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Décision

PE.2004.0662

TA - PE.2004.0662 - 2005-05-10 - c/Service de la population (SPOP)

10 mai 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________, née le 13 septembre 1977, a vécu dans le

canton de Vaud du 12 novembre 1994 au 22 février 1997. A cette date, alors

qu’elle était titulaire d’une autorisation d’établissement, elle a rejoint son

pays d’origine.

Par demande du 15 novembre 2003, elle a requis de

pouvoir récupérer son permis C afin de reprendre un travail décent et bien

rémunéré et rejoindre ses parents, son frère et la famille de celui-ci. Elle a

souligné que son fils aîné était né à Montreux en 1997.

B.

Le SPOP, selon décision du 20 octobre 2004, a rejeté cette

demande aux motifs que les conditions de l’art. 38 de l’ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) relatif au

regroupement familial et de l’art. 36 OLE (raisons importantes) n’étaient pas

réunies.

C’est contre cette décision que X._________ a

recouru, par acte reçu au greffe du tribunal de céans le 20 décembre 2004. Elle

a rappelé qu’elle avait bénéficié d’un permis d’établissement dans le canton de

Vaud, qu’elle était retournée en Serbie pour des raisons personnelles et a

relevé que ses parents étaient disposés à l’accueillir dans le cadre du

regroupement familial.

Le 9 février 2005, l’effet suspensif a été refusé au

recours, en ce sens que l’intéressée n’a pas été provisoirement autorisée à

entrer dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25

février 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 2 avril 2005, la recourante a encore

ajouté qu’elle était seule, dans sa famille, à séjourner en Serbie et

Monténégro et qu’il lui était très difficile de vivre éloignée de ses proches.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle

de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être

examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a

pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une

autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions

contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.

Il n’est pas contesté en l’espèce que la

recourante a perdu le bénéfice de l’autorisation d’établissement dont elle

était titulaire. En effet, aux termes de l’art. 9 al. 3 litt. c LSEE,

l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ

ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; ce délai

peut être prolongé, sur demande, jusqu’à deux ans. Or, la recourante a quitté

la Suisse le 22 février 1997 et n’a pas requis de prolongation de son

autorisation d’établissement.

a) La recourante ne peut pas bénéficier

du regroupement familial pour rejoindre ses parents, tant l’art. 17 al. 2 LSEE

que l’art. 38 OLE réservant cette faculté aux enfants âgés de moins de 18 ans.

En outre, l’art. 36 OLE, permettant d’accorder exceptionnellement une

autorisation de séjour aux ressortissants étrangers n’exerçant pas d’activité

lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent, ne saurait trouver

application. Cette disposition n’a en effet pas pour but de contourner les

exigences légales liées au regroupement familial, notamment celle relative à

l’âge des requérants.

b) Il reste à examiner le recours à la

lumière de l’art. 10 al. 1 deuxième phrase du règlement d’application de la

LSEE selon lequel l’étranger qui a déjà possédé l’établissement pendant

plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d’étroites attaches avec

la Suisse, peut être mis au bénéfice de l’établissement sans avoir obtenu au

préalable une autorisation de séjour. Une telle réintégration dans le permis

d’établissement implique une libération préalable du contrôle fédéral, mesure

qui est de la compétence de l’Office fédéral des migrations (art. 17 al. 1

deuxième phrase LSEE), et l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail.

Une telle autorisation peut être obtenue soit par l’octroi d’une unité du contingent

cantonal des permis B, soit par le biais de l’art. 13 litt. f OLE (cas

personnel d’extrême gravité). Elle suppose qu’un employeur disposé à engager

l’étranger ait déposé une demande de main-d’œuvre. Or, dans le cas particulier,

la recourante n’a pas produit de requête dans ce sens. En l’état, une demande

de réintégration dans son permis d’établissement n’est donc pas envisageable.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise maintenue. Succombant, la recourante doit

supporter l’émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 20 octobre 2004 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 10 mai 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)