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Décision

PE.2004.0624

TA - PE.2004.0624 - 2005-02-03 - c/Service de la population (SPOP)

3 février 2005Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant canadien né

le 10 mars 1957 est entré en Suisse à la fin du mois de juin 2004 et a requis

la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative pour exercer

la profession de maçon. Il s'est annoncé au contrôle des habitants de sa

commune le 26 août 2004.

B.

Par décision du 1er juin

2004, le Service de l'emploi lui a refusé, en raison de sa nationalité

notamment, une prise d'emploi auprès de Y.________ Ferraillage à 1.********.

Par décision du 27

septembre 2004, le Service de l'emploi a refusé de l'autoriser à travailler

pour le compte de Z.________ à 1.******** aux motifs qu'un bailleur de service

ne peut engager que des travailleurs étrangers autorisés à changer de place et

de profession.

C. Par décision du 4 novembre

2004, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________

en se fondant sur le refus du Service de l'emploi.

D. X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP. L'acte

de recours ne répondant pas aux exigences de l'art. 31 LJPA, un délai a été

imparti au recourant pour corriger sa procédure. Le recourant a régularisé

celle-ci en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de séjour

et de travail en Suisse.

Par avis du 10 décembre

2004, le juge instructeur a informé le recourant qu'au vu de l'art. 42 OLE son

recours paraissait voué à l'échec, l'invitant à examiner l'opportunité d'un

retrait de celui-ci dans le délai de paiement de l'avance de frais, avec avis

qu'en cas de maintien du recours le tribunal statuerait sans autre mesure

d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.

Le recourant s'étant

acquitté en temps utile du dépôt de garantie requis, le tribunal a statué selon

la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 42 al. 1 OLE,

avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un

étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi examine si

les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies. En

outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l'économie et du

marché du travail permette qu'un étranger soit engagé (let. a).

L'art. 42 al. 4 OLE précise

que la décision préalable lie les autorités cantonales de police des étrangers.

Celles-ci peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser

l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la

situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent.

En l'espèce, le refus du

SPOP se fonde lui-même sur la décision négative rendue par le Service de

l'emploi, décision qui remonte au 27 septembre 2004, soit une décision en force

dont le recourant n'affirme pas qu'il n'en aurait pas eu connaissance à

l’époque. Ce refus de l'emploi lie le SPOP, en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE,

lequel ne peut pas délivrer l'autorisation sollicitée qui nécessite une

décision préalable positive du Service de l'emploi. L'absence d'une telle

décision préalable positive du Service de l'emploi empêche la délivrance d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative et le refus du SPOP ne peut être

que confirmé.

2.

Manifestement mal fondé, le

recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 4

novembre 2004 est confirmée.

III.

Un délai échéant au 15 mars 2005

est imparti au recourant X.________, ressortissant canadien né le 10 mars 1957,

pour quitter le canton de Vaud.

IV.

L'émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 3 février 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'OFM.