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Décision

PE.2004.0631

TA - PE.2004.0631 - 2005-07-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 juillet 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._________, ressortissante roumaine, née le 29 décembre

1970, est entrée en Suisse le 19 novembre 2003. Titulaire d'un diplôme de

médecin délivré à Bucarest, elle a été admise à fréquenter un cours en économie

et management de la santé auprès de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de

l'Université de Lausanne. Ce cours s'étend sur deux ans et s'achèvera en octobre

2005.

Pendant la première année de sa formation

complémentaire en Suisse, Y._________ a divorcé. La garde sur ses deux filles

lui a été attribuée. Elle a confié la cadette à ses parents en Roumanie et a

décidé de faire venir auprès d'elle l'aînée, A.________, née le 31 mai 1998.

Celle-ci est arrivée à Lausanne, sans visa, le 27 août 2004. Elle a été

inscrite auprès du Bureau des étrangers de Lausanne le 11 octobre 2004.

B.

Par lettre du 15 septembre 2004, Y._________ a sollicité

la possibilité de garder sa fille aînée auprès d'elle jusqu'à l'issue de sa

formation. Elle a précisé que A.________ était inscrite à l'école de 2.*********

en classe de deuxième enfantine.

Le SPOP, selon décision du 11 novembre 2004, notifiée

le 25 novembre 2004, a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de

séjour par regroupement familial. Il a relevé que l'intéressée était entrée

illégalement en Suisse, que le statut d'étudiante de sa mère excluait un

regroupement familial, et qu'un tel regroupement familial impliquait en outre

que tous les membres de la famille vivent en commun.

C'est contre cette décision qu'Y._________ a

recouru, par acte du 2 décembre 2004. A l'appui de son recours, elle a

notamment fait valoir que le séjour de sa fille en Suisse, dicté par des considérations

familiales, était limité à la durée de la formation entreprise par elle-même

auprès de l'Université de Lausanne, qu'elle ignorait la nécessité d'obtenir un

visa pour faire venir sa fille auprès d'elle, qu'elle ne percevait aucune aide

financière ou prestations sociales en Suisse et qu'une application humaine et

proportionnée de l'art. 8 CEDH protégeant le respect de la vie familiale

devrait lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour temporaire pour sa

fille, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin 2005.

Par décision incidente du 13 décembre 2004, l'effet

suspensif a été accordé au recours, de sorte que A.________ a été autorisée à

poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la

procédure cantonale de recours soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11

janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui

de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Dans un courrier du 8 février 2005, Y._________ a

encore relevé qu'elle séjournait en Suisse dans le cadre d'une formation post

grade limitée dans le temps, qu'elle avait spontanément présenté une demande

d'autorisation de séjour en faveur de sa fille, circonstance qui dénotait son

intention de vivre dans une situation régulière, qu'elle n'avait pas toujours

obtenu des renseignements précis, notamment à Bucarest, sur les conditions

d'entrée en Suisse et de séjour de sa fille, qu'elle ne sollicitait pas un réel

regroupement familial mais la possibilité pour A.________ d'achever son année

scolaire à Lausanne, et que le maintien du refus du SPOP pourrait compromettre

l'achèvement de sa formation auprès de l'Institut d'Economie et de Management

de la Santé (IEMS).

Invitée à fournir certaines précisions au sujet de

l'application des directives de l'IMES, le SPOP, par lettre du 2 mars 2005, a

maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

Au terme de ses observations finales du 20 janvier

2005, dans lesquelles elle a développé les arguments militant en faveur de

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, la mère de la

recourante a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa

fille jusqu'à l'achèvement de sa formation auprès de l'IEMS, subsidiairement

jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le premier motif de refus du SPOP de délivrer une

autorisation de séjour à la recourante tient aux circonstances de sa venue en

Suisse. Entrée sans visa, la recourante a bien violé les dispositions de

l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée (OEArr), de sorte

que les infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui sont

reprochées par l'autorité intimée sont bien réelles, même si elles ne revêtent

pas un caractère particulièrement grave. Si elle avait reçu des informations

contradictoires ou lacunaires sur les possibilités de faire venir sa fille

auprès d'elle, il incombait à la mère de la recourante de s'entourer de

renseignements complémentaires plutôt que de placer l'autorité devant le fait

accompli.

4.

Même si la mère de la recourante a semblé s'en défendre

dans son écriture du 8 février 2005, le recours doit être examiné au regard des

dispositions régissant le regroupement familial. Elle a fait venir sa fille

auprès d'elle en raison de circonstances familiales liées à son divorce, et

l'on voit mal quel autre type d'autorisation pourrait être délivré à X._________

que celle liée à la garde exercée par sa mère.

L'art. 38 al. 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) prévoit que les

étudiants ne peuvent pas bénéficier du regroupement familial. Dans ses

directives, état janvier 2005, l'IMES (actuellement l'Offices des migrations -

ODM) précise que certaines catégories d'étudiants peuvent néanmoins se faire accompagner

de leur famille; les doctorants, post doctorants, boursiers, hautes académiques

et personnes au bénéfice d'un congé sabbatique, sont visés par cette

disposition. Ce régime d'exception s'explique par le fait que ces étrangers

accomplissent généralement des travaux de recherche et bénéficient

parallèlement d'une rétribution, versée soit sous forme de salaire, soit sous

forme de bourse. Leur situation est donc assez proche de celle des travailleurs

autorisés à exercer une activité lucrative.

Dans le cas présent, la recourante n'entre dans

aucune des catégories définies dans les directives fédérales, même si elle

poursuit des études à des fins de spécialisation. Dans la mesure où

l'élargissement du regroupement familial à certaines catégories d'étudiants

chevronnés constitue une exception au principe général de refus d'une telle

possibilité, il convient de l'interpréter d'une manière restrictive et non pas

extensive. Au demeurant, la mère de la recourante ne perçoit pas de

rémunération liée à ses travaux universitaires. Il ne se justifie donc pas de

l'inclure dans la catégorie des étudiants visés par les directives fédérales.

En outre, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, si la demande de regroupement

familial avait été présentée dans les formes, soit avant la venue de la

recourante en Suisse, ce regroupement aurait été refusé, dès lors qu'il ne

concernait qu'une des filles d'Y._________; il vise en effet à assurer la

reconstitution de l'unité familiale et non pas à entériner une division de la

famille. Enfin, c'est en vain que la recourante invoque l'art. 8 CEDH

garantissant le respect de la vie privée et familiale. Elle ne pourrait s'en

prévaloir que si sa mère disposait d'un titre de séjour durable et renouvelable

en Suisse, ce qui n'est manifestement pas le cas.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent, que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la

charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.

Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter

le territoire vaudois; il lui permettra d'achever son année scolaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 novembre 2004 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à fr. 500.— (cinq cents),

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Un délai au 31 juillet 2005 est imparti à X._________

pour quitter le territoire vaudois.

fg/Lausanne, le 1 er juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint