PE.2004.0615
TA - PE.2004.0615 - 2005-01-28 - c/Service de la population (SPOP)
28 janvier 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0615
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LJPA-30
Résumé contenant:
La demande de réexamen de la recourante, qui n'a pas fait l'objet d'une décision du SPOP (art. 30 LJPA), est irrecevable dès lors qu'elle est fondée sur un élément connu qui aurait pu être invoqué dans le cadre de la précédente procédure. Quant à sa demande d'admission provisoire, elle a été transmise par le SPOP au DFJP qui est saisi d'un recours dirigé contre la décision de l'IMES d'extension de la décision cantonale de renvoi. Le TA confirme la décision du SPOP en tant qu'elle écarte la demande de réexamen de la recourante.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 janvier 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourante
X.________,
p.a. Y.________, à Lausanne, représentée
par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/
"décision" du Service de la population (SPOP VD 726'760) du 25
octobre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt PE 2003/0176 rendu le 28
novembre 2003, le Tribunal administratif a confirmé une décision du SPOP du 2
mai 2003 refusant à X.________ et à sa fille Z.________, ressortissantes du
Rwanda, nées respectivement le 25 février 1950 et le 20 avril 1984, la
délivrance d'une autorisation de séjour et leur a imparti un délai de départ
immédiat pour quitter le canton de Vaud. Par arrêt du 26 janvier 2004, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours des intéressées dans la mesure où il était
recevable. Celles-ci ont saisi le 23 avril 2004 la Cour européenne des Droits
de l'homme d'une requête dirigée contre l'arrêt précité.
Le 11 juin 2004, l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a étendu à
tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et a
imparti à X.________ et à sa fille Z.________ un délai de départ échéant au 15
août 2004. Le 15 juillet 2004, celles-ci ont saisi le Département fédéral de
justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision de l'IMES
d'extension de la décision cantonale de renvoi. Dans le délai prolongé par le
DFJP pour déposer des observations sur son recours, X.________ a saisi le SPOP
d'une demande de réexamen de sa décision du 2 mai 2003, concluant
subsidiairement à ce que le SPOP propose à l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
l'octroi de son admission provisoire.
Le 20 octobre 2004, le
DFJP a imparti un délai au 1er novembre 2004 à la recourante X.________
pour indiquer si elle maintenait ou non sa requête de réexamen déposée auprès
du SPOP, après avoir considéré que les motifs invoqués dans ce cadre relevaient
de la procédure de recours pendante au niveau fédéral.
Le 25 octobre 2004, le
SPOP, considérant que les arguments invoqués dans le cadre du courrier du 18
octobre 2004 avaient trait à l'éventuelle impossibilité ou illicéité du renvoi
de l'intéressée dans son pays, a transmis la demande au DFJP comme objet de sa
compétence.
Le 8 novembre 2004, le
DFJP a décidé, sur le vu de la transmission précitée, de poursuivre
l'instruction.
B. Par acte du 18 novembre
2004, X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser, à
Lausanne, a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la
"décision" du SPOP du 25 octobre 2004 aux termes duquel elle conclut
avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens
que sa demande de réexamen est admise et qu’une autorisation de séjour annuelle
lui est octroyée. Elle conclut subsidiairement à ce que ordre soit donné au
Service de la population de proposer à l'ODR son admission provisoire.
C. Par décision du 17 décembre
2004, le juge instructeur a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office
des mesures provisionnelles, invitant dans un avis du même jour la recourante à
examiner l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai de paiement de
l'avance de frais.
Par acte du 3 janvier
2005, la recourante a saisi la section des recours du Tribunal administratif
d'un recours incident tendant à ce qu'elle soit autorisée à titre provisoire à
résider dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur l'issue de son recours
interjeté le 18 novembre 2004.
Le paiement de l'avance de
frais ayant été reçu en temps utile, la section du Tribunal administratif
compétente pour connaître du recours au fond (art. 16 LJPA), a statué, selon la
procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, conformément à l’avis adressé le 17
décembre 2004 aux parties.
Considérants
1.
La recourante reproche au SPOP de ne
pas avoir examiné les risques de mauvais traitements invoqués exposés à l'appui
de sa requête du 18 octobre 2004 et de ne pas être entré en matière sur sa
requête.
En l'espèce le SPOP n'a pas
statué sur la demande de réexamen de la recourante. Selon l'art. 30 LJPA,
lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, son silence vaut décision
négative. Cela étant, il faut considérer que le 25 octobre 2004, le SPOP a
écarté, sans entrer en matière, la demande de réexamen de la recourante.
L’autorité est tenue
d’entrer en matière sur une demande de réexamen d’une décision entrée en force
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis
cette décision ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu’il ne connaissait pas lorsque la décision a été rendue ou dont il
ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (ATF 124 II 6 ; 120 Ib 46).
En l'occurrence, la
recourante fonde sa demande de réexamen sur des liens d'alliance avec un parent
renvoyé devant le Tribunal pénal international pour crime contre l'humanité.
Elle en conclut qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, elle sera exposée
à des représailles de parents de victimes de la guerre de 1994. Il apparaît que
cette circonstance, qui n'était pas inconnue de la recourante, aurait donc pu
être invoquée dans le cadre de la précédente procédure et que dans cette mesure
elle n'ouvre pas la voie du réexamen. La demande de réexamen est clairement irrecevable.
2.
Les conclusions de la
recourante tendant à l'octroi de son admission provisoire (art. 14a LSEE) sont tout
aussi mal fondées. En effet, cette disposition ne donne pas droit à une
autorisation de séjour. L'admission provisoire n'intervient, cas échéant, que
s'il y a précisément refus d'autorisation de séjour et si l'intéressé, qui doit
quitter la Suisse, ne peut être renvoyé. Aussi, cette disposition peut être
invoquée à l'encontre d'une décision de renvoi du territoire suisse, mais pas
pour contester un refus de renouveler l'autorisation de séjour (voir ATF 2P.252/1996
du 13 septembre 1996). Il en résulte que la question soulevée par la recourante
doit être examinée pour elle-même, non pas dans le cadre de la présente
procédure, mais dans le cadre de la procédure pendante au niveau fédéral. C'est
précisément ce qu'a fait le SPOP le 25 octobre 2004.
3.
Manifestement mal fondé, le
recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 octobre
2004, en tant qu'elle écarte la demande de réexamen de la recourante faute
d'être recevable, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée
avec son dépôt de garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 28 janvier 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.