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Décision

PE.2004.0635

TA - PE.2004.0635 - 2005-11-15 - X. c/Service de la population (SPOP)

15 novembre 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né 2********, ressortissant macédonien, qui

séjournait déjà en Suisse depuis le 29 juillet 2001, sans être au bénéfice d'un

titre de séjour valable, a présenté le 15 août 2001 une demande d'autorisation

de séjour fondée sur le regroupement familial, suite à son mariage, le 3 août

2001, avec B.________, ressortissante suisse, née le 3********. Dans sa lettre

du 13 novembre 2001 au SPOP, il a expliqué qu'il s'était enfui de Macédoine en

raison de la guerre, qu'il avait voyagé pendant quelques temps avant de se

marier avec la prénommée.

B.

Par décision du 21 janvier 2002, le SPOP a délivré à

l'intéressé une autorisation de séjour valable jusqu'au 2 août 2002 afin de lui

permettre de vivre auprès de son épouse. Par lettre du 22 janvier 2002, il l'a

informé qu'il chargeait le bureau des étrangers de sa commune de domicile de le

dénoncer à la préfecture pour infraction aux prescriptions en matière de police

des étrangers, car il était entré en Suisse sans visa, en infraction aux

prescriptions en matière de police des étrangers.

C.

Le 9 février 2002, la police a été sollicitée à plusieurs

reprises au cours de la même journée par B. X.________ qui se plaignait des

violences subies de la part de son mari (tentative de viol, menaces de mort).

Ce dernier lui aurait même avoué s'être marié uniquement dans le but d'obtenir

une autorisation de séjour. Les forces de l'ordre ont interpellé l'époux, pris

de boisson et menaçant, l'ont conduit au poste de police et mis en cellule,

afin de le calmer.

Le 2 avril 2002, A. X.________ a été condamné, par

prononcé préfectoral, à une amende de 300 francs et 40 francs de frais pour

infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers et le 3 décembre

2002, à une amende de 30 francs et 25 francs de frais pour avoir prêté de

l'argent et logé un ressortissant bulgare qui se trouvait en Suisse sans titre

de séjour valable.

D.

Entre-temps, B. X.________, qui avait décidé de divorcer

de son époux, a pris conseil auprès de l'avocat Dan Bally. Dans une lettre

adressée à son conseil le 21 juin 2002, elle a notamment révélé qu'elle avait

connu son futur époux alors qu'il travaillait sans autorisation en Suisse; par

la suite, il lui aurait demandé de solliciter les prestations de l'aide

sociale, alors qu'il exerçait une activité lucrative sans autorisation. Dans

une lettre du 23 juin 2002 adressée au Contrôle des habitants de la commune de

Crissier, elle a expliqué que son mari qui habitait chez elle depuis le 23 juin

2001 était reparti le 17 mai 2002. Dans le rapport de renseignements du 27 juillet

2002, établi à la demande du SPOP, la police a notamment relevé le fait que la

vie commune des époux avait cessé le 17 mai 2002 et que l'époux s'était

constitué son propre domicile; ce dernier n'aurait fait aucun effort

d'intégration, ne parlerait et ne comprendrait toujours pas le français,

s'exprimant en macédonien ou en allemand. Elle a émis un préavis négatif

s'agissant de la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

E.

L'assurance chômage a mis A. X.________ au bénéfice d'un

délai-cadre de deux ans pour la période du 16 juillet 2002 au 15 juillet 2004.

Au 27 novembre 2003, 274 indemnités journalières lui avaient été versées. En octobre

2003, il a travaillé comme peintre pour C.________ S.A., puis du mois d'avril

au mois de mai 2004, comme employé jardinier auprès de D.________ et dès le 9

juin 2004, comme peintre auprès d'une entreprise de 4********.

F.

L'autorisation de séjour de l'intéressé a été régulièrement

renouvelée, la dernière fois en date du 5 février 2004 jusqu'au 5 août 2004. Invité

à se déterminer sur le but de son séjour par le SPOP le 19 octobre 2004, A.

X.________ a répondu le 25 octobre 2005 par l'intermédiaire de son conseil que

le divorce n'était pas encore entré en force, qu'il était en Suisse depuis

trois ans, qu'il travaillait, qu'il s'était bien intégré et qu'un retour dans

son pays d'origine aurait de lourdes conséquences, tant du point de vue

personnel que professionnel, étant donné qu'il n'avait plus de contacts avec

les membres de sa famille et aucun avenir professionnel dans son pays d'origine.

G.

Par décision du 5 novembre 2004, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________, pour les

motifs ci-après :

"-

que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré

le 3 août 2001 avec une ressortissante suisse,

- que

suite à une enquête menée par la police municipale de Crissier, il ressort que

ce couple s'est séparé après seulement 9 mois de vie commune,

- que

ce couple n'a pas l'intention de reprendre la vie commune,

- qu'une

procédure de divorce a été engagée par sa conjointe,

- qu'aucun

enfant n'est issu de cette union,

- qu'il

n'a aucune attache particulière dans notre pays,

- qu'ainsi

ce mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit

au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."

Un délai d'un mois a été imparti à l'intéressé pour

quitter le pays.

Par acte du 6 décembre 2004, A. X.________ a

interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du

SPOP du 5 novembre 2004 concluant à l'admission de son recours, à l'annulation

de la décision querellée et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Par décision incidente rendue le 13 décembre 2004,

le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé

le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Les 4 janvier

2005 et 26 juillet 2005, le juge instructeur a établi une attestation

permettant notamment au recourant de quitter la Suisse et d'y revenir, la

première fois pour se rendre en urgence auprès de sa mère, suite au décès de

son père, en Macédoine et la deuxième fois pour y passer ses vacances.

Le SPOP s'est déterminé le 30 décembre 2004,

concluant au rejet du recours. Ses arguments seront repris ci-après dans la

mesure utile. Par courrier du 27 septembre 2005, il a transmis au tribunal une

copie de l'extrait du jugement de divorce des époux Atanasov-Girardet devenu

définitif et exécutoire le 21 juin 2005.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un

motif d'expulsion. Au deuxième alinéa, il est précisé que ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si

les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage

fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon

abusive (v. ATF 123 II 49, consid. 5 c; 121 II 97, consid. 4; 119 Ib 417

consid. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p. 273). Le Tribunal fédéral a

jugé que l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans

chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris

en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 cité). L'existence

d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les

époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et

sérieusement vécue, car le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter

que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire

dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II

265, consid. 1 b et 2 b; 121 II 97 cité; 118 Ib 145, consid. 3 c). Il n'est en

particulier pas admissible qu'un conjoint étranger soit renvoyé du seul fait

que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du

couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de

droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la

prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce

n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être

compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 cité). Il y a

toutefois abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de

séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 cités), ce qui est le cas lorsque l'union

conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de

réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de

droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les

époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et

que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.

L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une

preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49, consid. 5 a

p. 57).

En l'espèce, la vie commune des époux a duré moins

d'un an. La séparation est intervenue à la suite de disputes violentes, au

cours desquelles l'époux n'a notamment pas hésité à dire qu'il ne s'était marié

que dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. Par la suite, dans le

cadre de la présente procédure, il a invoqué le fait que le divorce n'était pas

encore entré en force, à la suite d'un recours de sa part. Or, le divorce a bel

et bien été prononcé et il est devenu définitif et exécutoire dès le 21 juin

2005, ce qui signifie que le mariage aura duré moins de cinq ans. Dès la

séparation, alors que tout espoir de reprise de la vie commune était perdu, le

recourant ne pouvait plus de prévaloir d'un mariage qui se limitait à un lien

purement formel. L'épouse a en effet rapidement consulté un avocat à qui elle a

relaté divers faits qui tendaient à démontrer que le mariage n'avait

effectivement été conclu que dans le but de permettre à l'intéressé, qui

travaillait en Suisse sans autorisation et sans titre de séjour valable, de

pouvoir obtenir un permis de séjour. Il convient dès lors d'admettre que le

recourant commet un abus de droit lorsqu'il invoque son mariage, qui n'est plus

vécu depuis des années, partant vidé de toute substance, pour obtenir le

renouvellement de ses conditions de séjour.

2.

Nonobstant l'existence d'un abus de droit et malgré la

rupture de l'union conjugale, en cas de séparation durable ou de divorce, le

renouvellement ou le maintien de l'autorisation de séjour peut être accordé aux

conditions fixées dans les directives édictées par l'Office fédéral des

migrations (ODM). A cet égard, le chiffre 654 des directives prévoit ce qui

suit :

"654

Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de

la communauté conjugale

Dans

certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,

l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un

citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale

(conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec

l'étranger (art. 4 LSEE).

Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne

peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si

le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément

à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

En l'espèce, le recourant séjournait en Suisse sans

autorisation lorsqu'il a fait la connaissance de B.________ avec qui il s'est

marié très peu de temps après leur rencontre. La vie commune a été brève et

houleuse, les menaces de l'époux, souvent pris de boisson, ayant notamment

nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Le recourant ne saurait en

outre se prévaloir de la longue durée de son séjour en Suisse, puisqu'il n'y

vit, avec un titre de séjour valable, que depuis quatre ans et quelques mois.

Le recourant ne saurait non plus se prévaloir de sa situation sur le marché du

travail, puisqu'il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage et que

son activité professionnelle a consisté en des missions temporaires limitées à

quelques mois. Le recourant invoque enfin le fait qu'il n'aurait plus de

contact avec les membres de sa famille dans son pays d'origine et aucun avenir

professionnel. Or, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé a présenté

deux demandes, l’une en janvier et l’autre en juillet 2005, pour se rendre en

Macédoine auprès de sa mère. Il ne fait par contre pas état de liens qu'il

aurait noués en Suisse. De plus, il ressort d'un rapport de police que l'intéressé

n'a fait aucun effort d'intégration, puisqu'il ne parle ni ne comprend le

français, s'exprimant en macédonien ou en allemand. Le recourant ne se trouve

dès lors pas dans une situation d'extrême rigueur qui aurait permis à

l'autorité de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours

aux frais du recourant qui succombe et qui, vue l'issue de son pourvoi, doit se

voir impartir un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 novembre 2004 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un délai au 20 décembre 2005 est imparti à A. X.________,

ressortissant macédonien, né le 2********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 15 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).