PE.2004.0654
TA - PE.2004.0654 - 2006-01-17 - X/Service de la population (SPOP)
17 janvier 2006Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0654
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Mariage contracté en 1991 entre un ressortissant indien et une ressortissante suisse; mariage dissous après 8 ans; la naturalisation facilitée obtenue par le recourant a été annulée, car la communauté conjugale était déjà vidée de sa substance au moment du dépôt de la demande de naturalisation en 1996. Pourtant, le recourant avait signé avec son épouse une déclaration commune le 7 octobre 1997, selon laquelle le couple vivait en communauté conjugale effective et stable, alors qu'en réalité leur mariage était dissous depuis 1994. En outre, le recourant avait caché aux autorités aussi bien son premier mariage avec une compatriote que l'existence de ses enfants issus de cette union. La nationalité suisse avait ainsi été obtenue de manière frauduleuse. Le TA a confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour, car le recourant a commis un abus de droit en maintenant artificiellement son mariage; la rapidité avec laquelle le divorce a été prononcé peu de temps après l'obtention de la naturalisation facilitée, le mariage du recourant avec la mère de ses enfants l'année suivant le divorce, et la dissimulation de sa paternité en Inde, sont autant d'éléments qui renforcent la conviction du tribunal sur la réalité d'un comportement abusif. Par ailleurs, hypothèse de mariage fictif demeure ouverte. Pour le surplus, même si certains critères prévus au ch. 654 des directives LSEE sont favorables au recourant, sa situation en Suisse résulte d'un abus, et son retour en Inde auprès de sa proche parenté peut raisonnablement être exigé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 janvier 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
Recourant
X.________, représenté par Nabil CHARAF, avocat, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
une autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 401'418) du 2 décembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant indien, né le 1.********, est
entré en Suisse à la mi-novembre 1989. Il a déposé une demande d’asile. Par
décision du 28 août 1991, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement, l’Office
fédéral des migrations) a refusé de lui accorder l’asile ; il a prononcé
son renvoi et lui a imparti un délai au 15 novembre 1991 pour quitter la
Suisse.
B.
Le 29 novembre 1991, X.________ a épousé Y.________, née
le 2.********, ressortissante thaïlandaise ayant acquis la nationalité suisse à
la suite d’un précédent mariage. Il avait rencontré son épouse alors qu’il se
trouvait dans un centre d’enregistrement pour requérants d’asile. Le 28 avril
1992, une autorisation de séjour annuelle (permis B), par la suite régulièrement
renouvelée, lui a été délivrée.
C.
a) Le 30 avril 1992, le Contrôle des habitants de la
Commune de 3.******** a informé le Service de la population (ci-après SPOP) que
X.________ conservait son logement à 4.********, alors que son épouse louait un
appartement à 5.********.
b) Le 14 juillet 1992, la Police de
sûreté a auditionné X.________ ; après la célébration de son mariage, son
épouse le retrouvait chaque fin de semaine, tantôt à son propre domicile de
4.********, tantôt au domicile lausannois de celle-ci. Il a confirmé n’avoir
jamais partagé avec son épouse le même appartement. Cette dernière séjournait à
cette époque en Thaïlande depuis trois semaines pour des raisons familiales et
il n’avait pu l’accompagner, car il n’était pas encore en possession de son
passeport. Il lui avait toutefois demandé de venir s’installer chez lui, à 4.********,
et elle avait répondu vouloir le faire à son retour de l’étranger. Le 30
octobre 1992, l’intéressé a indiqué à la Police de sûreté que son épouse
n’était pas encore rentrée de Thaïlande, en raison d’une maladie. Elle avait
l’intention de revenir en Suisse en février ou mars de l’année suivante.
c) Le 2 juin 1993, Y.________ a été
entendue par la Police de sûreté ; elle s’était rendue en Thaïlande en été
1992 pour s’occuper de ses parents et voir ses quatre enfants, nés d’une
précédente union dans ce pays. Elle était revenue en Suisse le 19 décembre 1992
accompagnée de sa fille. Depuis lors, elle vivait en alternance entre le
logement de son époux, à 4.********, et celui de sa fille, à 5.********. Elle a
ajouté qu’elle aimait son conjoint et qu’elle voulait poursuivre sa relation
avec lui.
D.
Le 22 mai 1996, X.________ a déposé auprès de l’Office
fédéral de la police (ci-après OFP) une demande de naturalisation facilitée, en
application de l’art. 27 de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse, du 29 septembre 1952 (ci-après LN). A la demande de l’OFP, les
époux ont signé le 7 octobre 1997 une déclaration par laquelle ils certifiaient
vivre à la même adresse et en communauté conjugale effective et stable. Par
décision du 4 décembre 1997, le Département fédéral de justice et police
(ci-après DFJP) a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé.
E.
Le 14 mai 1999, les conjoints ont ouvert action en divorce.
La tentative de conciliation a échoué le 14 juin suivant. Ils ont déposé conjointement
une demande formelle en divorce lors de cette comparution. Invoquant son
inquiétude au sujet de l’état de santé de sa mère, domiciliée en Thaïlande,
l’épouse a requis, deux semaines plus tard, la tenue d’une audience finale dans
les meilleurs délais. Le divorce a été prononcé par le Tribunal civil de
l’arrondissement de la 6.******** le 2 juillet 1999. Le régime matrimonial avait
été liquidé avant la dissolution du mariage.
F.
a) Le 19 avril 2000, X.________ a épousé en Inde Z.________,
une compatriote. Il a déposé de ce fait une demande de regroupement familial. L’Ambassade
de Suisse, à 10.********, a procédé à la vérification des documents produits
par X.________. L’enquête menée a révélé que l’intéressé aurait été marié, sous
une autre identité, avec Z.________, au moment où il avait épousé A.________.
Deux fils étaient nés de cette union en 1986 et 1988.
b) Le 27 novembre 2001, l’Office fédéral
des étrangers (OFE, actuellement l’Office fédéral des migrations) a ouvert une
enquête tendant à une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée. Invité
à se déterminer, X._______ a produit une déclaration officielle signée le 24
décembre 2001 par le père de son épouse indienne certifiant qu’il était
célibataire avant son mariage avec A.________. Malgré ce document, l’Ambassade
suisse à 10.******** a confirmé, après investigations, que l’intéressé aurait déjà
été marié avec une compatriote lors de son mariage en 1991. Celui-ci a alors
indiqué qu’avant son arrivée en Suisse, il avait vécu en concubinage avec Z.________
et était le père de ses enfants nés en 1986 et 1988.
c) Le 16 août 2002, le Département de
l’intérieur du canton de 7.******** a donné son assentiment à l’annulation de
la décision de naturalisation. Par décision du 27 août 2002, l’OFE a prononcé
l’annulation de la naturalisation facilitée accordée le 4 décembre 1997 ; dans
le cadre de la procédure de naturalisation, X.________ avait caché aussi bien
son premier mariage avec une compatriote que l’existence de ses enfants issus
de cette union. Il avait ainsi obtenu la nationalité suisse par des
déclarations mensongères basées sur la dissimulation de faits essentiels.
G. a) Le 18 juin 2004, le DFJP a rejeté le
recours formé par X.________ contre cette décision ; l’examen
chronologique des faits pertinents permettait de douter que, par son mariage
avec une ressortissante suisse, l’intéressé ait véritablement voulu fonder une
communauté conjugale au sens de l’art. 27 LN. Il l’avait en effet épousée alors
qu’il était sous le coup d’une décision de refus d’asile et de renvoi. En
outre, au moment du mariage, il était père de deux enfants nés en ******** et ********.
Les époux n’avaient pratiquement jamais cohabité. Ils avaient d’ailleurs
déclaré pendant la procédure de divorce qu’ils vivaient séparés depuis 1994. Moins
d’un an et demi après l’obtention de la nationalité suisse par X.________, les
époux avaient introduit une action en divorce. En avril 2000, l’intéressé
s’était marié avec une compatriote, mère de ses deux enfants.
b) Même en admettant que les époux aient
réellement voulu fonder une communauté conjugale, leur union ne pouvait de
toute évidence plus être qualifiée d’effective et de stable au moment de la
signature de leur déclaration commune du 7 octobre 1997, ni lors de la décision
de naturalisation prononcée le 4 décembre de la même année. Les conjoints
avaient en effet formellement reconnu dans la procédure de divorce qu’ils
vivaient séparés depuis 1994. Par conséquent, au moment du dépôt de la requête
de naturalisation, en mai 1996, ils ne formaient déjà plus une véritable
communauté conjugale. Or, au moment de la signature de la déclaration du 7 octobre
1997, X.________ n’avait pas indiqué que le couple était séparé depuis trois
ans. En outre, il n’avait pas mentionné l’existence de ses deux enfants, bien
qu’il eût été expressément invité à signaler ses éventuels enfants âgés de
moins de ******** dans sa demande de naturalisation.
c) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours
déposé contre cette décision le 30 août 2004 (5A.22/2004); les autorités
de naturalisation pouvaient considérer, au vu des informations dont elles
disposaient, que les époux menaient une vie commune, malgré leurs domiciles
distincts. Il était dès lors erroné de prétendre que ces autorités savaient, à
partir de 1992/1993 déjà, et a fortiori en 1996/1997, que les conjoints vivaient
séparés. C’était en 1999, lors de la procédure de divorce, que ceux-ci avaient révélé
être séparés depuis 1994 ; cette affirmation devait être comprise comme
une suspension de la vie commune. Enfin, le fait que X.________ eût désormais
le centre de ses intérêts vitaux en Suisse, où il résidait depuis 1989, était
sans pertinence dans l’examen de l’annulation de sa naturalisation facilitée, dès
lors qu’elle avait été obtenue frauduleusement.
H. a) X.________ a déposé une demande
d’autorisation de séjour le 7 septembre 2004; il se trouvait en Suisse
depuis quinze ans et s’était toujours comporté d’une manière exemplaire. Enfin,
l’annulation de sa naturalisation facilitée l’avait plongé dans un état de
détresse.
b) Le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation
de séjour le 2 décembre 2004; X.________ avait obtenu des titres de séjour de
manière abusive, en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des faits
essentiels. Son séjour en Suisse depuis quinze ans résultait de cet abus.
c) Le 13 décembre 2004, X.________ a
recouru au Tribunal administratif contre cette décision ; à son avis, les
autorités avaient connaissance de tous les éléments pertinents lors de la
délivrance de la naturalisation facilitée. L’intéressé n’aurait donc dissimulé
aucun fait essentiel.
d) Le 20 janvier 2005, le SPOP a déposé
ses déterminations en concluant au rejet du recours ; même si X.________
disposait encore d’un permis C, son comportement déloyal et trompeur
justifierait la révocation de cette autorisation d’établissement. En outre, le
centre de ses intérêts familiaux demeurait dans son pays, où vivaient son
épouse et ses deux enfants.
e) Le 10 février 2005, X.________ a
déposé un mémoire complémentaire ; l’Ambassade suisse en Inde n’avait
jamais pu établir qu’il était bigame ; l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral portait sur l’annulation de la naturalisation facilitée, et non sur
celle de son autorisation de séjour ; la décision de lui octroyer un
permis d’établissement avait été prise en connaissance de cause sur la base
d’une enquête.
f) Le conseil de X.________ a informé le tribunal le
1er juin 2005 que ce dernier, après avoir perdu la nationalité
suisse, avait regagné l’Inde, mais qu’il maintenait pour le surplus son
recours.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du
26.
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après LSEE),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au
bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou si, selon la
présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Aux termes de l’art.
4.
LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE,
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que
le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la
prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
b) En l’espèce, le recourant ne peut pas
se prévaloir de l’art. 7 al. 1 LSEE, car cette disposition confère au conjoint
étranger d'un citoyen suisse un droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour tant que dure juridiquement le mariage. Or, son
mariage avec A.________ a été contracté le 29 novembre 1991 et il a été dissous
par le divorce le 2 juillet 1999. Toutefois, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d’extrême rigueur, les Directives LSEE de l’Office
fédéral des migrations (ci-après ODM) prévoient que l’autorisation de séjour
peut être renouvelée après le divorce. Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune (ch. 654 § 2 des Directives
LSEE de l’ODM). Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a
lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement
de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion ou une violation de l’ordre public (ch. 654 § 3 des
Directives LSEE de l’ODM).
aa) X.________ réside en Suisse depuis
1989.
Il s’agit ainsi d’un séjour de longue durée qui permet une intégration
socioculturelle suffisante en Suisse.
bb) Le recourant n’a pas eu d’enfant
avec Y.________.
cc) S’agissant de sa stabilité
professionnelle, X.________ a d’abord exercé l’activité d’aide de cuisine au 7.********
pendant sa procédure d’asile jusqu’en 1995. Il percevait un salaire brut de quelque
Fr. ********. Puis, il a travaillé en qualité d’aide-serrurier auprès de
l’entreprise B.________, à 9.********, pour un salaire brut de Fr. ********. Enfin,
le recourant a travaillé dès le 1er novembre 2000 pour la société C.________
en qualité de soudeur. Son salaire s’élevait à Fr. ******** brut.
dd) Concernant les attaches de
X.________ avec la Suisse, il n’est pas établi qu’il ait noué des relations,
notamment amicales, particulièrement intenses. En revanche, son épouse et ses
enfants vivent en Inde.
ee) Les droits conférés par l'article 7 al. 1 LSEE s'éteignent si l'étranger invoque un
mariage de façon abusive (ATF 127 II 49ss; ATF 123 II 49ss; ATF 121 II 97ss; ATF 119 Ib 417ss; ATF 118 Ib 145ss). Il y a abus de droit
lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour
réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367ss; ATF 110 Ib 332ss).
En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu'un étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104; ATF 123 II 49; ATF 127 II 49 et ATF 128 II 97 concernant la révocation
de la naturalisation). Il en va de même pour l’autorisation d’établissement. Selon
la jurisprudence, il peut y avoir abus de droit même en l'absence d'un mariage
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement
des étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris
en considération (ATF 121 II 104). Il y a lieu de fournir
des indices précis par lesquels les conjoints trahissent leur volonté de
suspendre la vie commune (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56ss).
Le mariage entre X.________ et A.________
a duré plus de cinq ans, soit du 29 novembre 1991 au 2 juillet 1999. Or, les ex-conjoints
ont allégué dans le procès en divorce qu’ils vivaient séparés depuis 1994. Cette
affirmation doit être comprise comme une suspension de la vie commune, et non
comme une différence d’adresses (arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2004,
5A.22/2004). En outre, l’annulation de la naturalisation de X.________ est
fondée sur le fait que ce dernier avait dissimulé lors du dépôt de sa requête
en mai 1996 qu’il ne vivait plus en communauté conjugale. Cette communauté ne
s’était d’ailleurs pas reformée par la suite. Enfin, la rapidité avec laquelle
le divorce a été prononcé, le fait que celui-ci soit intervenu relativement peu
de temps après l’obtention de la naturalisation facilitée, et le mariage du
recourant avec la mère de ses enfants l’année suivant le divorce sont autant
d’éléments pertinents à prendre en considération. Ainsi, il est établi que le
mariage a été maintenu artificiellement. Or, la prolongation de son
autorisation de séjour s’est fondée sur un tel mariage. Le recourant a donc
commis un abus de droit, en se prévalant de l’art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par
cette disposition (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104).
Enfin, même si la question peut demeurer
ouverte, on peut se demander si le mariage n’a pas été contracté dans le but
d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers (art.
7.
al. 2 LSEE). La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour
fonder une véritable communauté conjugale ne peut être aisément apportée ;
les autorités doivent donc se fonder sur des indices (ATF 121 II 97 consid. 3b
p. 101/102 ; arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003,2A.496/2002).
La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction
d’entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi
de Suisse du conjoint étranger, l’absence de vie commune des époux ou le fait
que la vie commune ait été de courte durée, constituent des indices que les
époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il
en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage ou
que la fréquentation avant le mariage a été de très courte durée, les époux ne
se connaissant presque pas au moment de leur union. Les motifs du mariage ne
sont pas décisifs dès l’instant où le mariage et la communauté de vie sont
réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 102 ; arrêt
du Tribunal fédéral du 28 février 2003,2A.496/2002 et jurisprudence
citée ; RDAF 1997 I 274-275).
En l’espèce, ce sont donc les
circonstances liées au mariage entre X.________ et Y.________ qui importent, et
non celles qui ont amené les autorités compétentes à annuler la naturalisation
facilitée du recourant. Le mariage a été célébré le 29 novembre 1991, soit
quatorze jours après l’expiration du délai qui avait été imparti à ce dernier
pour quitter la Suisse, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Au moment du
mariage, l’environnement familial de chaque conjoint était particulier, puisque
X.________ était père de deux enfants en Inde, et son épouse était mère de
quatre enfants en Thaïlande. Le couple n’a jamais habité ensemble. En effet,
après leur mariage, les époux logeaient dans des appartements distincts. Ils se
voyaient chaque fin de semaine, soit au domicile du recourant, à 4.********,
soit à celui de son épouse, à 5.********. Après un séjour de cette dernière en
Thaïlande de l’été 1992 au 19 décembre 1992, ils avaient continué à se voir en
alternance entre le domicile de l’époux, à 3.********, et celui de la fille de
sa femme, à 5.********, alors même que son mari lui avait demandé de venir
habiter avec lui à son retour et qu’elle aurait accepté cette proposition. Le
Tribunal fédéral a certes relevé qu’il pouvait être admis, dans certains cas
exceptionnels, la persistance d’une communauté de vie même lorsque les époux
ont cessé d’avoir un domicile unique, mais pour autant que la création de
domiciles séparés repose sur des raisons plausibles (p. ex. contraintes
professionnelles ou état de santé) et que la stabilité du mariage ne soit
manifestement pas en cause (ATF 121 II 49). Les conjoints n’ont jamais allégué
que leur séparation et/ou que la poursuite de leur existence dans deux
appartements distincts serai(en)t justifiée(s) par de tels motifs. Enfin, la
rapidité avec laquelle leur divorce a été prononcé, le fait que celui-ci soit
intervenu relativement peu de temps après l’obtention de la naturalisation facilitée,
et le mariage du recourant avec la mère de ses enfants l’année suivant le
divorce sont autant d’éléments pertinents à prendre en considération. Ce faisceau
d’indices pourrait suffire à considérer que les époux n’ont pas réellement
voulu fonder une communauté conjugale durable et à qualifier ce mariage de
fictif, mais cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant
être rejeté pour d’autres motifs.
ff) En définitive, même si certains
critères prévus par les Directives LSEE sont favorables à X.________, comme la
durée de son séjour et sa vie professionnelle, sa situation en Suisse résulte
d’un abus. Le recourant a détourné l’institution du mariage de son but premier
et essentiel, tel qu’il est défini à l’art. 159 CC, aux seules fins d’obtenir
la prolongation de son titre de séjour. En outre, le centre de sa vie familiale
se trouve en Inde, puisque son épouse et ses deux enfants y vivent. Ses
attaches avec la Suisse ne sont donc pas si fortes. Au regard de l’ensemble de
ces circonstances, le retour dans son pays d’origine auprès de sa proche
parenté peut raisonnablement être exigé.
c) Au vu de ce qui précède, le fait que
X.________ n’était peut-être pas célibataire lors de son mariage avec A.________
n’est pas décisif. Il est donc inutile de trancher cette question. Toutefois,
il est établi que le recourant a omis de révéler aux autorités suisses qu’il
était père de deux enfants en Inde. Il ne l’a indiqué que dans le cadre de sa
demande de naturalisation, au moment où l’Ambassade suisse, à 10.********,
confirmait sa bigamie. Il n’a ainsi mentionné l’existence de ses deux enfants
pour le seul motif qu’il n’avait pas le choix de faire autrement. Cet élément
renforce d’autant plus la conviction du tribunal sur la réalité de son
comportement abusif.
2.
X.________ allègue qu’ayant été
titulaire d’une autorisation d’établissement avant sa naturalisation facilitée,
il était justifié qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Cet argument
ne saurait être suivi.
a) En application de l’art. 27 al. 1
LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse,
former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé en Suisse pendant
cinq ans en tout (let. a) ; s’il y réside depuis une année (let. b) et
s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse
(let. c). Avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, l’office peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art.
41.
al. 1 LN).
b) Or, X.________ n’a jamais été
titulaire d’un permis C. En effet, il a déposé une demande de naturalisation
facilitée le 22 mai 1996. Cette requête intervient donc près de six mois avant
l’échéance de la période de cinq ans courant depuis son mariage (29 novembre
1991) prévue par l’art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir une autorisation
d’établissement. Les conditions posées à l’art. 27 al. 1 LN ne sont pas
identiques à celles de l’art. 7 al. 1 LSEE, puisque l’obtention de la
naturalisation ne dépend pas de l’existence d’une communauté conjugale vécue
pendant cinq ans, mais pendant trois ans (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). C’est
pour ce motif que X.________ a choisi la voie de la naturalisation facilitée plutôt
que celle de l’autorisation d’établissement.
c) De toute manière, l’abus de droit
s’oppose également à l’octroi de l’autorisation d’établissement, s’il existait
avant l’écoulement du délai de cinq ans (ATF 121 II 97 consid. 4c p. 104/105).
Ainsi, même dans l’hypothèse où le recourant aurait été titulaire d’un permis C
avant sa naturalisation, ce titre d’établissement aurait été obtenu par la
dissimulation de faits essentiels (fin de l’existence de la communauté
conjugale) et aurait donc dû être révoqué (cf. art. 9 al. 4 let. a LSEE).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort
du recours, un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant qui n’a
pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 décembre 2004
est maintenue.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, 17 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).