PE.2004.0642
TA - PE.2004.0642 - 2005-07-11 - X /Service de la population (SPOP)
11 juillet 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0642
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
MORT
ASSISTANCE PUBLIQUE
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, ayant obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, à la suite du décès de son mari 14 mois après son arrivée en Suisse. Examen selon les critères des directives de l'IMES, chiffre 654. Décision confirmée en l'absence d'attache dans le canton de Vaud et d'intégration, ainsi qu'en raison de l'intervention des services sociaux en sa faveur. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juillet 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et
M. Pierre Allenbach , assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 708'232) du 11 novembre 2004 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissante de l’ex-Yougoslavie, née le 2.********,
a épousé, le 28 février 2001, dans son pays d’origine son compatriote Z.________,
né le ********, titulaire d’un permis d’établissement en Suisse. Le 12 juillet
2001, elle a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre son
époux, au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité depuis le 1er
janvier 1997 et veuf depuis le 10 juin 1999. La A.________, du Service de
psychiatrie adulte et de psychogériatrie du secteur psychiatrique nord, a certifié,
le 19 mars 2002, que Z.________ présentait une affection médicale sévère et que
la présence de sa femme pourrait apporter une aide concrète à cette situation
difficile. X.________ est entré entrée en Suisse le 9 juin 2002 et a été mise
au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle valable jusqu’au 8 juin 2003,
renouvelée par la suite. Z.________ est décédé le 10 août 2003. L’aide sociale
vaudoise est intervenue en faveur de X.________ à partir du 1er
décembre 2003 à concurrence de Fr. 1'550.80 par mois. Le 29 juillet 2004, le
SPOP a renouvelé l’autorisation de séjour de l’intéressée pour une durée de 6
mois. Le SPOP a requis un rapport de police en vue d’établir la situation de
l’intéressée. Le rapport de renseignements du 6 septembre 2004 indique que la
moralité, le comportement et le genre de vie de X.________ n’ont jamais donné
lieu à des plaintes ou remarques qui soient parvenues à la connaissance des
services de police de la commune d’1.********. L’intéressée n’a jamais eu d’emploi
lucratif, s’occupant de son mari malade. Ses moyens financiers sont assurés par
l’aide sociale vaudoise, qui lui verse un forfait comprenant son loyer dont est
déduit une rente mensuelle de Fr. 150,20 par mois. Au sujet de ses attaches en
Suisse, la police mentionne qu’elle y a quelques amies, mais aucun parent
proche. Elle a une demi-sœur et un demi-frère qui vivent dans son pays
d’origine mais avec qui elle n’a pas de contact. Ces informations ont été
obtenues sur la base de l’audition de X.________ qui a été entendue avec le
concours d’un interprète parce qu’elle ne parle pas du tout le français.
B.
Par décision du 11 novembre 2004, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants :
« X.________ a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial et elle séjourne en Suisse depuis le 9 juin 2002. Son
époux est décédé le 10 août 2003. En vertu de la directive fédérale 651, il
convient de réexaminer les conditions de séjour du conjoint qui l’a obtenue par
regroupement familial lorsqu’il y a divorce, rupture de l’union conjugale,
nullité du mariage ou décès. La situation de la personne concernée doit être
vue en regard de la directive fédérale 654 en la matière.
On relève notamment :
- L’intéressée ne séjourne en Suisse que depuis 2 ½
ans ;
- Qu’elle n’a pas d’attaches particulières dans notre
pays ;
- Qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative ;
- Qu’actuellement elle bénéficie des prestations de l’Aide
sociale vaudoise.
Au vu de ce qui précède, notre Service estime que la
poursuite du séjour de l’intéressée ne se justifie plus et ne peut plus être
autorisée en application des articles 4, 9 al. 2 lit b, et 16 de la Loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers.
Un délai exceptionnel au 15 janvier 2005, pour
permettre à l’intéressée de prendre toutes les dispositions nécessaires, lui
est imparti pour quitter notre territoire. »
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 19
novembre 2004.
C.
Par acte du 9 décembre 2004, X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP aux
termes duquel elle conclut à l’annulation de la décision de cette autorité. La
recourante s’est acquittée d’une avance de frais de Fr. 500.--. L’effet
suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 29 décembre
2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Après avoir requis et
obtenu une prolongation du délai imparti primitivement pour déposer ses
observations complémentaires, la recourante n’a pas procédé dans le délai
prolongé au 16 février 2005 à cet effet. Elle est intervenue par lettre du 28
février 2005 en demandant une restitution du délai dont elle avait demandé la
prolongation, ce qui lui a été refusé, étant précisé que si son écriture
complémentaire parvenait avant que le dossier soit mis en circulation auprès
des assesseurs, celle-ci serait jointe au dossier. Le tribunal n’a reçu aucun
envoi de la recourant et il a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de son
autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans il
a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un
motif d’expulsion.
Cette disposition tend à permettre et à assurer
juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non
publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). En
l’espèce, le mariage est dissous si bien que le motif initial de l’octroi de
l’autorisation de séjour n’existe plus. Dans une telle hypothèse, les
directives IMES (2ème version, Berne, janvier 2004), qui ne tient
pas le Tribunal administratif mais auxquelles il se réfère habituellement (à
titre d’exemples récents TA arrêts PE 2003/0317 du 6 mai 2004 PE 2003/0498 du
14.
mai 2004), prévoient ce qui suit :
« 652 Conjoint étranger d’un citoyen suisse
Au sens des dispositions du droit civil, le mariage est
dissous par le divorce, le décès ou le jugement en nullité. Si la dissolution a
lieu avant l’échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et l’octroi
de l’autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à l’octroi et à la
prolongation de l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin. (…)
654.
Prolongation de l’autorisation de séjour en cas de
dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce
(conjoint d’un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté
conjugale (conjoint étranger d’un étranger, chiffre 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE)
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la
durée du séjour, les liens des personnes avec la Suisse (notamment les
conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de
décision et d’éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et
3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a
lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le
non-renouvellement de l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera
prononcé que s’il a été établi que l’autorisation a été obtenue de manière
abusive, qu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation
de l’ordre public (art. 17 al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l’art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de
l’autorisation de séjour ne nécessite pas d’imputation sur le contingent. Ceci
vaut également si l’étranger n’a auparavant jamais exercé d’activité lucrative. »
En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse le 9
juin 2002 en vue de séjourner auprès de son conjoint malade, dont elle s’est
occupée jusqu’à son décès survenu le 10 août 2003, soit 14 mois après son
arrivée en Suisse. A l’appui de ses conclusions tendant à ce qu’elle puisse
poursuivre son séjour en Suisse, la recourante fait valoir que le court laps de
temps qu’elle a passé dans notre pays ne lui a pas permis d’apprendre le
français. Elle expose que depuis son arrivée elle a dû s’occuper de son mari,
gravement malade, ce qui n’a pas non plus facilité son intégration en Suisse.
Elle relève que son âge rend très difficile les perspectives de retrouver une
activité lucrative. Elle considère que les montants qu’elle touche de l’aide
sociale - selon le décompte bancaire de septembre 2004 elle a bénéficié d’une
somme de Fr. 716.65 - sont peu élevés. Elle reproche au SPOP de ne pas avoir
pris en considération les circonstances pénibles qui ont conduit à la dissolution
du lien conjugal ; elle estime qu’on ne peut pas exiger dans ces
circonstances qu’elle retourne dans son pays d’origine alors que son mariage a
pris fin pour une raison indépendante de sa volonté et qu’elle-même est
affectée à la suite de la disparition de son mari. Elle expose qu’un renvoi ne
ferait qu’aggraver son état dépressif, conséquence naturelle du décès de son
mari.
En l’occurrence, la recourante a obtenu l’autorisation
de venir en Suisse et d’y séjourner pour vivre auprès de son conjoint.
Lorsqu’elle est arrivée dans notre pays, son mari était déjà malade. Elle
venait pour être auprès de lui à son chevet. Si le dossier du SPOP ne révèle
pas la maladie dont souffrait Z.________, on sait en revanche qu’il souffrait
déjà d’une infection médicale sévère, bénéficiant d’une rente invalidité depuis
1997, soit bien antérieurement à la célébration du mariage. Les perspectives de
la recourante étaient donc d’emblée différentes de celles d’un autre conjoint
étranger admis dans le cadre du regroupement familial. Le mari de la recourante
est décédé 14 mois après l’arrivée en Suisse de celle-ci, soit après un bref
laps de temps. La recourante n’a pas d’attaches dans le canton de Vaud, ni en
Suisse, l’enquête n’ayant rien établi de tel. Dans ces conditions, on doit
admettre que la recourante conserve de fortes attaches dans son pays d’origine,
ou à tout le moins à l’étranger, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans. Aucun
élément d’intégration ne plaide en faveur du maintien de son autorisation de
séjour dans un pays où la recourante ne parle pas la langue et où, par la force
des choses et des circonstances, la durée de son séjour ne lui a pas permis de
se créer des attaches. Il résulte également du dossier qu’âgée de ********, la
recourante n’a plus de réelles perspectives d’avoir un emploi, ce d’autant plus
qu’elle ne parle pas le français et qu’elle ne fait pas état de qualifications
particulières. S’il est effectivement tragique pour la recourante que son mari
soit décédé si rapidement, on ne voit pas ce qui objectivement retient la
recourante en Suisse alors que son époux est désormais décédé. L’absence
d’autonomie financière de la recourante ne plaide pas non plus en faveur du maintien
de son autorisation de séjour. En effet, la recourante ne perçoit qu’une rente
de l’ordre de Fr. 156.- par mois et sollicite l’intervention des services
sociaux pour le surplus. La recourante allègue en procédure que seul un montant
de Fr. 716.65 lui a été versé au mois de septembre 2004 par le centre social
régional d’ 1.********, ce qui résulte effectivement d’un extrait bancaire (cf.
pièce no 3). On ignore le motif de ce versement qui est effectivement réduit
par rapport au forfait d’aide sociale touché jusqu’ici. La recourante n’apporte
aucune explication à ce propos. Quoi qu’il en soit, il reste que la recourante
ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour couvrir ses besoins et
qu’il existe donc un risque majeur que la collectivité publique doive
entretenir la recourante jusqu’à la fin de ses jours, ce qui justifie, vu
l’article 10, alinéa 1 lettre d LSEE, de ne pas autoriser la poursuite de son
séjour. Il existe un intérêt public au renvoi dans ces circonstances qui
l’emporte manifestement sur les intérêts privés de la recourante aux termes de
la pesée des intérêts. La décision du SPOP doit être confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe. Vu l’issue du pourvoi, un nouveau
délai de départ doit être imparti à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 11 novembre 2004 est
confirmée.
III.
Un délai au 10 août 2005 (un mois) est imparti à la
recourant X.________, ressortissante de la Serbie et du Montenegro, née le 2.********,
pour quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de Fr. 500.- est mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
lm/Lausanne, le 11 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint