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Décision

PE.2004.0626

TA - PE.2004.0626 - 2006-04-28 - X /Service de la population (SPOP)

28 avril 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant algérien né le 2********, est

entré en Suisse le 10 septembre 2003, sans visa. Il a épousé le 17 octobre 2003

B.________, née le 3********, de nationalité marocaine, titulaire d’un permis

de séjour. Le 10 novembre 2003, il a sollicité la délivrance d’une autorisation

de séjour par regroupement familial.

Les

conjoints et la fille de l’épouse, C.________, née le 4********, ont vécu dans

un appartement de trois pièces à la rue 5******** à 1********. B.________ est

née en Suisse où elle vit depuis lors; elle est sans travail, perçoit l’aide

sociale depuis le mois de novembre 1998 et a accumulé à ce titre jusqu’à son

mariage une dette de l’ordre de Fr. 80'000.-. Depuis le mois d’octobre 2003,

c’est le couple qui a bénéficié de l’aide sociale. Au mois de décembre 2003, A.________

a été engagé à plein temps en tant que garçon de buffet auprès du café X.________

SA pour un salaire mensuel brut de Fr. 3'100.- versé treize fois. La famille a

toutefois continué à émarger à l’aide sociale. Le 11 juin 2004, le Service

social de Lausanne attestait que A.________ était redevable de Fr. 15'400.-.

B.

Par décision du 8 novembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer

l’autorisation sollicitée aux motifs que les conditions du regroupement

familial prévues par l’art. 39 al. 1er litt. c OLE n’étaient pas

remplies, dans la mesure où B.________ ne bénéficiait pas des ressources

financières nécessaires pour sa famille et que le couple avait toujours recours

aux prestations de l’assistance publique en complément du salaire de l’époux,

celui-ci ayant de surcroît commis une infraction aux prescriptions en matière

de police des étrangers en entrant en Suisse dépourvu de visa. Le SPOP

invoquait les art. 4 et 16 LSEE, des motifs préventifs d’assistance publique,

la directive fédérale 642.3 et l’art. 18 al. 1er OEArr. Un délai

d’un mois dès la notification de la décision a été imparti à A.________ pour

quitter le territoire.

C.

A.________, agissant par l’intermédiaire de John-David

Burdet, avocat-stagiaire en l’Etude de Me Daniel Pache, à Lausanne, a recouru

au Tribunal administratif contre le refus du SPOP. Il expose en substance que

si l’épouse du recourant, atteinte de diabète, peine à trouver un emploi bien

qu’ayant effectué un apprentissage de coiffeuse, le recourant lui ne fait

l’objet d’aucune poursuite, a un emploi stable qui rapporte un revenu fixe et

reçoit régulièrement de l’argent de sa famille de Londres, de sorte que la

participation de l’aide sociale est relativement faible. Il se prévaut en outre

de ce que B.________ dispose d’un droit de présence reconnu au sens des art. 8

CEDH et 13 Cst, conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 281, et

que par conséquent le recourant a droit à une autorisation de séjour sur la

base de l’art. 17 al. 2 LSEE.

D.

Par décision incidente du 7 décembre 2004, le juge

instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée, le recourant étant

autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la

procédure de recours cantonale soit terminée.

E.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de

frais requise

F.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 11 janvier 2005.

Après avoir complété ses arguments, il conclut au rejet du recours.

G.

En date du 13 janvier 2005, il a transmis à l’autorité de

céans une photocopie d’un rapport établi par la police judiciaire de Lausanne

le 3 janvier 2005, selon lequel le recourant a été entendu en tant que prévenu le

7 décembre 2004 dans le cadre d’une enquête portant sur l’ouverture d’un compte

bancaire à la BCV sous un faux nom, le 30 septembre 2004. Le 19 janvier 2005,

le SPOP a produit la photocopie d’un rapport de dénonciation établi le 22

décembre 2004 par la police de Lausanne constatant une contravention à l’art.

19a Lstup, le recourant ayant été interpellé en possession de 3 barrettes de

shit et reconnaissant acheter et consommer du haschisch.

H.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11

février 2005, dans lequel il a confirmé ses conclusions.

I.

Le 3 mars 2005, le SPOP a produit la copie d’un courrier

du contrôle des habitants de Lausanne annonçant le départ du recourant pour une

destination inconnue et le dépôt par l’épouse le 18 février 2005 d’une demande

de séparation.

J.

Dans ses déterminations du 15 avril 2005, le conseil du

recourant a confirmé que l’épouse de ce dernier avait sollicité une séparation

auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la mesure où le couple

passait une phase difficile liée à l’incertitude quant au statut de l’époux en

Suisse et une incapacité de travail suite à une opération du poignet. Selon lui,

les conjoints comptent toutefois se remettre ensemble après avoir fait le point

de la situation et on ne peut pas considérer qu’ils ne font plus ménage commun.

Il fait par ailleurs valoir que son client n’a commis qu’une contravention de

peu d’importance à la Lstup et n’a par conséquent jamais perturbé l’ordre

public.

K.

Selon les informations communiquées par le contrôle des

habitants de 1******** au mois de septembre et octobre 2005, l’épouse du

recourant n’a pas donné suite aux convocations fixées pour la prolongation de

son permis de séjour échu depuis le 31 mars 2005, sa dette à l’aide sociale se

montant au demeurant à Fr. 123'832.25.

L.

Le recourant est à nouveau inscrit au Contrôle des

habitants de 1******** depuis le 1er janvier 2006 ; sous la

rubrique « Etat civil », il est fait mention d’une séparation

amiable.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de

besoin, dans les considérants qui suivent.

Considère en droit:

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et

de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres

arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).

Conformément

à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès

du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à

tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas

ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique

alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation

(cf. notamment l'arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.

En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité

intimée s’est référée dans le cas présent aux art. 38 et 39 OLE pour statuer

sur la demande de regroupement familial qui lui était présentée, dans la mesure

où l’épouse du recourant est de nationalité marocaine et ne bénéficie pas d’un

permis d’établissement. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être

autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque :

a. son séjour et, le cas

échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;

b. il vit en communauté

avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c. il dispose de

ressources financières suffisantes pour l'entretenir et

d. la garde des enfants

ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

Les

conditions énumérées à l’art. 39 OLE sont cumulatives et contrairement au

conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui

rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne

possède pas en principe un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans

certains cas exceptionnels, il est vrai qu’une personne ne disposant que d’une

autorisation de séjour peut être considérée comme ayant un droit à la

prolongation de cette autorisation de séjour et par là un droit de présence

reconnu lui permettant de faire appel à l’art. 8 CEDH et 13 Cst. afin d’obtenir

une autorisation de séjour pour son conjoint et ses enfants. Cette protection

n’existe toutefois pas en présence de motifs de non-renouvellement ou de

révocation de l’autorisation prescrits par les art. 9 et 10 LSEE, tel que le

fait d’émarger de manière continue et dans une large mesure à l’assistance publique

comme c’est le cas de l’épouse du recourant (art. 10 al. 1er litt. d

LSEE ; ATF 130 II 281, cons. 3.2).

On

ne peut par ailleurs pas reprocher à l’autorité intimée d’avoir considéré que

la demande de regroupement familial ne satisfaisait pas à la condition

prescrite par la lettre c de l’art. 39 OLE. Il n’a en effet pas été établi, ni

même rendu vraisemblable, que le couple pourrait à court terme jouir d’une

situation financière saine et ne plus recourir à l’aide sociale. Il est au

contraire apparu que les seuls revenus du recourant ne suffisaient pas à

couvrir le budget de la famille, alors que son épouse n’avait pas mis à profit

sa capacité de travail depuis plusieurs années.

Enfin,

le couple s’étant séparé en cours de procédure, il s’avère que la condition de

la lettre b de l’art. 39 OLE n’est pas non plus respectée.

5.

Partant,

le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée.

Succombant, le recourant doit supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit

à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ lui sera en outre

imparti par le SPOP.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 8 novembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, somme

compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 28 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint