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Décision

PE.2004.0642

TA - PE.2004.0642 - 2005-07-11 - X /Service de la population (SPOP)

11 juillet 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissante de l’ex-Yougoslavie, née le 2.********,

a épousé, le 28 février 2001, dans son pays d’origine son compatriote Z.________,

né le ********, titulaire d’un permis d’établissement en Suisse. Le 12 juillet

2001, elle a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre son

époux, au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité depuis le 1er

janvier 1997 et veuf depuis le 10 juin 1999. La A.________, du Service de

psychiatrie adulte et de psychogériatrie du secteur psychiatrique nord, a certifié,

le 19 mars 2002, que Z.________ présentait une affection médicale sévère et que

la présence de sa femme pourrait apporter une aide concrète à cette situation

difficile. X.________ est entré entrée en Suisse le 9 juin 2002 et a été mise

au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle valable jusqu’au 8 juin 2003,

renouvelée par la suite. Z.________ est décédé le 10 août 2003. L’aide sociale

vaudoise est intervenue en faveur de X.________ à partir du 1er

décembre 2003 à concurrence de Fr. 1'550.80 par mois. Le 29 juillet 2004, le

SPOP a renouvelé l’autorisation de séjour de l’intéressée pour une durée de 6

mois. Le SPOP a requis un rapport de police en vue d’établir la situation de

l’intéressée. Le rapport de renseignements du 6 septembre 2004 indique que la

moralité, le comportement et le genre de vie de X.________ n’ont jamais donné

lieu à des plaintes ou remarques qui soient parvenues à la connaissance des

services de police de la commune d’1.********. L’intéressée n’a jamais eu d’emploi

lucratif, s’occupant de son mari malade. Ses moyens financiers sont assurés par

l’aide sociale vaudoise, qui lui verse un forfait comprenant son loyer dont est

déduit une rente mensuelle de Fr. 150,20 par mois. Au sujet de ses attaches en

Suisse, la police mentionne qu’elle y a quelques amies, mais aucun parent

proche. Elle a une demi-sœur et un demi-frère qui vivent dans son pays

d’origine mais avec qui elle n’a pas de contact. Ces informations ont été

obtenues sur la base de l’audition de X.________ qui a été entendue avec le

concours d’un interprète parce qu’elle ne parle pas du tout le français.

B.

Par décision du 11 novembre 2004, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants :

« X.________ a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial et elle séjourne en Suisse depuis le 9 juin 2002. Son

époux est décédé le 10 août 2003. En vertu de la directive fédérale 651, il

convient de réexaminer les conditions de séjour du conjoint qui l’a obtenue par

regroupement familial lorsqu’il y a divorce, rupture de l’union conjugale,

nullité du mariage ou décès. La situation de la personne concernée doit être

vue en regard de la directive fédérale 654 en la matière.

On relève notamment :

- L’intéressée ne séjourne en Suisse que depuis 2 ½

ans ;

- Qu’elle n’a pas d’attaches particulières dans notre

pays ;

- Qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative ;

- Qu’actuellement elle bénéficie des prestations de l’Aide

sociale vaudoise.

Au vu de ce qui précède, notre Service estime que la

poursuite du séjour de l’intéressée ne se justifie plus et ne peut plus être

autorisée en application des articles 4, 9 al. 2 lit b, et 16 de la Loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers.

Un délai exceptionnel au 15 janvier 2005, pour

permettre à l’intéressée de prendre toutes les dispositions nécessaires, lui

est imparti pour quitter notre territoire. »

Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 19

novembre 2004.

C.

Par acte du 9 décembre 2004, X.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP aux

termes duquel elle conclut à l’annulation de la décision de cette autorité. La

recourante s’est acquittée d’une avance de frais de Fr. 500.--. L’effet

suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 29 décembre

2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Après avoir requis et

obtenu une prolongation du délai imparti primitivement pour déposer ses

observations complémentaires, la recourante n’a pas procédé dans le délai

prolongé au 16 février 2005 à cet effet. Elle est intervenue par lettre du 28

février 2005 en demandant une restitution du délai dont elle avait demandé la

prolongation, ce qui lui a été refusé, étant précisé que si son écriture

complémentaire parvenait avant que le dossier soit mis en circulation auprès

des assesseurs, celle-ci serait jointe au dossier. Le tribunal n’a reçu aucun

envoi de la recourant et il a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de son

autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans il

a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un

motif d’expulsion.

Cette disposition tend à permettre et à assurer

juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non

publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). En

l’espèce, le mariage est dissous si bien que le motif initial de l’octroi de

l’autorisation de séjour n’existe plus. Dans une telle hypothèse, les

directives IMES (2ème version, Berne, janvier 2004), qui ne tient

pas le Tribunal administratif mais auxquelles il se réfère habituellement (à

titre d’exemples récents TA arrêts PE 2003/0317 du 6 mai 2004 PE 2003/0498 du

14.

mai 2004), prévoient ce qui suit :

« 652 Conjoint étranger d’un citoyen suisse

Au sens des dispositions du droit civil, le mariage est

dissous par le divorce, le décès ou le jugement en nullité. Si la dissolution a

lieu avant l’échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et l’octroi

de l’autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin. (…)

654.

