PE.2004.0631
TA - PE.2004.0631 - 2005-07-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 juillet 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0631
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ÉTUDIANT
OLE-38
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une ressortissante roumaine âgée de 7 ans venue rejoindre sa mère à Lausanne, au bénéfice d'une autorisation de séjour d'étudiante auprès de l'Institut d'Economie et de Management de la Santé de l'Université de Lausanne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juillet 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourante
X._________, représentée par sa
mère, Y._________, c/o M. Z._________, 1.********,
assistée pour une partie de la
procédure par Me Jean-François DUMOULIN, avocat, Case postale 7283, à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._________ c/ décision du Service de la population
du 11 novembre 2004 (SPOP VD 763'754) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._________, ressortissante roumaine, née le 29 décembre
1970, est entrée en Suisse le 19 novembre 2003. Titulaire d'un diplôme de
médecin délivré à Bucarest, elle a été admise à fréquenter un cours en économie
et management de la santé auprès de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de
l'Université de Lausanne. Ce cours s'étend sur deux ans et s'achèvera en octobre
2005.
Pendant la première année de sa formation
complémentaire en Suisse, Y._________ a divorcé. La garde sur ses deux filles
lui a été attribuée. Elle a confié la cadette à ses parents en Roumanie et a
décidé de faire venir auprès d'elle l'aînée, A.________, née le 31 mai 1998.
Celle-ci est arrivée à Lausanne, sans visa, le 27 août 2004. Elle a été
inscrite auprès du Bureau des étrangers de Lausanne le 11 octobre 2004.
B.
Par lettre du 15 septembre 2004, Y._________ a sollicité
la possibilité de garder sa fille aînée auprès d'elle jusqu'à l'issue de sa
formation. Elle a précisé que A.________ était inscrite à l'école de 2.*********
en classe de deuxième enfantine.
Le SPOP, selon décision du 11 novembre 2004, notifiée
le 25 novembre 2004, a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de
séjour par regroupement familial. Il a relevé que l'intéressée était entrée
illégalement en Suisse, que le statut d'étudiante de sa mère excluait un
regroupement familial, et qu'un tel regroupement familial impliquait en outre
que tous les membres de la famille vivent en commun.
C'est contre cette décision qu'Y._________ a
recouru, par acte du 2 décembre 2004. A l'appui de son recours, elle a
notamment fait valoir que le séjour de sa fille en Suisse, dicté par des considérations
familiales, était limité à la durée de la formation entreprise par elle-même
auprès de l'Université de Lausanne, qu'elle ignorait la nécessité d'obtenir un
visa pour faire venir sa fille auprès d'elle, qu'elle ne percevait aucune aide
financière ou prestations sociales en Suisse et qu'une application humaine et
proportionnée de l'art. 8 CEDH protégeant le respect de la vie familiale
devrait lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour temporaire pour sa
fille, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin 2005.
Par décision incidente du 13 décembre 2004, l'effet
suspensif a été accordé au recours, de sorte que A.________ a été autorisée à
poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la
procédure cantonale de recours soit achevée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11
janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui
de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans un courrier du 8 février 2005, Y._________ a
encore relevé qu'elle séjournait en Suisse dans le cadre d'une formation post
grade limitée dans le temps, qu'elle avait spontanément présenté une demande
d'autorisation de séjour en faveur de sa fille, circonstance qui dénotait son
intention de vivre dans une situation régulière, qu'elle n'avait pas toujours
obtenu des renseignements précis, notamment à Bucarest, sur les conditions
d'entrée en Suisse et de séjour de sa fille, qu'elle ne sollicitait pas un réel
regroupement familial mais la possibilité pour A.________ d'achever son année
scolaire à Lausanne, et que le maintien du refus du SPOP pourrait compromettre
l'achèvement de sa formation auprès de l'Institut d'Economie et de Management
de la Santé (IEMS).
Invitée à fournir certaines précisions au sujet de
l'application des directives de l'IMES, le SPOP, par lettre du 2 mars 2005, a
maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
Au terme de ses observations finales du 20 janvier
2005, dans lesquelles elle a développé les arguments militant en faveur de
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, la mère de la
recourante a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa
fille jusqu'à l'achèvement de sa formation auprès de l'IEMS, subsidiairement
jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le premier motif de refus du SPOP de délivrer une
autorisation de séjour à la recourante tient aux circonstances de sa venue en
Suisse. Entrée sans visa, la recourante a bien violé les dispositions de
l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée (OEArr), de sorte
que les infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui sont
reprochées par l'autorité intimée sont bien réelles, même si elles ne revêtent
pas un caractère particulièrement grave. Si elle avait reçu des informations
contradictoires ou lacunaires sur les possibilités de faire venir sa fille
auprès d'elle, il incombait à la mère de la recourante de s'entourer de
renseignements complémentaires plutôt que de placer l'autorité devant le fait
accompli.
4.
Même si la mère de la recourante a semblé s'en défendre
dans son écriture du 8 février 2005, le recours doit être examiné au regard des
dispositions régissant le regroupement familial. Elle a fait venir sa fille
auprès d'elle en raison de circonstances familiales liées à son divorce, et
l'on voit mal quel autre type d'autorisation pourrait être délivré à X._________
que celle liée à la garde exercée par sa mère.
L'art. 38 al. 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) prévoit que les
étudiants ne peuvent pas bénéficier du regroupement familial. Dans ses
directives, état janvier 2005, l'IMES (actuellement l'Offices des migrations -
ODM) précise que certaines catégories d'étudiants peuvent néanmoins se faire accompagner
de leur famille; les doctorants, post doctorants, boursiers, hautes académiques
et personnes au bénéfice d'un congé sabbatique, sont visés par cette
disposition. Ce régime d'exception s'explique par le fait que ces étrangers
accomplissent généralement des travaux de recherche et bénéficient
parallèlement d'une rétribution, versée soit sous forme de salaire, soit sous
forme de bourse. Leur situation est donc assez proche de celle des travailleurs
autorisés à exercer une activité lucrative.
Dans le cas présent, la recourante n'entre dans
aucune des catégories définies dans les directives fédérales, même si elle
poursuit des études à des fins de spécialisation. Dans la mesure où
l'élargissement du regroupement familial à certaines catégories d'étudiants
chevronnés constitue une exception au principe général de refus d'une telle
possibilité, il convient de l'interpréter d'une manière restrictive et non pas
extensive. Au demeurant, la mère de la recourante ne perçoit pas de
rémunération liée à ses travaux universitaires. Il ne se justifie donc pas de
l'inclure dans la catégorie des étudiants visés par les directives fédérales.
En outre, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, si la demande de regroupement
familial avait été présentée dans les formes, soit avant la venue de la
recourante en Suisse, ce regroupement aurait été refusé, dès lors qu'il ne
concernait qu'une des filles d'Y._________; il vise en effet à assurer la
reconstitution de l'unité familiale et non pas à entériner une division de la
famille. Enfin, c'est en vain que la recourante invoque l'art. 8 CEDH
garantissant le respect de la vie privée et familiale. Elle ne pourrait s'en
prévaloir que si sa mère disposait d'un titre de séjour durable et renouvelable
en Suisse, ce qui n'est manifestement pas le cas.
5.
Il ressort des considérants qui précèdent, que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la
charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.
Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter
le territoire vaudois; il lui permettra d'achever son année scolaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 11 novembre 2004 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à fr. 500.— (cinq cents),
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Un délai au 31 juillet 2005 est imparti à X._________
pour quitter le territoire vaudois.
fg/Lausanne, le 1 er juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint