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Décision

PE.2004.0620

TA - PE.2004.0620 - 2005-10-06 - X /Service de la population (SPOP)

6 octobre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. Y.________ (ci-après B. Y.________), ressortissante

équatorienne née le 4 octobre 1975, a été placée sous interdiction d’entrée

en Suisse pour une durée de trois ans dès le 15 mai 2002 en raison

d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers et pour le motif

qu’elle est une étrangère dont le retour en Suisse est indésirable pour des

motifs préventifs d’assistance publique (démunie). Cette décision de l’Office

fédéral des étrangers du 14 mai 2002 lui a été notifiée le 24 mai suivant. B.

Y.________ a quitté la Suisse le 30 mai 2002.

B.

Sa présence à Lausanne en 2004 ayant été révélée par un

contrôle de police, elle a été convoquée pour un examen de situation. A cette

occasion, elle a déclaré le 1er mars 2004 à la police qu’à la suite

de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, elle

avait fait un petit tour par la France et était revenue en Suisse. Elle a

expliqué avoir fait la connaissance d’un homme, M. C.________, lequel,

domicilié au 2******** à 1******** l’avait hébergée chez lui jusqu’au mois de

janvier 2004. Elle a dit qu’ensuite elle s’était domiciliée à 3********. Elle a

exposé qu’elle effectuait des ménages pour quatre familles à Lausanne pour un

total de huitante heures par mois pour une rémunération de l’ordre d’environ

2'000 francs par mois.

Le 26 mars 2004, le SPOP a informé B. Y.________ de

son intention de lui impartir un délai pour quitter notre territoire ainsi que

de proposer à l’IMES une prolongation de son interdiction d’entrée en Suisse.

Par courrier du 26 mars 2004, l’intéressée a demandé au SPOP de régler ses

conditions de résidence par l’octroi d’une autorisation de séjour.

C.

Le 3 mai 2004 à Lausanne, B. Y.________ a épousé A. X.________,

ressortissant chilien, né en 1960, titulaire d’une autorisation annuelle en

Suisse. Le 27 mai 2004, elle s’est annoncée auprès de la Commune de Lausanne,

sollicitant à cette occasion une autorisation de séjour par regroupement

familial. Le Service du contrôle des habitants a joint à la demande de la

requérante un préavis négatif en raison du fait que l’intéressée séjournait en

Suisse depuis le 22 décembre 2000 sans autorisation et en raison d’une

situation financière à risque chez le mari (indemnités de chômage et gains

intermédiaires). Le Service social de Lausanne a versé à A. X.________ des

prestations d’assistance pour un montant total de 66'709,35 fr., l’intervention

de l’aide sociale vaudoise s’étant produite entre le mois de juin 1996 et le

mois d’avril 2003 avec plusieurs interruptions. Le revenu minimum de

réinsertion (RMR) a été versé à A. X.________ du 1er janvier au 30

septembre 1998 et du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002. Un décompte

de salaire pour le mois de mai 2004 mentionne que A. X.________ a touché un

salaire de 1'983 francs 40. A. X.________ fait l’objet de douze actes de défaut

de biens pour la période du 11 janvier 2002 au 23 août 2004 pour un total de

71'903 francs. Les décomptes de chômage de celui-ci pour les mois d’avril, mai,

juin et juillet 2004 ont également été produits.

D.

Par décision du 27 octobre 2004, notifiée le 5 novembre

2004, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement

familial en faveur de B. Y.________ pour les motifs suivants :

« L’article 39 de l’ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE) dispose notamment qu’une personne au

bénéfice d’un permis B peut faire venir sa famille :

a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative

paraissent suffisamment stables ;

c. lorsqu’il dispose de ressources financières suffisantes pour

l’entretenir.

Tel n’est pas le cas en

l’espèce à l’analyse des moyens financiers de Monsieur A. X.________ compte

tenu qu’il est actuellement au chômage et qu’il a bénéficié à plusieurs

reprises de juin 1996 à avril 2003 des prestations ASV/RMR pour un montant

total de Fr. 66'709 francs 35.

De plus, infractions aux prescriptions de police des

étrangers : séjour au mépris d’une interdiction d’entrée en Suisse ».

E.

Par acte du 24 novembre 2004, A. X.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à

l’octroi de l’autorisation sollicitée. Le recourant s’est acquitté d’une avance

de frais de 500 francs. B. Y.________ a été autorisée à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Le recourant a complété sa procédure le 4 janvier 2005. Dans ses déterminations

du 13 janvier 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 9

février 2005, le recourant a déposé des observations complémentaires,

accompagnées d’une copie de son contrat de travail auprès de Z.________ Bulle,

ainsi qu’un certificat médical d’incapacité de travail pour la période du 1er

au 28 février 2005, ce qui a suscité une brève détermination complémentaire du

SPOP du 15 février 2005. Le SPOP a encore produit le prononcé préfectoral avec

citation du 13 janvier 2005 prononçant une amende de 900 francs à l’encontre de

B. Y.________ pour avoir séjourné et travaillé en Suisse illégalement au mépris

de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre. Ensuite le

tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Selon l'art. 38 al. 1 de l’Ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), la Police cantonale des

étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses

enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'alinéa 2 de

cette disposition rappelle que les titulaires d'une autorisation de séjour de

courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en

général pas faire venir les membres de leur famille.

Les conditions auxquelles un regroupement

familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son alinéa 1

que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente

lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent

suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et

dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de

ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde

des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt. d).

L'alinéa 2 de l'art. 39 indique qu'une habitation est convenable si elle

correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où

l'étranger veut habiter.

Les conditions énumérées ci-dessus sont

cumulatives.

2.

Contrairement au conjoint étranger d'un citoyen

suisse ou d'un étranger établi (art. 7 et 17 LSEE), l'étranger qui rejoint son

conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas en

principe un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. A cet égard, le

Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt récent (ATF 130 II 281) qu’un droit au

regroupement familial pouvait toutefois être déduit des art. 8 CEDH et 13 Cst.

en faveur d’un étranger disposant d’une simple autorisation de séjour maintes

fois prolongée dans la mesure où – sous réserve des motifs de

non-renouvellement ou de révocation prévus aux art. 9 et 10 LSEE – il avait

acquis un statut durable et, au moins sur le principe, bien que sans véritable

garantie juridique, un droit au renouvellement de son autorisation faisant

admettre un droit de présence assuré.

3.

A l’appui de ses conclusions, le recourant expose qu’un

état dépressif l’a amené à recourir à l’aide sociale en 1996 et que depuis lors

il a peiné à retrouver une situation professionnelle. Il expose qu’à la

connaissance du refus du SPOP, il est d’ailleurs retombé malade très

momentanément. Il se prévaut du fait que son épouse pourra trouver du travail

et que certains employeurs ont déjà souscrits des demandes de main-d’œuvre

étrangères en sa faveur pour une activité de femme de ménage. Il insiste ainsi

sur le fait que son épouse pourra participer à l’entretien de la famille en

attendant qu’il retrouve un emploi fixe. Il explique qu’une dépression ne se

soigne pas du jour au lendemain mais que dans son cas, celle-ci, qui est due à

un événement ponctuel, devrait peu à peu disparaître d’autant plus que sa vie

affective est maintenant équilibrée.

En l’occurrence, le recourant expose qu’il vit en

Suisse depuis 1980, soit depuis vingt-cinq ans, sans que cela ne soit contesté

par le SPOP. Il ne résulte pas du dossier que l’autorité intimée aurait fait

part de son intention de réexaminer son propre statut au vu de sa situation

financière. On peut inférer des circonstances qu’ayant bénéficié du

renouvellement de son autorisation de séjour pendant de nombreuses années, le

recourant a un droit de présence assuré, ce qui l’autorise à se prévaloir de

l’article 8 paragraphe 1 CEDH garantissant un droit à la protection de sa vie

familiale. Mais cela ne change rien au fait que cette garantie conventionnelle

n’est pas absolue et qu’elle est limitée par le paragraphe 2 de cette même

disposition, en relation avec le bien-être économique du pays. En l’espèce, il

résulte du dossier du SPOP que le recourant n’est pas en mesure de pourvoir à

l’entretien de son épouse ; en effet, il ne dispose pas d’une situation

professionnelle stable ni de ressources financières suffisantes pour

l’entretien de deux personnes. Le motif d’expulsion de l’article 10 alinéa 1

lettre d LSEE s’oppose donc à la réunion de cette famille et permet donc une

ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de

ceux-ci. Ne remettant pas en cause le propre statut du recourant, l’autorité

intimée a donc tenu compte des circonstances à l’origine de l’intervention des

services sociaux en faveur du recourant. Il reste que celui-ci est dans une

situation très précaire et que l’autorité ne dispose d’aucune garantie quant au

fait que le recourant pourrait retrouver une situation professionnelle stable

et gagner un salaire couvrant les besoins de deux personnes. De son côté,

l’épouse du recourant, si elle a démontré avoir des perspectives concrètes

d’embauche, selon les demandes de main d’oeuvre étrangère produites, il reste

que celles-ci sont largement insuffisantes pour couvrir son propre entretien à

elle déjà (une douzaine d’heures de travail par semaine lui sont proposées à

concurrence de vingt-cinq francs l’heure). L’espoir que le mariage célébré le 3

mai 2004 devrait améliorer la situation du recourant ne constitue pas en soi

une garantie suffisante, si l’on considère d’ailleurs qu’à l’époque même du

mariage le recourant a nécessité une prise en charge psychothérapique de crise

du 25 mars au 10 mai 2004 au Centre d’urgence psychiatrique du CHUV, selon la

lettre du docteur D.________, médecin assistant, du 19 novembre 2004. Dans ces

conditions, le refus du SPOP échappe à toute critique. En effet, la

jurisprudence a pris en compte la possibilité de gain potentiel que pourrait

réaliser à titre de complément le conjoint pour lequel le regroupement familial

était demandé lorsque l’activité de l’autre conjoint, autorisé à séjourner en

Suisse, était stable (TA, arrêts PE.2003.0361 du 23 mars 2004 ;

PE.2003.0393 du 30 août 2004).

Par surabondance de droit, on ne peut s’empêcher de

relever certains indices au dossier qui accréditent l’existence d’un mariage de

complaisance destiné à procurer à l’épouse du recourant un statut en Suisse (art.

7.

al. 2 LSEE par analogie) si l’on considère que celle-ci, sous interdiction

d’entrée en Suisse et menacée d’un nouveau renvoi avec à la clef une

prolongation de son interdiction d’entrée en Suisse, n’a nullement mentionné à

la police le 1er mars 2004 de ses projets matrimoniaux, pourtant

imminents, avec le recourant de quinze ans son aîné. Au contraire, elle a fait

état d’une autre connaissance masculine qui l’a hébergée chez elle jusqu’au

mois de janvier 2004, ce qui paraît en contradiction avec les explications

développées dans le mémoire de recours, selon lesquelles les époux se seraient

rencontrés en 2001 déjà et auraient très rapidement entamé une relation

amoureuse. Mais il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant dès lors

qu’est décisif le fait que les conditions du regroupement familial ne sont pas

réunies indépendamment du point de savoir s’il s’agit d’une union véritable.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe. Vu l’issue du pourvoi, un nouveau

délai de départ doit être imparti à l’épouse du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 27 octobre 2004 est

confirmée.

III.

Un délai au 7 novembre 2005 est imparti à B. Y.________-X.________,

ressortissante équatorienne née le 4 octobre 1975, pour quitter le canton de

Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

dl/Lausanne, le 6 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint