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Décision

PE.2004.0649

TA - PE.2004.0649 - 2005-06-14 - c/Service de la population (SPOP)

14 juin 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante ghanéenne, née le 31 décembre

1940, est entrée en Suisse le 27 juin 2004, au bénéfice d'un visa touristique

d'une durée de 90 jours. Par lettre du 2 septembre 2004, Y.________, beau-fils

de l'intéressée, a sollicité une prolongation du séjour de sa belle-mère pour

une durée de 9 mois au moins, afin qu'elle puisse s'occuper de ses fils cadets

jusqu'à leur entrée à l'école enfantine, respectivement en garderie.

Le SPOP, selon décision du 27 octobre 2004, a refusé

d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée au motif que les conditions des

art. 34 et 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE) n'étaient par réunies.

B.

C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par

acte du 13 décembre 2004. A l'appui de son recours, elle a fait valoir qu'elle

souhaitait uniquement s'occuper de deux de ses petits-fils jusqu'à fin

septembre 2005, subsidiairement jusqu'à fin juin 2005, et qu'elle n'entendait

aucunement avoir recours à l'assistance publique.

Par décision incidente du 27 décembre, l'effet

suspensif a été accordé au recours, de sorte que l'intéressée a été autorisée

provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la

procédure cantonale de recours soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 20

janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 28 février 2005,

la recourante a précisé que son gendre était de nationalité suisse et qu'elle

pouvait bénéficier de l'art. 3 al. 1 litt. c OLE. Elle a produit un certificat

médical relatif aux opérations subies par sa fille et a sollicité l'audition de

celle-ci et de son beau-fils.

La requête d'audition de ces témoins a été écartée,

la recourante conservant la possibilité de verser au dossier une attestation

valant témoignage. Elle n'a pas agi dans le délai fixé à cet effet.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de

séjour temporaire pour seconder sa fille, atteinte dans sa santé, dans la garde

des deux plus jeunes de ses quatre petits enfants. La poursuite de son séjour

dans le canton de Vaud est requise jusqu'à fin septembre 2005, subsidiairement

jusqu'à fin juin 2005,

Le premier motif du refus du SPOP est lié aux

circonstances de la venue de la recourante en Suisse. Au bénéfice d'un visa

touristique, la recourante était liée par les indications figurant sur son visa,

conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998. Elle n'était donc

autorisée à séjourner en Suisse que pour une durée limitée et uniquement pour

rendre visite à sa famille. Le soutien apporté à sa fille dans la garde des

enfants pendant plusieurs mois dépasse donc clairement le cadre des conditions

initiales de son séjour. On ne peut toutefois pas exclure, dans le cas

particulier, que la nécessité de prolonger le séjour ne soit apparue qu'après

l'arrivée de la recourante dans sa famille. En d'autres termes, il n'est pas

établi que la recourante ait eu d'emblée l'intention de venir en Suisse pour y

séjourner au-delà de la durée de son visa et dans un but différent de celui

pour lequel ce visa avait été établi. Au bénéfice de ce doute, il convient de

ne pas retenir à l'encontre de la recourante d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers.

4.

Dans la mesure où la recourante ne sollicite qu'une

prolongation de son séjour, il ne se justifie pas d'examiner sa requête à la

lumière de l'art. 34 OLE. En effet, la recourante ne demande pas à être mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour durable en qualité de rentière.

Seul l'art. 36 OLE peut donc, le cas échéant,

trouver application. Un grand-parent peut en effet, à certaines conditions,

être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE,

alors même que cette disposition vise en général l'hypothèse où c'est le

requérant lui-même qui se trouve dans une situation difficile. Une telle

application exceptionnelle de l'art 36 OLE, permettant l'octroi d'une

autorisation de séjour à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent, ne vise toutefois que des

situations particulièrement dramatiques pour lesquelles la présence d'un

grand-parent est indispensable (v. Arrêt PE 2002/0474, du 3 décembre 2003,

consid. 6).

En l'espèce, ces conditions restrictives ne sont pas

réunies. La fille de la recourante a certes subi quatre opérations de 1998 à

2003.

Les deux dernières, en 2000 et 2003, étaient des césariennes au cours

desquelles elle a donné naissance à ses deux fils cadets. Pour le surplus, la

recourante n'a produit aucun certificat médical attestant d'une atteinte à la

santé de l'intéressée. La présence de la recourante au domicile de sa fille est

donc plutôt dictée par des questions d'organisation dans la garde de ses petits

enfants. Or, il n'est pas établi qu'une autre solution ne puisse pas être

trouvée, ni même que la fille de la recourante ait tenté de le faire. Les

principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas d'extrême gravité), étant applicables par analogie à

l'appréciation de demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE,

il faudrait que la fille et le beau-fils de la recourante se trouvent dans un

cas de détresse personnelle grave pour que l'art. 36 OLE puisse s'appliquer en

l'espèce. Or, tel n'est manifestement pas le cas.

5.

La recourante invoque l'art. 3 al. 1 litt. c OLE, qui

prévoit une application limitée de l'ordonnance aux membres étrangers de la

famille de ressortissants suisses. Cette disposition a été adoptée à la suite

de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).

En matière de regroupement familial pour ascendants, elle vise à faire

bénéficier des dispositions de l'Accord les membres étrangers de la famille de

ressortissants suisses. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas bénéficier de

conditions plus favorables que celles prévalant pour les ressortissants

communautaires. Or, le Tribunal fédéral a jugé que les ressortissants d'un Etat

tiers, membres de la famille de ressortissants communautaires, ne pouvaient

invoquer un droit au regroupement familial au sens de l'ALCP que lorsqu'ils

séjournaient déjà légalement dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130

II 1). La recourante n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE,

de sorte qu'elle ne peut pas invoquer un droit au regroupement familial en

vertu de l’ALCP.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter un

émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens. En outre, un délai doit lui

être imparti pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 novembre 2004 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Un délai au 15 juillet 2005 est imparti à la

recourante pour quitter le territoire vaudois.

fg/Lausanne, le 14 juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint