PE.2004.0630
TA - PE.2004.0630 - 2005-12-22 - X /Service de la population (SPOP)
22 décembre 2005Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0630
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
Résumé contenant:
Regroupement familial refusé, en raison de l'absence du caractère étroit de la relation qui unit le recourant à sa fille de 12 ans. L'absence du recourant de Suisse pendant des années et son activité déployée à l'étranger n'ont en effet pas permis de favoriser les échanges. En uotre, le recourant n'a pas respecté son obligation d'entretien à l'égard de sa fille et le fait que cette dernière vivait en Suisse ne l'a pas empêché de renoncer à son autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pascal Martin et Pierre
Allenbach, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourants
1.
A.X.________, à
1.********, représenté par Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne
2.
B.X.________, à 1.********, représenté par Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 593'305) du 10 novembre 2004 refusant de lui délivrer,
ainsi qu'à son fils B.X.________, une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant congolais, né le 2.********,
est entré en Suisse le 22 juin 1983 comme requérant d’asile. Après avoir
bénéficié de l’admission provisoire, une autorisation de séjour renouvelable (permis
B) lui a été délivrée en 1990. L’intéressé a travaillé depuis 1988 au service
de la société 3.********, à 1.********, avant d’être licencié pour
restructuration économique en 1993. A.X.________ est devenu associé d’une
société qu’il a créée en 1996, 4.********, qui est active dans le domaine du
commerce international. L’intéressé œuvre dans la vente de produits suisses sur
les marchés africains, effectuant par conséquent de fréquents séjours à
l’étranger, en qualité de représentant d’entreprises suisses.
B. A.X.________ est père d’une fille, C.________,
née en Suisse le 5.********, et domiciliée à 6.********. Astreint à contribuer
à l’entretien de son enfant par jugement de divorce exécutoire dès le 29
octobre 1996, l’intéressé a été condamné par défaut le 2 juin 1998 pour
violation de son obligation d’entretien à deux mois d’emprisonnement. Il a fait
l’objet d’un mandat d’arrêt. Une demande de relief a été déposée contre ce
jugement par défaut, relief qui lui a été accordé. Il a ensuite déposé une
demande de révision. Le 2 juin 2004, A.X.________ a été condamné pour violation
d’une obligation d’entretien à une peine de quatre mois d’emprisonnement. Le Tribunal
de police de 6.******** a notamment relevé que du 1er novembre 1995
au 31 juillet 1997, l’intéressé avait accumulé un retard dans le versement des
pensions alimentaires de ******** et, depuis août 1998, il n’avait versé aucune
pension alimentaire pour l’entretien de sa fille, accumulant ainsi un retard de
********.
C. a) Le 3 mai 1997, A.X.________ a informé
le Service de la population (ci-après : SPOP) qu’il vivait 45 jours par
trimestre à l’étranger, afin d’harmoniser ses conditions de séjour à la
particularité de sa situation. La Commune de 1.******** lui a alors proposé de
solliciter l’octroi d’un visa annuel, lequel lui permettrait de venir en Suisse
dans le cadre de séjours fréquents et inférieurs à six mois par an. Pour le
surplus, son permis B a été renouvelé par l’autorité fédérale jusqu’au 21
juillet 1998.
b) A.X.________ a sollicité le 10 juillet 1998
l’octroi d’un visa valable une année avec entrées multiples. L’Office fédéral
des étrangers (ci-après : OFE, actuellement Office fédéral des migrations,
ci-après : ODM) lui a indiqué le 18 août 1999 qu’il lui incombait de
régler au préalable les tracas liés à son mandat d’arrêt, consécutif à sa
condamnation du 2 juin 1998. L’intéressé a allégué dans le cadre de la
procédure de recours au Tribunal administratif que le retard mis par l’autorité
fédérale à lui répondre résidait dans la paralysie des institutions en
République démocratique du Congo (ci-après : RDC) suite à la guerre ;
pour le surplus, il serait resté en RDC depuis août 1997 jusqu’à son retour en
Suisse le 3 avril 2004, pour des raisons de guerre et de maladie, ainsi que
pour des complications de police des étrangers liées à son mandat d’arrêt. Après
que A.X.________ ait renouvelé sa demande d’octroi de visa le 19 juin 2001,
l’Ambassade de Suisse à Kinshasa lui a répondu qu’il fallait déposer une
demande d’autorisation d’entrée en Suisse pour visite. Le 5 décembre 2001,
l’OFE a refusé de lui délivrer une telle autorisation, sa sortie de Suisse
n’étant pas assurée et sa venue dans ce pays ne répondant pas à une nécessité
absolue. En définitive, l’OFE a annulé le 25 avril 2002 sa décision du 5
décembre 2001, pour le motif principal que son ex-épouse et sa fille vivaient
en Suisse ; l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a été habilitée à délivrer un
visa d’entrée en Suisse à l’intéressé pour une durée de 45 jours.
c) Le 3 avril 2004, suite à l’obtention d’un nouveau
visa limité à 45 jours, A.X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour.
Cette demande a également été formulée au nom de son fils, B.X.________, né le
7.******** en RDC, suite à une autorisation donnée par la mère de l’enfant.
d) A.X.________ a notamment indiqué au SPOP le 7 mai
2004 qu’il avait toujours entretenu des contacts téléphoniques et épistolaires
avec sa fille demeurée en Suisse ; un courrier de son enfant du 24 mars
2002 a été produit. Il a également mentionné qu’il allait continuer à assumer
la représentation de produits suisses sur les marchés africains ; un
contrat du 5 mai 2004 le liant à la société 8.******** a été produit.
D. a) Le SPOP a refusé de délivrer le 10
novembre 2004 une autorisation de séjour à A.X.________ et à son fils ;
l’intéressé aurait perdu son droit au permis B qui lui avait été délivré en
1990, vu son départ de Suisse. Son retour dans ce pays devait ainsi être
considéré comme une nouvelle entrée soumise aux contingents prévus par
l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(ci-après : OLE) et aucun élément ne justifierait de lui accorder une
autorisation de séjour sur la base de cette ordonnance. Pour le surplus, A.X.________
étant entré en Suisse alors qu’il était titulaire d’un visa de touriste, il
était tenu par le terme fixé par celui-ci.
b) A.X.________ a recouru au Tribunal administratif
contre cette décision le 30 novembre 2004 ; son départ de Suisse aurait
été justifié par le souci de faire prospérer sa société en Afrique. Cependant,
cette entreprise, après avoir obtenu des résultats prometteurs, aurait connu
des difficultés, notamment en raison de la situation de crise
politico-économique qui règne en RDC. L’intéressé aurait alors décidé de
revenir en Suisse, afin de renouer des contacts professionnels et de trouver un
emploi qui lui permettrait de refaire surface sur le plan financier. Il a
produit une attestation d’engagement de la 9.******** à 1.********, indiquant
qu’il travaillait à son service en qualité de gérant principal pour une durée
indéterminée depuis le 22 novembre 2004. Son retour en Suisse se serait pour le
surplus heurté à des obstacles administratifs [cf. supra C. a)b)]. Enfin, le
but de son séjour dans ce pays serait également de se rapprocher de sa fille,
domiciliée à 6.********.
c) Le SPOP a déposé ses déterminations le 6 janvier
2005 en concluant au rejet du recours ; la précédente autorisation de
séjour de A.X.________ serait caduque. Pour le surplus, s’agissant de son désir
de rejoindre sa fille en Suisse, différents facteurs s’opposeraient à ce
regroupement familial : le fait qu’il ait quitté la Suisse de son plein
gré, les contacts réguliers avec sa fille qui n’auraient pas été suffisamment
établis, ainsi que la violation de son obligation d’entretien à l’égard de son
enfant.
d) A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire
le 4 février 2005 et il a produit divers documents établissant les
différentes étapes de son parcours depuis son arrivée en Suisse le 22 juin 1983
jusqu’à son retour dans ce pays le 3 avril 2004. Il a pour le surplus allégué
poursuivre ses activités à l’étranger en qualité de représentant indépendant.
E. a) Le SPOP a informé le tribunal le 22
mars 2005 que A.X.________ avait sollicité le versement de prestations de
l’assistance publique.
b) A la demande du juge instructeur, le SPOP a
indiqué au tribunal le 24 mai 2005 que la fille de A.X.________, C.________,
était titulaire d’un permis C délivré au titre du regroupement familial.
c) Le 13 juin 2005, le juge instructeur a informé
les parties que l’ex-épouse de A.X.________, D.X.________, avait informé le
tribunal lors d’un entretien téléphonique du 8 juin 2005 des éléments
suivants :
« Depuis que A.X.________ est revenu
d’Afrique en avril 2004, il entretiendrait des relations peu étroites avec sa
fille C.________. A titre d’exemple, depuis l’anniversaire de sa fille le
********, son père ne se serait manifesté que le samedi 4 juin 2005. Il n’y
aurait eu aucun contact dans l’intervalle. En outre, lorsque le père rencontre
sa fille, il reste avec elle seulement durant quelques heures.
En résumé, le recourant ne ferait aucun effort
pour voir sa fille plus souvent depuis qu’il est de retour en Suisse, alors que
cette dernière aurait besoin de voir son père. Enfin, lorsque le recourant se
trouvait en République démocratique du Congo, depuis le mois d’août 1997 jusqu’au
3 avril 2004, les entretiens téléphoniques avec sa fille auraient été
épisodiques, soit environ une à deux fois par année, les jours de fête ou lors
de l’anniversaire de sa fille. Il lui aurait envoyé un cadeau à deux reprises
pendant cette période: une fois pour Noël et l’autre fois pour
son anniversaire. Depuis son divorce jusqu’à son départ en République
démocratique du Congo, les relations entre le recourant et sa fille n’étaient
pas vraiment plus soutenues, pour le motif qu’il se trouvait déjà très souvent
en Afrique à cette période-là pour les besoins de son travail ».
La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur ce courrier.
d) Le 4 août 2005, la société 10.******** a informé
le tribunal qu’elle allait engager A.X.________ pour son centre logistique de 1.********.
Le contrat sera sur appel, avec période d’essai jusqu’au 31 octobre 2005.
F. Le tribunal a tenu une audience le 25
octobre 2005. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur
suivante :
« Y.________ est entendu en qualité de témoin.
Il y a quelques années, à l’époque où Y.________ dirigeait
son entreprise, il avait travaillé en collaboration avec le recourant. Lorsque
ce dernier se trouvait en Afrique, Y.________ était allé lui rendre visite dans
le but de concrétiser différents projets économiques, mais ceux-ci n’avaient pu
se réaliser. Le témoin avait redonné du travail au recourant à son retour en
Suisse ; le recourant est un grand travailleur. S’agissant des relations
entre le recourant et sa fille, Y.________ suppose que des problèmes existent
avec la mère de l’enfant. Pour le surplus, il avait vu le père et sa fille il y
a deux mois et il avait constaté que des relations chaleureuses les unissaient.
Le recourant explique les raisons qui ont contribué à retarder
de manière sensible son retour en Suisse. Il dit n’avoir jamais fait de
déclaration de départ définitive lorsqu’il était parti en 1997. L’habilitation
à délivrer un visa n’avait été adressée à l’ambassade que le 25 avril 2002 par
l’autorité fédérale, mais il n’avait pu venir en Suisse qu’en 2004, car il
n’avait pas suffisamment d’argent pour payer le billet d’avion. En outre, la
situation en République démocratique du Congo s’était stabilisée militairement
depuis les accords passés en 2000 ; il n’y avait plus eu de guerre entre
2002 et 2004. Le recourant détient le capital-actions d’une société active au
Congo. Du personnel travaille encore actuellement pour cette société et le
recourant est de temps en temps rémunéré. Il est toujours en contact avec Y.________,
même si ce dernier est retraité ; il continue de travailler avec les
enfants de Y.________. Ce dernier relève qu’il y a eu des contacts avec des
entreprises locales africaines et il avait bon espoir que les projets se
concrétisent.
Z.________ est entendu en qualité de témoin.
Le témoin relève qu’il connaît l’ex-épouse du recourant
depuis une vingtaine d’années et qu’il était un ami du couple. L’ex-épouse
poserait des difficultés aux rencontres entre le père et sa fille. Il ne voit
pas beaucoup l’ex-épouse du recourant, mais il lui téléphone de temps en temps.
La fille du recourant souffrait de l’absence de son père lorsque ce dernier se
trouvait en Afrique et elle connaissait des problèmes de scolarité. Z.________
sait qu’il y a des problèmes de droit de visite, car il lui est arrivé de voir
des messages de l’enfant sur le téléphone portable de son père par lesquels
elle refusait de venir lui rendre visite. Le recourant confirme qu’il est
arrivé de convenir avec sa fille de se voir le week-end, mais que finalement le
rendez-vous soit annulé, car son ex-épouse avait prévu autre chose. Une autre
fois, il avait proposé à sa fille de passer la chercher, mais en définitive,
elle était partie avec sa mère à l’étranger sans qu’il en soit averti. Z.________relève
que l’ex-épouse du recourant utilise l’enfant dans le conflit avec son ex-mari.
E.________ est entendue en qualité de témoin ; elle
déclare que le recourant et sa fille entretiennent des relations harmonieuses.
Elle pensait que le droit de visite s’exerçait un week-end sur deux et
également de temps en temps après l’école. En réalité, elle n’a jamais vu le
recourant et sa fille ensemble, mais c’était son sentiment d’après les
nouvelles qu’elle avait. E.________ connaissait le couple avant qu’il ne divorce.
Le recourant lui avait dit à son retour d’Afrique qu’il était heureux de revoir
sa fille. En revanche, E.________ ignore tout des contacts entretenus entre le
recourant et sa fille lorsque ce dernier se trouvait en Afrique. Il lui
envoyait toutefois régulièrement de l’argent.
F.________ est entendu en qualité de témoin.
Le témoin a vu le recourant et sa fille à quatre ou cinq
reprises dans son appartement. Il connaissait la petite depuis sa naissance,
laquelle serait très attachée à son père, tout en restant réservée. Il n’avait
jamais vu le père et sa fille en dehors de son appartement, mais il savait que
ce dernier la voyait. Le recourant avait habité chez F.________ pendant un an.
Le recourant précise qu’il n’habitait pas chez F.________, mais chez Z.________,
mais qu’il lui arrivait d’aller dormir chez F.________l qui lui prêtait
quelquefois son appartement et le recourant en profitait pour y rencontrer sa
fille. Maintenant qu’il disposait de son propre appartement, le recourant
voyait sa fille quasiment tous les dimanches.
D.X.________ est entendue en qualité de témoin.
Lorsque le recourant se trouvait en Afrique, il téléphonait
pour les anniversaires de sa fille, et pour les fêtes. Il avait envoyé une fois
cent dollars pour acheter son cadeau de Noël et à une autre reprise il avait
envoyé un cadeau par l’intermédiaire d’un de ses amis. Il ne téléphonait pas
souvent, à peu près une ou deux fois par année. Au début, lorsque le recourant
avait repris contact à son retour d’Afrique, il était un inconnu aux yeux de sa
fille. Il avait pris contact environ une semaine après son arrivée en Suisse.
Il téléphonait quand il pouvait, environ une fois par mois. Quelquefois, il
consacrait une demi-journée ou une journée à sa fille. Il y a peu de temps, le recourant
avait demandé que sa fille vienne dormir chez lui, mais la petite n’avait pas
envie, elle était même devenue hystérique au téléphone. Lorsqu’il était en
Afrique, le recourant n’avait rien fait pour sa fille, qui s’est pourtant bien
développée dans sa personnalité et également au niveau de sa scolarité. D.X.________
ne comprend pas pourquoi il y a dix-huit jours, lors des vacances scolaires, le
recourant ne s’est absolument pas manifesté pour voir sa fille, malgré le fait
que cette dernière avait envie de voir son père. Le recourant explique que vu
la proximité de la séance du tribunal, il n’avait pas osé prendre contact avec
sa fille. En effet, il risquait de lui parler de la séance d’aujourd’hui comme
à une adulte et il voulait éviter que cela se produise. Le recourant précise
encore qu’il avait téléphoné à son ex-épouse un jour après sa sortie de prison,
lors de son retour en Suisse, et non une semaine plus tard. Il relève encore
que les problèmes avec son ex-épouse ont commencé à la suite du dépôt de la
demande de modification de jugement de divorce le 30 août 2004 ».
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du
26.
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au
bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la
présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une
autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions
contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
b) En vertu de l’art. 9 al. 1 let. a LSEE,
l’autorisation de séjour prend fin lorsqu’elle est arrivée à son terme sans
avoir été prolongée. C’est manifestement le cas en l’occurrence. En effet, A.X.________
était titulaire d’une autorisation de séjour, laquelle a été renouvelée
jusqu’au 21 juillet 1998. Il a ensuite sollicité l’octroi d’un visa annuel, qui
lui a été accordé. Ainsi, il n’a pas déposé de demande de prolongation de son
autorisation de séjour, laquelle est arrivée à échéance le 21 juillet 1998.
Cette autorisation est donc caduque, de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir.
c) L’art. 13 let. f OLE prévoit que les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans
les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité
lucrative en Suisse. L’art. 36 OLE prévoit pour sa part que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une
activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. L’art. 52 let. a
OLE indique que l’application de ces dispositions est du ressort exclusif de
l’ODM. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en particulier lors
de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,
l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse
particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité
fédérale et échappent à la cognition du tribunal. Il en est de même concernant
l’art. 36 OLE, lorsque la durée du séjour sera d’une année ou plus. Ceci malgré
le fait que le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions
d’application de ces dispositions.
Comme l’a relevé le Tribunal administratif dans une
jurisprudence constante (arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les
références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en
premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d’accorder une
autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f OLE. Si les
autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation pour
d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (motifs d’expulsion,
d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par analogie pour l’art.
36.
OLE.
d) En l’espèce, A.X.________ exerce une activité
lucrative en Suisse, de sorte que l’art. 13 let. f OLE pourrait être
applicable. Toutefois, il n’allègue nullement souhaiter obtenir une
autorisation de séjour pour le motif qu’il se trouverait dans un cas personnel
d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Ainsi
qu’il l’admet, le but principal de son séjour en Suisse consiste à exercer une
activité lucrative qui lui permettrait d’améliorer sa situation financière,
tout en poursuivant son travail de représentant indépendant de produits suisses
sur les marchés africains. Cette situation ne réalise manifestement pas les
conditions posées par l’art. 13 let. f OLE.
2.
a) Un étranger peut se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour
s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre
l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse
(en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite
et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p.
93.
; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de
la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc
bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse.
b) L’art. 8 CEDH s’applique lorsqu’un étranger peut
faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de
résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité
parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1
consid. 1d p. 3 et arrêts cités). Une ingérence dans l’exercice du droit au
respect de la vie privée et familiale est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH,
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La
Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers,
pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d’emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). Ces buts sont légitimes au
regard de l’art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas particulier,
les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation
de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une
pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 120 Ib 22 consid.
4a p. 24/25).
En ce qui concerne l’intérêt privé à l’octroi d’une
autorisation de séjour, il faut constater qu’un droit de visite peut en
principe être exercé même si le parent intéressé vit à l’étranger, au besoin en
aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa
durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas
indispensable que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent
dans le même pays. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation
entre le parent et l’enfant, ainsi que la distance qui séparerait l’étranger de
la Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22
précité consid. 4a p. 25 et arrêts cités).
c) En l’espèce, il faut d’abord relever que A.X.________,
hormis deux versements de ******** le 6 mai 1997 et de ******** le 2 juillet
1997, n’a pas respecté son obligation d’entretien à l’égard de sa fille. En
outre, le fait que sa fille vivait en Suisse ne l’a pas empêché de renoncer à
son autorisation de séjour. Enfin, le recourant n’a pas établi avoir entretenu
des relations sérieusement vécues avec son enfant, que ce soit depuis son
divorce jusqu’à son départ en République démocratique du Congo, que lors de son
séjour dans ce pays jusqu’à son retour en Suisse en 2004 ; seule une
lettre de sa fille du 24 mars 2002 a été produite. Même si cet élément ne
saurait lui être reproché avec rigueur, au vu de la situation particulière dans
laquelle il se trouvait et des difficultés qui ont contribué à retarder de
manière sensible son retour en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’une
relation étroite et sérieusement vécue avec sa fille n’est pas établie.
S’agissant des liens actuels, l’audience n’a pas permis de démontrer que le
recourant entretient des relations particulièrement étroites avec son enfant
depuis son retour en Suisse en 2004. Le tribunal ne doute pas de la réalité des
sentiments qui les unissent, mais il ne peut être convaincu du caractère étroit
de leur relation. Il s’agit vraisemblablement d’une conséquence liée à
l’absence du recourant de Suisse pendant des années et à son activité déployée
à l’étranger ; ce manque de contacts n’a toutefois pas empêché sa fille de
se développer dans sa personnalité, ainsi qu’au niveau de sa scolarité.
Un départ du recourant pour son pays d’origine
compliquerait assurément l’exercice du droit de visite, sans toutefois y
apporter d’obstacle qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de
séjours à but touristique. Ceci se justifie d’autant plus que A.X.________
continue à exercer son activité de représentant de produits suisses sur les
marchés africains, ce qui l’amènera inévitablement à devoir s’éloigner de
Suisse à plusieurs reprises au cours de l’année. Son droit de visite ne pourra
ainsi de toute manière pas être exercé dans des conditions optimales. Ainsi, au
vu des différents éléments développés ci-dessus, l’intérêt privé de A.X.________
à se voir délivrer une autorisation de séjour ne saurait l’emporter dans le cas
d’espèce.
3.
Il résulte des précédents considérants que
le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort du
recours, un émolument est mis à la charge des recourants et il ne leur est pas
alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10 novembre
2004 est maintenue.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
comprenant les frais d’indemnisation des témoins par 174.50 francs, est mis à
la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).