PE.2004.0621
TA - PE.2004.0621 - 2005-04-28 - X /Service de la population (SPOP)
28 avril 2005Français11 min
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N° affaire:
PE.2004.0621
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
Résumé contenant:
Demande de réexamen irrecevable. Pas de fait nouveau et pertinent avancé dans le cadre de la nouvelle demande de regroupement familial.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 avril 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte,
greffière.
recourante
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 207'975) du 17 novembre 2004 déclarant irrecevable sa demande de
réexamen du 2 novembre 2004 concernant l’octroi d’une autorisation de séjour
à son fils Y._______
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ a déposé le 20 février 1998 une demande de
regroupement familial, afin que son fils Y._______, ressortissant du Cap-Vert,
né le 1er mai 1980, puisse vivre auprès d’elle. Ce dernier est entré
en Suisse sans visa le 29 septembre 1998. La demande de regroupement familial a
été rejetée par décision du 15 février 1999 de l’Office cantonal des étrangers,
un délai étant imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois. Le 16
juin 1999, l’Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des
migrations) a étendu cette décision au territoire suisse et prononcé une
interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 20 juillet 2000 pour franchissement
illégal de la frontière. L’intéressé ne s’est pas conformé au délai qui lui
avait été fixé au 10 juillet 1999 pour quitter la Suisse.
B. Le 27 mai 1999, le Secteur psychiatrique
de l’Est vaudois s’est adressé au Contrôle des habitants, à 1._______, en
sollicitant la révision de la décision de refus d’un permis de séjour à Y._______,
au motif que sa mère souffrait de troubles psychologiques sévères et avait
besoin de sa présence.
L’Office cantonal des étrangers a répondu
qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision.
C. Une nouvelle demande d’autorisation de
séjour déposée par Y._______ a été rejetée le 9 mars 2000 par le SPOP, qui l’a
enjoint à quitter le territoire sans délai. Cette décision a été confirmée par
arrêt du 15 juin 2000 du Tribunal administratif.
D. Y._______ a été condamné, par jugement du
10 mai 2000 du Tribunal de police du district de 2._______, à 14 jours
d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les
transports publics.
Par jugement du 19 avril 2001, le
Tribunal correctionnel de Lausanne l’a condamné pour mise en danger de la vie
d’autrui et lésions corporelles simples qualifiées à 18 mois d’emprisonnement.
Il a également révoqué le sursis accordé le 10 mai 2000, ordonné l’exécution
de la peine de 14 jours, et prononcé une expulsion du territoire suisse pour
une durée de 4 ans avec sursis pendant 5 ans. Y._______ a été détenu depuis le
jour de la commission des actes réprimés, le 1er juin 2000, jusqu’au
10 juin 2001, où il a été libéré conditionnellement.
E. Le 19 juin 2001, l’OFE a étendu à tout le
territoire suisse la décision cantonale de renvoi du 9 mars 2000 et prononcé
une interdiction d’entrée en Suisse du 1er août 2001 au 31 juillet
2006 en raison du comportement de l’intéressé, de ses antécédents judiciaires
et d’infractions graves à la LSEE. Ces décisions ont été confirmées sur
recours.
Y._______ a été mis en détention
administrative le 13 octobre 2001 et refoulé à destination du Cap-Vert le 20
décembre suivant, après une première tentative le 25 octobre 2001, qui a échoué
du fait de l’opposition de l’intéressé.
F. Le 10 décembre 2002, X._______ a déposé
une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour son fils, en faisant valoir
que, sans l’aide de celui-ci, elle ne pouvait pas gérer son ménage entre
travail, visites à son mari hospitalisé et garde de sa fille. La Ligue vaudoise
contre le cancer a appuyé cette demande en précisant que l’état de santé du
mari de la requérante nécessitait des soins lourds et fréquents.
Le SPOP est entré en matière sur la
requête, qu’il a considérée comme une demande de réexamen, dès lors que les
graves problèmes de santé de l’époux de X._______ constituaient un fait
nouveau. Il l’a toutefois rejetée en notant que Y._______ avait été condamné à
deux reprises depuis sa précédente décision et qu’il était placé sous
interdiction d’entrée en Suisse jusqu’en juillet 2006. Cette nouvelle décision
du 23 avril 2003 n’a pas fait l’objet d’un recours.
G. X._______ a requis une nouvelle fois une
autorisation de séjour pour son fils le 2 novembre 2004, en expliquant que son
époux était décédé le 4 décembre 2003, qu’elle se retrouvait seule avec sa
fille, et que son fils ne supportait pas de vivre avec son oncle à 3._______.
Considérant cette requête comme une
nouvelle demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée irrecevable, par décision du
17 novembre 2004, notifiée le 23 novembre suivant, faute de faits nouveaux,
pertinents et inconnus lors des précédentes procédures.
H. X._______ a recouru contre cette décision
par acte du 24 novembre 2004. Elle fait valoir que sa fille a besoin d’un frère
pour lui faire oublier la disparition de son père et qu’elle-même ne peut, sans
la présence de son fils, à la fois s’occuper de son enfant et travailler.
I. L’avance de frais a été versée en temps
utile.
J. Par décision incidente du 6 décembre
2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d’accorder l’effet
suspensif au recours, de sorte que Y._______ n’a pas été autorisé à séjourner
dans le canton de Vaud pendant la procédure cantonale de recours.
K. Le SPOP a déposé ses déterminations le 4
janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Il note en particulier que toutes précédentes
demandes d’autorisation de séjour ont été écartées, compte tenu de l’âge de
l’intéressé, de son comportement délictueux et de ses séjours illégaux,
nonobstant la situation difficile de sa mère et de sa sœur en Suisse, la
dernière requête ne contenant aucun fait nouveau et pertinent.
L. La recourante n’a pas déposé
d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.
M. Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après
LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce
dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in
fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une
faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente
de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un
excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa
liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE
97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Plusieurs
demandes d’autorisation de séjour ont été déposées de la part de Y._______ ou
pour lui, par sa mère X._______. L’avant-dernière demande a été rejetée par le
SPOP le 23 avril 2003. Cette décision n’a pas été frappée d’un recours. C’est
dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré la nouvelle requête
présentée par X._______ comme une demande de réexamen.
a) Selon
la jurisprudence et la doctrine, les autorités administratives ne sont tenues
d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l’état de fait
s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision,
ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu’il n’a pas eu
l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire valoir dans la précédente
procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer
sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6 ; 120 Ib 46). Ces
conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du réexamen ne soit
utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre
indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel,
« Traité de droit administratif », 1984, vol. II, p. 947 et ss.,
spécialement p. 948).
b) Dans
la présente procédure, la mère de Y._______ n’invoque aucun fait nouveau et
pertinent. Elle faisait déjà valoir, dans la demande sur laquelle le SPOP a
statué le 23 avril 2003, que sa propre situation était très difficile dans la
mesure où elle devait assumer seule la prise en charge de sa fille en sus de
son travail, en raison de la grave maladie de son époux qui était hospitalisé.
Il en va de même aujourd’hui suite au décès de celui-ci. Quant aux éléments
retenus à l’époque par l’autorité intimée concernant l’intéressé, à savoir le
fait qu’il avait été condamné à deux reprises et était placé sous interdiction
d’entrée en Suisse jusqu’en juillet 2006, ils sont toujours d’actualité.
Il apparaît donc que c’est à bon droit
que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée
par X._______ le 2 novembre 2004.
6.
Il ressort des considérants qui précèdent
que la décision litigieuse est bien fondée, si bien que le recours sera rejeté
aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 novembre
2004 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 28 avril 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)