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Décision

PE.2004.0621

TA - PE.2004.0621 - 2005-04-28 - X /Service de la population (SPOP)

28 avril 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ a déposé le 20 février 1998 une demande de

regroupement familial, afin que son fils Y._______, ressortissant du Cap-Vert,

né le 1er mai 1980, puisse vivre auprès d’elle. Ce dernier est entré

en Suisse sans visa le 29 septembre 1998. La demande de regroupement familial a

été rejetée par décision du 15 février 1999 de l’Office cantonal des étrangers,

un délai étant imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois. Le 16

juin 1999, l’Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des

migrations) a étendu cette décision au territoire suisse et prononcé une

interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 20 juillet 2000 pour franchissement

illégal de la frontière. L’intéressé ne s’est pas conformé au délai qui lui

avait été fixé au 10 juillet 1999 pour quitter la Suisse.

B. Le 27 mai 1999, le Secteur psychiatrique

de l’Est vaudois s’est adressé au Contrôle des habitants, à 1._______, en

sollicitant la révision de la décision de refus d’un permis de séjour à Y._______,

au motif que sa mère souffrait de troubles psychologiques sévères et avait

besoin de sa présence.

L’Office cantonal des étrangers a répondu

qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision.

C. Une nouvelle demande d’autorisation de

séjour déposée par Y._______ a été rejetée le 9 mars 2000 par le SPOP, qui l’a

enjoint à quitter le territoire sans délai. Cette décision a été confirmée par

arrêt du 15 juin 2000 du Tribunal administratif.

D. Y._______ a été condamné, par jugement du

10 mai 2000 du Tribunal de police du district de 2._______, à 14 jours

d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les

transports publics.

Par jugement du 19 avril 2001, le

Tribunal correctionnel de Lausanne l’a condamné pour mise en danger de la vie

d’autrui et lésions corporelles simples qualifiées à 18 mois d’emprisonnement.

Il a également révoqué le sursis accordé le 10 mai 2000, ordonné l’exécution

de la peine de 14 jours, et prononcé une expulsion du territoire suisse pour

une durée de 4 ans avec sursis pendant 5 ans. Y._______ a été détenu depuis le

jour de la commission des actes réprimés, le 1er juin 2000, jusqu’au

10 juin 2001, où il a été libéré conditionnellement.

E. Le 19 juin 2001, l’OFE a étendu à tout le

territoire suisse la décision cantonale de renvoi du 9 mars 2000 et prononcé

une interdiction d’entrée en Suisse du 1er août 2001 au 31 juillet

2006 en raison du comportement de l’intéressé, de ses antécédents judiciaires

et d’infractions graves à la LSEE. Ces décisions ont été confirmées sur

recours.

Y._______ a été mis en détention

administrative le 13 octobre 2001 et refoulé à destination du Cap-Vert le 20

décembre suivant, après une première tentative le 25 octobre 2001, qui a échoué

du fait de l’opposition de l’intéressé.

F. Le 10 décembre 2002, X._______ a déposé

une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour son fils, en faisant valoir

que, sans l’aide de celui-ci, elle ne pouvait pas gérer son ménage entre

travail, visites à son mari hospitalisé et garde de sa fille. La Ligue vaudoise

contre le cancer a appuyé cette demande en précisant que l’état de santé du

mari de la requérante nécessitait des soins lourds et fréquents.

Le SPOP est entré en matière sur la

requête, qu’il a considérée comme une demande de réexamen, dès lors que les

graves problèmes de santé de l’époux de X._______ constituaient un fait

nouveau. Il l’a toutefois rejetée en notant que Y._______ avait été condamné à

deux reprises depuis sa précédente décision et qu’il était placé sous

interdiction d’entrée en Suisse jusqu’en juillet 2006. Cette nouvelle décision

du 23 avril 2003 n’a pas fait l’objet d’un recours.

G. X._______ a requis une nouvelle fois une

autorisation de séjour pour son fils le 2 novembre 2004, en expliquant que son

époux était décédé le 4 décembre 2003, qu’elle se retrouvait seule avec sa

fille, et que son fils ne supportait pas de vivre avec son oncle à 3._______.

Considérant cette requête comme une

nouvelle demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée irrecevable, par décision du

17 novembre 2004, notifiée le 23 novembre suivant, faute de faits nouveaux,

pertinents et inconnus lors des précédentes procédures.

H. X._______ a recouru contre cette décision

par acte du 24 novembre 2004. Elle fait valoir que sa fille a besoin d’un frère

pour lui faire oublier la disparition de son père et qu’elle-même ne peut, sans

la présence de son fils, à la fois s’occuper de son enfant et travailler.

I. L’avance de frais a été versée en temps

utile.

J. Par décision incidente du 6 décembre

2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d’accorder l’effet

suspensif au recours, de sorte que Y._______ n’a pas été autorisé à séjourner

dans le canton de Vaud pendant la procédure cantonale de recours.

K. Le SPOP a déposé ses déterminations le 4

janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu à l’irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. Il note en particulier que toutes précédentes

demandes d’autorisation de séjour ont été écartées, compte tenu de l’âge de

l’intéressé, de son comportement délictueux et de ses séjours illégaux,

nonobstant la situation difficile de sa mère et de sa sœur en Suisse, la

dernière requête ne contenant aucun fait nouveau et pertinent.

L. La recourante n’a pas déposé

d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.

M. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après

LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce

dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente

de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un

excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa

liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE

97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a

pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Plusieurs

demandes d’autorisation de séjour ont été déposées de la part de Y._______ ou

pour lui, par sa mère X._______. L’avant-dernière demande a été rejetée par le

SPOP le 23 avril 2003. Cette décision n’a pas été frappée d’un recours. C’est

dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré la nouvelle requête

présentée par X._______ comme une demande de réexamen.

a) Selon

la jurisprudence et la doctrine, les autorités administratives ne sont tenues

d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l’état de fait

s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision,

ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu’il n’a pas eu

l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire valoir dans la précédente

procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer

sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6 ; 120 Ib 46). Ces

conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du réexamen ne soit

utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre

indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel,

« Traité de droit administratif », 1984, vol. II, p. 947 et ss.,

spécialement p. 948).

b) Dans

la présente procédure, la mère de Y._______ n’invoque aucun fait nouveau et

pertinent. Elle faisait déjà valoir, dans la demande sur laquelle le SPOP a

statué le 23 avril 2003, que sa propre situation était très difficile dans la

mesure où elle devait assumer seule la prise en charge de sa fille en sus de

son travail, en raison de la grave maladie de son époux qui était hospitalisé.

Il en va de même aujourd’hui suite au décès de celui-ci. Quant aux éléments

retenus à l’époque par l’autorité intimée concernant l’intéressé, à savoir le

fait qu’il avait été condamné à deux reprises et était placé sous interdiction

d’entrée en Suisse jusqu’en juillet 2006, ils sont toujours d’actualité.

Il apparaît donc que c’est à bon droit

que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée

par X._______ le 2 novembre 2004.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent

que la décision litigieuse est bien fondée, si bien que le recours sera rejeté

aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 novembre

2004 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 28 avril 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)