PE.2004.0666
TA - PE.2004.0666 - 2005-07-13 - X.________/Service de la population (SPOP)
13 juillet 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0666
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÂGE
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
OLE-32
Résumé contenant:
Changement d'orientation dans les études à une, voire à deux reprises. Toutefois, toutes les circonstances ont été prises en considération: absence de manque de rigueur, jeune âge (22 ans), différence d'une année entre la durée du séjour tolérée par le SPOP et celle prolongée par le changement d'orientation. Recours admis au vu de ces circonstances particulières.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juin 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et Pierre
Allenbach, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
Recourante
X.________, c/o Y.________, à
1.********, représentée par Eric CEROTTINI, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour pour études
Recours X.________c/ décision du 10 novembre 2004 du
Service de la population (SPOP VD 739'769) refusant de lui prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 janvier 2003, X.________, ressortissante vietnamienne,
née le ********, est entrée en Suisse, dans le but de suivre une formation
auprès de 2.******** pour une durée de deux ans et demi. Elle était titulaire
d’une autorisation de séjour pour études. L’intéressée a passé les premiers
examens de cette formation avec succès.
B.
a) X.________ a informé le Service du contrôle des
habitants de Lausanne le 21 janvier 2004 qu’elle désirait suivre des cours de
français auprès de 3.********, à 1.********; son but était désormais de
poursuivre sa formation auprès de 4.********. Ces cours étaient donnés du 16
février 2004 au 16 septembre 2005 et les études auprès de 4.****** se
déroulaient sur une période de 3 ½ ans. Le 25 août 2004, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a modifié l’autorisation de séjour pour
études de l’intéressée, lui permettant de suivre les cours de français requis
et de poursuivre sa formation auprès de 4.********. Le SPOP a informé X.________
qu’il devrait être amené à refuser toute prolongation de son autorisation de
séjour, notamment en cas d’échec ou de nouveau changement d’orientation dans le
cadre de ses études.
b) Après avoir suivi les cours de
français auprès de l’Institut 3,******** du 16 février au 25 juin 2004 et
satisfait aux épreuves d’examens, X.________ a informé le Service du contrôle
des habitants de Lausanne qu’elle souhaitait poursuivre ses études auprès de 5.********.
L’intéressée a indiqué dans un courrier du 4 octobre 2004 que la formation
choisie initialement ne lui convenait pas en définitive. Elle désirait
poursuivre sa formation dans le domaine de la télécommunication qui était en
pleine expansion au Vietnam. X.________ a indiqué qu’elle n’allait désormais
plus modifier son plan d’études et qu’elle s’engageait à quitter la Suisse en
cas d’échec ou à la fin de sa formation. Elle devait au préalable suivre des
cours spéciaux de mathématiques (ci-après : CMS ou cours CMS) pendant une
année auprès de 5.******** avant de commencer véritablement les études souhaitées
qui allaient durer quatre ans. En effet, le CMS est un cours de sélection pour
l’entrée en 1ère année de la formation de bachelor de l’une ou
l’autre des écoles polytechniques fédérales. X.________ était inscrite pour le
semestre d’hiver 2004/2005.
C. Le 10 novembre 2004, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour pour études de X.________ ; son plan
d’études varierait au gré de ses envies et ne serait pas précisément fixé. En
outre, la durée des études envisagées, soit cinq ans au minimum, conduirait à
un trop long séjour en Suisse. Enfin, la sortie de Suisse de l’intéressée au
terme de son séjour ne serait pas suffisamment garantie.
D. a) X.________ a recouru contre cette
décision au Tribunal administratif le 20 décembre 2004 ; durant la
première année de ses études, elle avait constaté que la formation entreprise
ne lui convenait pas et que le domaine de l’hôtellerie ne correspondait pas à
ses aspirations. Elle avait finalement poursuivi cette formation sur
l’insistance de sa famille, mais elle avait toutefois opté pour une institution
mieux reconnue sur le plan international, soit 4.********. Ensuite, au cours du
premier semestre de l’année 2004, l’intéressée avait réfléchi à son orientation
professionnelle et elle avait finalement décidé d’entamer des études dans le
domaine des systèmes de communication. Alors qu’elle avait déjà pris cette
décision et entrepris les démarches dans ce but, le SPOP avait finalement
accepté le 25 août 2004 de modifier son autorisation de séjour afin qu’elle
puisse poursuivre ses études auprès de 4.********. Il n’y aurait donc eu qu’un
changement d’orientation, et ce dernier serait compréhensible, dès lors que X.________
était jeune et qu’elle avait réalisé que la formation envisagée en hôtellerie
correspondait davantage aux aspirations de sa famille qu’aux siennes. Le fait
qu’elle ait passé avec succès les examens auprès de 2.******** et de 3.********démontrait
qu’elle avait la volonté de réussir sa formation. En outre, le plan d’études de
l’intéressée était fixé, puisqu’il consistait en une année de cours CMS,
sanctionnés par des contrôles périodiques à la fin de chaque semestre et
nécessitant une présence obligatoire. Il s’ensuivrait une année de cycle
propédeutique, puis deux ans de cycle bachelor dans la section des systèmes de
communication. La durée de ses études ne dépasserait pas celle prévue pour la
formation auprès de 4.********. Enfin, X.________ avait maintes fois répété
qu’elle s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études. Divers
documents ont été produits, dont une garantie de prise en charge financière du
10 juillet 2004.
b) Sur requête du SPOP, X.________ a
produit le 29 mars 2005 ses premiers résultats aux examens du semestre d’hiver
du CMS, auxquels elle a échoué avec une moyenne de 2.75. Elle était dès lors
autorisée à suivre le cours de base, qui devait la préparer à répéter le CMS.
Si elle devait obtenir une moyenne semestrielle égale ou supérieure à 4, elle
pouvait recommencer le CMS en automne sans passer de tests de réinscription.
c) Le 14 avril 2005, le SPOP a déposé
ses déterminations en concluant au rejet du recours ; X.________ avait
changé son orientation alors qu’elle avait été avisée qu’un nouveau changement
serait refusé. Ses premiers résultats étaient particulièrement mauvais,
puisqu’elle n’avait obtenu la moyenne dans aucune des matières présentées. Il
était donc à craindre que l’intéressée ne puisse achever sa formation dans un
délai raisonnable.
d) X.________ a indiqué au tribunal le
13 mai 2005 qu’elle suivait le cours de base du CMS, afin de se représenter
durant la prochaine année académique aux examens du CMS.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à
l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité
statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne
dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est
valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil
fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de
la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de
séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet
les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des
étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les
six conditions suivantes sont remplies :
« a) le
requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée ».
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA
PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en
premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une
formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être
délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse
correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le
Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en
tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA
2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
2.
a) Les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations
précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait
correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un
changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que
dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la
jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un
changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une
autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle
peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses
études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun
résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier
2004).
b) En l’espèce, X.________ a commencé une
formation dans le domaine de l’hôtellerie avant de décider de changer
d’orientation en débutant des études auprès de 5.********. Elle avait dans
l’intervalle déjà sollicité une modification de son autorisation de séjour,
dans le but de suivre des cours de français et de s’inscrire à 4.********. La
décision du SPOP d’admettre ce changement dans son plan d’études a été rendue
le 25 août 2004, alors que la recourante avait déjà entrepris les démarches
pour s’immatriculer à 5.********. En effet, la décision du SPOP est intervenue quelque
huit mois après la demande de X.________ déposée auprès du Service du contrôle
des habitants pour modifier son plan d’études. La recourante a donc opté pour
une nouvelle formation à 5.******** quelques mois après avoir requis la
poursuite de ses études auprès de 4.********.
Ainsi, il est manifeste que X.________ a
modifié l’orientation de ses études, une fois, voire deux fois, pendant sa
formation. Il faut toutefois tenir compte de toutes les circonstances du cas
d’espèce. En premier lieu, il faut relever que ce changement ne révèle pas pour
autant que la recourante a fait preuve d’un manque de rigueur ; au
contraire, elle a passé avec succès les premiers examens de 2.********, puis
ceux de 3.********. Elle allègue à l’appui de son recours que la voie de
l’hôtellerie correspondait davantage aux aspirations de sa famille qu’aux
siennes.
Il faut souligner ensuite que la
recourante, née le ********, est jeune. Même s’il ressort des faits qu’elle a
eu des difficultés à choisir sa voie d’études, la rapidité avec laquelle elle
prend et exécute ses décisions, ainsi que les résultats obtenus, démontrent
qu’elle est sérieuse et motivée. Le tribunal ne peut donc lui reprocher de
faire preuve de légèreté. Elle a en revanche malheureusement échoué aux examens
du semestre d’hiver du CMS avec une moyenne de 2.75, alors qu’elle aurait dû
obtenir une moyenne égale ou supérieure à 3.5 pour pouvoir suivre les cours du
semestre d’été. X.________ suit actuellement un cours de base qui la prépare à
répéter le CMS. Si elle obtient une moyenne à la fin du semestre d’été égale ou
supérieure à 4, elle pourra recommencer le CMS en automne 2005 sans passer de
tests de réinscription. Ensuite, si elle obtient une moyenne annuelle au CMS
égale ou supérieure à 4 dans l’ensemble des branches, elle sera admise à 5.********
en systèmes de communication dans la formation bachelor qui commencera par un
cycle propédeutique d’une année et qui se poursuivra par le cycle bachelor
d’une durée de deux ans (cf. règlement d’application du contrôle des études de
la section de systèmes de communication du 24 mai 2004). X.________ a évalué la
durée de ses études à 5.******** à cinq ans, en comptant le CMS. Par
conséquent, la recourante achèvera ses études au plus tôt en 2010, puisqu’elle
doit répéter le CMS. Etant arrivée en Suisse le 25 janvier 2003, la durée
totale de son séjour sera donc au minimum de sept ans. Toutefois, le SPOP
avait, dans sa décision du 25 août 2004, toléré que X.________ commence une
nouvelle formation auprès de 4.******** qui s’achèverait en 2009. Il n’y a
ainsi pas une grande différence entre les deux durées de séjour. Par conséquent,
le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il doit toutefois
être précisé qu’en cas de nouvel échec au CMS ou en cas d’études qui ne
s’achèveraient pas dans un délai raisonnable particulièrement pour des motifs
d’échecs successifs, les conditions de renouvellement de l’autorisation de
séjour ne seraient vraisemblablement plus remplies.
3.
Il résulte des précédents considérants que
le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La recourante qui a
consulté un mandataire professionnel a droit à l’allocation de dépens (art. 55
al. 1 LJPA). Vu le sort du recours, les frais en seront laissés à la charge de
l’Etat, et l’avance effectuée par la recourante lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 10 novembre
2004 est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il statue à nouveau dans
le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population,
versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)