PE.2004.0623
TA - PE.2004.0623 - 2005-09-22 - X /Service de la population (SPOP)
22 septembre 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0623
Autorité:, Date décision:
TA, 22.09.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-10-1-d
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse qui n'est plus vécu depuis plus de 3 ans. Examen des critères des directives 654 (aide sociale et demande de bourse). Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 septembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay ,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, c/o Y.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 702'621) du 25 octobre 2004 refusant de renouveler son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante guinéenne née le ********, a
épousé le 21 décembre 2000 à Conakry (Guinée) le ressortissant
suisse Z.________. Celle-ci est entrée en Suisse le 29 juillet 2001 pour vivre
auprès de son époux suisse au bénéfice d’un visa (AE). Les époux se sont
séparés le 12 mars 2002, date à laquelle l’annonce a été effectuée. Les époux X.________ et
Z.________ ont été entendus et les 3 et 11 juin 2002 en relation avec leur
situation matrimoniale. Z.________ a déclaré que leurs problèmes financiers ont
été la cause de la séparation. X.________ a expliqué qu’enfant, elle était
venue en Suisse par l’intermédiaire de Terre des hommes pour s’y faire soigner
des suites d’un accident. Elle a exposé qu’elle avait rejoint son mari en
Suisse au mois de juillet 2001 et qu’elle avait essayé de travailler comme
nettoyeuse, mais que comme elle était un peu handicapée de la main droite, elle
n’avait pas supporté les produits. Elle s’est plainte du fait que son mari
l’avait ramenée en Suisse sans disposer d’une situation ni vrai domicile et
qu’il l’avait faite vivre dans un squat, ce qu’elle n’avait pas supporté. Elle a
expliqué que son mari s’énervait tout le temps, passait son temps au bistro et
parfois la « tabassait ». Elle a déclaré qu’elle n’avait pas
l’intention d’entamer une procédure en divorce. Elle a exposé que si son mari
trouvait un travail et un appartement convenable elle retournerait vivre avec
lui. Informée que le SPOP pourrait être amené à ne pas renouveler son permis de
séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire, elle a répondu à
cela qu’elle voulait apprendre à lire et à écrire et ensuite qu’elle voulait
bien retourner dans son pays, précisant d’ailleurs que son mari préférait aussi
vivre en Afrique. Le rapport de police du 11 juin 2002 précise que X.________,
qui n’a pas d’activité est à l’entière charge de l’aide sociale. X.________ a
trouvé un appartement d’une pièce à partir du 1er juillet 2002 dont
le Centre régional de 2.******** a garanti le paiement du loyer. Ses conditions
de séjour ont été prolongées jusqu’au 14 février 2003, puis jusqu’au 14 août
2003 puis jusqu’au 20 avril 2004. Une nouvelle enquête de police a été
ordonnée. X.________ a déclaré qu’elle avait suivi des cours de français et
qu’elle était à la recherche d’un emploi. Au sujet de sa situation financière,
elle a expliqué qu’elle touchait un montant de 1'200 francs par mois du RMR et
que le loyer et son assurance maladie étaient pris en charge par le Service
social. Elle a expliqué n’avoir pas repris la vie commune avec son époux.
Interrogée sur le point de savoir si elle avait refait sa vie avec une autre
personne, elle a répondu que depuis environ une année elle « était avec »
A.________ lequel habitait à 1.******** et chez qui elle logeait souvent. Elle
a admis que son mari avait refait sa vie avec une autre personne. Elle a dit
qu’il avait une copine en Hongrie.
Le 12 juillet 2004, le SPOP a informé X.________ du
fait que ses conditions de séjour pourraient ne pas être renouvelées, en
l’invitant à se déterminer sur ses intentions futures au regard de sa relation
avec son nouvel ami. Le 27 juillet 2004 X.________ a répondu au SPOP qu’elle
avait l’intention de fréquenter une école de ******** en vue d’acquérir une
formation, écrivant au surplus qu’il était possible que la relation avec son
nouvel ami puisse aboutir à une nouvelle union une fois son divorce prononcé.
B.
Par décision du 25 octobre 2004, le SPOP a refusé le renouvellement
de l’autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants :
« - que l’intéressée a
obtenu une autorisation de séjour le 29 juillet 2001, date de son entrée en
Suisse, suite à son mariage célébré le 21 décembre 2000 à l’étranger avec un
ressortissant suisse,
-
que suite à une quête menée par la police
municipale de Lausanne, il ressort que ce couple s’est séparé après seulement
15 mois de vie commune,
-
que depuis, aucune reprise de la vie commune n’est
intervenue,
-
qu’aucun enfant n’est issu de cette union,
-
qu’elle n’a aucune attache particulière dans notre
pays,
-
que depuis le 1er février 2003,
l’intéressée bénéficie du revenu minimum de réinsertion (RMR),
-
qu’elle fait état d’un acte de défaut de biens pour
un montant de CHF 1'848.30,
-
qu’ainsi, ce mariage est vidé de toute substance et
que l’invoquer pour obtenir une autorisation de séjour est constitutif d’un
abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral ».
C.
Par acte du 21 novembre 2004, X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP concluant
au renouvellement de ses conditions de séjour. La recourante s’est acquittée
d’une avance de frais de cinq cents francs. L’effet suspensif a été accordé au
recours. Dans ses déterminations du 12 janvier 2005, le SPOP a conclu au rejet
du recours. Le 10 février 2005, X.________ a déposé un mémoire complémentaire,
lequel a suscité une détermination complémentaire de l’autorité intimée du 16
février 2005. Le 17 mars 2005, X.________ a confirmé ses conclusions et le SPOP
en a fait de même le 22 mars 2005. Ensuite le tribunal a statué sans organiser
de débats.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si
les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage
fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon
abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A.
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne
peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus
ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque
le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne
soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une
autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II
97.
précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un
conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse
obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non
plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce
soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de
séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les
droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une
telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II
49.
et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est
définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A.
Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se
fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement
grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).
En l’espèce, il résulte du dossier que les époux
sont séparés depuis le 12 mars 2002, soit depuis plus de
trois ans et cinq mois à l’heure où le tribunal statue. Les deux époux
entretiennent chacun de leur côté une relation amoureuse avec un tiers. La
recourante d’ailleurs envisage de se remarier sitôt son divorce prononcé. Les
époux X.________ et Z.________ ont entrepris pendant la procédure de recours
les démarches en vue de l’obtention de l’assistance judiciaire dans le cadre
d’un procès en divorce sur requête commune. Toutes ces circonstances démontrent
que le mariage de la recourante avec son époux suisse est bel et bien terminé
et que leur union se limite à un lien purement formel qu’ils ont d’ailleurs
décidé de rompre. Il en résulte que la recourante ne peut plus se prévaloir de
son mariage pour obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour et que
ce faisant elle commet un abus de droit d’invoquer son mariage qui n’est plus
vécu depuis des années, partant vidé de toute substance.
2.
En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE, le tribunal examine, comme en cas de divorce, la situation de la personne
au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office
fédéral des migrations, chiffre 654, dont la teneur est la suivante :
654.
Prolongation de
l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté
conjugale
Dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la
dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,
chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment
les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de
décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et
3552).
Si le divorce ou la dissolution de
la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été
obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1
LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et
633).
Conformément à l'art. 12 al. 2
OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation
sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais
exercé d'activité lucrative".
La recourante sollicite le renouvellement de ses
conditions de séjour en raison du fait qu’elle a entrepris l’apprentissage du
français et que la Commission du fond cantonal de formation et de
perfectionnement professionnel a préavisé favorablement sa demande de bourse à
fond perdu à concurrence de 5'536 francs pour une formation auprès de
B.________ à 2.********. Elle se prévaut aussi de ses projets matrimoniaux avec
son nouveau compagnon. Il faut constater en l’espèce que les circonstances
invoquées n’entrent pas dans les critères déterminants prévus par les
directives et commentaires de l’IMES. En revanche, il faut tenir compte du fait
que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis le mois de juillet 2001.
Elle s’est séparée de son époux après quelques mois de vie commune. L’analphabétisme
de la recourante a empêché celle-ci, qui par ailleurs souffre d’un handicap, de
s’intégrer sur le marché du travail. La recourante est dépendante des services
sociaux depuis des années. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’aggraver
encore davantage l’intervention de la collectivité publique de manière à
pouvoir permettre à la recourante d’entreprendre une formation en Suisse dans
la perspective à terme d’une possible intégration future sur le marché suisse
du travail. La nouvelle relation de la recourante, qui constitue d’ailleurs sa
seule attache en Suisse, ne justifie pas la délivrance d’une autorisation de
séjour dès lors que celle-ci , qui n’est pas encore divorcée, n’est pas en
mesure d’entreprendre des démarches préparatoires en vue d’un nouveau mariage. Tout
bien considéré, en l’absence de circonstance constitutive d’un cas de rigueur,
il existe un intérêt public à limiter les frais d’assistance consentis en
faveur de la recourante et cet intérêt l’emporte manifestement sur ceux privés
de celle-ci à pouvoir poursuivre son séjour dans le canton de Vaud. La décision
attaquée doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi
doit se voir impartir un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 octobre 2004 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un délai au 24 octobre 2005 est imparti à X.________,
ressortissant guinéenne née le ********, pour quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
dl/Lausanne, le 22 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)