle, au principe général du renvoi au sens de l’article 3 al. 3

RSEE, et ce, tant qu regard des critères énoncés par la circulaire fédérale du

21 décembre 2001 relative à la pratique des autorités fédérales concernant la

réglementation du séjour s’agissant de cas personnels d’extrême gravité qu’au

regard même de la pratique et de la jurisprudence constantes des autorités

fédérales compétentes en la matière (IMES, Tribunal fédéral).

Dès lors et pour les motifs qui précèdent, notre

Service estime qu’il ne se justifie ni de vous octroyer une autorisation de

séjour à quelque titre que ce soit, ni par conséquent de proposer votre dossier

à l’IMES dans le cadre de sa compétence selon l’article 52 OLE.

L’intéressée se trouvant sans autorisation de

séjour doit quitter notre territoire conformément à l’article 12 al. 3 LSEE. Un

délai d’un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour ce

faire.

Décision prise en application des articles 2, 3 al. 3,

4, 10 al 1er lettre b, 12 et 16 LSEE et des articles 13 lettre f,

36, 39 et 42 al. 4 OLE.

Remarque : L’IMES prononcera

vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse à votre endroit. Vous

avez la possibilité de lui faire part de vos objections éventuelles par écrit

dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et exécutoire ».

Cette décision lui a été notifiée le 28 octobre 2004.

D.

Par acte du 16 novembre 2004, X.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme

duquel elle conclut avec dépens à l’annulation de la décision attaquée, à la

transmission de son dossier à l’IMES pour examen au sens de l’article 13 lettre

f OLE et à l’octroi d’un permis humanitaire. Par décision incidente du 25

novembre 2004, le juge instructeur a écarté la requête d’effet suspensif de la

recourante, n’a pas ordonné de mesure provisionnelle autorisant celle-ci à

séjourner et à travailler en Suisse pendant la procédure cantonale de recours

et a invité l’intéressée à se conformer à l’ordre de départ que comporte la

décision attaquée. Cette décision incidente a été accompagnée d’un avis du même

jour invitant la recourante à examiner l’opportunité d’un retrait de son

pourvoi dans le délai de paiement de l’avance de frais dont l’échéance a été

fixée au 20 décembre 2004. A cette occasion, la recourante a été informée que

dans l’hypothèse où le recours serait maintenu le tribunal statuerait sans

autre mesure d’instruction selon la procédure de l’article 35 a LJPA.

E.

X.________ a saisi la section des recours du Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre la décision du juge instructeur du 25

novembre 2004. Le recours incident enregistré sous la référence RE.2004.0046 a

été déclaré irrecevable le 10 août 2005.

F.

Le paiement de l’avance de frais dans le dossier au fond

PE.2004.0612 ayant été effectué, le tribunal a donc statué sans autre mesure

d’instruction, ainsi que le juge instructeur en avait avisé les parties le 25

novembre 2004.

Considérants

1.

La présente affaire pose le problème de la régularisation

des conditions de séjour et de travail de la recourante qui est clandestine. Le

refus de l’OCMP du 13 janvier 2004 de lui délivrer une unité du contingent

cantonal des permis annuels lie le SPOP (art. 42 al. 4 OLE). Les conclusions de

la recourante tendent toutefois à l’octroi d’un permis humanitaire, soit une

autorisation de séjour et de travail hors contingent, ce qui justifie de les

examiner plus avant.

D'après l'art. 13 lit. f OLE, ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES),

actuellement Office fédéral des migrations (ODM), est seul compétent pour

autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers

conformément à l'art. 52 lit. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13

lit. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur

l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est

la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne

possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la

faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que

cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser

certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit

être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une

exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de

l'ODR et de l'IMES se comprend comme l'indication à l'intention des autorités

cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en

matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004). D'après cette circulaire,

les séjours d'une durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas

déboucher sur un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lit. f OLE, à moins que

des circonstances particulières, telle une maladie grave, ne le justifient.

En l’espèce, la recourante séjourne et travaille en

Suisse depuis plus de trois ans à l’heure où le tribunal statue.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé en

effet que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations. Pour

cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en

Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre

en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du

requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision

prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans

ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 lit. f OLE n'est pas

destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès

lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous

l'angle de l'art. 13 lit. f OLE et de tenir compte à cette occasion

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant

qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la

condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans

autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

Les conclusions de la recourante, auxquelles il faut

opposer l’existence d’infractions graves aux prescriptions de police des

étrangers (séjour et travail sans autorisation) obligent le SPOP, puis

l’autorité de céans, à examiner si le recours entre dans les prévisions de

l’art. 13 lit. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence,

de manière à examiner si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se

justifie.

2.

En l’espèce, la recourante invoque sa relation de travail

pour justifier ses liens avec la Suisse. Mais une telle relation n’est en

principe pas suffisante pour admettre que la recourante ne pourrait vivre

ailleurs qu’en Suisse (ATF 123 II 125). La recourante expose qu’elle est

séparée du père de ses deux enfants et qu’elle assume seule la responsabilité

de leur entretien et de leur éducation. Elle allègue qu’en Equateur il lui est

impossible de leur fournir leurs besoins vitaux et de leur(s) assurer une

formation. Il résulte des explications de la recourante que celle-ci se trouve

en Suisse pour des raisons économiques qui n’entrent pas dans les prévisions de

l’article 13 f OLE. Au contraire, il faut constater que la recourante conserve

de fortes attaches avec son pays d’origine où vivent ses deux enfants. Aucun

élément au dossier ne permet de se convaincre que la recourante ne peut vivre

ailleurs qu’en Suisse. Tout bien considéré, il apparaît que les infractions

caractérisées à la législation sur les étrangers commises par la recourante

permettent au SPOP de refuser de transmettre son dossier à l’Office

d’immigrations en vue d’une éventuelle application de l’article 13 lit. f OLE.

La décision attaquée doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe. Un nouveau délai de départ

doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 9 septembre 2004 est

confirmée.

III.

Un délai au 15 septembre 2005 est imparti à

la recourante X.________, ressortissante équatorienne née le 2.********, pour

quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cent) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne,

le 15 août 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint