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Décision

PE.2004.0659

TA - PE.2004.0659 - 2005-02-14 - c/Service de la population (SPOP)

14 février 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Congo né

le 17 août 1971, est arrivé en Suisse le 4 juin 2001 et y a déposé une demande

d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés le 28 août

2001. Au bénéfice de l’effet suspensif accordé à son recours, M. X.________ a

séjourné en Valais, canton d’attribution, puis dans le canton de Vaud. Son

recours a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d’asile le

7 juin 2004 et un délai au 3 août 2004 lui a été imparti pour quitter la

Suisse.

B.

Le 13 août 2004, M. X.________ a

épousé à Lausanne sa compatriote Y.________, résidant à Lausanne, au bénéfice

d’un permis B. Tous deux ont eu une fille, X.________, née le 9 octobre 2004.

C.

M. X.________ s’est annoncé au

contrôle des habitants de Lausanne le 13 août 2004, sollicitant une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le Service de la

population a rejeté cette demande le 19 novembre 2004, d’une part en

application de l’art. 14 al. 1 de la LF du 26 juin 1988 sur l’asile (« à

moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à

l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment

où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la

clôture définitive de la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est

pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée) »,

d’autre part parce que le couple X.________ X.________ (qui dépend de l’aide

sociale pour son entretien) ne remplissait pas les conditions financières pour

un regroupement familial. Un délai au 4 janvier 2005 a été imparti à M. X.________

pour quitter le territoire du canton de Vaud.

D.

M. X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 16 décembre 2004, sollicitant, à

titre de mesure provisionnelle, qu’il soit autorisé à résider et à travailler

dans le canton de Vaud jusqu’à la clôture de la procédure. Par décision

incidente du 23 décembre 2004, le juge Jean-Claude de Haller, chargé de

l’instruction de ce recours, a refusé l’effet suspensif et rejeté la requête

tendant à l’octroi d’une autorisation provisoire de travail. Un recours contre

cette décision est toujours pendant.

E.

Le recourant a déposé en outre une

demande de récusation qui a été écartée par la Cour plénière du Tribunal

administratif (arrêt du 28 janvier 2005).

Le juge Jean-Claude de Haller conclut

au rejet de la demande.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les

formes légales par l'étranger directement concerné par la décision attaquée, le

recours est recevable à la forme.

2.

Entré en Suisse pour y présenter une

demande d'asile qui a été écartée par une décision aujourd'hui en force, le recourant

tombe sous le coup de la règle de l'exclusivité de la procédure d'asile (art.

14.

al. 1 LAsi) ce qui signifie qu'il ne peut pas présenter une requête tendant

à la délivrance d'une autorisation de séjour sans avoir préalablement quitté le

pays conformément à la décision prise à son endroit, ou alors sans avoir été

mis au bénéfice d'une mesure de remplacement, soit pratiquement d'une admission

provisoire. Le recourant n'ayant jamais fait l'objet d'une telle mesure, sa

demande d'autorisation de séjour se heurte à la règle de l'art. 14 al. 1 LAsi

de manière évidente.

3.

L'existence d'un droit à la

délivrance d'une telle autorisation pourrait conduire à une solution

différente. Mais tel n'est pas le cas du recourant, dont le conjoint n'est pas

ressortissant suisse ni un étranger au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Faute d'un droit de présence assuré en Suisse de son épouse,

qui n'est titulaire que d'une simple autorisation de séjour ne reposant pas sur

un droit a son obtention ou à son maintien (voir notamment ATF 125 II 633

consid. 2e), le recourant ne peut pas invoquer un droit au regroupement

familial. Même sous l'angle d'une pesée des intérêts en présence, la question

du regroupement familial devrait se résoudre par la négative, étant rappelé que

le séjour du recourant en Suisse ne peut pas être considéré comme de longue

durée, que son mariage est récent, et qu'il est intervenu environ deux mois

après la décision du 7 juin 2004 de la Commission suisse de recours en matière

d'asile écartant définitivement la requête de sorte que l'épouse du recourant

devait savoir qu'elle ne pourrait très vraisemblablement pas vivre en Suisse

avec son mari.

4.

Manifestement mal fondé, le recours

doit être écarté selon la procédure de l'art. 35a LJPA. Le recourant supportera

les frais et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Le délai de départ

imparti par l'autorité intimée étant aujourd'hui échu, il doit être refixé dans

le cadre du présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 19 novembre 2004 est maintenue.

III.

Un délai de départ au 28 février

2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois, le SPOP

étant invité à contrôler ce départ.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par

l'avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 14 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM et un exemplaire à

la Section des recours du Tribunal administratif.