PE.2004.0626
TA - PE.2004.0626 - 2006-04-28 - X /Service de la population (SPOP)
28 avril 2006Français11 min
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N° affaire:
PE.2004.0626
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
OLE-39-1-b
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Le SPOP refuse de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant algérien ayant épousé une marocaine au bénéfice d'un permis B qui émarge à l'assistance publique depuis plusieurs années. Refus confirmé d'autant plus que les époux se sont séparés en cours de procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 avril 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président ; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme
Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
recourant
A.________, à 1********, représenté par Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 638'699) du 8 novembre 2004 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant algérien né le 2********, est
entré en Suisse le 10 septembre 2003, sans visa. Il a épousé le 17 octobre 2003
B.________, née le 3********, de nationalité marocaine, titulaire d’un permis
de séjour. Le 10 novembre 2003, il a sollicité la délivrance d’une autorisation
de séjour par regroupement familial.
Les
conjoints et la fille de l’épouse, C.________, née le 4********, ont vécu dans
un appartement de trois pièces à la rue 5******** à 1********. B.________ est
née en Suisse où elle vit depuis lors; elle est sans travail, perçoit l’aide
sociale depuis le mois de novembre 1998 et a accumulé à ce titre jusqu’à son
mariage une dette de l’ordre de Fr. 80'000.-. Depuis le mois d’octobre 2003,
c’est le couple qui a bénéficié de l’aide sociale. Au mois de décembre 2003, A.________
a été engagé à plein temps en tant que garçon de buffet auprès du café X.________
SA pour un salaire mensuel brut de Fr. 3'100.- versé treize fois. La famille a
toutefois continué à émarger à l’aide sociale. Le 11 juin 2004, le Service
social de Lausanne attestait que A.________ était redevable de Fr. 15'400.-.
B.
Par décision du 8 novembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer
l’autorisation sollicitée aux motifs que les conditions du regroupement
familial prévues par l’art. 39 al. 1er litt. c OLE n’étaient pas
remplies, dans la mesure où B.________ ne bénéficiait pas des ressources
financières nécessaires pour sa famille et que le couple avait toujours recours
aux prestations de l’assistance publique en complément du salaire de l’époux,
celui-ci ayant de surcroît commis une infraction aux prescriptions en matière
de police des étrangers en entrant en Suisse dépourvu de visa. Le SPOP
invoquait les art. 4 et 16 LSEE, des motifs préventifs d’assistance publique,
la directive fédérale 642.3 et l’art. 18 al. 1er OEArr. Un délai
d’un mois dès la notification de la décision a été imparti à A.________ pour
quitter le territoire.
C.
A.________, agissant par l’intermédiaire de John-David
Burdet, avocat-stagiaire en l’Etude de Me Daniel Pache, à Lausanne, a recouru
au Tribunal administratif contre le refus du SPOP. Il expose en substance que
si l’épouse du recourant, atteinte de diabète, peine à trouver un emploi bien
qu’ayant effectué un apprentissage de coiffeuse, le recourant lui ne fait
l’objet d’aucune poursuite, a un emploi stable qui rapporte un revenu fixe et
reçoit régulièrement de l’argent de sa famille de Londres, de sorte que la
participation de l’aide sociale est relativement faible. Il se prévaut en outre
de ce que B.________ dispose d’un droit de présence reconnu au sens des art. 8
CEDH et 13 Cst, conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 281, et
que par conséquent le recourant a droit à une autorisation de séjour sur la
base de l’art. 17 al. 2 LSEE.
D.
Par décision incidente du 7 décembre 2004, le juge
instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée, le recourant étant
autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la
procédure de recours cantonale soit terminée.
E.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de
frais requise
F.
Le SPOP a déposé ses déterminations le 11 janvier 2005.
Après avoir complété ses arguments, il conclut au rejet du recours.
G.
En date du 13 janvier 2005, il a transmis à l’autorité de
céans une photocopie d’un rapport établi par la police judiciaire de Lausanne
le 3 janvier 2005, selon lequel le recourant a été entendu en tant que prévenu le
7 décembre 2004 dans le cadre d’une enquête portant sur l’ouverture d’un compte
bancaire à la BCV sous un faux nom, le 30 septembre 2004. Le 19 janvier 2005,
le SPOP a produit la photocopie d’un rapport de dénonciation établi le 22
décembre 2004 par la police de Lausanne constatant une contravention à l’art.
19a Lstup, le recourant ayant été interpellé en possession de 3 barrettes de
shit et reconnaissant acheter et consommer du haschisch.
H.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11
février 2005, dans lequel il a confirmé ses conclusions.
I.
Le 3 mars 2005, le SPOP a produit la copie d’un courrier
du contrôle des habitants de Lausanne annonçant le départ du recourant pour une
destination inconnue et le dépôt par l’épouse le 18 février 2005 d’une demande
de séparation.
J.
Dans ses déterminations du 15 avril 2005, le conseil du
recourant a confirmé que l’épouse de ce dernier avait sollicité une séparation
auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la mesure où le couple
passait une phase difficile liée à l’incertitude quant au statut de l’époux en
Suisse et une incapacité de travail suite à une opération du poignet. Selon lui,
les conjoints comptent toutefois se remettre ensemble après avoir fait le point
de la situation et on ne peut pas considérer qu’ils ne font plus ménage commun.
Il fait par ailleurs valoir que son client n’a commis qu’une contravention de
peu d’importance à la Lstup et n’a par conséquent jamais perturbé l’ordre
public.
K.
Selon les informations communiquées par le contrôle des
habitants de 1******** au mois de septembre et octobre 2005, l’épouse du
recourant n’a pas donné suite aux convocations fixées pour la prolongation de
son permis de séjour échu depuis le 31 mars 2005, sa dette à l’aide sociale se
montant au demeurant à Fr. 123'832.25.
L.
Le recourant est à nouveau inscrit au Contrôle des
habitants de 1******** depuis le 1er janvier 2006 ; sous la
rubrique « Etat civil », il est fait mention d’une séparation
amiable.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
N.
Les arguments des parties seront repris, en tant que de
besoin, dans les considérants qui suivent.
Considère en droit:
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et
de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres
arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).
Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès
du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à
tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas
ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique
alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation
(cf. notamment l'arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4.
En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité
intimée s’est référée dans le cas présent aux art. 38 et 39 OLE pour statuer
sur la demande de regroupement familial qui lui était présentée, dans la mesure
où l’épouse du recourant est de nationalité marocaine et ne bénéficie pas d’un
permis d’établissement. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être
autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque :
a. son séjour et, le cas
échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b. il vit en communauté
avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c. il dispose de
ressources financières suffisantes pour l'entretenir et
d. la garde des enfants
ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.
Les
conditions énumérées à l’art. 39 OLE sont cumulatives et contrairement au
conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui
rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne
possède pas en principe un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans
certains cas exceptionnels, il est vrai qu’une personne ne disposant que d’une
autorisation de séjour peut être considérée comme ayant un droit à la
prolongation de cette autorisation de séjour et par là un droit de présence
reconnu lui permettant de faire appel à l’art. 8 CEDH et 13 Cst. afin d’obtenir
une autorisation de séjour pour son conjoint et ses enfants. Cette protection
n’existe toutefois pas en présence de motifs de non-renouvellement ou de
révocation de l’autorisation prescrits par les art. 9 et 10 LSEE, tel que le
fait d’émarger de manière continue et dans une large mesure à l’assistance publique
comme c’est le cas de l’épouse du recourant (art. 10 al. 1er litt. d
LSEE ; ATF 130 II 281, cons. 3.2).
On
ne peut par ailleurs pas reprocher à l’autorité intimée d’avoir considéré que
la demande de regroupement familial ne satisfaisait pas à la condition
prescrite par la lettre c de l’art. 39 OLE. Il n’a en effet pas été établi, ni
même rendu vraisemblable, que le couple pourrait à court terme jouir d’une
situation financière saine et ne plus recourir à l’aide sociale. Il est au
contraire apparu que les seuls revenus du recourant ne suffisaient pas à
couvrir le budget de la famille, alors que son épouse n’avait pas mis à profit
sa capacité de travail depuis plusieurs années.
Enfin,
le couple s’étant séparé en cours de procédure, il s’avère que la condition de
la lettre b de l’art. 39 OLE n’est pas non plus respectée.
5.
Partant,
le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée.
Succombant, le recourant doit supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit
à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ lui sera en outre
imparti par le SPOP.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 8 novembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, somme
compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 28 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint