PE.2004.0624
TA - PE.2004.0624 - 2005-02-03 - c/Service de la population (SPOP)
3 février 2005Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0624
Autorité:, Date décision:
TA, 03.02.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
OLE-42-4
Résumé contenant:
Le SPOP est lié par la décision négative du Service de l'emploi. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 février 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1.******** .
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP).
I
Objet
Autorisation de séjour et de travail
Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 776'330 ) du 4 novembre 2004 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant canadien né
le 10 mars 1957 est entré en Suisse à la fin du mois de juin 2004 et a requis
la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative pour exercer
la profession de maçon. Il s'est annoncé au contrôle des habitants de sa
commune le 26 août 2004.
B.
Par décision du 1er juin
2004, le Service de l'emploi lui a refusé, en raison de sa nationalité
notamment, une prise d'emploi auprès de Y.________ Ferraillage à 1.********.
Par décision du 27
septembre 2004, le Service de l'emploi a refusé de l'autoriser à travailler
pour le compte de Z.________ à 1.******** aux motifs qu'un bailleur de service
ne peut engager que des travailleurs étrangers autorisés à changer de place et
de profession.
C. Par décision du 4 novembre
2004, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________
en se fondant sur le refus du Service de l'emploi.
D. X.________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP. L'acte
de recours ne répondant pas aux exigences de l'art. 31 LJPA, un délai a été
imparti au recourant pour corriger sa procédure. Le recourant a régularisé
celle-ci en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de séjour
et de travail en Suisse.
Par avis du 10 décembre
2004, le juge instructeur a informé le recourant qu'au vu de l'art. 42 OLE son
recours paraissait voué à l'échec, l'invitant à examiner l'opportunité d'un
retrait de celui-ci dans le délai de paiement de l'avance de frais, avec avis
qu'en cas de maintien du recours le tribunal statuerait sans autre mesure
d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
Le recourant s'étant
acquitté en temps utile du dépôt de garantie requis, le tribunal a statué selon
la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 OLE,
avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un
étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi examine si
les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies. En
outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l'économie et du
marché du travail permette qu'un étranger soit engagé (let. a).
L'art. 42 al. 4 OLE précise
que la décision préalable lie les autorités cantonales de police des étrangers.
Celles-ci peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser
l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la
situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent.
En l'espèce, le refus du
SPOP se fonde lui-même sur la décision négative rendue par le Service de
l'emploi, décision qui remonte au 27 septembre 2004, soit une décision en force
dont le recourant n'affirme pas qu'il n'en aurait pas eu connaissance à
l’époque. Ce refus de l'emploi lie le SPOP, en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE,
lequel ne peut pas délivrer l'autorisation sollicitée qui nécessite une
décision préalable positive du Service de l'emploi. L'absence d'une telle
décision préalable positive du Service de l'emploi empêche la délivrance d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative et le refus du SPOP ne peut être
que confirmé.
2.
Manifestement mal fondé, le
recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 4
novembre 2004 est confirmée.
III.
Un délai échéant au 15 mars 2005
est imparti au recourant X.________, ressortissant canadien né le 10 mars 1957,
pour quitter le canton de Vaud.
IV.
L'émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée
avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 3 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'OFM.