PE.2004.0667
TA - PE.2004.0667 - 2006-01-13 - c/Service de la population (SPOP)
13 janvier 2006Français11 min
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N° affaire:
PE.2004.0667
Autorité:, Date décision:
TA, 13.01.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
OLE-32-c
OLE-32-d
OLE-32-e
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour d'un étudiant en droit âgé de 32 ans et n'ayant pas obtenu de résultat probant depuis son entrée en Suisse en 2000. Echec définitif à l'Université de Neuchâtel et échec à l'examen préalable aux études universitaires pour entrer à l'Université de Genève. Preuve des moyens financiers pas rapportée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 janvier 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président, MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourant
X.__________________, 1.**************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 691'345) du 10 novembre 2004 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissant camerounais, né le 25
février 1974, est entré en Suisse le 20 octobre 2000. Il a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour lui permettre
d’accomplir des études de droit auprès de l’Université de Neuchâtel, renouvelée
jusqu’au 31 octobre 2004.
Le 30 janvier 2004, le Service des étrangers du
canton de Neuchâtel a informé le SPOP de l’exmatriculation de X._________________de
l’Université de Neuchâtel. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette mesure
a été rejeté le 20 juillet 2004. L’autorité cantonale de police des étrangers
du canton de Neuchâtel a écrit au SPOP le 30 août 2004 que X._________________
envisageait de s’inscrire en économie politique.
B.
Le SPOP, selon décision du 10 novembre 2004, notifiée le
29 novembre 2004, a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X._________________
aux motifs qu’il avait été définitivement éliminé de la Faculté de droit de
l’Université de Neuchâtel, qu’il n’avait pas obtenu de résultats probants, qu’il
n’avait pas respecté son plan d’études initial et que son âge faisait obstacle
à la prolongation de son autorisation de séjour.
C’est contre cette décision que X._________________a
recouru, par acte du 20 décembre 2004. A l’appui de son recours, il a notamment
fait valoir qu’il avait suivi les cours de la Faculté de droit de l’Université
de Neuchâtel jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté contre son
exmatriculation, qu’il avait présenté une demande d’immatriculation auprès de
l’Université de Genève pour y poursuivre ses études dès le mois d’octobre 2005,
qu’il devait au préalable passer en février 2005 l’examen de l’Université de
Fribourg sanctionnant le cours d’introduction aux études universitaires, qu’il
suivait dans l’intervalle les cours de la licence en économie politique de
l’Université de Neuchâtel, qu’il n’avait pas abandonné son intention d’obtenir
une licence en droit, qu’il n’avait subi qu’un seul échec et que son plan
d’études initial n’avait subi que de modestes perturbations.
L’effet suspensif a été accordé au recours par
décision incidente du 27 décembre 2004, le recourant étant provisoirement
autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et ses études jusqu’à
ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 26
janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 1er
avril 2005, le recourant a ajouté qu’il avait accompli normalement ses études
jusqu’à son échec de l’année 2003, que son âge ne constituait pas un
empêchement impératif à l’achèvement de ses études, que l’autorité intimée
aurait dû lui fixer un délai pour obtenir la licence convoitée plutôt que de
refuser la prolongation de son autorisation de séjour et que sa situation
personnelle, notamment au regard des sacrifices financiers consentis par sa
famille, justifiait le renouvellement de cette autorisation.
Le 30 juin 2005, le recourant a produit une
attestation de l’Université de Genève du 28 juin 2005 faisant état de son
admissibilité à l’immatriculation, sous réserve de la réussite préalable de l’examen
de l’Université de Fribourg pour les étudiants porteurs d’un diplôme étranger.
Il a précisé le 6 septembre 2005, à la demande du juge instructeur du tribunal,
qu’il avait renoncé à se présenter à la session d’examens de février 2005 afin
de mieux s’y préparer. Il a également fourni une attestation du 5 août 2005
selon laquelle Y._________________s’engageait à prendre en charge ses frais
d’études et de séjour.
Invité à fournir des explications au sujet du
soutien financier dont il bénéficiait, le recourant a indiqué le 30 septembre
2005 qu’il percevait de l’argent en mains propres, en fonction de ses besoins.
Le 28 octobre 2005, il a refusé de produire une attestation de son garant au
sujet des montants effectivement perçus, jugeant la requête du juge instructeur
du tribunal comme infondée et injustifiée dans la mesure où Y._________________n’était
pas son employeur.
Enfin, dans une lettre du 24 novembre 2005, le
recourant a exposé qu’il avait subi un échec lors de la session d’octobre des
examens de l’Université de Fribourg pour porteurs d’un diplôme étranger.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être
examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent accomplir
des études en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît
assurée.
Ces conditions sont cumulatives ; en vertu de
l’art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).
Le présent recours doit être examiné au regard des
conditions posées aux lettres c, d et e de l’art. 32 OLE.
b) Les exigences liées à un plan d’études déterminé
et à la capacité de suivre l’enseignement choisi visent à s’assurer que les
étudiants étrangers concentrent leurs efforts dans une discipline déterminée,
qu’ils fassent preuve d’assiduité dans leurs études et qu’ils achèvent leur
formation dans des délais normaux.
En l’espèce, le recourant a suivi régulièrement ses
études de droit jusqu’en 2003. Depuis lors, il n’a plus obtenu aucun résultat
probant. Si l’on peut comprendre qu’il se soit trouvé dans une situation
difficile dans l’attente du résultat de la procédure de recours qu’il avait
engagée contre son élimination de la Faculté de droit de l’Université de
Neuchâtel, il a été fixé sur son sort dès le mois de juillet 2004. Or, pendant
près d’un an et demi, le recourant n’a plus franchi la moindre étape dans
l’achèvement de sa formation. Il s’est certes inscrit auprès de l’Université de
Genève pour y achever ses études de droit mais a échoué à l’examen préalable
qu’il devait réussir pour pouvoir être immatriculé. Alors qu’il devait se
présenter à cet examen en février 2005, ce n’est finalement qu’en octobre 2005
qu’il l’a fait. Comme il a expliqué que ce report était motivé par son souci de
bien se préparer, il faut constater que le recourant ne semble pas disposer des
capacités suffisantes pour poursuivre ses études. Il a en effet subi un échec
définitif auprès de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel ainsi
qu’un échec à l’examen préalable à son admission à celle de Genève, malgré une
période de préparation de l’ordre d’un an. Le recourant, qui aura bientôt
trente-deux ans, n’est plus inscrit formellement auprès d’une université
suisse. Après cinq ans passés dans notre pays, il ne bénéficie d’aucun titre de
formation. Il faut donc considérer, à l’instar du SPOP, que les conditions des
lettres c et d de l’art. 32 OLE ne sont pas remplies.
c) Le recourant n’a pas démontré que la condition de
la lettre e de l’art. 32 OLE était remplie.
L’existence et la preuve de moyens financiers
doivent permettre aux autorités de police des étrangers de vérifier que
l’étudiant étranger vient en Suisse dans le but d’étudier et non pas de
travailler et qu’il dispose à cet effet d’un soutien financier suffisant lui
permettant de se consacrer pleinement à sa formation pour l’achever à temps.
Dans le cas particulier, le recourant a produit
l’attestation d’un garant relative à ses frais de séjour et d’études. Invité à
faire la preuve de la mesure effective de l’aide matérielle qui lui était
apportée, le recourant a refusé de fournir les renseignements requis pour le motif
déplacé que son garant n’était pas son employeur. Le tribunal n’est donc pas en
mesure de vérifier si le recourant peut effectivement compter sur un appui
financier suffisant pour lui permettre de se consacrer entièrement à ses études,
sans devoir les financer au travers de l’exercice d’une activité lucrative.
Compte tenu de l’attitude oppositionnelle du
recourant, il n’est donc pas établi qu’il satisfasse à la condition posée à
l’art. 32 litt. e OLE.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires. En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le
territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 10 novembre 2004 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Un délai au 28 février 2006 est imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 13 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint