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Décision

PE.2004.0613

TA - PE.2004.0613 - 2005-03-11 - c/Service de la population (SPOP)

11 mars 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante angolaise, née le 20 octobre

1969, titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, a

sollicité le 2 juillet 2003 l’obtention d’un permis C. Sa requête a été rejetée

par le SPOP le 26 septembre 2003 pour le motif que sa situation financière

n’était pas favorable et qu’elle ne faisait pas preuve de stabilité

professionnelle. Elle travaillait au 2.********, en qualité d’employée

d’exploitation à raison de 38%, et avait bénéficié, depuis le 1er

août 1998, de prestations de l’aide sociale et de revenus minimums de

réinsertion à concurrence de 59'000 francs. En outre, elle faisait l’objet de

poursuites et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses

créanciers. Le 2 juillet 2004, l’intéressée a à nouveau requis la

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement.

Considérant cette requête comme demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée

irrecevable, par décision du 25 octobre 2004, notifié le 3 novembre 2004.

B.

C’est contre cette décision qu’X.________ a recouru, par

acte du 18 novembre 2004. A l’appui de son recours, elle a notamment fait

valoir qu’elle gagnait 1'800 francs brut par mois, qu’elle s’efforçait de

subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants, qu’elle rencontrait des

difficultés pour trouver un emploi mieux rémunéré, qu’elle remboursait

régulièrement ses créanciers et que la possession d’un permis C augmenterait

ses chances d’obtenir un travail stable.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le

16 décembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La recourante a été dispensée de procéder au

paiement d’une avance de frais, par décision incidente du 23 décembre 2004.

Elle n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité

intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune

autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étant dans le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a droit de résider sur

le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et les traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La première demande de permis C de la recourante a été

refusée par le SPOP le 26 septembre 2003. Cette décision n’a pas été frappée de

recours. La nouvelle requête de la recourante du 2 juillet 2004, au demeurant

non motivée, doit être analysée, comme l’autorité intimée l’a fait, comme une

demande de réexamen.

a) Selon la jurisprudence et la doctrine, les

autorités administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de

nouvel examen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour

où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou

moyens de preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire

valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient

propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6 ; 120

Ib 46). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du

réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour

remettre indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel,

« Traité de droit administratif », 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement

p. 948).

b) En l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucun

fait nouveau et pertinent. Son activité professionnelle est la même que celle

qu’elle exerçait en septembre 2003. Son taux d’activité n’a pas changé et les

services sociaux sont toujours amenés à compléter ses ressources pour son

entretien et celui de ses enfants. Le montant global versé à ce titre depuis le

16.

avril 2003, s’élevait à 86'358,80 francs à fin août 2004. Si aucune

poursuite n’était plus dirigée contre la recourante en juillet 2004, le nombre

d’actes de défaut de biens délivrés à ses créanciers avait passé de 34 à 38,

pour un montant total légèrement supérieur à celui qui était dû en septembre

2003.

C’est dire que la situation financière de la recourante ne s’est pas

améliorée mais s’est au contraire aggravée, notamment au regard de l’aide

sociale qui lui est versée. Dans ces conditions, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a déclaré sa requête de réexamen irrecevable.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision du SPOP du 25 octobre 2004 confirmée.

Compte tenu de la situation matérielle de la

recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 octobre 2004 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 11 mars 2005/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint