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Décision

PE.2004.0664

TA - PE.2004.0664 - 2005-10-21 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

21 octobre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 4 novembre 2004 Y.________, boulanger-pâtissier

à ********, a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour de travail en

faveur d’X.________, ressortissante polonaise, née le 1er mars 1976.

B.

L’OCMP, par décision du 4 décembre 2004, a refusé l’octroi

de l’autorisation sollicitée pour les motifs que « l’admission de

travailleurs ressortissants des nouveaux Etats de l’UE ne peut être admise que

lorsqu’il s’agit de personnel qualifié. En outre, l’employeur doit démontrer

qu’aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant des Etats

signataires des accords n’a pu être recruté pour un travail en Suisse (art. 7

OLE)… ».

C’est contre cette décision que, par l’intermédiaire

de son conseil, X.________ a recouru le 17 décembre 2004. Elle fait valoir que

la Pologne est admise au nombre des Etats membres de l’Union européenne, et

qu’elle avait elle-même œuvré dans des boutiques de luxe dans son pays

d’origine, ce qui lui permet d’œuvrer comme vendeuse dans un magasin de luxe,

telle la Boulangerie-Pâtisserie Y.________, à ********.

C.

L’OCMP a produit ses déterminations le 9 février 2005. Il

y a développé les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et

conclut au rejet du recours.

La recourante, par son conseil, a déposé de brèves

observations le 16 mars 2005.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La recourante sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour

et de travail. Le refus opposé par l’OCMP à sa demande relève de la législation

sur la police des étrangers.

a) Aux termes de l’article 7 al. 1 OLE, les

autorisations pour exercer une première activité, pour un changement de place

ou de profession ou pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées

que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux

d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelle de la

branche et du lieu. En outre, comme l’OCMP l’a relevé à juste titre, les

recherches de personnel, depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2002

de l’accord sur la libre circulation des personnes, ne doivent pas se limiter

au marché suisse mais également s’étendre au marché européen.

En l’espèce, l’employeur n’a absolument pas démontré

qu’il a entrepris des recherches avant de déposer une demande d’autorisation de

séjour et de travail en faveur de la recourante.

Au regard de l’art. 7 OLE, le recours est mal fondé.

b). L’article 8 OLE, consacré à la priorité dans le

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats

membres de l’Union européenne (UE), conformément à l’Accord sur la libre

circulation des personnes, et aux ressortissants des Etats membres de

l’Association européenne de libre échange (AELE). Selon l’alinéa 3 a de cette

disposition, une exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel

qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

La recourante, de nationalité polonaise, ne peut se

prévaloir de l’article 8 alinéa 1 OLE, alors même que son pays d’origine a

adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004.

L’extension de l’Accord sur la libre circulation des

personnes ou travailleurs des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er

mai 2004 a fait l’objet d’une négociation entre la Suisse et la Commission

européenne, qui a débouché sur l’adoption du Protocole additionnel. Cet accord

autorise la Confédération à maintenir des mesures de contrôle étendues sur

l’ouverture de son marché du travail jusqu’en 2011.

Ainsi, la priorité du travailleur indigène et le

contrôle des conditions de travail et de salaire seront maintenus pendant

plusieurs années.

Au vu de ce qui précède, un travailleur polonais

demeure soumis par un régime particulier et l’application de l’Accord bilatéral

relatif à la libre circulation des ressortissants de l’UE ne peut être

valablement invoqué.

Examiné sous l’angle de l’article 8 OLE, le recours

est également infondé.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Succombant, la recourante doit supporter un

émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’OCMP du 2 décembre 2004 est maintenue.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 21 octobre 2005/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)