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Décision

PE.2004.0615

TA - PE.2004.0615 - 2005-01-28 - c/Service de la population (SPOP)

28 janvier 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt PE 2003/0176 rendu le 28

novembre 2003, le Tribunal administratif a confirmé une décision du SPOP du 2

mai 2003 refusant à X.________ et à sa fille Z.________, ressortissantes du

Rwanda, nées respectivement le 25 février 1950 et le 20 avril 1984, la

délivrance d'une autorisation de séjour et leur a imparti un délai de départ

immédiat pour quitter le canton de Vaud. Par arrêt du 26 janvier 2004, le

Tribunal fédéral a rejeté le recours des intéressées dans la mesure où il était

recevable. Celles-ci ont saisi le 23 avril 2004 la Cour européenne des Droits

de l'homme d'une requête dirigée contre l'arrêt précité.

Le 11 juin 2004, l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a étendu à

tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et a

imparti à X.________ et à sa fille Z.________ un délai de départ échéant au 15

août 2004. Le 15 juillet 2004, celles-ci ont saisi le Département fédéral de

justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision de l'IMES

d'extension de la décision cantonale de renvoi. Dans le délai prolongé par le

DFJP pour déposer des observations sur son recours, X.________ a saisi le SPOP

d'une demande de réexamen de sa décision du 2 mai 2003, concluant

subsidiairement à ce que le SPOP propose à l'Office fédéral des réfugiés (ODR)

l'octroi de son admission provisoire.

Le 20 octobre 2004, le

DFJP a imparti un délai au 1er novembre 2004 à la recourante X.________

pour indiquer si elle maintenait ou non sa requête de réexamen déposée auprès

du SPOP, après avoir considéré que les motifs invoqués dans ce cadre relevaient

de la procédure de recours pendante au niveau fédéral.

Le 25 octobre 2004, le

SPOP, considérant que les arguments invoqués dans le cadre du courrier du 18

octobre 2004 avaient trait à l'éventuelle impossibilité ou illicéité du renvoi

de l'intéressée dans son pays, a transmis la demande au DFJP comme objet de sa

compétence.

Le 8 novembre 2004, le

DFJP a décidé, sur le vu de la transmission précitée, de poursuivre

l'instruction.

B. Par acte du 18 novembre

2004, X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser, à

Lausanne, a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la

"décision" du SPOP du 25 octobre 2004 aux termes duquel elle conclut

avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens

que sa demande de réexamen est admise et qu’une autorisation de séjour annuelle

lui est octroyée. Elle conclut subsidiairement à ce que ordre soit donné au

Service de la population de proposer à l'ODR son admission provisoire.

C. Par décision du 17 décembre

2004, le juge instructeur a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office

des mesures provisionnelles, invitant dans un avis du même jour la recourante à

examiner l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai de paiement de

l'avance de frais.

Par acte du 3 janvier

2005, la recourante a saisi la section des recours du Tribunal administratif

d'un recours incident tendant à ce qu'elle soit autorisée à titre provisoire à

résider dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur l'issue de son recours

interjeté le 18 novembre 2004.

Le paiement de l'avance de

frais ayant été reçu en temps utile, la section du Tribunal administratif

compétente pour connaître du recours au fond (art. 16 LJPA), a statué, selon la

procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, conformément à l’avis adressé le 17

décembre 2004 aux parties.

Considérants

1.

La recourante reproche au SPOP de ne

pas avoir examiné les risques de mauvais traitements invoqués exposés à l'appui

de sa requête du 18 octobre 2004 et de ne pas être entré en matière sur sa

requête.

En l'espèce le SPOP n'a pas

statué sur la demande de réexamen de la recourante. Selon l'art. 30 LJPA,

lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, son silence vaut décision

négative. Cela étant, il faut considérer que le 25 octobre 2004, le SPOP a

écarté, sans entrer en matière, la demande de réexamen de la recourante.

L’autorité est tenue

d’entrer en matière sur une demande de réexamen d’une décision entrée en force

lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis

cette décision ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu’il ne connaissait pas lorsque la décision a été rendue ou dont il

ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (ATF 124 II 6 ; 120 Ib 46).

En l'occurrence, la

recourante fonde sa demande de réexamen sur des liens d'alliance avec un parent

renvoyé devant le Tribunal pénal international pour crime contre l'humanité.

Elle en conclut qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, elle sera exposée

à des représailles de parents de victimes de la guerre de 1994. Il apparaît que

cette circonstance, qui n'était pas inconnue de la recourante, aurait donc pu

être invoquée dans le cadre de la précédente procédure et que dans cette mesure

elle n'ouvre pas la voie du réexamen. La demande de réexamen est clairement irrecevable.

2.

Les conclusions de la

recourante tendant à l'octroi de son admission provisoire (art. 14a LSEE) sont tout

aussi mal fondées. En effet, cette disposition ne donne pas droit à une

autorisation de séjour. L'admission provisoire n'intervient, cas échéant, que

s'il y a précisément refus d'autorisation de séjour et si l'intéressé, qui doit

quitter la Suisse, ne peut être renvoyé. Aussi, cette disposition peut être

invoquée à l'encontre d'une décision de renvoi du territoire suisse, mais pas

pour contester un refus de renouveler l'autorisation de séjour (voir ATF 2P.252/1996

du 13 septembre 1996). Il en résulte que la question soulevée par la recourante

doit être examinée pour elle-même, non pas dans le cadre de la présente

procédure, mais dans le cadre de la procédure pendante au niveau fédéral. C'est

précisément ce qu'a fait le SPOP le 25 octobre 2004.

3.

Manifestement mal fondé, le

recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 octobre

2004, en tant qu'elle écarte la demande de réexamen de la recourante faute

d'être recevable, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 janvier 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.