PE.2004.0657
TA - PE.2004.0657 - 2005-07-05 - X /Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, Service de la population (SPOP)
5 juillet 2005Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0657
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, Service de la population (SPOP)
JEUNES GENS AU PAIR
OLE-58
OLE-8
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Refus de l'OCMP d'autoriser l'engagement d'une jeune fille au pair d'origine péruvienne. Recours rejeté, l'intéressée ne pouvant se prévaloir ni de l'exception prévue par l'article 8 alinéa 3 litt. a OLE, ni des dispositions transitoires relatives à l'application de l'article 58 OLE prévue en faveur de ressortissants de certains pays (dont le Pérou ne fait pas partie).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
A.X.________, à 1.********,
2.
B.Y.________, à 1.********, représentée par A.X.________, à Echandens,
Autorité intimée
Office cantonal de la main d'oeuvre
et du placement, (OCMP),
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de
séjour de courte durée.
Recours A.X.________, B.Y.________ c/ décision de l'Office
cantonal de la main d'oeuvre et du placement du 3 décembre 2004 concernant
Mme Z.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 26 novembre 2004, B.Y.________et A.X.________ ont
déposé une demande de main d’œuvre étrangère et une demande de visa en faveur
de Z.________ (ci-après Z.________ ), ressortissante péruvienne née le ********,
en vue d’engager celle-ci dès le mois de janvier 2005 en qualité de jeune fille
au pair pendant une année.
B.
Par décision du 3 décembre 2004, l’OCMP a refusé
d’autoriser cette prise d’emploi par la délivrance d’une autorisation de séjour
de courte durée à imputer sur son contingent au motif que l’étrangère concernée
n’était pas ressortissante d’un pays membre de l’UE ni de l’AELE, en se
référant à l’art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE).
C.
Par acte du 14 décembre 2004, B.Y.________ et A.X.________
ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus de
l’OCMP, concluant implicitement à l’octroi de l¿utorisation sollicitée. Z.________
n’a pas été autorisée à entreprendre l’activité envisagée auprès de la famille X.________.
Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de 500 francs. Dans ses
déterminations du 19 janvier 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du
recours. Les recourants n’ont pas déposé d’observations complémentaires et le
tribunal a statué ensuite sans organiser de débats.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation
initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d’Etats membres de
l’UE ou de l’AELE. Lors de la décision préalable à l’octroi des autorisations,
les offices de l’emploi peuvent admettre des exception lorsqu’il s’agit de
personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception
(art. 8 al, 3 let a OLE). Ces conditions ne sont à l’évidence pas réalisées
s’agissant, comme en l’espèce, d’employés au pair. En effet, le placement au
pair consiste en l’accueil temporaire, au sein de familles et en contrepartie
de certaines prestations, de jeune étrangers venus dans le but de perfectionner
leurs connaissances linguistiques et éventuellement professionnelles et
d’accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de
séjour (cf. art. 2 de l’Accord européen sur le placement au pair du Conseil de
l’Europe du 24 novembre 1969, signé par la Suisse le 18 mars 1970). Il est dès
lors à l’évidence difficilement envisageable qu’un jeune étranger ou une jeune
étrangère venant faire un séjour dans notre pays à ce titre soit déjà au
bénéfice d’une qualification professionnelle lui permettant de se prévaloir de
l’exception de l’art. 8 al. 3 let a OLE.
S’agissant des employés au pair, l’article 58 OLE
prévoit des dispositions transitoires spéciales en faveur des ressortissants
des Etats-Unis, du Canada, d’Australie et de la Nouvelle Zélande, en relation
avec l’art. 8 al. 3 OLE, jusqu’à l’entrée en vigueur des réglementations bilatérales
pertinentes (art. 58 al. 1 OLE), ainsi qu’un régime spécial valable jusqu’au 31
octobre 2005, en faveur des ressortissants d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie,
de Malte, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Chypres, de Slovaquie et de
la République tchèque, en dérogation aux conditions de l’art. 8 al. 3 OLE, pays
auxquels l’accord sur la libre circulation des personnes devrait être étendu
prochainement (art. 58 al. 2 et 3 OLE).
Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que
l’étrangère concernée n’est pas une ressortissante d’un des pays mentionnés aux
articles 8 alinéa 1 et 58 OLE de sorte que c’est à juste titre que l’autorité
intimée a refusé de donner droit à l’autorisation sollicitée par l’employeur
recourant. Elle ne remplit pas les conditions par ailleurs pour bénéficier
d’une exception fondée sur l’art. 8 al. 3 lit. a OLE. Le refus de l’OCMP doit
être confirmé.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 décembre 2004 par l’OCMP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de
garantie.
dl/Lausanne, le 5 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint