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Décision

PE.2004.0636

TA - PE.2004.0636 - 2005-07-07 - X /Service de la population (SPOP)

7 juillet 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante équatorienne née le 2.******** ,

est entrée en Suisse le 14 octobre 2002 pour suivre à 3.******** le Cours de

mathématiques spéciales durant l’année académique 2002-2003 puis des études

d’ingénieur. Ayant échoué au CMS, elle a sollicité en septembre 2003 une

prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre le cours général à 4.********

de 5.********. Elle est repartie dans son pays le 25 octobre 2003, renonçant

ainsi à ce projet.

Le 9 juillet 2004, elle a déposé une

nouvelle demande d’autorisation de séjour afin de suivre durant une année les

cours de 4.******** puis durant cinq ans la criminologie à 5.********. Sa mère

et le mari de celle-ci vivent en 6.******** à 7.******** et le fils de son

beau-père à 5.********.

B. Par décision du 25 octobre 2004, notifiée

le 17 novembre 2004, le SPOP a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse,

respectivement l’autorisation de séjour pour études, aux motifs que le plan

d’études de X.________ comporte deux formations complètes successives, ce qui va

à l’encontre des directives fédérales, qu’elle aurait pu apprendre le français

durant l’année passée en Suisse d’octobre 2002 à octobre 2003, qu’elle a de

nombreuses attaches en Suisse de sorte que la sortie du pays au terme des

études n’est pas suffisamment assurée, enfin que les études envisagées peuvent être

suivies dans son pays d’origine.

C. X.________ s’est pourvue contre cette décision,

par acte de son conseil du 6 décembre 2004, en concluant à la délivrance de

l’autorisation de séjour sollicitée, subsidiairement au renvoi du dossier à

l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. Elle expose en

substance que son père est décédé accidentellement en mai 2003 et que c’est à

la suite de cet événement qu’elle a dû interrompre son séjour en Suisse en

automne 2003, pour aller s’occuper de ses frère et sœur en Equateur, sa mère

étant retournée auprès de son mari en 6.********. Elle fait également référence

au fait qu’elle n’a échoué que de très peu au CMS, qu’elle est jeune, et que

son programme d’études ne comporte qu’une seule formation, à l’Institut de police

scientifique et de criminologie de 5.********, les cours de français n’ayant

pour but que de consolider ses connaissances. Elle précise également qu’elle

devra se présenter à l’examen de 8.******** de 5.********, dans la mesure où

elle est titulaire d’un diplôme étranger soumis à cet examen d’admission.

Enfin, elle soutient que l’Institut de police scientifique et de criminologie

de 5.******** a été la première école de police scientifique du monde et

demeure la seule institution en Europe avec une université en Ecosse à offrir

une formation complète en sciences forensiques.

D. Par décision incidente du 15 décembre

2004, le juge instructeur du Tribunal adminsitratif a refusé l’effet suspensif

au recours.

E. L’avance de frais a été versée en temps

utile.

F. Le SPOP s’est déterminé le 24 décembre

2004, en concluant au rejet du recours.

G. X.________ a déposé des observations

complémentaires le 31 janvier 2005, en maintenant ses conclusions.

H. Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

I. Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la

recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le SPOP a refusé de

délivrer l’autorisation requise, estimant que les conditions de l’art. 32 litt.

c, d et f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers

du 6 octobre 1986 (OLE) n’étaient pas remplies.

Aux termes de l’art. 32 OLE, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire

des études lorsque :

«a) Le requérant vient seul en

Suisse ;

b) il veut fréquenter une

université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;

c) le programme des études est

fixé ;

d) la direction de l’établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l’enseignement ;

e) le requérant prouve qu’il

dispose des moyens financiers nécessaires ;

f) la sortie de Suisse à la fin du

séjour d’études paraît assuré.»

Les conditions énumérées ci-dessus sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne

justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.

La recourante est jeune, puisqu’elle

vient d’avoir 21 ans. Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni

dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral des migrations

de ODM (ci-après les directives, état février 2004). Il s'agit néanmoins d'un

critère déterminant, qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain

nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêt TA PE 2004/0616 du 14

avril 2005 et PE 2004/0460 du 25 janvier 2005).

Selon les directives précitées, les changements

d’orientation au cours des études et les formations supplémentaires ne sont

autorisées qu’exceptionnellement (n° 513). Il ne s’agit pas d’une interdiction

absolue, mais d’un élément à prendre en compte en relation avec la condition

fixée par la lettre c de l’art. 32 OLE, dès lors que l’on ne peut pas, selon le

Tribunal fédéral, tolérer des séjours pour études manifestement trop longs

finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE

2003/0267 du 5 mars 2004).

En l’espèce, le jeune âge de la recourante et le

fait que son père soit décédé durant son année d’études au CMS rend excusable

l’échec subi en 2003 et légitime la réorientation envisagée. En outre, contrairement

à ce qu’affirme le SPOP, le projet de celle-ci ne paraît pas comporter deux

formations distinctes, mais bien une formation principale dans le domaine des

sciences forensiques, pour laquelle un approfondissement préalable des

connaissances de langue française peut s’avérer utile. La recourante ayant

présenté une attestation d’admission de 4.********, sous réserve de réussir

l’examen de classement, la condition posée à la lettre d de l’art. 32 OLE est

au demeurant remplie. Enfin, le fait que X.________ n’ait pas fait état des

études qu’elle entendait entreprendre après de 4.******** au moment de la

demande de prolongation d’autorisation de séjour déposée en 2003, qui a été abandonnée

en raison de ses obligations familiales, ne permettait pas de retenir, au stade

de la décision à prendre concernant la demande déposée en 2004, que son plan d’études

n’est pas fixé. Cela étant, il y a lieu de considérer que la demande de la

recourante satisfait aux exigences de la lettre c de l’art. 32 OLE.

Par ailleurs, X.________ a déclaré

qu’elle quitterait la Suisse au terme de ses études. Aucun élément concret ne

permet en l’espèce de mettre en doute cette déclaration. Récemment, le tribunal

a rappelé qu’aucune interdiction absolue n’empêchait la délivrance d’un permis

pour études aux candidats étrangers ayant de la parenté en Suisse, quand bien

même il fallait veiller à éviter des regroupements familiaux sous couvert de

permis de séjour pour études et prendre garde à la sortie de Suisse à la fin

des études en présence d’attaches familiales. Il a ainsi cassé la décision de

refus de l’autorité intimée au vu des circonstances du cas d’espèce (arrêt TA

PE 2004/0517 du 22 février 2005 et les arrêts cités). In casu la mère, et depuis

peu les frère et sœur de la recourante, ne vivent pas en Suisse mais en 6.********,

et le fait que le fils de son beau-père réside et travaille à 5.******** ne

constitue pas un élément déterminant. Le site internet de l’Ecole de sciences

criminelles, composée de deux instituts dont l’Institut de police scientifique,

indique en outre effectivement que celle-ci demeure la seule institution en

Europe, avec l’Université de Strathclyde en Ecosse, à offrir une formation

complète en sciences forensiques. La condition de la lettre f de l'art. 32 OLE

apparaît dès lors aussi comme étant réalisée.

Dans la mesure où toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies, le

tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu d’accorder l'autorisation de séjour

sollicitée. L'attention de la recourante doit toutefois être attirée sur le

fait qu'elle s'expose au non renouvellement de son autorisation de séjour si

elle ne pouvait pas suivre ses études dans des délais normaux.

7.

Il ressort des considérations qui

précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une autorisation de

séjour délivrée à la recourante pour lui permettre de suivre la formation envisagée.

Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la charge de l’Etat,

l’avance effectuée par la recourante lui étant restituée. Ayant procédé par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est admis.

II. La

décision du Service de la population du 25 octobre 2004 est annulée, le dossier

de la cause étant renvoyé à l’autorité concernée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III. La

décision est rendue sans frais, l’avance de frais, par 500 (cinq cents) francs,

étant restituée à la recourante.

IV. L’Etat

de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante un montant de 800.- (huit cents) francs

à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 7 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)