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Décision

PE.2004.0639

TA - PE.2004.0639 - 2005-12-15 - c/Service de la population (SPOP)

15 décembre 2005Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________ (ci-après : X.___________),

ressortissant chilien né le 22 janvier 1961, est entré en Suisse une première

fois le 1er février 1983 et y a déposé une demande d’asile. Le 12

février 1988, il a été mis au bénéfice d’un permis

humanitaire fondé sur l’art. 13 litt. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 et a en conséquence obtenu

l’autorisation de demeurer dans notre pays. Le 11 mai 1998, il a épousé une

compatriote, Z.___________, et a reconnu l’enfant Y.___________né le 21

novembre 1984 de cette relation. Le 22 décembre 1992, la famille a quitté la

Suisse à destination du Chili.

B.

Le 7 novembre 2002, X.___________ est

revenu illégalement dans notre pays en compagnie de son fils Y.___________

(ci-après : Y.___________) et y a travaillé sans autorisation. Il a été rejoint

un mois plus tard par sa nouvelle compagne A.___________, les deux enfants de

celle-ci B.___________ et C.___________, nés respectivement en 1989 et 1993, et

leur fille commune D.___________ née en 1997.

C.

Interpellé par la police le 8 avril

2004, X.___________ a déclaré qu’il vivait depuis 2002 en Suisse avec sa

compagne et leurs quatre enfants, qu'il travaillait depuis novembre 2002 pour

le compte d’1.************, que sa compagne effectuait des travaux ménagers à

domicile, de même que son fils Y.___________, et que les autres enfants étaient

scolarisés. Il indiquait en outre être séparé de son épouse Z.___________,

laquelle se trouvait toujours au Chili.

D.

Le 6 mai 2004, suite au rapport de

dénonciation de la police, le SPOP a invité X.___________ à déposer des

observations avant de rendre une décision ou de prendre des mesures de renvoi à

son encontre. Le recourant a répondu en déposant une demande de permis

humanitaire pour lui-même et sa famille le 18 juillet 2004. A l'appui de sa

demande, il précisait qu'après avoir vécu presque dix années en Suisse et être

retourné dans son pays d'origine, il lui avait été impossible de trouver du

travail au Chili, qu'il avait décidé en 2002 de revenir en Suisse pour assurer

l’avenir de ses enfants, que depuis lors sa famille s'était bien intégrée et

vivait paisiblement dans notre pays, enfin qu'ils étaient financièrement

indépendants et ne recevaient aucune aide de l'Etat. Il précisait encore qu'il

n'avait pratiquement plus de famille au Chili alors que son frère et sa sœur

vivaient en Suisse.

E.

Le 3 août 2004, l'entreprise 2.************,

à ****************, a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative en faveur de X.___________, en déclarant souhaiter l'engager à son

service en qualité de peintre à plein temps dès que possible.

F.

Par décision du 8 octobre 2004, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce

soit, à X.___________ et à son fils Y.___________ et leur a signifié

l’obligation de quitter le territoire dans un délai de deux mois dès

notification. La décision a été notifiée le 18 novembre 2004 par le bureau des

étrangers de Lausanne.

G.

Dans une autre décision datée du même

jour, le SPOP a pareillement refusé de délivrer des autorisations de séjour en

faveur d'A.___________ et de ses enfants B.___________, C.___________ et D.___________.

Ceux-ci n'ont pas recouru contre cette décision, qui et dès lors devenue

exécutoire.

H.

X.___________ et son fils Y.___________

ont recouru contre la décision du SPOP les concernant par acte du 8 décembre

2004, en concluant à ce qu'il leur soit délivré des autorisations de séjour,

respectivement à ce que leur demande soit transmise à l'IMES (actuellement ODM)

en vue de la délivrance d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 13 let. f OLE.

Ils faisaient valoir en substance qu'ils se trouvaient en Suisse depuis plus de

deux ans, mais qu'il y avait en outre lieu de tenir compte de la durée de leur

précédent séjour de dix ans, lequel correspondait en outre aux premières années

du jeune Y.___________; ils invoquaient également la parfaite intégration de la

famille et un comportement irréprochable, faisant valoir qu'ils avaient trouvé

du travail dès leur arrivée en Suisse et pouvaient de ce fait entièrement

subvenir à leurs besoins, qu'ils parlaient parfaitement le français et qu'ils

menaient une existence paisible; ils se prévalaient enfin du Traité de commerce

entre le Suisse et le Chili du 31 octobre 1897 pour demander la régularisation

de leur situation moyennant l'obtention d'un contrat de travail, condition au

demeurant déjà remplie pour X.___________.

I.

Le 13 décembre 2004, les recourants

ont été dispensés de procéder à une avance de frais.

J.

Par décision incidente du 21 décembre

2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et

autorisé les recourants à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à

ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

K.

Le SPOP a répondu le 28 décembre 2004

en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. En substance,

il faisait valoir que les intéressés étaient entrés en Suisse illégalement afin

de trouver du travail et que X.___________ avait travaillé sans autorisation

durant deux ans; ces faits étant constitutifs d'infraction aux prescriptions de

police des étrangers, ce motif justifiait selon lui le refus de délivrer les

autorisations de séjour, d'autant que les recourants n'étaient pas en rupture

totale avec leur pays d'origine et que leur renvoi ne constituait pas un cas de

rigueur.

L.

Dans un courrier du 29 décembre 2004,

le SPOP a informé A.___________ qu'il suspendait le délai de départ accordé à

elle-même et à ses enfants pour quitter le pays jusqu'à droit connu sur l'issue

du recours déposé par son compagnon X.___________ et père de sa fille D.___________.

M.

X.___________ et son fils Y.___________

ont complété leurs moyens en date du 9 mars 2005; ils reprenaient les arguments

présentés à l'appui de leur mémoire de recours, et requéraient la tenue d'une

audience.

N.

Le SPOP a maintenu sa position dans

une écriture du 17 mars 2005.

O.

Le juge instructeur a rejeté la

requête tendant à la fixation d'une audience en date du 31 mars 2005,

considérant que le tribunal était en mesure de statuer sans procéder aux

auditions requises. Il a toutefois fixé un délai aux recourants pour produire

une déclaration écrite des personnes qu'ils auraient souhaité faire entendre

comme témoins.

P.

Le 26 mai 2005, les recourants ont

transmis des procès-verbaux enregistrant les déclarations de 2.************, E.____________et

F.____________. En substance, le témoignage de 2.************ indiquait que X.___________

était un employé apprécié de son patron et de ses collègues, sur lequel il

espérait encore pouvoir compter à l'avenir. F.____________ et E.____________, respectivement

frère et soeur de X.___________, ont pour leur part déclaré que les recourants

étaient bien intégrés en Suisse, qu'ils parlaient le français, qu'ils avaient

du travail et y avaient noué des relations sociales essentiellement dans leur

famille et avaient quelques amis, pour certains déjà connus lors de leur

précédent séjour, que leur situation actuelle était difficile à vivre au

quotidien et qu'aucune perspective d'avenir ne les attendait au Chili, où ils

n'avaient plus d'attaches.

Q.

Par courrier du 15 novembre 2005, le

juge instructeur a informé les parties qu'à sa requête, le dossier d'A.___________

et de ses enfants avait été produit au dossier de la cause.

R.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

S.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.

D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, destinataires de la décision attaquée, disposent d’un

intérêt au recours de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fonds.

3.

Faute pour la loi fédérale sur la

séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) d’étendre le

pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, le Tribunal administratif

n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la situation

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c

LJPA ; cf. parmi d’autres arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF

1999.

I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de

séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement

d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une

autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme

particulière du droit fédéral ou d’un traité international (cf. parmi d’autres

ATF 126 II 377, cons. 2 ; 126 II 335, cons. 1a ; 124 II 3461, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

a) Dans leur mémoire du 9 mars 2005, les recourants ont

requis une audience publique avec la possibilité de faire entendre trois

témoins, requête écartée par le juge instructeur le 31 mars 2005. Le contenu du

droit d’être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions

cantonales de procédure. Selon l’art. 44 al. 1 LJPA, la procédure devant le

Tribunal administratif est en principe écrite. L’art. 49 al. 1 LJPA prévoit

pour sa part que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur

peut fixer des débats. Quant au droit d’être entendu tel qu’il découle de l’art.

29.

al. 2 Cst, il comprend le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les

éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, le droit de produire des preuves quant aux faits de nature à influer

sur la décision, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid.

2.2

p. 504, ATF 124 II 132 consid. 2 b p. 137 et la jurisprudence citée). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Il n’implique en revanche pas le droit d’une

partie d’exiger d’être entendu oralement par l’autorité de décision, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.2.1 p. 428, ATF 122 II

464.

consid. 4c p. 469). En outre, cette autorité peut, sans violer le droit

d’être entendu, refuser d’ordonner l’administration de preuve régulièrement offertes,

lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle

parvient à la conclusion que l’administration des preuves ainsi offertes ne

pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose

déjà et qui lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 429 et les arrêts cités, ATF 122 V consid. 1d p. 162, ATF 119 1d 492 consid.

5b p. 505 et la jurisprudence citée).

b) En l'occurrence, les recourants ont largement

eu la possibilité de s’expliquer, notamment par le dépôt d'un second mémoire,

et de déposer leurs offres de preuve par écrit. Ils ont également produit des

témoignages écrits sur lesquels le tribunal s'est basé (cf. consid. 8 ci-dessous)

de sorte que ce dernier pouvait raisonnablement penser que les auditions

requises n'auraient pas apporté plus d'éléments déterminants pour apprécier la situation

des intéressés. Il était dès lors parfaitement possible, sans violer leur droit

d’être entendu, de refuser de les entendre personnellement et de procéder à

l’audition des témoins requise.

6.

Dans la décision attaquée, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.___________ et son

fils Y.___________, considérant tout d'abord que les intéressés avaient commis

des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers dès lors

qu'ils étaient entrés en Suisse sans autorisation le 7 novembre 2002 et que X.___________

y résidait et y travaillait depuis lors, également sans autorisation.

a) Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout

étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des

ressortissants chiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa préalablement à leur

entrée en Suisse si leur séjour dépasse trois mois ou en cas de prise d'emploi

(cf. Directives de l'ODM sur l'entrée, le séjour et l'établissement des

étrangers, résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de

visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du

Liechtenstein, état août 2005, A-22, liste 1 : Nationalité). En l'occurrence, X.___________

et son fils sont entrés en Suisse le 7 novembre 2002, sans visa, dans le but

manifeste d'y trouver du travail (cf. notamment les déclarations de X.___________

à l'appui de sa demande de permis humanitaire du 18 juillet 2004, dans lesquelles

il affirme qu'il lui a été impossible de trouver du travail au Chili à son

retour de Suisse en 1993 et qu'il était revenu dans notre pays en 2002 pour

assurer l'avenir de ses enfants; ces déclarations sont confirmées par la

demande de permis de séjour avec prise d'emploi déposée le 3 août 2004 et

prévoyant une entrée en service immédiate). Ainsi, il ne fait aucun doute que

les intéressés remplissaient les conditions susmentionnées relatives à

l'exigence du visa, puisqu'ils avaient d'emblée envisagé de séjourner en Suisse

pour une durée supérieure à trois mois et qu'ils avait dès lors l'obligation de

requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. De plus, X.___________ a été

rejoint par sa compagne, accompagnée de ses deux enfants et de leur enfant

commun, en décembre 2002, également sans visa, alors qu'à cette époque, il

n'avait pas de travail fixe, puisque sa demande d'autorisation de séjour avec

prise d'emploi n'a été déposée qu'en août 2004. Enfin, les trois enfants en âge

d'être scolarisés (B.___________, C.___________ et D.___________) ont été

inscrits à l'école dès le mois de mars 2003, ce qui démontre à l'évidence que

la famille n'envisageait pas un séjour pour une simple visite. C'est ainsi à

juste titre que le SPOP a reproché aux recourants d'avoir enfreint les

prescriptions de police des étrangers relatives à l'obligation du visa pour

l'entrée dans notre pays.

b) Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger

qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un

employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la

faculté. En l'espèce, le seul employeur à avoir sollicité une demande de

main-d'oeuvre en faveur de X.___________ est l'entreprise de 2.************, à 3.***************,

demande qui a été rejetée en même temps que la décision entreprise. Toutefois,

dans le cadre du présent pourvoi, les recourants ont été autorisés, par

décision incidente du 21 décembre 2004, à poursuivre leur séjour et, pour X.___________,

son activité. Dans ces conditions, le séjour et l'activité dans notre pays de

décembre 2004 à ce jour ne sauraient être considérés comme illicites. Tel n’est

en revanche pas le cas pour la période antérieure, soit celle comprise entre l'arrivée

en Suisse des intéressés en novembre 2002 et le 21 décembre 2004, puisque X.___________

n'a pas seulement séjourné sans autorisation, mais a également travaillé sans

titre valable. Il ressort en effet du dossier qu'à tout le moins entre novembre

2002.

et avril 2004, il a travaillé au service de 1.***********, entreprise de

peinture, à Lausanne, sans y avoir été autorisé (à cet égard on se réfère

notamment aux déclarations du recourant lui-même telles qu'enregistrées dans le

procès-verbal de police du 8 avril 2004, ainsi qu'au courrier de 1.***********

du 22 mai 2004). On relève encore qu'aucune demande d'autorisation de travail antérieure

au mois d'août 2004 ne figure dans le dossier de l'autorité intimée. Il semble

donc bien que l'intéressé ait travaillé en Suisse sans autorisation.

c) Ainsi, les recourants ont-ils indéniablement

commis des infractions aux prescriptions formelles de la LSEE. Ces infractions

(entrée en Suisse sans visa, séjour et activité sans autorisation) justifient

une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949

(RSEE). Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité

lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses

reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant

violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire

suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif

(cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997.0422 du 3 mars 1998, PE

2000.0144

du 8 juin 2002, PE 2000.0572 du 11 janvier 2001 et PE 2001.0132 du 21

mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne

soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application

trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000.0136 du 7 septembre 2000 et PE

2001.0132

déjà cité). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de

délivrer les autorisations de séjour sollicitées par X.___________ et son fils Y.___________.

7.

En outre, le SPOP a refusé de

transmettre le dossier des intéressés à l'autorité fédérale compétente (ODM),

estimant que les infractions mentionnées ci-dessus justifiaient ce refus, tout

comme l'absence d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13

let. f OLE.

a) Selon l’art. 13 let. f OLE, ne sont pas

comptés dans les normes maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaire ». L’ODM

est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers conformément à l’art. 52 let. a OLE. Pratiquement,

l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle

de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de

l’autorité cantonale qu’est la délivrance de l’autorisation de séjour

proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de

transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si

l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures

de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser

l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence

d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion,

d’assistance publique, etc.), elle n’a aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également, parmi

d'autres, arrêts TA PE 2000.0087 du 13 novembre 2000, PE 2000.0380 du 21

novembre 2000, PE 1999.0182 du 10 janvier 2000, PE 1998.0550 du 7 octobre 1999

et PE 1998.0657 du 18 mai 1999; cf. également dans le même sens la Circulaire

du 21 décembre 2001 émise par l'IMES et l'Office fédéral des réfugiés; p. 2,

A.1, qui confirme expressément qu'une procédure visant à l'octroi d'une

autorisation de séjour au sens de la disposition susmentionnée exige au

préalable un préavis favorable de la part de l'autorité cantonale quant à la

délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du requérant). En d’autres

termes, l’autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de

l’étranger à l’autorité fédérale compétente en vue de l’octroi d’une éventuelle

exception aux mesures de limitation que s’il existe des motifs valables tirés

de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE 1999.0182 précité).

b) En l’occurrence, comme exposé sous considérant

6.

ci-dessus, les recourants ont commis des infractions aux prescriptions en

matière de police des étrangers, lesquelles représentent, conformément à la

jurisprudence, des motifs valables pour refuser de transmettre le dossier à

l’ODM en vue d’une éventuelle exception aux mesures de limitation (cf. dans le

même sens notamment arrêts TA PE.1999.0053 du 13 avril 1999 ; PE.2000.0144

du 8 juin 2000 ; PE.2001.0044 du 5 juin 2001 ; PE.2002.0075 du 10

juillet 2002 ; PE.2003.0154 du 11 juillet 2003 et PE.2003.0090 du 26 mai

2003). Il est vrai que dans deux arrêts isolés relativement récents

(PE.2003.0111 du 22 juillet 2003 et PE.2003.0163 du 8 septembre 2003), le

tribunal de céans, se référant aussi à une circulaire du 21 décembre 2001 de

l'ODM, dite « circulaire Metzler ») a consacré une solution

différente. On rappellera brièvement qu'en application de dite

circulaire, le séjour et le travail illégaux ne doivent pas à eux seuls

conduire au refus de transmettre à l'ODM une demande d'autorisation de séjour

pour des motifs importants au sens de l'art. 13 litt. f OLE (cf. arrêts TA

PE.2003.0111 du 22 juillet 2003, PE.2003.0163 du 8 septembre 2003; art. 3 al. 3

RSEE). Dans ce cadre, la circulaire précise encore que les séjours d'une durée

inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de

rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE, à moins que des circonstances

particulières, telle une maladie grave par exemple, ne le justifient (arrêt TA

PE.2004.0266 du 2 novembre 2004). Outre le critère relatif à la durée du

séjour, il appartient à l'autorité d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation, en se fondant sur les relations familiales de l'intéressé avec

sa patrie et en Suisse, sa situation professionnelle, son état de santé, son

intégration sociale, etc.

c) Dans des arrêts postérieurs toutefois, le

Tribunal administratif a constaté que, non seulement le régime légal permettait

de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi, mais

encore qu’il en faisait une règle générale et normalement impérative. Si des

exceptions ne sont certes pas exclues (art. 3 al. 3 RSEE, pour un exemple voir

arrêt TA PE.2002.0249 du 12 décembre 2002), il faut néanmoins rappeler qu’une

norme dérogatoire doit s’interpréter restrictivement sous peine de vider le

principe général de son contenu (ATF 126 310). Au surplus, des directives, sous

forme de circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne lient pas les

autorités chargées d’appliquer le droit (ATF 120 2 137), indépendamment du fait

qu’elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux

dispositions légales applicables (ATF 117 1 b 225 consid. 4d ; arrêt TA

PE.2003.0047 du 29 septembre 2003).

d) Ainsi, le principe demeure

selon lequel un étranger qui a enfreint l’interdiction de travail sans

autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE), les

cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales

prévues par l’art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d’une mesure administrative

d’interdiction d’entrée en Suisse selon l’art. 13 LSEE. Le fait que les

autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques

pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis

dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute portée. Ces

démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant que les cas

particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE, la

circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODM se comprenant comme l’indication à l'intention

des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale

acceptera d’entrer en matière (arrêt TA PE.2003.0047 déjà cité).

8.

Le cas des recourants n’a absolument rien à voir avec de

telles circonstances exceptionnelles, puisqu’il s’agit à l’évidence d’un cas

d’immigration clandestine pour des motifs économiques. On ne voit aucun élément

au dossier justifiant de ne pas tenir compte de l’existence d’infractions dès

lors que celles-ci ont été délibérées et sont caractérisées. Le fait que la

compagne de X.___________ et ses trois enfants soient aussi entrés dans notre

pays, sans aucune autorisation, démontre également une volonté des recourants

de forcer la décision des autorités de façon inacceptable. A cela s'ajoute le

fait qu'ils ne séjournaient en Suisse que depuis un peu plus de deux ans

lorsque la décision de renvoi leur a été notifiée. A cet égard, les intéressés

font vainement valoir que la durée de leur précédent séjour en Suisse, d'une

dizaine d'années, devrait également être prise en considération, d'autant que

ce séjour correspond aux années d'enfance de X.___________. On ne saurait en

effet suivre ce point de vue, alors que près de dix ans se sont écoulés entre

les deux séjours des recourants en Suisse (départ le 22 décembre 1992 et retour

le 7 novembre 2002) et que ceux-ci ont à l'époque volontairement quitté notre

pays avec l'intention de retourner définitivement au Chili, en prenant le

risque de perdre tous les avantages liés à leur précédent séjour. Rien ne

démontre en outre l'existence d'un cas de détresse personnelle grave digne

d'être pris en considération. Les recourants font certes valoir que depuis leur

arrivée en Suisse, leur comportement a toujours été irréprochable, qu'ils

subviennent seuls à leurs besoins sans avoir recours à l'aide sociale et

parlent le français. Ces éléments ne constituent cependant pas d'indices d'un

cas de rigueur justifiant l'application de la "circulaire Metzler".

Au demeurant, on relève, avec le SPOP, que compte tenu du nombre d'années

passées au Chili, les recourants conservent indéniablement de fortes attaches

avec leur patrie, à tout le moins sur le plan socioculturel. A cela s'ajoute

qu'une partie de leurs attaches familiales se trouve à l'évidence toujours au

Chili, et continuera de s'y trouver, puisque la mère de Y.___________ y habite

et que la compagne de X.___________ ainsi que ses enfants, y compris leur fille

commune, dont la décision de renvoi est définitive et exécutoire, devront également

quitter le territoire. Enfin, on ne saurait déduire des pièces au dossier que

les recourants se sont véritablement et durablement intégrés dans notre pays.

Au contraire, il résulte notamment des lettres et témoignages écrits produits le

26.

mai 2005 qu'ils ont surtout entretenu des contacts étroits avec les membres

de leur communauté et avec les membres de leur famille proche présents en

Suisse et qu'en dehors de ces contacts, ils se sont efforcés de vivre le plus

discrètement possible, les seuls liens d'amitié évoqués se rapportant à des

contacts établis durant leur précédent séjour en Suisse.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger

au principe du renvoi posé par l'art. 3 al. 3 RSEE. Le refus du SPOP de

transmettre le dossier à l'ODM en raison des infractions commises par les

recourants et son refus de leur délivrer une quelconque autorisation de séjour

doit dès lors être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances.

9.

Les recourants invoquent enfin le Traité du commerce du 31

octobre 1888 entre la Suisse et le Chili. Toutefois, ainsi que l'a retenu

l'autorité intimée, la clause de libre circulation prévue par ce traité ne

confère un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement

qu'aux ressortissants des Etats contractants déjà titulaires d'une autorisation

d'établissement en vertu de la législation suisse en matière de droit des

étrangers (cf. Directives fédérales LSEE, ch. 021.21; ATF 120 Ib 360, 110 Ib

66, 106 Ib 125). Dès lors que tel n'est pas le cas des recourants, aucun

argument en leur faveur ne peut être déduit de la clause invoquée.

10.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision du SPOP confirmée. Un nouveau délai de départ

sera imparti aux intéressés pour quitter le canton de Vaud (art. 12 al. 3

LSEE).

Compte tenu de la situation financière des

recourants, les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat. Vu

l'issue du pourvoi, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 8 octobre 2004

est confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 janvier

2006 est imparti à X.___________ et Y.___________, ressortissants

chiliens nés respectivement le 22 janvier 1961 et le 21 novembre 1984, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2005

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire

pour l’ODM