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Décision

PE.2004.0657

TA - PE.2004.0657 - 2005-07-05 - X /Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, Service de la population (SPOP)

5 juillet 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 novembre 2004, B.Y.________et A.X.________ ont

déposé une demande de main d’œuvre étrangère et une demande de visa en faveur

de Z.________ (ci-après Z.________ ), ressortissante péruvienne née le ********,

en vue d’engager celle-ci dès le mois de janvier 2005 en qualité de jeune fille

au pair pendant une année.

B.

Par décision du 3 décembre 2004, l’OCMP a refusé

d’autoriser cette prise d’emploi par la délivrance d’une autorisation de séjour

de courte durée à imputer sur son contingent au motif que l’étrangère concernée

n’était pas ressortissante d’un pays membre de l’UE ni de l’AELE, en se

référant à l’art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE).

C.

Par acte du 14 décembre 2004, B.Y.________ et A.X.________

ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus de

l’OCMP, concluant implicitement à l’octroi de l¿utorisation sollicitée. Z.________

n’a pas été autorisée à entreprendre l’activité envisagée auprès de la famille X.________.

Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de 500 francs. Dans ses

déterminations du 19 janvier 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du

recours. Les recourants n’ont pas déposé d’observations complémentaires et le

tribunal a statué ensuite sans organiser de débats.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation

initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d’Etats membres de

l’UE ou de l’AELE. Lors de la décision préalable à l’octroi des autorisations,

les offices de l’emploi peuvent admettre des exception lorsqu’il s’agit de

personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception

(art. 8 al, 3 let a OLE). Ces conditions ne sont à l’évidence pas réalisées

s’agissant, comme en l’espèce, d’employés au pair. En effet, le placement au

pair consiste en l’accueil temporaire, au sein de familles et en contrepartie

de certaines prestations, de jeune étrangers venus dans le but de perfectionner

leurs connaissances linguistiques et éventuellement professionnelles et

d’accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de

séjour (cf. art. 2 de l’Accord européen sur le placement au pair du Conseil de

l’Europe du 24 novembre 1969, signé par la Suisse le 18 mars 1970). Il est dès

lors à l’évidence difficilement envisageable qu’un jeune étranger ou une jeune

étrangère venant faire un séjour dans notre pays à ce titre soit déjà au

bénéfice d’une qualification professionnelle lui permettant de se prévaloir de

l’exception de l’art. 8 al. 3 let a OLE.

S’agissant des employés au pair, l’article 58 OLE

prévoit des dispositions transitoires spéciales en faveur des ressortissants

des Etats-Unis, du Canada, d’Australie et de la Nouvelle Zélande, en relation

avec l’art. 8 al. 3 OLE, jusqu’à l’entrée en vigueur des réglementations bilatérales

pertinentes (art. 58 al. 1 OLE), ainsi qu’un régime spécial valable jusqu’au 31

octobre 2005, en faveur des ressortissants d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie,

de Malte, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Chypres, de Slovaquie et de

la République tchèque, en dérogation aux conditions de l’art. 8 al. 3 OLE, pays

auxquels l’accord sur la libre circulation des personnes devrait être étendu

prochainement (art. 58 al. 2 et 3 OLE).

Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que

l’étrangère concernée n’est pas une ressortissante d’un des pays mentionnés aux

articles 8 alinéa 1 et 58 OLE de sorte que c’est à juste titre que l’autorité

intimée a refusé de donner droit à l’autorisation sollicitée par l’employeur

recourant. Elle ne remplit pas les conditions par ailleurs pour bénéficier

d’une exception fondée sur l’art. 8 al. 3 lit. a OLE. Le refus de l’OCMP doit

être confirmé.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 décembre 2004 par l’OCMP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de

garantie.

dl/Lausanne, le 5 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint