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Décision

PE.2004.0653

TA - PE.2004.0653 - 2005-02-28 - c/Service de la population (SPOP)

28 février 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En 2001, le recourant X.________,

ressortissant vietnamien, né le 30 janvier 1984, a déposé une demande pour

faire des études de français auprès de l'Institut 2.********. Il a exposé alors

que son but était de mettre à niveau son français pour obtenir une maturité au

gymnase de Chamblandes à Pully, afin d'être en mesure ensuite de poursuivre des

études universitaires à Lausanne. Cette demande a fait l'objet d'un refus du

SPOP, le 4 décembre 2001.

B.

En septembre 2002, le recourant a

présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études, son but

étant toujours de perfectionner son français pendant une année pour suivre

ensuite des études universitaires (lettre du 19 septembre 2002). Dans une

lettre datée du 29 novembre 2002 adressée à l'Ambassade de Suisse à Hanoi, le

recourant a précisé quel était son programme d'études, soit suivre un cours de

français à l'Institut 2.******** pendant un an (2002/2003), puis un cours de

mathématiques spéciales pendant un an également (CMS, 2003/2004), enfin faire

des études complètes auprès de l'EPF à Lausanne pendant trois ans (spécialité

technologie de communication).

C. Cette demande a été acceptée

et le recourant a été autorisé à venir en Suisse pour y effectuer un séjour

temporaire pour études auprès de l'Institut 2.******** à Lausanne (autorisation

d'entrée du 12 décembre 2002, limitée à un an). L'autorisation de séjour lui a

été délivrée le 20 février 2003, avec échéance au 6 février 2004, puis

prolongée au 30 juin 2004 pour lui permettre de faire des études à 3.********).

En délivrant cette autorisation, le SPOP a précisé (lettre du 5 mars 2004)

qu'il refuserait une nouvelle prolongation en cas d'échec des études ou si un

nouveau changement d'orientation devait se produire.

D. Le 3 août 2004, l'Institut 2.********

à Lausanne a transmis au SPOP une demande de prolongation de l'autorisation de

séjour pour études de l'intéressé, en produisant une lettre de ce dernier

expliquant qu'il avait échoué à l'examen d'admission à l'EPFL et qu'il

souhaitait encore perfectionner son français pour poursuivre ses études

ultérieurement. Il a effectivement obtenu le diplôme de langue française

délivré par l'Alliance française, le 27 octobre 2004.

E. Le recourant s'est ensuite inscrit

auprès de l'Ecole professionnelle d'électronique SA (EPRE) à Lausanne, pour des

études devant durer trois ans et demi.

F. Durant son séjour, le

recourant a noué une relation avec Y.________, ressortissante française au

bénéfice d'un permis d'établissement. Cette dernière a donné naissance le 13

novembre 2004 à un enfant prénommé Z.________. On ne sait pas à ce jour si

celui-ci est issu des œuvres du recourant, une action en paternité ayant été

ouverte à l'instance de l'Office du Tuteur général, désigné curateur de l'enfant

par la justice de paix du Cercle de Lausanne.

G. Par décision du 4 novembre

2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour pour études du recourant, aux motifs que le plan d'études n'a pas été

respecté, qu'il séjourne en Suisse depuis déjà plus de 18 mois et que

l'accomplissement des études projetées (3 ans et demi) conduirait à une durée

totale de séjours en Suisse excessive. C'est contre cette décision qu'est

dirigé le présent recours, déposé le 13 décembre 2004. Le recourant fait valoir

essentiellement le droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH)

en invoquant sa liaison avec Y.________ et la possible paternité d'un enfant.

Quant aux motifs tenant à la durée trop longue des études, il se borne à

affirmer qu'un refus de prolongation serait disproportionné au vu de son

comportement irréprochable.

H. Par

décision du 22 décembre 2004, le juge instructeur a refusé aussi bien l'octroi

de l'assistance judiciaire que l'effet suspensif. Un recours est actuellement

pendant devant la Section des recours du tribunal sur ce dernier point.

L'avance de frais exigée

ayant été effectuée à fin décembre 2004, le tribunal a statué sans autre mesure

d'instruction, comme il en a informé les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps et selon

les formes légales par l'étranger directement concerné par la décision

attaquée, le recours est recevable à la forme.

2.

La décision attaquée est

fondée essentiellement sur le fait que, contrairement à la règle de l'art. 32

al. 2 litt. c OLE, le recourant ne s'est pas tenu au programme d'études fixé,

mais a changé d'orientation. Le recourant l'admet d'ailleurs (allégué 5 de

l'acte de recours), mais il se borne à affirmer qu'un refus de prolongation

serait disproportionné au vu de son comportement irréprochable.

3.

L'art. 32 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après

OLE), applicable dans le cas présent, a la teneur suivante:

"Des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un

autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose de

moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées

ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à la disposition

susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.

Selon les Directives de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'émigration et de l'intégration suisse,

(ci-après les Directives; état février 2004, chiffre 513), applicables en la

matière, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

Selon la jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux

cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut

refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du

3.

novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé

le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004).

4.

Dans le cas d’espèce, le

recourant a suivi des cours de français comme prévu. En automne 2004, ces

études ont été couronnées du diplôme de l'Alliance française; elles doivent

être considérées comme achevées.

Aujourd’hui, le recourant,

après avoir échoué aux examens d'admission à l'EPFL, souhaite effectuer une

formation auprès de l’Ecole professionnelle d'électronique pour une durée de trois

ans ; il soutient que cette formation est le but ultime de son séjour.

Cependant, le Tribunal ne peut que constater que les études envisagées auprès

de l'EPRE sont une nouvelle formation et qu'il s’agit d’un changement

d’orientation par rapport à ce qui avait été indiqué en 2002 par l'intéressé.

En conséquence, la condition d’un programme d’études clairement fixé n’est pas

remplie (art. 32 litt. c OLE). Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir

d’une situation exceptionnelle, dûment fondée, qui permettrait d’admettre un

changement d’orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire.

5.

Quant à l'argumentation

fondée sur le droit au respect de la vie privée, elle est en l'espèce dépourvue

de toute pertinence, parce qu'elle est affectée d'un vice patent, la contradiction.

Le recourant fonde son droit sur un éventuel lien de filiation avec l'enfant de

Y.________. Mais il n'a pas reconnu celui-ci, ce qui indique qu'il ne croit pas

réellement à l'existence de ce lien, et contraint par là même le curateur de

l'enfant à entreprendre une procédure de paternité. Or de deux choses l'une : s'il

admet l'existence d'une relation de filiation et entend s'en prévaloir, il doit

mettre fin à la procédure de recherche en paternité par une déclaration de

reconnaissance; s'il réfute cette relation et attend le résultat de la

procédure contentieuse, il ne saurait alors de bonne foi invoquer une filiation

qu'il conteste par ailleurs.

Conformément à la

jurisprudence (ATF 130 II 135 cons id. 10.2), une attitude contradictoire est

un cas typique d'abus de droit. Les explications fournies par le recourant (courrier

de son conseil du 21 décembre 2004; mémoire de recours incident du 24 décembre

2004), ne permettent pas de sortir du dilemme relevé ci-dessus. On remarquera aussi,

que l'argument tenant à la nécessité de sa présence en Suisse pendant la

procédure tombe à faux : les prélèvements ADN nécessaires à l'expertise ayant

été faits, la procédure peut se dérouler, au bénéfice d'un mandat de

représentation, sans qu'une présence continue soit nécessaire, le recourant

ayant d'ailleurs la possibilité de revenir en Suisse pour une éventuelle

audience, si cela est nécessaire.

Enfin, le recourant ne

saurait davantage invoquer sa liaison avec Y.________ puisqu'il s'agit d'une

simple relation de concubinage. Or, le droit au regroupement familial protège

les relations entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en

ménage commun, exclusivement (ATF 120 Ib 257; ATF 122 II 289 consid. 1b).

6.

Il s'ensuit que le recours

est manifestement mal fondé, que ce soit sous l'angle de l'art. 32 OLE ou sous

celui du droit au respect de la sphère privée et familiale protégé par l'art. 8

CEDH. Il doit être rejeté selon la procédure de l'art. 35a LJPA. Le recourant

supportera les frais de procédure et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 4 novembre 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 31 mars 2005 est

imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge de X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à la Section des recours

incidents du Tribunal administratif,

+ un exemplaire à l'ODM.