PE.2004.0620
TA - PE.2004.0620 - 2005-10-06 - X /Service de la population (SPOP)
6 octobre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0620
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-8
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LSEE-10-1-d
OLE-38
OLE-39-1-a
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Le recourant, dont la situation précaire depuis de nombreuses années (ASV, RMR, chômage, dettes, problèmes de santé), n'est pas en mesure d'assurer l'entretien de son épouse, laquelle ne démontre pas avoir des perspectives de gain suffisantes. Le regroupement familial en faveur de l'épouse n'est pas autorisé. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 octobre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay ,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ concernant son épouse B. Y.________-X.________
c/ décision du Service de la population (SPOP VD 143'931)) du 27 octobre 2004
refusant à cette dernière une autorisation de séjour par regroupement
familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. Y.________ (ci-après B. Y.________), ressortissante
équatorienne née le 4 octobre 1975, a été placée sous interdiction d’entrée
en Suisse pour une durée de trois ans dès le 15 mai 2002 en raison
d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers et pour le motif
qu’elle est une étrangère dont le retour en Suisse est indésirable pour des
motifs préventifs d’assistance publique (démunie). Cette décision de l’Office
fédéral des étrangers du 14 mai 2002 lui a été notifiée le 24 mai suivant. B.
Y.________ a quitté la Suisse le 30 mai 2002.
B.
Sa présence à Lausanne en 2004 ayant été révélée par un
contrôle de police, elle a été convoquée pour un examen de situation. A cette
occasion, elle a déclaré le 1er mars 2004 à la police qu’à la suite
de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, elle
avait fait un petit tour par la France et était revenue en Suisse. Elle a
expliqué avoir fait la connaissance d’un homme, M. C.________, lequel,
domicilié au 2******** à 1******** l’avait hébergée chez lui jusqu’au mois de
janvier 2004. Elle a dit qu’ensuite elle s’était domiciliée à 3********. Elle a
exposé qu’elle effectuait des ménages pour quatre familles à Lausanne pour un
total de huitante heures par mois pour une rémunération de l’ordre d’environ
2'000 francs par mois.
Le 26 mars 2004, le SPOP a informé B. Y.________ de
son intention de lui impartir un délai pour quitter notre territoire ainsi que
de proposer à l’IMES une prolongation de son interdiction d’entrée en Suisse.
Par courrier du 26 mars 2004, l’intéressée a demandé au SPOP de régler ses
conditions de résidence par l’octroi d’une autorisation de séjour.
C.
Le 3 mai 2004 à Lausanne, B. Y.________ a épousé A. X.________,
ressortissant chilien, né en 1960, titulaire d’une autorisation annuelle en
Suisse. Le 27 mai 2004, elle s’est annoncée auprès de la Commune de Lausanne,
sollicitant à cette occasion une autorisation de séjour par regroupement
familial. Le Service du contrôle des habitants a joint à la demande de la
requérante un préavis négatif en raison du fait que l’intéressée séjournait en
Suisse depuis le 22 décembre 2000 sans autorisation et en raison d’une
situation financière à risque chez le mari (indemnités de chômage et gains
intermédiaires). Le Service social de Lausanne a versé à A. X.________ des
prestations d’assistance pour un montant total de 66'709,35 fr., l’intervention
de l’aide sociale vaudoise s’étant produite entre le mois de juin 1996 et le
mois d’avril 2003 avec plusieurs interruptions. Le revenu minimum de
réinsertion (RMR) a été versé à A. X.________ du 1er janvier au 30
septembre 1998 et du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002. Un décompte
de salaire pour le mois de mai 2004 mentionne que A. X.________ a touché un
salaire de 1'983 francs 40. A. X.________ fait l’objet de douze actes de défaut
de biens pour la période du 11 janvier 2002 au 23 août 2004 pour un total de
71'903 francs. Les décomptes de chômage de celui-ci pour les mois d’avril, mai,
juin et juillet 2004 ont également été produits.
D.
Par décision du 27 octobre 2004, notifiée le 5 novembre
2004, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement
familial en faveur de B. Y.________ pour les motifs suivants :
« L’article 39 de l’ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE) dispose notamment qu’une personne au
bénéfice d’un permis B peut faire venir sa famille :
a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables ;
c. lorsqu’il dispose de ressources financières suffisantes pour
l’entretenir.
Tel n’est pas le cas en
l’espèce à l’analyse des moyens financiers de Monsieur A. X.________ compte
tenu qu’il est actuellement au chômage et qu’il a bénéficié à plusieurs
reprises de juin 1996 à avril 2003 des prestations ASV/RMR pour un montant
total de Fr. 66'709 francs 35.
De plus, infractions aux prescriptions de police des
étrangers : séjour au mépris d’une interdiction d’entrée en Suisse ».
E.
Par acte du 24 novembre 2004, A. X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à
l’octroi de l’autorisation sollicitée. Le recourant s’est acquitté d’une avance
de frais de 500 francs. B. Y.________ a été autorisée à poursuivre son séjour
dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Le recourant a complété sa procédure le 4 janvier 2005. Dans ses déterminations
du 13 janvier 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 9
février 2005, le recourant a déposé des observations complémentaires,
accompagnées d’une copie de son contrat de travail auprès de Z.________ Bulle,
ainsi qu’un certificat médical d’incapacité de travail pour la période du 1er
au 28 février 2005, ce qui a suscité une brève détermination complémentaire du
SPOP du 15 février 2005. Le SPOP a encore produit le prononcé préfectoral avec
citation du 13 janvier 2005 prononçant une amende de 900 francs à l’encontre de
B. Y.________ pour avoir séjourné et travaillé en Suisse illégalement au mépris
de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre. Ensuite le
tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Selon l'art. 38 al. 1 de l’Ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), la Police cantonale des
étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses
enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'alinéa 2 de
cette disposition rappelle que les titulaires d'une autorisation de séjour de
courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en
général pas faire venir les membres de leur famille.
Les conditions auxquelles un regroupement
familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son alinéa 1
que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente
lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent
suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et
dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de
ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde
des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt. d).
L'alinéa 2 de l'art. 39 indique qu'une habitation est convenable si elle
correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où
l'étranger veut habiter.
Les conditions énumérées ci-dessus sont
cumulatives.
2.
Contrairement au conjoint étranger d'un citoyen
suisse ou d'un étranger établi (art. 7 et 17 LSEE), l'étranger qui rejoint son
conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas en
principe un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. A cet égard, le
Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt récent (ATF 130 II 281) qu’un droit au
regroupement familial pouvait toutefois être déduit des art. 8 CEDH et 13 Cst.
en faveur d’un étranger disposant d’une simple autorisation de séjour maintes
fois prolongée dans la mesure où – sous réserve des motifs de
non-renouvellement ou de révocation prévus aux art. 9 et 10 LSEE – il avait
acquis un statut durable et, au moins sur le principe, bien que sans véritable
garantie juridique, un droit au renouvellement de son autorisation faisant
admettre un droit de présence assuré.
3.
A l’appui de ses conclusions, le recourant expose qu’un
état dépressif l’a amené à recourir à l’aide sociale en 1996 et que depuis lors
il a peiné à retrouver une situation professionnelle. Il expose qu’à la
connaissance du refus du SPOP, il est d’ailleurs retombé malade très
momentanément. Il se prévaut du fait que son épouse pourra trouver du travail
et que certains employeurs ont déjà souscrits des demandes de main-d’œuvre
étrangères en sa faveur pour une activité de femme de ménage. Il insiste ainsi
sur le fait que son épouse pourra participer à l’entretien de la famille en
attendant qu’il retrouve un emploi fixe. Il explique qu’une dépression ne se
soigne pas du jour au lendemain mais que dans son cas, celle-ci, qui est due à
un événement ponctuel, devrait peu à peu disparaître d’autant plus que sa vie
affective est maintenant équilibrée.
En l’occurrence, le recourant expose qu’il vit en
Suisse depuis 1980, soit depuis vingt-cinq ans, sans que cela ne soit contesté
par le SPOP. Il ne résulte pas du dossier que l’autorité intimée aurait fait
part de son intention de réexaminer son propre statut au vu de sa situation
financière. On peut inférer des circonstances qu’ayant bénéficié du
renouvellement de son autorisation de séjour pendant de nombreuses années, le
recourant a un droit de présence assuré, ce qui l’autorise à se prévaloir de
l’article 8 paragraphe 1 CEDH garantissant un droit à la protection de sa vie
familiale. Mais cela ne change rien au fait que cette garantie conventionnelle
n’est pas absolue et qu’elle est limitée par le paragraphe 2 de cette même
disposition, en relation avec le bien-être économique du pays. En l’espèce, il
résulte du dossier du SPOP que le recourant n’est pas en mesure de pourvoir à
l’entretien de son épouse ; en effet, il ne dispose pas d’une situation
professionnelle stable ni de ressources financières suffisantes pour
l’entretien de deux personnes. Le motif d’expulsion de l’article 10 alinéa 1
lettre d LSEE s’oppose donc à la réunion de cette famille et permet donc une
ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de
ceux-ci. Ne remettant pas en cause le propre statut du recourant, l’autorité
intimée a donc tenu compte des circonstances à l’origine de l’intervention des
services sociaux en faveur du recourant. Il reste que celui-ci est dans une
situation très précaire et que l’autorité ne dispose d’aucune garantie quant au
fait que le recourant pourrait retrouver une situation professionnelle stable
et gagner un salaire couvrant les besoins de deux personnes. De son côté,
l’épouse du recourant, si elle a démontré avoir des perspectives concrètes
d’embauche, selon les demandes de main d’oeuvre étrangère produites, il reste
que celles-ci sont largement insuffisantes pour couvrir son propre entretien à
elle déjà (une douzaine d’heures de travail par semaine lui sont proposées à
concurrence de vingt-cinq francs l’heure). L’espoir que le mariage célébré le 3
mai 2004 devrait améliorer la situation du recourant ne constitue pas en soi
une garantie suffisante, si l’on considère d’ailleurs qu’à l’époque même du
mariage le recourant a nécessité une prise en charge psychothérapique de crise
du 25 mars au 10 mai 2004 au Centre d’urgence psychiatrique du CHUV, selon la
lettre du docteur D.________, médecin assistant, du 19 novembre 2004. Dans ces
conditions, le refus du SPOP échappe à toute critique. En effet, la
jurisprudence a pris en compte la possibilité de gain potentiel que pourrait
réaliser à titre de complément le conjoint pour lequel le regroupement familial
était demandé lorsque l’activité de l’autre conjoint, autorisé à séjourner en
Suisse, était stable (TA, arrêts PE.2003.0361 du 23 mars 2004 ;
PE.2003.0393 du 30 août 2004).
Par surabondance de droit, on ne peut s’empêcher de
relever certains indices au dossier qui accréditent l’existence d’un mariage de
complaisance destiné à procurer à l’épouse du recourant un statut en Suisse (art.
7.
al. 2 LSEE par analogie) si l’on considère que celle-ci, sous interdiction
d’entrée en Suisse et menacée d’un nouveau renvoi avec à la clef une
prolongation de son interdiction d’entrée en Suisse, n’a nullement mentionné à
la police le 1er mars 2004 de ses projets matrimoniaux, pourtant
imminents, avec le recourant de quinze ans son aîné. Au contraire, elle a fait
état d’une autre connaissance masculine qui l’a hébergée chez elle jusqu’au
mois de janvier 2004, ce qui paraît en contradiction avec les explications
développées dans le mémoire de recours, selon lesquelles les époux se seraient
rencontrés en 2001 déjà et auraient très rapidement entamé une relation
amoureuse. Mais il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant dès lors
qu’est décisif le fait que les conditions du regroupement familial ne sont pas
réunies indépendamment du point de savoir s’il s’agit d’une union véritable.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe. Vu l’issue du pourvoi, un nouveau
délai de départ doit être imparti à l’épouse du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 27 octobre 2004 est
confirmée.
III.
Un délai au 7 novembre 2005 est imparti à B. Y.________-X.________,
ressortissante équatorienne née le 4 octobre 1975, pour quitter le canton de
Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
dl/Lausanne, le 6 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint