PE.2004.0649
TA - PE.2004.0649 - 2005-06-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 juin 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0649
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
OLE-3-1-c
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour temporaire à une grand-mère ghanéenne entrée en Suisse avec un visa touristique, pour seconder sa fille, épouse d'un ressortissant suisse, dans la garde de deux de ses petits-enfants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juin 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X.________, née le 31 décembre
1940, domiciliée à 1.********, représentée par Me Jean LOB, avocat, Lion d'Or
2, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD/780'083) du 15 novembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour dans le canton de Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante ghanéenne, née le 31 décembre
1940, est entrée en Suisse le 27 juin 2004, au bénéfice d'un visa touristique
d'une durée de 90 jours. Par lettre du 2 septembre 2004, Y.________, beau-fils
de l'intéressée, a sollicité une prolongation du séjour de sa belle-mère pour
une durée de 9 mois au moins, afin qu'elle puisse s'occuper de ses fils cadets
jusqu'à leur entrée à l'école enfantine, respectivement en garderie.
Le SPOP, selon décision du 27 octobre 2004, a refusé
d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée au motif que les conditions des
art. 34 et 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE) n'étaient par réunies.
B.
C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par
acte du 13 décembre 2004. A l'appui de son recours, elle a fait valoir qu'elle
souhaitait uniquement s'occuper de deux de ses petits-fils jusqu'à fin
septembre 2005, subsidiairement jusqu'à fin juin 2005, et qu'elle n'entendait
aucunement avoir recours à l'assistance publique.
Par décision incidente du 27 décembre, l'effet
suspensif a été accordé au recours, de sorte que l'intéressée a été autorisée
provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la
procédure cantonale de recours soit achevée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 20
janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 28 février 2005,
la recourante a précisé que son gendre était de nationalité suisse et qu'elle
pouvait bénéficier de l'art. 3 al. 1 litt. c OLE. Elle a produit un certificat
médical relatif aux opérations subies par sa fille et a sollicité l'audition de
celle-ci et de son beau-fils.
La requête d'audition de ces témoins a été écartée,
la recourante conservant la possibilité de verser au dossier une attestation
valant témoignage. Elle n'a pas agi dans le délai fixé à cet effet.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de
séjour temporaire pour seconder sa fille, atteinte dans sa santé, dans la garde
des deux plus jeunes de ses quatre petits enfants. La poursuite de son séjour
dans le canton de Vaud est requise jusqu'à fin septembre 2005, subsidiairement
jusqu'à fin juin 2005,
Le premier motif du refus du SPOP est lié aux
circonstances de la venue de la recourante en Suisse. Au bénéfice d'un visa
touristique, la recourante était liée par les indications figurant sur son visa,
conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998. Elle n'était donc
autorisée à séjourner en Suisse que pour une durée limitée et uniquement pour
rendre visite à sa famille. Le soutien apporté à sa fille dans la garde des
enfants pendant plusieurs mois dépasse donc clairement le cadre des conditions
initiales de son séjour. On ne peut toutefois pas exclure, dans le cas
particulier, que la nécessité de prolonger le séjour ne soit apparue qu'après
l'arrivée de la recourante dans sa famille. En d'autres termes, il n'est pas
établi que la recourante ait eu d'emblée l'intention de venir en Suisse pour y
séjourner au-delà de la durée de son visa et dans un but différent de celui
pour lequel ce visa avait été établi. Au bénéfice de ce doute, il convient de
ne pas retenir à l'encontre de la recourante d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers.
4.
Dans la mesure où la recourante ne sollicite qu'une
prolongation de son séjour, il ne se justifie pas d'examiner sa requête à la
lumière de l'art. 34 OLE. En effet, la recourante ne demande pas à être mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour durable en qualité de rentière.
Seul l'art. 36 OLE peut donc, le cas échéant,
trouver application. Un grand-parent peut en effet, à certaines conditions,
être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE,
alors même que cette disposition vise en général l'hypothèse où c'est le
requérant lui-même qui se trouve dans une situation difficile. Une telle
application exceptionnelle de l'art 36 OLE, permettant l'octroi d'une
autorisation de séjour à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent, ne vise toutefois que des
situations particulièrement dramatiques pour lesquelles la présence d'un
grand-parent est indispensable (v. Arrêt PE 2002/0474, du 3 décembre 2003,
consid. 6).
En l'espèce, ces conditions restrictives ne sont pas
réunies. La fille de la recourante a certes subi quatre opérations de 1998 à
2003.
Les deux dernières, en 2000 et 2003, étaient des césariennes au cours
desquelles elle a donné naissance à ses deux fils cadets. Pour le surplus, la
recourante n'a produit aucun certificat médical attestant d'une atteinte à la
santé de l'intéressée. La présence de la recourante au domicile de sa fille est
donc plutôt dictée par des questions d'organisation dans la garde de ses petits
enfants. Or, il n'est pas établi qu'une autre solution ne puisse pas être
trouvée, ni même que la fille de la recourante ait tenté de le faire. Les
principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas d'extrême gravité), étant applicables par analogie à
l'appréciation de demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE,
il faudrait que la fille et le beau-fils de la recourante se trouvent dans un
cas de détresse personnelle grave pour que l'art. 36 OLE puisse s'appliquer en
l'espèce. Or, tel n'est manifestement pas le cas.
5.
La recourante invoque l'art. 3 al. 1 litt. c OLE, qui
prévoit une application limitée de l'ordonnance aux membres étrangers de la
famille de ressortissants suisses. Cette disposition a été adoptée à la suite
de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).
En matière de regroupement familial pour ascendants, elle vise à faire
bénéficier des dispositions de l'Accord les membres étrangers de la famille de
ressortissants suisses. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas bénéficier de
conditions plus favorables que celles prévalant pour les ressortissants
communautaires. Or, le Tribunal fédéral a jugé que les ressortissants d'un Etat
tiers, membres de la famille de ressortissants communautaires, ne pouvaient
invoquer un droit au regroupement familial au sens de l'ALCP que lorsqu'ils
séjournaient déjà légalement dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130
II 1). La recourante n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE,
de sorte qu'elle ne peut pas invoquer un droit au regroupement familial en
vertu de l’ALCP.
6.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter un
émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens. En outre, un délai doit lui
être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 novembre 2004 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Un délai au 15 juillet 2005 est imparti à la
recourante pour quitter le territoire vaudois.
fg/Lausanne, le 14 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint