PE.2004.0619
TA - PE.2004.0619 - 2005-05-23 - c/Service de la population (SPOP) Division asile, Service de la population (SPOP)
23 mai 2005Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0619
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP) Division asile, Service de la population (SPOP)
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à la transformation de son permis F en permis B l'étranger qui se trouve dans une large mesure et depuis plusieurs années totalement ou partiellement à la charge des services sociaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mai 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, président; MM.
Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourants
X.________, et ses enfants Y.________et Z.________,
représentés par le Service d'aide juridique aux
exilés (ci-après : SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, (ci-après :
SPOP), Division asile, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population, (ci-après :
SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ et ses enfants c/ décision du Service
de la population, Division asile, du 1er novembre 2004 refusant de
transformer leurs permis F en permis B (SPOP VD 411’1330).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante originaire de Bosnie-Herzégovine
née le 1er avril 1964, est arrivée en Suisse le 2 octobre 1997,
accompagnée de ses deux enfants, Y.________et Z.________, nés respectivement les
17 mars 1989 et 20 août 1990, et y a déposé une demande d’asile en son nom
propre et au nom de ses enfants.
Par décision du 29 janvier 1998, l’Office fédéral
des réfugiés (ci-après : ODR), actuellement l’Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d’asile des intéressés et
leur a imparti un délai au 30 avril 1998 pour quitter le territoire suisse.
B.
X.________ a recouru le 4 mars 1998 auprès de la Commission
suisse de recours en matière d’asile contre la décision de l’ODR susmentionnée.
Le 2 juillet 1998, l’ODR a reconsidéré sa décision du 29 janvier 1998 en ce
sens que les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse, l’exécution de
leur renvoi en Bosnie Herzégovine n’étant pas raisonnablement exigible.
Par décision du 31 mai 1999, la Commission suisse de
recours en matière d’asile a rejeté le recours de X.________ et de ses enfants
en tant qu’il portait sur l’asile et le principe du renvoi. Elle a revanche
déclaré le recours sans objet en tant qu’il portait sur l’exécution de leur
renvoi.
C.
X.________ et ses deux enfants bénéficient depuis lors
d’un permis F, régulièrement renouvelé et dont la dernière échéance est le 2
juillet 2005.
D.
Le 28 juin 2004, l’intéressée a sollicité la
transformation de son permis F en permis B en application de l’art. 13 litt. f
OLE.
L’instruction de cette requête a permis détablir
que X.________ travaillait depuis le 1er avril 2001 pour
l’entreprise 1.********, à Lausanne, à un taux d’activité de 50 %, pour un
salaire mensuel brut de l’ordre de 1'500 fr. et qu’elle était inconnue des
offices de poursuites de son domicile. Par ailleurs, l'intéressée a bénéficié
d’une aide des services sociaux, en 2001, d'un montant 17'779 fr., en 2002,
d’un montant de 15'950 fr., en 2003, d’un montant de 18'777 fr. et enfin, en
2004, (soit jusqu’à fin juin 2004, date de la dernière attestation établie par
la Fareas) d’un montant de 8'734 fr.
Il ressort en outre d’un certificat médical établi
le 14 juin 2004 par le psychiatre traitant de la requérante oeuvrant pour
Appartenances, ce qui suit :
"
CERTIFICAT
MEDICAL
Concerne : Mme X.________, née le 01.04.1964, N° ODR
23'700’789
Madame X.________ présente aujourd’hui encore un état
dépressif moyen (CIM-10, F32.1) avec des cauchemars récurrents du viol vécu
lors de son évacuation de la ville de Srebrenica. Elle a souvent des plaintes
somatoformes : fatigue, maux de tête fréquents.
Le pronostic de cette dépression s’inscrit dans un deuil
pathologique comme décrit dans nos autres certificats.
Aujourd’hui, les années ont passé, mais les douleurs des
pertes vécues sont restées vives. Ayant commencé à travailler, elle dit être
épuisée entre les tâches ménagères et avec ses deux enfants adolescents et
chaque soir elle ne rentre à la maison que entre 21h00 et 22h00. Nous la voyons
toutes les 3 semaines environ, cherchant à contenir cette dépression liée
aujourd’hui plus à l’instabilité de son statut.
En effet, la reconnaissance internationale du statut des
veuves de Srebrenica en tant que victimes de guerre a été démontrée, mais
malheureusement pour Mme X.________, l’absence de reconnaissance personnelle de
nos autorités continue à la hanter, et ce sentiment d’injustice participe à son
état dépressif et le désir de mettre fin à ses jours est de plus en plus
souvent évoqué par notre patiente.
Depuis son arrivée en Suisse en 1997, il est certain que sur
le plan social Madame X.________ a atteint une certaine autonomie, elle a
appris le français et elle travaille le soir pour une entreprise de nettoyages
et elle assume seule l’éducation de deux adolescents.
C’est dans cette optique que nous tenons à poursuivre notre
travail de soutien avec Madame X.________ (…)".
E.
Par décision du 1er novembre 2004, notifiée à
une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP, division asile, a
refusé de délivrer le permis sollicité pour les motifs suivants :
« (…)
L’examen du dossier révèle que vos mandants sont
partiellement assistés par la FAREAS. Or, l’autonomie financière est une
condition nécessaire à l’obtention d’une autorisation de séjour conformément à
l’art. 13 litt. f OLE.
Dans ces circonstances, les motifs d’assistance publique
s’opposent à l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour à l’endroit de
vos mandants (art. 10 al. 1 litt. d LSEE). Ladite autorisation doit par
conséquent leur être refusée, étant entendu qu’ils peuvent continuer à résider
en Suisse en étant au bénéfice d’une admission provisoire (permis F).
(…).»
F.
Agissant à son nom propre et au nom de ses deux enfants, X.________
a recouru le 23 novembre 2004 au Tribunal administratif contre la décision
susmentionnée en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la
transformation de son permis F en permis B. La recourante invoque que sa
dépendance financière aux services sociaux n’est que partielle, qu’elle
travaille à 50 %, ce qui est déjà extraordinaire compte tenu de son état de santé,
et qu’une augmentation de son taux d'activité serait, selon son thérapeute,
néfaste pour sa santé. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal
administratif (arrêt TA PE 2001.0392 du 15 avril 2002), une assistance
financière même totale peut conduire à la délivrance d’un permis B fondée sur
l’art. 13 litt. f OLE lorsque d’autres circonstances du dossier sont
favorables, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, la recourante fait valoir que
ses enfants sont pleinement intégrés en Suisse, qu’ils y ont passé la moitié de
leur vie et qu’un retour dans leur pays d’origine serait un véritable
déracinement.
La
recourante a produit diverses pièces dont le certificat médical daté du 14 juin
2004 déjà évoqué ci-dessus ainsi qu’un certificat médical, plus ancien, établi
également par l’un des psychiatres d'Appartenances et daté du 14 avril 1998.
G.
Le 23 novembre 2004, la recourante a encore produit
diverses pièces attestant de l’intégration de ses deux enfants (deux lettres
des conseils de classe respectifs de Y.________et de Z.________ et une lettre
du président du ********* attestant de l’intégration de son fils dans cette
association sportive), ainsi que des copies de titres de séjours des membres de
sa famille en Suisse, soit ceux de ses deux frères, de sa sœur et de sa mère.
H.
Compte tenu de leur situation financière, les recourants
ont été dispensés de procéder à une avance de frais.
I.
L’autorité intimée s’est déterminée le 16 décembre 2004 en
concluant au rejet du recours. S’agissant de la jurisprudence évoquée par les
recourants, elle n’est, selon le SPOP, pas directement relevante dans le cas
présent dans la mesure où le certificat médical établi par le psychiatre de la
recourante daté du 14 juin 2004 ne mentionne aucune incapacité de travail de cette
dernière. Par ailleurs, le SPOP observe que le refus d’une autorisation de
séjour n’a en l’espèce pas pour effet d’entraîner un déracinement des enfants
par un retour dans leur pays d’origine puisque leur admission provisoire n’est
pas levée par la décision attaquée. Enfin, l’autorité intimée a produit un
extrait du programme informatique « Asylum » duquel il ressort que
les recourants bénéficient actuellement d’une assistance mensuelle de l’ordre
de 1'400 fr.
J.
Le 10 janvier 2005, les recourants ont produit un mémoire
complémentaire dans lequel ils ont maintenu intégralement leurs conclusions
tout en faisant valoir que l’intervention des services sociaux n'était pas
imputable à leur faute, circonstance que l’autorité intimée a selon eux totalement
méconnu de même que d’autres éléments très positifs de leur dossier.
K.
Par décision incidente du 12 janvier 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a refusé de désigner aux recourants un
avocat d’office.
L.
L’autorité intimée a déposé ses observations finales le 20
janvier 2005 en observant qu’aucune des attestations médicales produites ne
démontrait que X.________ ne pouvait pas travailler à plus de 50 %.
M.
Le 9 février 2005, les recourants ont déposé des
observations finales.
N.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, en tant que
destinataires de la décision attaquée, les recourants ont qualité pour
recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
La Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi), entrée
en vigueur le 1er octobre 1999, autorise comme par le passé la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f ou sur
l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers
du 6 octobre 1986 (OLE) aux étrangers bénéficiaires, comme en l'espèce, de
l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est favorable à l'octroi
d'une autorisation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, il doit soumettre le dossier
à l'OFE, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM), qui
décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême
gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, page 2).
4.
Dans le cas présent, l'autorité intimée a statué sur la
prétention des recourants à obtenir une autorisation de séjour hors contingent
fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Cette voie étant ouverte aux bénéficiaires de
l'admission provisoire sous l'empire de la nouvelle LAsi, le présent recours vise
à trancher la question de savoir si l'autorité intimée a refusé à juste titre
de transmettre le dossier des intéressés à l'ODM pour qu'il statue sur
l'application de cette disposition.
5.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres
arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
6.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons.
1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce
qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
7.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans
les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'ODM est
seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application
de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité
fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité
cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A
cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande
dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation
de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il
existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des
motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91,
cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre
2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE
1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut
refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente
en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que
s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182
précité).
8.
Dans le cas présent, l'autorité intimée fonde son refus de
transmettre le dossier des recourants à l'ODM sur l'art. 10 al. 1 litt.
d LSEE. Elle estime que compte tenu de l'absence d'autonomie financière de la
recourante et de ses enfants, il n'est pas disproportionné de leur refuser
l'octroi d'un permis B.
a) L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE prévoit
qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un
simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons.
3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de
ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.
ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète
dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les
revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5
juin 2001, cons. 3a).
b) En l’espèce, la recourante exerce un emploi fixe
à temps partiel (à un taux de 50 %) de durée indéterminée depuis le 1er
avril 2001. Cette activité lui procure actuellement un salaire mensuel brut de
l’ordre de 1'500 fr. Elle bénéficie par ailleurs d'une aide financière des
services sociaux d'un montant de l’ordre de 1'400 fr. par mois et a bénéficié
d’une prise en charge par les services sociaux depuis 2001 (respectivement pour
un montant de 17'779 fr., en 2001, pour un montant de 15'950 fr. en 2002, pour
un montant de 18'777 fr. en 2003 et enfin jusqu’en juin 2004, date où a été
établie la dernière attestation de la Fareas, pour d’un montant de 8'734 fr. en
2004). En d'autres termes, l’intéressée et ses enfants sont dans une large
mesure et depuis plusieurs années déjà totalement ou, à tout le moins
partiellement, à la charge des services sociaux. On relèvera par ailleurs que
les circonstances du cas présent sont différentes de celles exposées dans
l'arrêt du tribunal de céans auxquels les recourants se réfèrent (arrêt TA PE
2001.0392
du 15 avril 2002). Il ressort en effet de l'arrêt susmentionné que la
recourante avait souffert d'une tumeur maligne, qu'elle avait dû subir
d'importantes opérations et qu'elle présentait, aux dires de son
médecin-traitant, une incapacité de travail à 100%. Or, en l'espèce, aucun des
certificats médicaux produits n'attestent que l’intéressée ne pourrait pas exercer
une activité à un taux plus important que 50%. Le dernier certificat médical figurant
au dossier, daté du 14 juin 2004, mentionne certes un état dépressif moyen mais
ne constate pas que cet état empêcherait la recourante d'augmenter son taux
d'activité. Dès lors, le tribunal parvient à la conclusion que ni l’intéressée
ni ses enfants ne sont en mesure d’assumer entièrement leur propre entretien
alors même qu'il n'est pas démontré, s'agissant de X.________, qu'elle ne
serait pas en mesure de le faire. Partant, l’autorité intimée n’a nullement
abusé de son pouvoir d’appréciation en invoquant la persistance d’un risque concret
de dépendance à l’assistance publique pour refuser de soumettre le cas à l’ODM.
Le SPOP pouvait se montrer d’autant plus strict dans son appréciation de la
situation que la recourante et ses enfants bénéficient tous trois d’un permis F
qui leur permet de résider et, cas échéant, de travailler librement en Suisse
(cf. art. 14 c al. 3 LSEE, dans le même sens arrêts TA PE 2004.0407 du 15 mars
2005.
et PE 2001.0309 du 12 mars 2002).
c) En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le
droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
transmettre le dossier des recourants à l’ODM pour que celui-ci statue sur une
éventuelle exemption aux mesures de limitation. Le recours ne peut donc qu’être
rejeté.
Vu la situation financière des recourants, les frais
du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Les intéressés, qui
succombent, n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP, Division asile, du 1er
novembre 2004 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 23 mai 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM