PE.2004.0659
TA - PE.2004.0659 - 2005-02-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 février 2005Français6 min
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N° affaire:
PE.2004.0659
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REQUÉRANT{EN GÉNÉRAL}
LAsi-14-1
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Un requérant d'asile débouté par une décision en force ne peut pas obtenir une autorisation de séjour, à moins d'y avoir droit. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'épouse étrangère de l'intéressé n'ayant pas de permis d'établissement mais seulement un permis B.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 février 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par M. Claude PASCHOUD,
Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
par regroupement familial
Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 785'484) du 19 novembre 2004 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant du Congo né
le 17 août 1971, est arrivé en Suisse le 4 juin 2001 et y a déposé une demande
d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés le 28 août
2001. Au bénéfice de l’effet suspensif accordé à son recours, M. X.________ a
séjourné en Valais, canton d’attribution, puis dans le canton de Vaud. Son
recours a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d’asile le
7 juin 2004 et un délai au 3 août 2004 lui a été imparti pour quitter la
Suisse.
B.
Le 13 août 2004, M. X.________ a
épousé à Lausanne sa compatriote Y.________, résidant à Lausanne, au bénéfice
d’un permis B. Tous deux ont eu une fille, X.________, née le 9 octobre 2004.
C.
M. X.________ s’est annoncé au
contrôle des habitants de Lausanne le 13 août 2004, sollicitant une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le Service de la
population a rejeté cette demande le 19 novembre 2004, d’une part en
application de l’art. 14 al. 1 de la LF du 26 juin 1988 sur l’asile (« à
moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à
l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la
clôture définitive de la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est
pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée) »,
d’autre part parce que le couple X.________ X.________ (qui dépend de l’aide
sociale pour son entretien) ne remplissait pas les conditions financières pour
un regroupement familial. Un délai au 4 janvier 2005 a été imparti à M. X.________
pour quitter le territoire du canton de Vaud.
D.
M. X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 16 décembre 2004, sollicitant, à
titre de mesure provisionnelle, qu’il soit autorisé à résider et à travailler
dans le canton de Vaud jusqu’à la clôture de la procédure. Par décision
incidente du 23 décembre 2004, le juge Jean-Claude de Haller, chargé de
l’instruction de ce recours, a refusé l’effet suspensif et rejeté la requête
tendant à l’octroi d’une autorisation provisoire de travail. Un recours contre
cette décision est toujours pendant.
E.
Le recourant a déposé en outre une
demande de récusation qui a été écartée par la Cour plénière du Tribunal
administratif (arrêt du 28 janvier 2005).
Le juge Jean-Claude de Haller conclut
au rejet de la demande.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les
formes légales par l'étranger directement concerné par la décision attaquée, le
recours est recevable à la forme.
2.
Entré en Suisse pour y présenter une
demande d'asile qui a été écartée par une décision aujourd'hui en force, le recourant
tombe sous le coup de la règle de l'exclusivité de la procédure d'asile (art.
14.
al. 1 LAsi) ce qui signifie qu'il ne peut pas présenter une requête tendant
à la délivrance d'une autorisation de séjour sans avoir préalablement quitté le
pays conformément à la décision prise à son endroit, ou alors sans avoir été
mis au bénéfice d'une mesure de remplacement, soit pratiquement d'une admission
provisoire. Le recourant n'ayant jamais fait l'objet d'une telle mesure, sa
demande d'autorisation de séjour se heurte à la règle de l'art. 14 al. 1 LAsi
de manière évidente.
3.
L'existence d'un droit à la
délivrance d'une telle autorisation pourrait conduire à une solution
différente. Mais tel n'est pas le cas du recourant, dont le conjoint n'est pas
ressortissant suisse ni un étranger au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Faute d'un droit de présence assuré en Suisse de son épouse,
qui n'est titulaire que d'une simple autorisation de séjour ne reposant pas sur
un droit a son obtention ou à son maintien (voir notamment ATF 125 II 633
consid. 2e), le recourant ne peut pas invoquer un droit au regroupement
familial. Même sous l'angle d'une pesée des intérêts en présence, la question
du regroupement familial devrait se résoudre par la négative, étant rappelé que
le séjour du recourant en Suisse ne peut pas être considéré comme de longue
durée, que son mariage est récent, et qu'il est intervenu environ deux mois
après la décision du 7 juin 2004 de la Commission suisse de recours en matière
d'asile écartant définitivement la requête de sorte que l'épouse du recourant
devait savoir qu'elle ne pourrait très vraisemblablement pas vivre en Suisse
avec son mari.
4.
Manifestement mal fondé, le recours
doit être écarté selon la procédure de l'art. 35a LJPA. Le recourant supportera
les frais et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Le délai de départ
imparti par l'autorité intimée étant aujourd'hui échu, il doit être refixé dans
le cadre du présent arrêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 19 novembre 2004 est maintenue.
III.
Un délai de départ au 28 février
2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois, le SPOP
étant invité à contrôler ce départ.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par
l'avance de frais effectuée.
ip/Lausanne, le 14 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM et un exemplaire à
la Section des recours du Tribunal administratif.