PE.2004.0662
TA - PE.2004.0662 - 2005-05-10 - c/Service de la population (SPOP)
10 mai 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0662
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17
LSEE-9-3-c
OLE-36
OLE-38
RSEE-10-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une ressortissante de Serbie et Monténégro, née en 1977, ayant bénficié d'un permis C de novembre 1994 à février 1997. Impossibilité d'envisager la réintégration dans le permis d'établissement en l'absence de toute demande d'autorisation de séjour et de travail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 mai 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourante
X._________, ressortissante de
Serbie et Monténégro, avec domicile élu auprès de son père, Y._________,
1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._________ c/ décision du Service de la
population du 20 octobre 2004 (VD 339'604) refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par
regroupement familial dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________, née le 13 septembre 1977, a vécu dans le
canton de Vaud du 12 novembre 1994 au 22 février 1997. A cette date, alors
qu’elle était titulaire d’une autorisation d’établissement, elle a rejoint son
pays d’origine.
Par demande du 15 novembre 2003, elle a requis de
pouvoir récupérer son permis C afin de reprendre un travail décent et bien
rémunéré et rejoindre ses parents, son frère et la famille de celui-ci. Elle a
souligné que son fils aîné était né à Montreux en 1997.
B.
Le SPOP, selon décision du 20 octobre 2004, a rejeté cette
demande aux motifs que les conditions de l’art. 38 de l’ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) relatif au
regroupement familial et de l’art. 36 OLE (raisons importantes) n’étaient pas
réunies.
C’est contre cette décision que X._________ a
recouru, par acte reçu au greffe du tribunal de céans le 20 décembre 2004. Elle
a rappelé qu’elle avait bénéficié d’un permis d’établissement dans le canton de
Vaud, qu’elle était retournée en Serbie pour des raisons personnelles et a
relevé que ses parents étaient disposés à l’accueillir dans le cadre du
regroupement familial.
Le 9 février 2005, l’effet suspensif a été refusé au
recours, en ce sens que l’intéressée n’a pas été provisoirement autorisée à
entrer dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25
février 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 2 avril 2005, la recourante a encore
ajouté qu’elle était seule, dans sa famille, à séjourner en Serbie et
Monténégro et qu’il lui était très difficile de vivre éloignée de ses proches.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle
de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être
examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a
pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une
autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions
contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la
recourante a perdu le bénéfice de l’autorisation d’établissement dont elle
était titulaire. En effet, aux termes de l’art. 9 al. 3 litt. c LSEE,
l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ
ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; ce délai
peut être prolongé, sur demande, jusqu’à deux ans. Or, la recourante a quitté
la Suisse le 22 février 1997 et n’a pas requis de prolongation de son
autorisation d’établissement.
a) La recourante ne peut pas bénéficier
du regroupement familial pour rejoindre ses parents, tant l’art. 17 al. 2 LSEE
que l’art. 38 OLE réservant cette faculté aux enfants âgés de moins de 18 ans.
En outre, l’art. 36 OLE, permettant d’accorder exceptionnellement une
autorisation de séjour aux ressortissants étrangers n’exerçant pas d’activité
lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent, ne saurait trouver
application. Cette disposition n’a en effet pas pour but de contourner les
exigences légales liées au regroupement familial, notamment celle relative à
l’âge des requérants.
b) Il reste à examiner le recours à la
lumière de l’art. 10 al. 1 deuxième phrase du règlement d’application de la
LSEE selon lequel l’étranger qui a déjà possédé l’établissement pendant
plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d’étroites attaches avec
la Suisse, peut être mis au bénéfice de l’établissement sans avoir obtenu au
préalable une autorisation de séjour. Une telle réintégration dans le permis
d’établissement implique une libération préalable du contrôle fédéral, mesure
qui est de la compétence de l’Office fédéral des migrations (art. 17 al. 1
deuxième phrase LSEE), et l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail.
Une telle autorisation peut être obtenue soit par l’octroi d’une unité du contingent
cantonal des permis B, soit par le biais de l’art. 13 litt. f OLE (cas
personnel d’extrême gravité). Elle suppose qu’un employeur disposé à engager
l’étranger ait déposé une demande de main-d’œuvre. Or, dans le cas particulier,
la recourante n’a pas produit de requête dans ce sens. En l’état, une demande
de réintégration dans son permis d’établissement n’est donc pas envisageable.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise maintenue. Succombant, la recourante doit
supporter l’émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 20 octobre 2004 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 10 mai 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)