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Décision

PE.2004.0666

TA - PE.2004.0666 - 2005-07-13 - X.________/Service de la population (SPOP)

13 juillet 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 janvier 2003, X.________, ressortissante vietnamienne,

née le ********, est entrée en Suisse, dans le but de suivre une formation

auprès de 2.******** pour une durée de deux ans et demi. Elle était titulaire

d’une autorisation de séjour pour études. L’intéressée a passé les premiers

examens de cette formation avec succès.

B.

a) X.________ a informé le Service du contrôle des

habitants de Lausanne le 21 janvier 2004 qu’elle désirait suivre des cours de

français auprès de 3.********, à 1.********; son but était désormais de

poursuivre sa formation auprès de 4.********. Ces cours étaient donnés du 16

février 2004 au 16 septembre 2005 et les études auprès de 4.****** se

déroulaient sur une période de 3 ½ ans. Le 25 août 2004, le Service de la

population (ci-après : SPOP) a modifié l’autorisation de séjour pour

études de l’intéressée, lui permettant de suivre les cours de français requis

et de poursuivre sa formation auprès de 4.********. Le SPOP a informé X.________

qu’il devrait être amené à refuser toute prolongation de son autorisation de

séjour, notamment en cas d’échec ou de nouveau changement d’orientation dans le

cadre de ses études.

b) Après avoir suivi les cours de

français auprès de l’Institut 3,******** du 16 février au 25 juin 2004 et

satisfait aux épreuves d’examens, X.________ a informé le Service du contrôle

des habitants de Lausanne qu’elle souhaitait poursuivre ses études auprès de 5.********.

L’intéressée a indiqué dans un courrier du 4 octobre 2004 que la formation

choisie initialement ne lui convenait pas en définitive. Elle désirait

poursuivre sa formation dans le domaine de la télécommunication qui était en

pleine expansion au Vietnam. X.________ a indiqué qu’elle n’allait désormais

plus modifier son plan d’études et qu’elle s’engageait à quitter la Suisse en

cas d’échec ou à la fin de sa formation. Elle devait au préalable suivre des

cours spéciaux de mathématiques (ci-après : CMS ou cours CMS) pendant une

année auprès de 5.******** avant de commencer véritablement les études souhaitées

qui allaient durer quatre ans. En effet, le CMS est un cours de sélection pour

l’entrée en 1ère année de la formation de bachelor de l’une ou

l’autre des écoles polytechniques fédérales. X.________ était inscrite pour le

semestre d’hiver 2004/2005.

C. Le 10 novembre 2004, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour pour études de X.________ ; son plan

d’études varierait au gré de ses envies et ne serait pas précisément fixé. En

outre, la durée des études envisagées, soit cinq ans au minimum, conduirait à

un trop long séjour en Suisse. Enfin, la sortie de Suisse de l’intéressée au

terme de son séjour ne serait pas suffisamment garantie.

D. a) X.________ a recouru contre cette

décision au Tribunal administratif le 20 décembre 2004 ; durant la

première année de ses études, elle avait constaté que la formation entreprise

ne lui convenait pas et que le domaine de l’hôtellerie ne correspondait pas à

ses aspirations. Elle avait finalement poursuivi cette formation sur

l’insistance de sa famille, mais elle avait toutefois opté pour une institution

mieux reconnue sur le plan international, soit 4.********. Ensuite, au cours du

premier semestre de l’année 2004, l’intéressée avait réfléchi à son orientation

professionnelle et elle avait finalement décidé d’entamer des études dans le

domaine des systèmes de communication. Alors qu’elle avait déjà pris cette

décision et entrepris les démarches dans ce but, le SPOP avait finalement

accepté le 25 août 2004 de modifier son autorisation de séjour afin qu’elle

puisse poursuivre ses études auprès de 4.********. Il n’y aurait donc eu qu’un

changement d’orientation, et ce dernier serait compréhensible, dès lors que X.________

était jeune et qu’elle avait réalisé que la formation envisagée en hôtellerie

correspondait davantage aux aspirations de sa famille qu’aux siennes. Le fait

qu’elle ait passé avec succès les examens auprès de 2.******** et de 3.********démontrait

qu’elle avait la volonté de réussir sa formation. En outre, le plan d’études de

l’intéressée était fixé, puisqu’il consistait en une année de cours CMS,

sanctionnés par des contrôles périodiques à la fin de chaque semestre et

nécessitant une présence obligatoire. Il s’ensuivrait une année de cycle

propédeutique, puis deux ans de cycle bachelor dans la section des systèmes de

communication. La durée de ses études ne dépasserait pas celle prévue pour la

formation auprès de 4.********. Enfin, X.________ avait maintes fois répété

qu’elle s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études. Divers

documents ont été produits, dont une garantie de prise en charge financière du

10 juillet 2004.

b) Sur requête du SPOP, X.________ a

produit le 29 mars 2005 ses premiers résultats aux examens du semestre d’hiver

du CMS, auxquels elle a échoué avec une moyenne de 2.75. Elle était dès lors

autorisée à suivre le cours de base, qui devait la préparer à répéter le CMS.

Si elle devait obtenir une moyenne semestrielle égale ou supérieure à 4, elle

pouvait recommencer le CMS en automne sans passer de tests de réinscription.

c) Le 14 avril 2005, le SPOP a déposé

ses déterminations en concluant au rejet du recours ; X.________ avait

changé son orientation alors qu’elle avait été avisée qu’un nouveau changement

serait refusé. Ses premiers résultats étaient particulièrement mauvais,

puisqu’elle n’avait obtenu la moyenne dans aucune des matières présentées. Il

était donc à craindre que l’intéressée ne puisse achever sa formation dans un

délai raisonnable.

d) X.________ a indiqué au tribunal le

13 mai 2005 qu’elle suivait le cours de base du CMS, afin de se représenter

durant la prochaine année académique aux examens du CMS.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à

l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il

est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité

statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4

LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du

pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).

L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne

dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est

valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil

fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de

la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de

séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet

les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des

étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les

six conditions suivantes sont remplies :

« a) le

requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée ».

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA

PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en

premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une

formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être

délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse

correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le

Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en

tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA

2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

2.

a) Les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations

précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait

correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un

changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la

jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un

changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une

autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle

peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses

études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun

résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier

2004).

b) En l’espèce, X.________ a commencé une

formation dans le domaine de l’hôtellerie avant de décider de changer

d’orientation en débutant des études auprès de 5.********. Elle avait dans

l’intervalle déjà sollicité une modification de son autorisation de séjour,

dans le but de suivre des cours de français et de s’inscrire à 4.********. La

décision du SPOP d’admettre ce changement dans son plan d’études a été rendue

le 25 août 2004, alors que la recourante avait déjà entrepris les démarches

pour s’immatriculer à 5.********. En effet, la décision du SPOP est intervenue quelque

huit mois après la demande de X.________ déposée auprès du Service du contrôle

des habitants pour modifier son plan d’études. La recourante a donc opté pour

une nouvelle formation à 5.******** quelques mois après avoir requis la

poursuite de ses études auprès de 4.********.

Ainsi, il est manifeste que X.________ a

modifié l’orientation de ses études, une fois, voire deux fois, pendant sa

formation. Il faut toutefois tenir compte de toutes les circonstances du cas

d’espèce. En premier lieu, il faut relever que ce changement ne révèle pas pour

autant que la recourante a fait preuve d’un manque de rigueur ; au

contraire, elle a passé avec succès les premiers examens de 2.********, puis

ceux de 3.********. Elle allègue à l’appui de son recours que la voie de

l’hôtellerie correspondait davantage aux aspirations de sa famille qu’aux

siennes.

Il faut souligner ensuite que la

recourante, née le ********, est jeune. Même s’il ressort des faits qu’elle a

eu des difficultés à choisir sa voie d’études, la rapidité avec laquelle elle

prend et exécute ses décisions, ainsi que les résultats obtenus, démontrent

qu’elle est sérieuse et motivée. Le tribunal ne peut donc lui reprocher de

faire preuve de légèreté. Elle a en revanche malheureusement échoué aux examens

du semestre d’hiver du CMS avec une moyenne de 2.75, alors qu’elle aurait dû

obtenir une moyenne égale ou supérieure à 3.5 pour pouvoir suivre les cours du

semestre d’été. X.________ suit actuellement un cours de base qui la prépare à

répéter le CMS. Si elle obtient une moyenne à la fin du semestre d’été égale ou

supérieure à 4, elle pourra recommencer le CMS en automne 2005 sans passer de

tests de réinscription. Ensuite, si elle obtient une moyenne annuelle au CMS

égale ou supérieure à 4 dans l’ensemble des branches, elle sera admise à 5.********

en systèmes de communication dans la formation bachelor qui commencera par un

cycle propédeutique d’une année et qui se poursuivra par le cycle bachelor

d’une durée de deux ans (cf. règlement d’application du contrôle des études de

la section de systèmes de communication du 24 mai 2004). X.________ a évalué la

durée de ses études à 5.******** à cinq ans, en comptant le CMS. Par

conséquent, la recourante achèvera ses études au plus tôt en 2010, puisqu’elle

doit répéter le CMS. Etant arrivée en Suisse le 25 janvier 2003, la durée

totale de son séjour sera donc au minimum de sept ans. Toutefois, le SPOP

avait, dans sa décision du 25 août 2004, toléré que X.________ commence une

nouvelle formation auprès de 4.******** qui s’achèverait en 2009. Il n’y a

ainsi pas une grande différence entre les deux durées de séjour. Par conséquent,

le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il doit toutefois

être précisé qu’en cas de nouvel échec au CMS ou en cas d’études qui ne

s’achèveraient pas dans un délai raisonnable particulièrement pour des motifs

d’échecs successifs, les conditions de renouvellement de l’autorisation de

séjour ne seraient vraisemblablement plus remplies.

3.

Il résulte des précédents considérants que

le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La recourante qui a

consulté un mandataire professionnel a droit à l’allocation de dépens (art. 55

al. 1 LJPA). Vu le sort du recours, les frais en seront laissés à la charge de

l’Etat, et l’avance effectuée par la recourante lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 10 novembre

2004 est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il statue à nouveau dans

le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population,

versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)