PE.2004.0613
TA - PE.2004.0613 - 2005-03-11 - c/Service de la population (SPOP)
11 mars 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0613
Autorité:, Date décision:
TA, 11.03.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
En l'absence de tout fait nouveau et pertinent, confirmation de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen en matière de transformation du permis B en permis C.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mars 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président, M. Pascal Martin et M.
Pierre Allenbach, assesseurs.
recourante
X.________, 1.********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 232'740) du 25 octobre 2004 déclarant irrecevable sa demande de réexamen
du 2 juillet 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante angolaise, née le 20 octobre
1969, titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, a
sollicité le 2 juillet 2003 l’obtention d’un permis C. Sa requête a été rejetée
par le SPOP le 26 septembre 2003 pour le motif que sa situation financière
n’était pas favorable et qu’elle ne faisait pas preuve de stabilité
professionnelle. Elle travaillait au 2.********, en qualité d’employée
d’exploitation à raison de 38%, et avait bénéficié, depuis le 1er
août 1998, de prestations de l’aide sociale et de revenus minimums de
réinsertion à concurrence de 59'000 francs. En outre, elle faisait l’objet de
poursuites et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses
créanciers. Le 2 juillet 2004, l’intéressée a à nouveau requis la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement.
Considérant cette requête comme demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée
irrecevable, par décision du 25 octobre 2004, notifié le 3 novembre 2004.
B.
C’est contre cette décision qu’X.________ a recouru, par
acte du 18 novembre 2004. A l’appui de son recours, elle a notamment fait
valoir qu’elle gagnait 1'800 francs brut par mois, qu’elle s’efforçait de
subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants, qu’elle rencontrait des
difficultés pour trouver un emploi mieux rémunéré, qu’elle remboursait
régulièrement ses créanciers et que la possession d’un permis C augmenterait
ses chances d’obtenir un travail stable.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le
16 décembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a été dispensée de procéder au
paiement d’une avance de frais, par décision incidente du 23 décembre 2004.
Elle n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité
intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune
autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étant dans le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a droit de résider sur
le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et les traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La première demande de permis C de la recourante a été
refusée par le SPOP le 26 septembre 2003. Cette décision n’a pas été frappée de
recours. La nouvelle requête de la recourante du 2 juillet 2004, au demeurant
non motivée, doit être analysée, comme l’autorité intimée l’a fait, comme une
demande de réexamen.
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, les
autorités administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de
nouvel examen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour
où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou
moyens de preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire
valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient
propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6 ; 120
Ib 46). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du
réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour
remettre indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel,
« Traité de droit administratif », 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement
p. 948).
b) En l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucun
fait nouveau et pertinent. Son activité professionnelle est la même que celle
qu’elle exerçait en septembre 2003. Son taux d’activité n’a pas changé et les
services sociaux sont toujours amenés à compléter ses ressources pour son
entretien et celui de ses enfants. Le montant global versé à ce titre depuis le
16.
avril 2003, s’élevait à 86'358,80 francs à fin août 2004. Si aucune
poursuite n’était plus dirigée contre la recourante en juillet 2004, le nombre
d’actes de défaut de biens délivrés à ses créanciers avait passé de 34 à 38,
pour un montant total légèrement supérieur à celui qui était dû en septembre
2003.
C’est dire que la situation financière de la recourante ne s’est pas
améliorée mais s’est au contraire aggravée, notamment au regard de l’aide
sociale qui lui est versée. Dans ces conditions, c’est à juste titre que
l’autorité intimée a déclaré sa requête de réexamen irrecevable.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision du SPOP du 25 octobre 2004 confirmée.
Compte tenu de la situation matérielle de la
recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 octobre 2004 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 mars 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint