PE.2004.0639
TA - PE.2004.0639 - 2005-12-15 - c/Service de la population (SPOP)
15 décembre 2005Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0639
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2005
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ENTRÉE ILLÉGALE
LSEE-3-3
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
En entrant illégalement en Suisse et en travaillant sans autorisation, les recourants ont commis des infractions à la LSEE qui justifient leur renvoi. Ils ne peuvent en outre se prévaloir d'une situation personnelle de détresse, leur venue en Suisse reposant sur des motifs purement économiques. Recours rejeté (arrêt confirmé par le TF).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 décembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan,
présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard
Recourants
1.
X.___________, à Lausanne,
2.
Y.___________, à Lausanne,
tous deux représenté par Pierre-Yves BRANDT,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.___________ et consort c/ décision du Service de
la population (SPOP VD 150'124) du 8 octobre 2004 leur refusant une
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________ (ci-après : X.___________),
ressortissant chilien né le 22 janvier 1961, est entré en Suisse une première
fois le 1er février 1983 et y a déposé une demande d’asile. Le 12
février 1988, il a été mis au bénéfice d’un permis
humanitaire fondé sur l’art. 13 litt. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 et a en conséquence obtenu
l’autorisation de demeurer dans notre pays. Le 11 mai 1998, il a épousé une
compatriote, Z.___________, et a reconnu l’enfant Y.___________né le 21
novembre 1984 de cette relation. Le 22 décembre 1992, la famille a quitté la
Suisse à destination du Chili.
B.
Le 7 novembre 2002, X.___________ est
revenu illégalement dans notre pays en compagnie de son fils Y.___________
(ci-après : Y.___________) et y a travaillé sans autorisation. Il a été rejoint
un mois plus tard par sa nouvelle compagne A.___________, les deux enfants de
celle-ci B.___________ et C.___________, nés respectivement en 1989 et 1993, et
leur fille commune D.___________ née en 1997.
C.
Interpellé par la police le 8 avril
2004, X.___________ a déclaré qu’il vivait depuis 2002 en Suisse avec sa
compagne et leurs quatre enfants, qu'il travaillait depuis novembre 2002 pour
le compte d’1.************, que sa compagne effectuait des travaux ménagers à
domicile, de même que son fils Y.___________, et que les autres enfants étaient
scolarisés. Il indiquait en outre être séparé de son épouse Z.___________,
laquelle se trouvait toujours au Chili.
D.
Le 6 mai 2004, suite au rapport de
dénonciation de la police, le SPOP a invité X.___________ à déposer des
observations avant de rendre une décision ou de prendre des mesures de renvoi à
son encontre. Le recourant a répondu en déposant une demande de permis
humanitaire pour lui-même et sa famille le 18 juillet 2004. A l'appui de sa
demande, il précisait qu'après avoir vécu presque dix années en Suisse et être
retourné dans son pays d'origine, il lui avait été impossible de trouver du
travail au Chili, qu'il avait décidé en 2002 de revenir en Suisse pour assurer
l’avenir de ses enfants, que depuis lors sa famille s'était bien intégrée et
vivait paisiblement dans notre pays, enfin qu'ils étaient financièrement
indépendants et ne recevaient aucune aide de l'Etat. Il précisait encore qu'il
n'avait pratiquement plus de famille au Chili alors que son frère et sa sœur
vivaient en Suisse.
E.
Le 3 août 2004, l'entreprise 2.************,
à ****************, a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité
lucrative en faveur de X.___________, en déclarant souhaiter l'engager à son
service en qualité de peintre à plein temps dès que possible.
F.
Par décision du 8 octobre 2004, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce
soit, à X.___________ et à son fils Y.___________ et leur a signifié
l’obligation de quitter le territoire dans un délai de deux mois dès
notification. La décision a été notifiée le 18 novembre 2004 par le bureau des
étrangers de Lausanne.
G.
Dans une autre décision datée du même
jour, le SPOP a pareillement refusé de délivrer des autorisations de séjour en
faveur d'A.___________ et de ses enfants B.___________, C.___________ et D.___________.
Ceux-ci n'ont pas recouru contre cette décision, qui et dès lors devenue
exécutoire.
H.
X.___________ et son fils Y.___________
ont recouru contre la décision du SPOP les concernant par acte du 8 décembre
2004, en concluant à ce qu'il leur soit délivré des autorisations de séjour,
respectivement à ce que leur demande soit transmise à l'IMES (actuellement ODM)
en vue de la délivrance d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 13 let. f OLE.
Ils faisaient valoir en substance qu'ils se trouvaient en Suisse depuis plus de
deux ans, mais qu'il y avait en outre lieu de tenir compte de la durée de leur
précédent séjour de dix ans, lequel correspondait en outre aux premières années
du jeune Y.___________; ils invoquaient également la parfaite intégration de la
famille et un comportement irréprochable, faisant valoir qu'ils avaient trouvé
du travail dès leur arrivée en Suisse et pouvaient de ce fait entièrement
subvenir à leurs besoins, qu'ils parlaient parfaitement le français et qu'ils
menaient une existence paisible; ils se prévalaient enfin du Traité de commerce
entre le Suisse et le Chili du 31 octobre 1897 pour demander la régularisation
de leur situation moyennant l'obtention d'un contrat de travail, condition au
demeurant déjà remplie pour X.___________.
I.
Le 13 décembre 2004, les recourants
ont été dispensés de procéder à une avance de frais.
J.
Par décision incidente du 21 décembre
2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et
autorisé les recourants à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à
ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
K.
Le SPOP a répondu le 28 décembre 2004
en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. En substance,
il faisait valoir que les intéressés étaient entrés en Suisse illégalement afin
de trouver du travail et que X.___________ avait travaillé sans autorisation
durant deux ans; ces faits étant constitutifs d'infraction aux prescriptions de
police des étrangers, ce motif justifiait selon lui le refus de délivrer les
autorisations de séjour, d'autant que les recourants n'étaient pas en rupture
totale avec leur pays d'origine et que leur renvoi ne constituait pas un cas de
rigueur.
L.
Dans un courrier du 29 décembre 2004,
le SPOP a informé A.___________ qu'il suspendait le délai de départ accordé à
elle-même et à ses enfants pour quitter le pays jusqu'à droit connu sur l'issue
du recours déposé par son compagnon X.___________ et père de sa fille D.___________.
M.
X.___________ et son fils Y.___________
ont complété leurs moyens en date du 9 mars 2005; ils reprenaient les arguments
présentés à l'appui de leur mémoire de recours, et requéraient la tenue d'une
audience.
N.
Le SPOP a maintenu sa position dans
une écriture du 17 mars 2005.
O.
Le juge instructeur a rejeté la
requête tendant à la fixation d'une audience en date du 31 mars 2005,
considérant que le tribunal était en mesure de statuer sans procéder aux
auditions requises. Il a toutefois fixé un délai aux recourants pour produire
une déclaration écrite des personnes qu'ils auraient souhaité faire entendre
comme témoins.
P.
Le 26 mai 2005, les recourants ont
transmis des procès-verbaux enregistrant les déclarations de 2.************, E.____________et
F.____________. En substance, le témoignage de 2.************ indiquait que X.___________
était un employé apprécié de son patron et de ses collègues, sur lequel il
espérait encore pouvoir compter à l'avenir. F.____________ et E.____________, respectivement
frère et soeur de X.___________, ont pour leur part déclaré que les recourants
étaient bien intégrés en Suisse, qu'ils parlaient le français, qu'ils avaient
du travail et y avaient noué des relations sociales essentiellement dans leur
famille et avaient quelques amis, pour certains déjà connus lors de leur
précédent séjour, que leur situation actuelle était difficile à vivre au
quotidien et qu'aucune perspective d'avenir ne les attendait au Chili, où ils
n'avaient plus d'attaches.
Q.
Par courrier du 15 novembre 2005, le
juge instructeur a informé les parties qu'à sa requête, le dossier d'A.___________
et de ses enfants avait été produit au dossier de la cause.
R.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
S.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, destinataires de la décision attaquée, disposent d’un
intérêt au recours de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fonds.
3.
Faute pour la loi fédérale sur la
séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) d’étendre le
pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, le Tribunal administratif
n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la situation
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c
LJPA ; cf. parmi d’autres arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF
1999.
I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de
séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement
d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une
autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme
particulière du droit fédéral ou d’un traité international (cf. parmi d’autres
ATF 126 II 377, cons. 2 ; 126 II 335, cons. 1a ; 124 II 3461, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) Dans leur mémoire du 9 mars 2005, les recourants ont
requis une audience publique avec la possibilité de faire entendre trois
témoins, requête écartée par le juge instructeur le 31 mars 2005. Le contenu du
droit d’être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions
cantonales de procédure. Selon l’art. 44 al. 1 LJPA, la procédure devant le
Tribunal administratif est en principe écrite. L’art. 49 al. 1 LJPA prévoit
pour sa part que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur
peut fixer des débats. Quant au droit d’être entendu tel qu’il découle de l’art.
29.
al. 2 Cst, il comprend le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les
éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, le droit de produire des preuves quant aux faits de nature à influer
sur la décision, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid.
2.2
p. 504, ATF 124 II 132 consid. 2 b p. 137 et la jurisprudence citée). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Il n’implique en revanche pas le droit d’une
partie d’exiger d’être entendu oralement par l’autorité de décision, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.2.1 p. 428, ATF 122 II
464.
consid. 4c p. 469). En outre, cette autorité peut, sans violer le droit
d’être entendu, refuser d’ordonner l’administration de preuve régulièrement offertes,
lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle
parvient à la conclusion que l’administration des preuves ainsi offertes ne
pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose
déjà et qui lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 429 et les arrêts cités, ATF 122 V consid. 1d p. 162, ATF 119 1d 492 consid.
5b p. 505 et la jurisprudence citée).
b) En l'occurrence, les recourants ont largement
eu la possibilité de s’expliquer, notamment par le dépôt d'un second mémoire,
et de déposer leurs offres de preuve par écrit. Ils ont également produit des
témoignages écrits sur lesquels le tribunal s'est basé (cf. consid. 8 ci-dessous)
de sorte que ce dernier pouvait raisonnablement penser que les auditions
requises n'auraient pas apporté plus d'éléments déterminants pour apprécier la situation
des intéressés. Il était dès lors parfaitement possible, sans violer leur droit
d’être entendu, de refuser de les entendre personnellement et de procéder à
l’audition des témoins requise.
6.
Dans la décision attaquée, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.___________ et son
fils Y.___________, considérant tout d'abord que les intéressés avaient commis
des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers dès lors
qu'ils étaient entrés en Suisse sans autorisation le 7 novembre 2002 et que X.___________
y résidait et y travaillait depuis lors, également sans autorisation.
a) Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout
étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des
ressortissants chiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa préalablement à leur
entrée en Suisse si leur séjour dépasse trois mois ou en cas de prise d'emploi
(cf. Directives de l'ODM sur l'entrée, le séjour et l'établissement des
étrangers, résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de
visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du
Liechtenstein, état août 2005, A-22, liste 1 : Nationalité). En l'occurrence, X.___________
et son fils sont entrés en Suisse le 7 novembre 2002, sans visa, dans le but
manifeste d'y trouver du travail (cf. notamment les déclarations de X.___________
à l'appui de sa demande de permis humanitaire du 18 juillet 2004, dans lesquelles
il affirme qu'il lui a été impossible de trouver du travail au Chili à son
retour de Suisse en 1993 et qu'il était revenu dans notre pays en 2002 pour
assurer l'avenir de ses enfants; ces déclarations sont confirmées par la
demande de permis de séjour avec prise d'emploi déposée le 3 août 2004 et
prévoyant une entrée en service immédiate). Ainsi, il ne fait aucun doute que
les intéressés remplissaient les conditions susmentionnées relatives à
l'exigence du visa, puisqu'ils avaient d'emblée envisagé de séjourner en Suisse
pour une durée supérieure à trois mois et qu'ils avait dès lors l'obligation de
requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. De plus, X.___________ a été
rejoint par sa compagne, accompagnée de ses deux enfants et de leur enfant
commun, en décembre 2002, également sans visa, alors qu'à cette époque, il
n'avait pas de travail fixe, puisque sa demande d'autorisation de séjour avec
prise d'emploi n'a été déposée qu'en août 2004. Enfin, les trois enfants en âge
d'être scolarisés (B.___________, C.___________ et D.___________) ont été
inscrits à l'école dès le mois de mars 2003, ce qui démontre à l'évidence que
la famille n'envisageait pas un séjour pour une simple visite. C'est ainsi à
juste titre que le SPOP a reproché aux recourants d'avoir enfreint les
prescriptions de police des étrangers relatives à l'obligation du visa pour
l'entrée dans notre pays.
b) Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger
qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un
employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. En l'espèce, le seul employeur à avoir sollicité une demande de
main-d'oeuvre en faveur de X.___________ est l'entreprise de 2.************, à 3.***************,
demande qui a été rejetée en même temps que la décision entreprise. Toutefois,
dans le cadre du présent pourvoi, les recourants ont été autorisés, par
décision incidente du 21 décembre 2004, à poursuivre leur séjour et, pour X.___________,
son activité. Dans ces conditions, le séjour et l'activité dans notre pays de
décembre 2004 à ce jour ne sauraient être considérés comme illicites. Tel n’est
en revanche pas le cas pour la période antérieure, soit celle comprise entre l'arrivée
en Suisse des intéressés en novembre 2002 et le 21 décembre 2004, puisque X.___________
n'a pas seulement séjourné sans autorisation, mais a également travaillé sans
titre valable. Il ressort en effet du dossier qu'à tout le moins entre novembre
2002.
et avril 2004, il a travaillé au service de 1.***********, entreprise de
peinture, à Lausanne, sans y avoir été autorisé (à cet égard on se réfère
notamment aux déclarations du recourant lui-même telles qu'enregistrées dans le
procès-verbal de police du 8 avril 2004, ainsi qu'au courrier de 1.***********
du 22 mai 2004). On relève encore qu'aucune demande d'autorisation de travail antérieure
au mois d'août 2004 ne figure dans le dossier de l'autorité intimée. Il semble
donc bien que l'intéressé ait travaillé en Suisse sans autorisation.
c) Ainsi, les recourants ont-ils indéniablement
commis des infractions aux prescriptions formelles de la LSEE. Ces infractions
(entrée en Suisse sans visa, séjour et activité sans autorisation) justifient
une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949
(RSEE). Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses
reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant
violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire
suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif
(cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997.0422 du 3 mars 1998, PE
2000.0144
du 8 juin 2002, PE 2000.0572 du 11 janvier 2001 et PE 2001.0132 du 21
mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne
soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application
trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000.0136 du 7 septembre 2000 et PE
2001.0132
déjà cité). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de
délivrer les autorisations de séjour sollicitées par X.___________ et son fils Y.___________.
7.
En outre, le SPOP a refusé de
transmettre le dossier des intéressés à l'autorité fédérale compétente (ODM),
estimant que les infractions mentionnées ci-dessus justifiaient ce refus, tout
comme l'absence d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13
let. f OLE.
a) Selon l’art. 13 let. f OLE, ne sont pas
comptés dans les normes maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaire ». L’ODM
est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers conformément à l’art. 52 let. a OLE. Pratiquement,
l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle
de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de
l’autorité cantonale qu’est la délivrance de l’autorisation de séjour
proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de
transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si
l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures
de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser
l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence
d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion,
d’assistance publique, etc.), elle n’a aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également, parmi
d'autres, arrêts TA PE 2000.0087 du 13 novembre 2000, PE 2000.0380 du 21
novembre 2000, PE 1999.0182 du 10 janvier 2000, PE 1998.0550 du 7 octobre 1999
et PE 1998.0657 du 18 mai 1999; cf. également dans le même sens la Circulaire
du 21 décembre 2001 émise par l'IMES et l'Office fédéral des réfugiés; p. 2,
A.1, qui confirme expressément qu'une procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de la disposition susmentionnée exige au
préalable un préavis favorable de la part de l'autorité cantonale quant à la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du requérant). En d’autres
termes, l’autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de
l’étranger à l’autorité fédérale compétente en vue de l’octroi d’une éventuelle
exception aux mesures de limitation que s’il existe des motifs valables tirés
de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE 1999.0182 précité).
b) En l’occurrence, comme exposé sous considérant
6.
ci-dessus, les recourants ont commis des infractions aux prescriptions en
matière de police des étrangers, lesquelles représentent, conformément à la
jurisprudence, des motifs valables pour refuser de transmettre le dossier à
l’ODM en vue d’une éventuelle exception aux mesures de limitation (cf. dans le
même sens notamment arrêts TA PE.1999.0053 du 13 avril 1999 ; PE.2000.0144
du 8 juin 2000 ; PE.2001.0044 du 5 juin 2001 ; PE.2002.0075 du 10
juillet 2002 ; PE.2003.0154 du 11 juillet 2003 et PE.2003.0090 du 26 mai
2003). Il est vrai que dans deux arrêts isolés relativement récents
(PE.2003.0111 du 22 juillet 2003 et PE.2003.0163 du 8 septembre 2003), le
tribunal de céans, se référant aussi à une circulaire du 21 décembre 2001 de
l'ODM, dite « circulaire Metzler ») a consacré une solution
différente. On rappellera brièvement qu'en application de dite
circulaire, le séjour et le travail illégaux ne doivent pas à eux seuls
conduire au refus de transmettre à l'ODM une demande d'autorisation de séjour
pour des motifs importants au sens de l'art. 13 litt. f OLE (cf. arrêts TA
PE.2003.0111 du 22 juillet 2003, PE.2003.0163 du 8 septembre 2003; art. 3 al. 3
RSEE). Dans ce cadre, la circulaire précise encore que les séjours d'une durée
inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE, à moins que des circonstances
particulières, telle une maladie grave par exemple, ne le justifient (arrêt TA
PE.2004.0266 du 2 novembre 2004). Outre le critère relatif à la durée du
séjour, il appartient à l'autorité d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation, en se fondant sur les relations familiales de l'intéressé avec
sa patrie et en Suisse, sa situation professionnelle, son état de santé, son
intégration sociale, etc.
c) Dans des arrêts postérieurs toutefois, le
Tribunal administratif a constaté que, non seulement le régime légal permettait
de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi, mais
encore qu’il en faisait une règle générale et normalement impérative. Si des
exceptions ne sont certes pas exclues (art. 3 al. 3 RSEE, pour un exemple voir
arrêt TA PE.2002.0249 du 12 décembre 2002), il faut néanmoins rappeler qu’une
norme dérogatoire doit s’interpréter restrictivement sous peine de vider le
principe général de son contenu (ATF 126 310). Au surplus, des directives, sous
forme de circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne lient pas les
autorités chargées d’appliquer le droit (ATF 120 2 137), indépendamment du fait
qu’elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux
dispositions légales applicables (ATF 117 1 b 225 consid. 4d ; arrêt TA
PE.2003.0047 du 29 septembre 2003).
d) Ainsi, le principe demeure
selon lequel un étranger qui a enfreint l’interdiction de travail sans
autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE), les
cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales
prévues par l’art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d’une mesure administrative
d’interdiction d’entrée en Suisse selon l’art. 13 LSEE. Le fait que les
autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques
pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis
dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute portée. Ces
démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant que les cas
particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE, la
circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODM se comprenant comme l’indication à l'intention
des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale
acceptera d’entrer en matière (arrêt TA PE.2003.0047 déjà cité).
8.
Le cas des recourants n’a absolument rien à voir avec de
telles circonstances exceptionnelles, puisqu’il s’agit à l’évidence d’un cas
d’immigration clandestine pour des motifs économiques. On ne voit aucun élément
au dossier justifiant de ne pas tenir compte de l’existence d’infractions dès
lors que celles-ci ont été délibérées et sont caractérisées. Le fait que la
compagne de X.___________ et ses trois enfants soient aussi entrés dans notre
pays, sans aucune autorisation, démontre également une volonté des recourants
de forcer la décision des autorités de façon inacceptable. A cela s'ajoute le
fait qu'ils ne séjournaient en Suisse que depuis un peu plus de deux ans
lorsque la décision de renvoi leur a été notifiée. A cet égard, les intéressés
font vainement valoir que la durée de leur précédent séjour en Suisse, d'une
dizaine d'années, devrait également être prise en considération, d'autant que
ce séjour correspond aux années d'enfance de X.___________. On ne saurait en
effet suivre ce point de vue, alors que près de dix ans se sont écoulés entre
les deux séjours des recourants en Suisse (départ le 22 décembre 1992 et retour
le 7 novembre 2002) et que ceux-ci ont à l'époque volontairement quitté notre
pays avec l'intention de retourner définitivement au Chili, en prenant le
risque de perdre tous les avantages liés à leur précédent séjour. Rien ne
démontre en outre l'existence d'un cas de détresse personnelle grave digne
d'être pris en considération. Les recourants font certes valoir que depuis leur
arrivée en Suisse, leur comportement a toujours été irréprochable, qu'ils
subviennent seuls à leurs besoins sans avoir recours à l'aide sociale et
parlent le français. Ces éléments ne constituent cependant pas d'indices d'un
cas de rigueur justifiant l'application de la "circulaire Metzler".
Au demeurant, on relève, avec le SPOP, que compte tenu du nombre d'années
passées au Chili, les recourants conservent indéniablement de fortes attaches
avec leur patrie, à tout le moins sur le plan socioculturel. A cela s'ajoute
qu'une partie de leurs attaches familiales se trouve à l'évidence toujours au
Chili, et continuera de s'y trouver, puisque la mère de Y.___________ y habite
et que la compagne de X.___________ ainsi que ses enfants, y compris leur fille
commune, dont la décision de renvoi est définitive et exécutoire, devront également
quitter le territoire. Enfin, on ne saurait déduire des pièces au dossier que
les recourants se sont véritablement et durablement intégrés dans notre pays.
Au contraire, il résulte notamment des lettres et témoignages écrits produits le
26.
mai 2005 qu'ils ont surtout entretenu des contacts étroits avec les membres
de leur communauté et avec les membres de leur famille proche présents en
Suisse et qu'en dehors de ces contacts, ils se sont efforcés de vivre le plus
discrètement possible, les seuls liens d'amitié évoqués se rapportant à des
contacts établis durant leur précédent séjour en Suisse.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger
au principe du renvoi posé par l'art. 3 al. 3 RSEE. Le refus du SPOP de
transmettre le dossier à l'ODM en raison des infractions commises par les
recourants et son refus de leur délivrer une quelconque autorisation de séjour
doit dès lors être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances.
9.
Les recourants invoquent enfin le Traité du commerce du 31
octobre 1888 entre la Suisse et le Chili. Toutefois, ainsi que l'a retenu
l'autorité intimée, la clause de libre circulation prévue par ce traité ne
confère un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement
qu'aux ressortissants des Etats contractants déjà titulaires d'une autorisation
d'établissement en vertu de la législation suisse en matière de droit des
étrangers (cf. Directives fédérales LSEE, ch. 021.21; ATF 120 Ib 360, 110 Ib
66, 106 Ib 125). Dès lors que tel n'est pas le cas des recourants, aucun
argument en leur faveur ne peut être déduit de la clause invoquée.
10.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision du SPOP confirmée. Un nouveau délai de départ
sera imparti aux intéressés pour quitter le canton de Vaud (art. 12 al. 3
LSEE).
Compte tenu de la situation financière des
recourants, les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat. Vu
l'issue du pourvoi, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 8 octobre 2004
est confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 janvier
2006 est imparti à X.___________ et Y.___________, ressortissants
chiliens nés respectivement le 22 janvier 1961 et le 21 novembre 1984, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2005
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire
pour l’ODM