Prolongation de l’autorisation de séjour en cas de

dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce

(conjoint d’un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté

conjugale (conjoint étranger d’un étranger, chiffre 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE)

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la

durée du séjour, les liens des personnes avec la Suisse (notamment les

conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de

décision et d’éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et

3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a

lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le

non-renouvellement de l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera

prononcé que s’il a été établi que l’autorisation a été obtenue de manière

abusive, qu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation

de l’ordre public (art. 17 al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l’art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de

l’autorisation de séjour ne nécessite pas d’imputation sur le contingent. Ceci

vaut également si l’étranger n’a auparavant jamais exercé d’activité lucrative. »

En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse le 9

juin 2002 en vue de séjourner auprès de son conjoint malade, dont elle s’est

occupée jusqu’à son décès survenu le 10 août 2003, soit 14 mois après son

arrivée en Suisse. A l’appui de ses conclusions tendant à ce qu’elle puisse

poursuivre son séjour en Suisse, la recourante fait valoir que le court laps de

temps qu’elle a passé dans notre pays ne lui a pas permis d’apprendre le

français. Elle expose que depuis son arrivée elle a dû s’occuper de son mari,

gravement malade, ce qui n’a pas non plus facilité son intégration en Suisse.

Elle relève que son âge rend très difficile les perspectives de retrouver une

activité lucrative. Elle considère que les montants qu’elle touche de l’aide

sociale - selon le décompte bancaire de septembre 2004 elle a bénéficié d’une

somme de Fr. 716.65 - sont peu élevés. Elle reproche au SPOP de ne pas avoir

pris en considération les circonstances pénibles qui ont conduit à la dissolution

du lien conjugal ; elle estime qu’on ne peut pas exiger dans ces

circonstances qu’elle retourne dans son pays d’origine alors que son mariage a

pris fin pour une raison indépendante de sa volonté et qu’elle-même est

affectée à la suite de la disparition de son mari. Elle expose qu’un renvoi ne

ferait qu’aggraver son état dépressif, conséquence naturelle du décès de son

mari.

En l’occurrence, la recourante a obtenu l’autorisation

de venir en Suisse et d’y séjourner pour vivre auprès de son conjoint.

Lorsqu’elle est arrivée dans notre pays, son mari était déjà malade. Elle

venait pour être auprès de lui à son chevet. Si le dossier du SPOP ne révèle

pas la maladie dont souffrait Z.________, on sait en revanche qu’il souffrait

déjà d’une infection médicale sévère, bénéficiant d’une rente invalidité depuis

1997, soit bien antérieurement à la célébration du mariage. Les perspectives de

la recourante étaient donc d’emblée différentes de celles d’un autre conjoint

étranger admis dans le cadre du regroupement familial. Le mari de la recourante

est décédé 14 mois après l’arrivée en Suisse de celle-ci, soit après un bref

laps de temps. La recourante n’a pas d’attaches dans le canton de Vaud, ni en

Suisse, l’enquête n’ayant rien établi de tel. Dans ces conditions, on doit

admettre que la recourante conserve de fortes attaches dans son pays d’origine,

ou à tout le moins à l’étranger, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans. Aucun

élément d’intégration ne plaide en faveur du maintien de son autorisation de

séjour dans un pays où la recourante ne parle pas la langue et où, par la force

des choses et des circonstances, la durée de son séjour ne lui a pas permis de

se créer des attaches. Il résulte également du dossier qu’âgée de ********, la

recourante n’a plus de réelles perspectives d’avoir un emploi, ce d’autant plus

qu’elle ne parle pas le français et qu’elle ne fait pas état de qualifications

particulières. S’il est effectivement tragique pour la recourante que son mari

soit décédé si rapidement, on ne voit pas ce qui objectivement retient la

recourante en Suisse alors que son époux est désormais décédé. L’absence

d’autonomie financière de la recourante ne plaide pas non plus en faveur du maintien

de son autorisation de séjour. En effet, la recourante ne perçoit qu’une rente

de l’ordre de Fr. 156.- par mois et sollicite l’intervention des services

sociaux pour le surplus. La recourante allègue en procédure que seul un montant

de Fr. 716.65 lui a été versé au mois de septembre 2004 par le centre social

régional d’ 1.********, ce qui résulte effectivement d’un extrait bancaire (cf.

pièce no 3). On ignore le motif de ce versement qui est effectivement réduit

par rapport au forfait d’aide sociale touché jusqu’ici. La recourante n’apporte

aucune explication à ce propos. Quoi qu’il en soit, il reste que la recourante

ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour couvrir ses besoins et

qu’il existe donc un risque majeur que la collectivité publique doive

entretenir la recourante jusqu’à la fin de ses jours, ce qui justifie, vu

l’article 10, alinéa 1 lettre d LSEE, de ne pas autoriser la poursuite de son

séjour. Il existe un intérêt public au renvoi dans ces circonstances qui

l’emporte manifestement sur les intérêts privés de la recourante aux termes de

la pesée des intérêts. La décision du SPOP doit être confirmée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe. Vu l’issue du pourvoi, un nouveau

délai de départ doit être imparti à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 11 novembre 2004 est

confirmée.

III.

Un délai au 10 août 2005 (un mois) est imparti à la

recourant X.________, ressortissante de la Serbie et du Montenegro, née le 2.********,

pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de Fr. 500.- est mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

lm/Lausanne, le 11 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint