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Décision

PE.2004.0660

TA - PE.2004.0660 - 2005-09-08 - X /Service de la population (SPOP)

8 septembre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissant français, né le 5 mai 1984, est

entré en Suisse le 6 novembre 1999. Une autorisation de séjour CE/AELE (permis

B) a été délivrée en sa faveur afin de lui permettre de vivre auprès de ses

parents, lesquels sont titulaires d’une autorisation d’établissement.

B.

Le 16 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X._______ pour vol, vol en bande, brigandage

en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété,

escroquerie, extorsion, violation de domicile, incendie intentionnel, violation

simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas

d’accident, vol d’usage et tentative de ce délit, conduite sans permis et sans

plaque, conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance RC, usage abusif de

plaques, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la

loi fédérale sur les armes, à une peine de trois ans de réclusion sous

déduction de 597 jours de détention préventive et à 300 francs d’amende.

L’expulsion de X._______ du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de

dix ans avec sursis pendant trois ans.

C.

X._______ a également fait l’objet des condamnations

suivantes :

-

le 26 octobre 2000 par le Tribunal des mineurs à trois

demi-journées de prestations en travail pour tentative de vol, vol d’usage d’un

véhicule automobile, conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis

de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-

le 24 octobre 2001 par le Tribunal des mineurs à cinq

demi-journées de prestations en travail pour vol, dommages à la propriété,

tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants ;

-

le 24 septembre 2002 par la Préfecture du district de

Lausanne à une amende de 230 francs pour contravention à la loi fédérale sur

les stupéfiants.

D.

Le 2 décembre 2004, le Service de la population

(ci-après : SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de X._______ ;

l’intéressé aurait démontré par son comportement qu’il ne voulait pas s’adapter

à l’ordre établi en Suisse ou qu’il n’en était pas capable. Compte tenu de la

gravité des infractions commises, l’intérêt public à son éloignement

l’emportait largement sur son intérêt privé à vivre et travailler en Suisse.

E.

a) Le 16 décembre 2004, X._______ a recouru au Tribunal

administratif contre cette décision en concluant à la délivrance d’une autorisation

de séjour ; il vivait en Suisse depuis l’âge de 15 ans, il avait fait

preuve d’une relative stabilité professionnelle et sa famille était installée

dans ce pays. Le SPOP n’aurait pas tenu compte de ces éléments dans sa décision

et l’expulsion serait disproportionnée. En outre, l’autorité administrative

n’aurait pas pris en considération le fait que l’expulsion pénale de

l’intéressé ait été assortie du sursis. Enfin, il fallait tenir compte du jeune

âge de X._______ lors de la commission des infractions, de sa collaboration

durant l’instruction, et de son repentir. L’intéressé aurait désormais pris conscience

de la gravité de ses actes et il serait prêt à ne pas réitérer un tel

comportement.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le

recours le 26 janvier 2005 en concluant à son rejet ; les infractions

commises étaient graves, les différentes périodes de détention préventive ne

l’avaient pas détourné de son comportement délictueux, de sorte que X._______

aurait nettement démontré son incapacité à se conformer à l’ordre établi en

Suisse et ainsi, l’intérêt public à son éloignement serait prépondérant. Ceci

se justifierait d’autant plus qu’il avait passé une bonne partie de son séjour

en Suisse en incarcération, et que la présence de sa famille dans ce pays

n’était pas un élément pertinent, dès lors que X._______ était majeur et ne

souffrait pas d’un quelconque handicap.

c) Le 3 février 2005, le SPOP a informé

le tribunal que X._______ avait été libéré conditionnellement le 24 janvier

2005. La Commission de libération avait tenu compte du fait que sa conduite en

détention avait été satisfaisante et elle avait formulé un pronostic favorable

sur son comportement futur en liberté. La condition subordonnée à cette

libération était que X._______ exerce une activité lucrative, commence un

apprentissage, suive un stage ou soit admis dans une école.

d) X._______ a déposé un mémoire

complémentaire le 22 mars 2005 ; sa libération conditionnelle étant

assortie de conditions strictes et de contrôles périodiques, l’intéressé ne

représenterait pas une menace à l’ordre établi en Suisse. Il aurait entrepris

les démarches pour satisfaire aux conditions de libération et pour se réinsérer

dans la société en mettant l’accent sur l’acquisition d’une formation, tout en

recherchant parallèlement un emploi. Il avait d’ailleurs été engagé en tant

qu’employé auxiliaire en formation du 23 février 2005 jusqu’à son entrée en

école ou en apprentissage et au plus tard jusqu’au 31 août 2005, auprès du

Centre d’études de projets économiques SA (ci-après : CEPEC).

F.

a) Le 29 juillet 2005, le SPOP a adressé au tribunal un

rapport de police établi le 12 juillet 2005, dont le contenu est en partie le

suivant :

« […]

Nos services étaient requis par M. A._______, né le

01.02.1972, domicilié à 1012 LAUSANNE, chemin des 1._______, lequel nous

avisait que la voiture Fiat rouge, VD*******, propriété de sa voisine de

palier, soit Mme B._______, avait été déplacée sur le chemin de la 2._______.

M. A._______ nous a précisé que sa voisine était en vacances depuis le

02.07.2005 en France.

Sur place, nous avons effectivement constaté que cette automobile

était stationnée à proximité de l’immeuble no 13 du chemin de la 2._______, sur

une zone bleue. La voiture était fermée à clé et les fenêtres étaient

légèrement ouvertes. Lors du contrôle de ce véhicule, un habitant du quartier,

identifié par la suite comme étant M. C._______, né le 7 avril 1934, domicilié

à 1012 LAUSANNE, chemin de la 2._______, est venu se plaindre que ce véhicule

était stationné ce jour, à midi, devant son garage privé, l’empêchant de faire

usage de ce dernier.

Lors de la discussion avec M. C._______, nous avons remarqué

un individu sur le bas du chemin précité. A notre vue, ce personnage a eu une

légère hésitation à continuer son chemin. Finalement, il est reparti en

accélérant le pas et en feignant de ne pas nous avoir vus. Au vu de ce

comportement suspect, nous avons interpellé et identifié M. X._______. Lors du

contrôle de ses poches, l’agt D._______ 696 a trouvé un sachet de marijuana

dans une poche de sa veste et un second dito dans la poche pectorale de sa

chemise. Une fouille de sécurité a également été effectuée. Celle-ci nous a

permis de découvrir une clé de voiture de marque Fiat, dans le slip de

l’intéressé. Des contrôles effectués, il est ressorti que cette clé

correspondait bien au véhicule de Mme B._______. Dès lors, les poignets de M. X._______

ont été entravés au moyen des menottes. Il a été acheminé à l’Hôtel de police.

Là, sur ordre du chef de section, le Lt E._______, M. X._______

a fait l’objet d’une fouille complète laquelle n’a rien révélé de particulier.

Questionné, ce personnage a reconnu avoir dérobé l’automobile le 04.07.2005

vers 0400. En effet, M. X._______, de passage au chemin des 1._______, a

constaté que la voiture en question était restée ouverte. Il l’a fouillée dans

le but de trouver de l’argent et a découvert une clé de réserve dans la boîte à

gants. C’est à ce moment qu’il a pris le volant de ce véhicule. Notons que M. X._______

n’est titulaire d’aucun permis de conduire et qu’il a piloté, à plusieurs

reprises, cette automobile jusqu’à son interpellation.

[…]

Par la suite, nous avons pris contact téléphoniquement avec

Mme B._______. Cette dernière nous a confirmé avoir stationné son véhicule

devant son domicile lors de son départ en vacances. Elle a déclaré ne pas se

souvenir si sa voiture était fermée à clé. Toutefois, elle a reconnu avoir

laissé une clé de réserve, dans la boîte à gants, en croyant qu’elle n’était

plus utilisable. Samedi 9 juillet 2005, à 1800, Mme B._______ s’est déplacée

dans nos locaux afin de déposer une plainte pour le vol de son automobile. Par

la même occasion, elle a récupéré son bien qui avait été placé en

fourrière ».

b) X._______ s’est déterminé le 9 août 2005 ;

connaissant des difficultés à trouver un logement suite à sa condamnation, il

se serait introduit dans le véhicule afin de dormir à l’abri. Il n’aurait pas

eu l’intention de commettre un vol. D’ailleurs, il avait trouvé un appartement

dès le 15 juillet 2005 (cf. contrats de bail à loyer et de sous-location produits).

Les faits du 4 juillet 2005 seraient de toute manière un événement isolé. Pour

le surplus, il était à la recherche d’une place d’apprentissage d’employé de

commerce ; il avait terminé son stage auprès du CEPEC le 5 août 2005.

c) Le 15 août 2005, le SPOP a informé le tribunal

qu’il maintenait ses déterminations.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), cette

loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et aux membres de leur famille que si l’Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur

le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP), n’en dispose pas autrement

ou si la LSEE prévoit des dispositions plus favorables.

2.

a) L’art. 1a LSEE prévoit que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice

d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, voire d’établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

b) Selon l’art. 3 annexe I ALCP, les

membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Les descendants

de moins de 21 ans ou à charge sont compris dans les membres de la famille

(art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP). Le recourant, né le 5 mai 1984, peut donc

se prévaloir de cette disposition pour obtenir un titre de séjour. Toutefois,

ce droit peut être limité par des mesures d’ordre public, au sens de l’art. 5

al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la

directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de

justice des communautés européennes (ci-après : CJCE) rendue avant la

signature de l’ALCP (cf. art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l’art. 16

ALCP).

c) Conformément à la jurisprudence de

la CJCE, les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes

doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une

autorité nationale à la notion de l’ordre public pour restreindre cette liberté

suppose, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute

infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II

176.

consid. 3.4.1 p. 182 ; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts

cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p.

1999, points 33-35 ; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec.

1999, p. I-11, points 23 et 25). Cette exigence s’explique par le fait que la

libre circulation des personnes est un droit fondamental qui ne peut être

limité que si le comportement futur de l’intéressé risque de porter atteinte à

un intérêt d’une importance équivalente (Ali Kizildag, Les mesures restrictives

justifiées par l’ordre public en droit communautaire et en droit suisse, in

RDAF 2004 n° 5 p. 481). En particulier, un comportement n’est pas suffisamment

grave pour justifier des restrictions à l’admission ou au séjour d’un

ressortissant d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre lorsque

ce dernier ne prend pas, à l’égard de ses propres ressortissants, des mesures

répressives ou d’autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce

comportement. Toutefois, comme les Etats membres n’ont pas le pouvoir

d’éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l’art. 25 Cst),

une différence de traitement dans les mesures susceptibles d’être prises est

admissible (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182/183 ; 129 II 215 consid.

7.2

p. 222 et les références citées, en particulier l’arrêt de la CJCE du 18

mai 1982, Adoui et Cornuaille, 116/81, Rec. 1982, p. 1665, point 8).

Par ailleurs, les mesures d’ordre

public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l’art. 3

par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel

de celui qui en fait l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas

individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p.

183.

; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l’arrêt cité de la CJCE du 26

février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975 p. 297, points 6 et 7). En

outre, d’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence

de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de

telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une

appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les

appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre

public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 ; 129 II 215 consid. 7.4

p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77,

Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28 ; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96,

Rec. 1999, p. I-11, point 24) ; selon les circonstances, la CJCE admet

néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir

les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p.

183/184 et l’arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29).

Jusqu’ici, la CJCE n’a pas précisé

ni même clairement énoncé les critères permettant d’apprécier si une menace est

actuelle au sens de la directive 64/221/CEE. Cela étant, une mesure d’ordre

public ne doit pas être subordonnée à la condition qu’il soit établi avec

certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir ;

inversement, ce serait aller trop loin d’exiger que le risque de récidive soit

nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en

réalité, pas être admis trop facilement. Il faut plutôt l’apprécier en fonction

de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de

l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte

potentielle qui pourrait y être portée. L’évaluation du risque de récidive sera

d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II

176.

consid. 4.3.1 p. 185/186). En outre, comme lorsqu’il s’agit d’examiner la

conformité d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre de n’importe quel

autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties

découlant de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’en tenant compte

du principe de la proportionnalité (ATF du 30 août 2004,2A.391/2003 ; ATF

130.

II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les

références citées).

3.

a) X._______ a été condamné le 16

septembre 2004 à une peine de trois ans de réclusion et à 300 francs d’amende

pour vol, vol en bande, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande,

dommages à la propriété, escroquerie, extorsion, violation de domicile,

incendie intentionnel, violation simple et grave des règles de la circulation,

violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage et tentative de ce délit,

conduite sans permis et sans plaque, conduite d’un véhicule dépourvu

d’assurance RC, usage abusif de plaques, contravention à la loi fédérale sur

les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes. La liste des

infractions commises est importante et il convient d’examiner si le recourant

représente une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public suisse.

b) Le pouvoir d’examen de

l’autorité, respectivement du juge administratif, n’est pas limité par le

jugement prononcé par l’autorité pénale. Lorsque le juge pénal renonce à

ordonner l’expulsion d’un condamné étranger en application de l’art. 55 CP ou

l’ordonne, comme en l’occurrence, en l’assortissant d’un sursis, les autorités

de police des étrangers conservent le droit de prononcer l’expulsion

administrative ; elles peuvent donc se montrer plus sévères et décider

indépendamment de l’appréciation de celui-ci (ATF 125 IV 1 consid. 5b ;

124.

II 289 consid. 3a ; 122 II 433 consid. 2b ; 114 Ib 1 consid. 3a =

JdT 1990 I 239). En effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes

objectifs et sont fondées sur des considérations différentes. Le juge pénal a

en vue la sanction et l’amendement du coupable et sa décision est dictée en

premier lieu par des considérations tirées des chances de resocialisation de

l’intéressé ; il compare en principe les chances de réintégration du

condamné en Suisse et dans son pays d’origine (ATF 122 IV 56 consid. 3a).

L’autorité administrative, en revanche, est mue par le souci d’assurer l’ordre

et la sécurité publics contre les agissements d’un étranger qui, par son

comportement, s’est rendu indigne de l’hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib

129.

consid. 5b ; JAAC 62.1 consid. 8). Dans la pesée des intérêts,

l’autorité de police des étrangers peut certes tenir compte de la question de

la resocialisation de l’étranger et de ses chances concrètes d’amendement, mais

ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105 consid.

2c ; 122 II 433 consid. 2b ; A. Wurzburger, La jurisprudence récente

du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p.

310).

c) En l’espèce, le juge pénal a effectué

l’appréciation suivante :

« La simple énumération des infractions

trahit déjà une lourde culpabilité. En outre, bons nombres consacrent des

crimes en eux-mêmes particulièrement graves. On songe ici évidemment au

concours de brigandage en bande. Dans ces cas, l’accusé X._______ a souvent agi

lâchement, profitant de la supériorité numérique, pour des mobiles souvent

égoïstes ou futiles, notamment pour se procurer des gains permettant l’achat de

cannabis. Enfin, il faut retenir à charge l’intensité de l’activité

délictueuse, qui n’a pas cessé malgré les périodes successives de détention

préventive, seuls l’arrestation et le maintien en détention ayant permis en

définitive de mettre fin au parcours délictueux.

Ces éléments, qui en eux-mêmes devraient

déboucher sur une lourde peine de réclusion, sont tempérés tout d’abord par le

jeune âge de X._______. S’il est exclu de retenir l’art. 64 in fine CP pour les

crimes les plus graves, en particulier l’extorsion et le brigandage, il n’en

reste pas moins que bon nombre de délits sont liés à l’immaturité et à une

conscience légèrement restreinte du caractère illicite des actes. On songe ici

aux infractions de circulation routière et aux vols de véhicules qui y sont

liés et qui ont été commis alors que cet accusé était âgé de 18 à 20 ans.

Ainsi, même si l’expertise psychiatrique retient une responsabilité entière, le

tribunal fera application de la circonstance atténuante du jeune âge, en

considérant que pour ces délits, X._______ n’avait pas encore pleinement la

faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. On retiendra encore à

décharge la bonne collaboration durant l’instruction principale, l’accusé

s’étant en définitive expliqué entièrement, sous réserve de ses explications

farfelues sur les incendies, qui peuvent être relativisées au vu du nombre des

délits finalement admis.

Au moment de prononcer la peine, le tribunal est donc à la

fois conscient de la gravité des infractions et du fait que cet accusé doit

encore pouvoir bénéficier d’une chance pour entreprendre et achever une

formation professionnelle. Il apparaît en particulier qu’il y a eu une prise de

conscience durant la dernière période de détention préventive, X._______

prenant même le soin de suivre de sa propre initiative une psychothérapie en

détention ».

d) Le juge pénal a ainsi émis un

pronostic favorable au sujet du comportement futur du recourant, ce

principalement dans un but de réinsertion sociale. Le juge souligne toutefois

la gravité des infractions commises. Or, le recourant ne semble pas être prêt à

sortir définitivement de la délinquance, eu égard aux faits qui lui sont

reprochés dans le rapport de police du 12 juillet 2005. Son argumentation selon

laquelle il se serait introduit dans le véhicule de Mme B._______ dans le but

de dormir semble absurde et il n’en demeure pas moins qu’il a pris le volant de

l’automobile sans y être autorisé et sans être titulaire d’un permis de

conduire. Ainsi, le tribunal ne peut admettre, au vu de ce nouveau comportement

délictueux et de ses actes passés, que le recourant ne représente plus une

menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public suisse. Il apparaît au

contraire qu’il présente de fortes dispositions à persister dans la

délinquance, malgré la lourde condamnation dont il a déjà été l’objet. Ceci

d’autant plus que les faits reprochés au recourant dans le rapport de police

précité sont comparables à certaines des infractions commises dans le passé

(vol d’usage, conduite sans permis, et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants).

e) Il convient toutefois d’examiner si ce motif

d’intérêt public est prépondérant par rapport aux intérêts privés du recourant

à demeurer en Suisse. Ce dernier vit dans ce pays depuis le 6 novembre 1999,

dans lequel sa famille réside. Toutefois, il a été incarcéré pendant deux ans,

ce qui réduit la durée de son séjour effectif en Suisse. Le recourant est né le

5.

mai 1984, de sorte qu’en cas de séparation avec sa famille, il ne saurait se

retrouver totalement désarmé, ce d’autant plus que la présence de ses parents

ne lui est pas indispensable. Il ne souffre en effet pas d’un handicap qui

nécessiterait de vivre constamment auprès de sa famille. Il ne suit pour

l’instant aucune formation, ni ne travaille en Suisse. Même s’il est dans son

intérêt de pouvoir entreprendre une formation dans ce pays, il ne faut pas

négliger le fait que le recourant est de nationalité française ; il n’y a

aucune raison à ce qu’il ne trouve pas une formation de qualité qui lui

convienne en France. Pour le surplus, le recourant ne peut se prévaloir d’une

intégration en Suisse particulièrement marquée. Ces éléments ne sont ainsi pas

prépondérants par rapport à la menace réelle que le recourant représente pour

l’ordre public suisse.

4.

Il résulte des précédents considérants que

le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le recourant

étant prévenu dans une procédure pénale, la question de la révocation de la

libération conditionnelle se pose. Il incombera à l’autorité intimée de fixer

le moment venu un nouveau délai de départ au recourant pour quitter le

territoire vaudois. Vu l’issue du recours, les frais du présent arrêt seront

mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 décembre 2004

est maintenue.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau délai de

départ à X._______, né le 5 mai 1984, ressortissant français, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de la garantie

versée.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)