PE.2004.0665
TA - PE.2004.0665 - 2005-02-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 février 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0665
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Les époux se sont séparés une année et demie après la célébration de leur union. Abus de droit à se prévaloir d'un mariage qui n'est plus vécu depuis de nombreux mois. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 février 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs, Greffière : Mme
Nathalie Neuschwander
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Me Denis SULLIGER,
Avocat, à Vevey 1,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ la décision du
Service de la population (SPOP VD 306'917) du 19 novembre 2004 refusant de
lui renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a fait l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse du 9 février 1999 au 8 février 2002 pour
infractions graves aux prescriptions (n’a pas quitté la Suisse à l’échéance de
son visa, séjour et travail sans autorisation).
Il est arrivé en Suisse le
21 mars 2002 avec un visa d’une durée de trois mois en vue de mariage.
Le 15 avril 2002, l’officier
d’état civil de Vevey a célébré le mariage de X.________, ressortissant
tunisien né le 30 juin 1975 avec la ressortissante suisse Y.________, née le 27
novembre 1950. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour et de travail annuelle, renouvelée par la suite. Il a
travaillé dès le 13 juin 2002 auprès du restaurant « 2.********.
B.
Le 21 octobre 2003, l’épouse a déposé
une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence,
Le 22 octobre 2003, le prononcé de
mesures d’extrême urgence a ordonné à X.________ de quitter le domicile conjugal
dans les 48 heures. Le 18 novembre et 20 décembre 2003, les époux ont signé une
convention de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle ceux-ci
ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et réglant les
modalités de leur séparation.
Les époux n’ont pas repris la vie
commune depuis leur séparation intervenue au mois d’octobre 2003.
Lors de leur audition par la
police le 20 janvier 2004, Y.________ Y.________ a déclaré qu’elle entendait
divorcer sitôt le délai de deux ans de séparation atteint, alors que de son
côté, X.________ a dit qu’il souhaitait vivement une reprise de la vie commune
avec son épouse,
C.
Par décision du 19 novembre 2004, le
SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________ au
motif que son mariage était vidé de toute substance et qu’il invoquait
abusivement une telle union pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour.
D.
Par acte du 20 décembre 2004, X.________
a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP
au terme duquel il conclut avec dépens au renouvellement de son autorisation
de séjour.
Par décision incidente du 27
décembre 2004, le juge instructeur a refusé l’assistance judiciaire au
recourant et refusé également de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Cette décision a été accompagnée d’un avis du même jour invitant le recourant à
examiner l’opportunité d’un retrait de son recours dans le délai échéant au 31
janvier 2005 fixant l’échéance du paiement de l’avance de frais et l’informant
qu’en cas de maintien de son pourvoi, le tribunal statuerait sans autre mesure
d’instruction selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
Par acte du 10 janvier 2005, le
recourant a saisi la section des recours du Tribunal administratif d’un recours
incident dirigé contre la décision du juge instructeur du 27 décembre 2004 dans
lequel il conclut avec dépens à l’annulation de la décision attaquée pour ce
qui a trait au refus d’effet suspensif. Cette procédure est actuellement
pendante.
A réception du paiement de
l’avance de frais de la cause au fond, le Tribunal a statué sur le recours,
ainsi qu’il en avait avisé les parties.
Considérants
1.
Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le
conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la
prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Invoquer
l’art. 7 al. 1 LSEE peut toutefois être constitutif d’un abus de droit, même en
l’absence d’un mariage fictif au sens de l’alinéa 2 de cette disposition,
lorsque le conjoint étranger se prévaut d’un mariage n’existant plus que
formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II
145.
; 127 II 49 ; 121 II 97).
En l’espèce, les époux se
sont séparés une année et demie après la célébration de leur mariage. Le
recourant n’allègue aucune perspective concrète de réconciliation allant
au-delà de son simple désir de reprise de la vie commune. Il résulte du dossier
que la convention prévoyant leur séparation pour une durée indéterminée a consacré
la fin de leur mariage. En effet, à cette occasion, les époux (et pas seulement
son épouse) ont d’emblée exclu un futur rapprochement et une hypothétique
reprise de la vie commune (dans ce sens TA, arrêt PE 2004/0167 du 14 septembre
2004, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.624/2004 du 3 novembre
2004). Est décisif le fait qu’après plus d’une année de séparation, les époux
n’ont toujours pas repris la vie commune (dans ce sens, TA arrêt PE 2003/0116
du 30 septembre 2003), qui est tenue pour exclue par l’épouse (v. sa lettre du 25
avril 2004 adressée au SPOP). Dans ces conditions, c’est à bon droit que le
SPOP a retenu l’existence d’un abus de droit du recourant à se prévaloir d’une
union qui n’est plus vécue depuis de nombreux mois (environ quinze mois au
moment où le tribunal statue).
Cela étant, au vu de la
brève durée de la vie commune, de l’absence d’enfant issu du mariage, de
l’activité exercée par le recourant (aide de cuisine) et de la situation du
marché de l’emploi (v. directives IMES chiffre 654), le refus du renouvellement
de l’autorisation doit être confirmé dès lors que le motif de regroupement
familial à l’origine de la délivrance de l’autorisation de séjour a disparu, et
cela quand bien même une partie de la famille du recourant réside dans le
canton de Vaud.
2.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe, selon la
procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Vu l’issue de son pourvoi, le recourant
n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 19
novembre 2004 est confirmée.
III.
Le recourant X.________,
ressortissant tunisien né le 30 juin 1975, est invité à se conformer sans délai
à l’ordre de départ que comporte la décision du SPOP du 19 novembre 2004.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée
avec son dépôt de garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à la Section des recours
incidents du Tribunal administratif et un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).