PE.2004.0653
TA - PE.2004.0653 - 2005-02-28 - c/Service de la population (SPOP)
28 février 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0653
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDES POSTGRADUÉES
CONCUBINAGE
CEDH-8
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant a obtenu le diplôme de l'Alliance française indiqué comme but de ses études. Sa volonté de continuer des études de mathématiques puis d'informatique indique un changement d'orientation qui n'est pas compatible avec l'exigence légale du programme d'études fixé (art. 32 al. 2 litt. c OLE). Pour le surplus, le recourant ne peut pas invoquer ses relations avec une concubine ni avec un enfant dont il conteste la paternité.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 février 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude
Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Guillaume PERROT,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Prolongation autorisation
Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2004 refusant de lui prolonger
son autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 2001, le recourant X.________,
ressortissant vietnamien, né le 30 janvier 1984, a déposé une demande pour
faire des études de français auprès de l'Institut 2.********. Il a exposé alors
que son but était de mettre à niveau son français pour obtenir une maturité au
gymnase de Chamblandes à Pully, afin d'être en mesure ensuite de poursuivre des
études universitaires à Lausanne. Cette demande a fait l'objet d'un refus du
SPOP, le 4 décembre 2001.
B.
En septembre 2002, le recourant a
présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études, son but
étant toujours de perfectionner son français pendant une année pour suivre
ensuite des études universitaires (lettre du 19 septembre 2002). Dans une
lettre datée du 29 novembre 2002 adressée à l'Ambassade de Suisse à Hanoi, le
recourant a précisé quel était son programme d'études, soit suivre un cours de
français à l'Institut 2.******** pendant un an (2002/2003), puis un cours de
mathématiques spéciales pendant un an également (CMS, 2003/2004), enfin faire
des études complètes auprès de l'EPF à Lausanne pendant trois ans (spécialité
technologie de communication).
C. Cette demande a été acceptée
et le recourant a été autorisé à venir en Suisse pour y effectuer un séjour
temporaire pour études auprès de l'Institut 2.******** à Lausanne (autorisation
d'entrée du 12 décembre 2002, limitée à un an). L'autorisation de séjour lui a
été délivrée le 20 février 2003, avec échéance au 6 février 2004, puis
prolongée au 30 juin 2004 pour lui permettre de faire des études à 3.********).
En délivrant cette autorisation, le SPOP a précisé (lettre du 5 mars 2004)
qu'il refuserait une nouvelle prolongation en cas d'échec des études ou si un
nouveau changement d'orientation devait se produire.
D. Le 3 août 2004, l'Institut 2.********
à Lausanne a transmis au SPOP une demande de prolongation de l'autorisation de
séjour pour études de l'intéressé, en produisant une lettre de ce dernier
expliquant qu'il avait échoué à l'examen d'admission à l'EPFL et qu'il
souhaitait encore perfectionner son français pour poursuivre ses études
ultérieurement. Il a effectivement obtenu le diplôme de langue française
délivré par l'Alliance française, le 27 octobre 2004.
E. Le recourant s'est ensuite inscrit
auprès de l'Ecole professionnelle d'électronique SA (EPRE) à Lausanne, pour des
études devant durer trois ans et demi.
F. Durant son séjour, le
recourant a noué une relation avec Y.________, ressortissante française au
bénéfice d'un permis d'établissement. Cette dernière a donné naissance le 13
novembre 2004 à un enfant prénommé Z.________. On ne sait pas à ce jour si
celui-ci est issu des œuvres du recourant, une action en paternité ayant été
ouverte à l'instance de l'Office du Tuteur général, désigné curateur de l'enfant
par la justice de paix du Cercle de Lausanne.
G. Par décision du 4 novembre
2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour pour études du recourant, aux motifs que le plan d'études n'a pas été
respecté, qu'il séjourne en Suisse depuis déjà plus de 18 mois et que
l'accomplissement des études projetées (3 ans et demi) conduirait à une durée
totale de séjours en Suisse excessive. C'est contre cette décision qu'est
dirigé le présent recours, déposé le 13 décembre 2004. Le recourant fait valoir
essentiellement le droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH)
en invoquant sa liaison avec Y.________ et la possible paternité d'un enfant.
Quant aux motifs tenant à la durée trop longue des études, il se borne à
affirmer qu'un refus de prolongation serait disproportionné au vu de son
comportement irréprochable.
H. Par
décision du 22 décembre 2004, le juge instructeur a refusé aussi bien l'octroi
de l'assistance judiciaire que l'effet suspensif. Un recours est actuellement
pendant devant la Section des recours du tribunal sur ce dernier point.
L'avance de frais exigée
ayant été effectuée à fin décembre 2004, le tribunal a statué sans autre mesure
d'instruction, comme il en a informé les parties.
Considérants
1.
Déposé en temps et selon
les formes légales par l'étranger directement concerné par la décision
attaquée, le recours est recevable à la forme.
2.
La décision attaquée est
fondée essentiellement sur le fait que, contrairement à la règle de l'art. 32
al. 2 litt. c OLE, le recourant ne s'est pas tenu au programme d'études fixé,
mais a changé d'orientation. Le recourant l'admet d'ailleurs (allégué 5 de
l'acte de recours), mais il se borne à affirmer qu'un refus de prolongation
serait disproportionné au vu de son comportement irréprochable.
3.
L'art. 32 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après
OLE), applicable dans le cas présent, a la teneur suivante:
"Des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de
moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées
ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à la disposition
susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.
Selon les Directives de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'émigration et de l'intégration suisse,
(ci-après les Directives; état février 2004, chiffre 513), applicables en la
matière, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux
cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut
refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du
3.
novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé
le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004).
4.
Dans le cas d’espèce, le
recourant a suivi des cours de français comme prévu. En automne 2004, ces
études ont été couronnées du diplôme de l'Alliance française; elles doivent
être considérées comme achevées.
Aujourd’hui, le recourant,
après avoir échoué aux examens d'admission à l'EPFL, souhaite effectuer une
formation auprès de l’Ecole professionnelle d'électronique pour une durée de trois
ans ; il soutient que cette formation est le but ultime de son séjour.
Cependant, le Tribunal ne peut que constater que les études envisagées auprès
de l'EPRE sont une nouvelle formation et qu'il s’agit d’un changement
d’orientation par rapport à ce qui avait été indiqué en 2002 par l'intéressé.
En conséquence, la condition d’un programme d’études clairement fixé n’est pas
remplie (art. 32 litt. c OLE). Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir
d’une situation exceptionnelle, dûment fondée, qui permettrait d’admettre un
changement d’orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire.
5.
Quant à l'argumentation
fondée sur le droit au respect de la vie privée, elle est en l'espèce dépourvue
de toute pertinence, parce qu'elle est affectée d'un vice patent, la contradiction.
Le recourant fonde son droit sur un éventuel lien de filiation avec l'enfant de
Y.________. Mais il n'a pas reconnu celui-ci, ce qui indique qu'il ne croit pas
réellement à l'existence de ce lien, et contraint par là même le curateur de
l'enfant à entreprendre une procédure de paternité. Or de deux choses l'une : s'il
admet l'existence d'une relation de filiation et entend s'en prévaloir, il doit
mettre fin à la procédure de recherche en paternité par une déclaration de
reconnaissance; s'il réfute cette relation et attend le résultat de la
procédure contentieuse, il ne saurait alors de bonne foi invoquer une filiation
qu'il conteste par ailleurs.
Conformément à la
jurisprudence (ATF 130 II 135 cons id. 10.2), une attitude contradictoire est
un cas typique d'abus de droit. Les explications fournies par le recourant (courrier
de son conseil du 21 décembre 2004; mémoire de recours incident du 24 décembre
2004), ne permettent pas de sortir du dilemme relevé ci-dessus. On remarquera aussi,
que l'argument tenant à la nécessité de sa présence en Suisse pendant la
procédure tombe à faux : les prélèvements ADN nécessaires à l'expertise ayant
été faits, la procédure peut se dérouler, au bénéfice d'un mandat de
représentation, sans qu'une présence continue soit nécessaire, le recourant
ayant d'ailleurs la possibilité de revenir en Suisse pour une éventuelle
audience, si cela est nécessaire.
Enfin, le recourant ne
saurait davantage invoquer sa liaison avec Y.________ puisqu'il s'agit d'une
simple relation de concubinage. Or, le droit au regroupement familial protège
les relations entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun, exclusivement (ATF 120 Ib 257; ATF 122 II 289 consid. 1b).
6.
Il s'ensuit que le recours
est manifestement mal fondé, que ce soit sous l'angle de l'art. 32 OLE ou sous
celui du droit au respect de la sphère privée et familiale protégé par l'art. 8
CEDH. Il doit être rejeté selon la procédure de l'art. 35a LJPA. Le recourant
supportera les frais de procédure et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 4 novembre 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 31 mars 2005 est
imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L'émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge de X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 28 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à la Section des recours
incidents du Tribunal administratif,
+ un exemplaire à l'ODM.