PE.2004.0664
TA - PE.2004.0664 - 2005-10-21 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
21 octobre 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0664
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-7-1
OLE-8
Résumé contenant:
Le refus d'accorder une autorisation de séjour et de travail à une ressortissante polonaise pour travailler dans une boulangerie-pâtisserie est confirmé. Un travailleur polonais ne peut invoquer l'accord bilatéral relatif à la libre circulation des personnes en raison du protocole additionnel qui autorise la Confédération à maintenir des mesures de contrôle étendues sur l'ouverture de son marché jusqu'en 2011. L'employeur n'a pas démontré qu'il avait entrepris des recherches afin de trouver une employée sur le marché suisse et européen.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 octobre 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président ; MM. Pascal
Martin et Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourante
X.________, p.a. Boulangerie
Y.________, à******** , représentée par Me Jean-Pierre
Bloch avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour annuelle B
Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 2 décembre 2004 (SPOP
VD - OCMP N° 109'879)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 4 novembre 2004 Y.________, boulanger-pâtissier
à ********, a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour de travail en
faveur d’X.________, ressortissante polonaise, née le 1er mars 1976.
B.
L’OCMP, par décision du 4 décembre 2004, a refusé l’octroi
de l’autorisation sollicitée pour les motifs que « l’admission de
travailleurs ressortissants des nouveaux Etats de l’UE ne peut être admise que
lorsqu’il s’agit de personnel qualifié. En outre, l’employeur doit démontrer
qu’aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant des Etats
signataires des accords n’a pu être recruté pour un travail en Suisse (art. 7
OLE)… ».
C’est contre cette décision que, par l’intermédiaire
de son conseil, X.________ a recouru le 17 décembre 2004. Elle fait valoir que
la Pologne est admise au nombre des Etats membres de l’Union européenne, et
qu’elle avait elle-même œuvré dans des boutiques de luxe dans son pays
d’origine, ce qui lui permet d’œuvrer comme vendeuse dans un magasin de luxe,
telle la Boulangerie-Pâtisserie Y.________, à ********.
C.
L’OCMP a produit ses déterminations le 9 février 2005. Il
y a développé les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et
conclut au rejet du recours.
La recourante, par son conseil, a déposé de brèves
observations le 16 mars 2005.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La recourante sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour
et de travail. Le refus opposé par l’OCMP à sa demande relève de la législation
sur la police des étrangers.
a) Aux termes de l’article 7 al. 1 OLE, les
autorisations pour exercer une première activité, pour un changement de place
ou de profession ou pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées
que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux
d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelle de la
branche et du lieu. En outre, comme l’OCMP l’a relevé à juste titre, les
recherches de personnel, depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2002
de l’accord sur la libre circulation des personnes, ne doivent pas se limiter
au marché suisse mais également s’étendre au marché européen.
En l’espèce, l’employeur n’a absolument pas démontré
qu’il a entrepris des recherches avant de déposer une demande d’autorisation de
séjour et de travail en faveur de la recourante.
Au regard de l’art. 7 OLE, le recours est mal fondé.
b). L’article 8 OLE, consacré à la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats
membres de l’Union européenne (UE), conformément à l’Accord sur la libre
circulation des personnes, et aux ressortissants des Etats membres de
l’Association européenne de libre échange (AELE). Selon l’alinéa 3 a de cette
disposition, une exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel
qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
La recourante, de nationalité polonaise, ne peut se
prévaloir de l’article 8 alinéa 1 OLE, alors même que son pays d’origine a
adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004.
L’extension de l’Accord sur la libre circulation des
personnes ou travailleurs des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er
mai 2004 a fait l’objet d’une négociation entre la Suisse et la Commission
européenne, qui a débouché sur l’adoption du Protocole additionnel. Cet accord
autorise la Confédération à maintenir des mesures de contrôle étendues sur
l’ouverture de son marché du travail jusqu’en 2011.
Ainsi, la priorité du travailleur indigène et le
contrôle des conditions de travail et de salaire seront maintenus pendant
plusieurs années.
Au vu de ce qui précède, un travailleur polonais
demeure soumis par un régime particulier et l’application de l’Accord bilatéral
relatif à la libre circulation des ressortissants de l’UE ne peut être
valablement invoqué.
Examiné sous l’angle de l’article 8 OLE, le recours
est également infondé.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Succombant, la recourante doit supporter un
émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’OCMP du 2 décembre 2004 est maintenue.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 21 octobre 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)