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Décision

PE.2004.0667

TA - PE.2004.0667 - 2006-01-13 - c/Service de la population (SPOP)

13 janvier 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant camerounais, né le 25

février 1974, est entré en Suisse le 20 octobre 2000. Il a été mis au bénéfice

d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour lui permettre

d’accomplir des études de droit auprès de l’Université de Neuchâtel, renouvelée

jusqu’au 31 octobre 2004.

Le 30 janvier 2004, le Service des étrangers du

canton de Neuchâtel a informé le SPOP de l’exmatriculation de X._________________de

l’Université de Neuchâtel. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette mesure

a été rejeté le 20 juillet 2004. L’autorité cantonale de police des étrangers

du canton de Neuchâtel a écrit au SPOP le 30 août 2004 que X._________________

envisageait de s’inscrire en économie politique.

B.

Le SPOP, selon décision du 10 novembre 2004, notifiée le

29 novembre 2004, a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X._________________

aux motifs qu’il avait été définitivement éliminé de la Faculté de droit de

l’Université de Neuchâtel, qu’il n’avait pas obtenu de résultats probants, qu’il

n’avait pas respecté son plan d’études initial et que son âge faisait obstacle

à la prolongation de son autorisation de séjour.

C’est contre cette décision que X._________________a

recouru, par acte du 20 décembre 2004. A l’appui de son recours, il a notamment

fait valoir qu’il avait suivi les cours de la Faculté de droit de l’Université

de Neuchâtel jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté contre son

exmatriculation, qu’il avait présenté une demande d’immatriculation auprès de

l’Université de Genève pour y poursuivre ses études dès le mois d’octobre 2005,

qu’il devait au préalable passer en février 2005 l’examen de l’Université de

Fribourg sanctionnant le cours d’introduction aux études universitaires, qu’il

suivait dans l’intervalle les cours de la licence en économie politique de

l’Université de Neuchâtel, qu’il n’avait pas abandonné son intention d’obtenir

une licence en droit, qu’il n’avait subi qu’un seul échec et que son plan

d’études initial n’avait subi que de modestes perturbations.

L’effet suspensif a été accordé au recours par

décision incidente du 27 décembre 2004, le recourant étant provisoirement

autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et ses études jusqu’à

ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 26

janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 1er

avril 2005, le recourant a ajouté qu’il avait accompli normalement ses études

jusqu’à son échec de l’année 2003, que son âge ne constituait pas un

empêchement impératif à l’achèvement de ses études, que l’autorité intimée

aurait dû lui fixer un délai pour obtenir la licence convoitée plutôt que de

refuser la prolongation de son autorisation de séjour et que sa situation

personnelle, notamment au regard des sacrifices financiers consentis par sa

famille, justifiait le renouvellement de cette autorisation.

Le 30 juin 2005, le recourant a produit une

attestation de l’Université de Genève du 28 juin 2005 faisant état de son

admissibilité à l’immatriculation, sous réserve de la réussite préalable de l’examen

de l’Université de Fribourg pour les étudiants porteurs d’un diplôme étranger.

Il a précisé le 6 septembre 2005, à la demande du juge instructeur du tribunal,

qu’il avait renoncé à se présenter à la session d’examens de février 2005 afin

de mieux s’y préparer. Il a également fourni une attestation du 5 août 2005

selon laquelle Y._________________s’engageait à prendre en charge ses frais

d’études et de séjour.

Invité à fournir des explications au sujet du

soutien financier dont il bénéficiait, le recourant a indiqué le 30 septembre

2005 qu’il percevait de l’argent en mains propres, en fonction de ses besoins.

Le 28 octobre 2005, il a refusé de produire une attestation de son garant au

sujet des montants effectivement perçus, jugeant la requête du juge instructeur

du tribunal comme infondée et injustifiée dans la mesure où Y._________________n’était

pas son employeur.

Enfin, dans une lettre du 24 novembre 2005, le

recourant a exposé qu’il avait subi un échec lors de la session d’octobre des

examens de l’Université de Fribourg pour porteurs d’un diplôme étranger.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être

examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Selon l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent accomplir

des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît

assurée.

Ces conditions sont cumulatives ; en vertu de

l’art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

Le présent recours doit être examiné au regard des

conditions posées aux lettres c, d et e de l’art. 32 OLE.

b) Les exigences liées à un plan d’études déterminé

et à la capacité de suivre l’enseignement choisi visent à s’assurer que les

étudiants étrangers concentrent leurs efforts dans une discipline déterminée,

qu’ils fassent preuve d’assiduité dans leurs études et qu’ils achèvent leur

formation dans des délais normaux.

En l’espèce, le recourant a suivi régulièrement ses

études de droit jusqu’en 2003. Depuis lors, il n’a plus obtenu aucun résultat

probant. Si l’on peut comprendre qu’il se soit trouvé dans une situation

difficile dans l’attente du résultat de la procédure de recours qu’il avait

engagée contre son élimination de la Faculté de droit de l’Université de

Neuchâtel, il a été fixé sur son sort dès le mois de juillet 2004. Or, pendant

près d’un an et demi, le recourant n’a plus franchi la moindre étape dans

l’achèvement de sa formation. Il s’est certes inscrit auprès de l’Université de

Genève pour y achever ses études de droit mais a échoué à l’examen préalable

qu’il devait réussir pour pouvoir être immatriculé. Alors qu’il devait se

présenter à cet examen en février 2005, ce n’est finalement qu’en octobre 2005

qu’il l’a fait. Comme il a expliqué que ce report était motivé par son souci de

bien se préparer, il faut constater que le recourant ne semble pas disposer des

capacités suffisantes pour poursuivre ses études. Il a en effet subi un échec

définitif auprès de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel ainsi

qu’un échec à l’examen préalable à son admission à celle de Genève, malgré une

période de préparation de l’ordre d’un an. Le recourant, qui aura bientôt

trente-deux ans, n’est plus inscrit formellement auprès d’une université

suisse. Après cinq ans passés dans notre pays, il ne bénéficie d’aucun titre de

formation. Il faut donc considérer, à l’instar du SPOP, que les conditions des

lettres c et d de l’art. 32 OLE ne sont pas remplies.

c) Le recourant n’a pas démontré que la condition de

la lettre e de l’art. 32 OLE était remplie.

L’existence et la preuve de moyens financiers

doivent permettre aux autorités de police des étrangers de vérifier que

l’étudiant étranger vient en Suisse dans le but d’étudier et non pas de

travailler et qu’il dispose à cet effet d’un soutien financier suffisant lui

permettant de se consacrer pleinement à sa formation pour l’achever à temps.

Dans le cas particulier, le recourant a produit

l’attestation d’un garant relative à ses frais de séjour et d’études. Invité à

faire la preuve de la mesure effective de l’aide matérielle qui lui était

apportée, le recourant a refusé de fournir les renseignements requis pour le motif

déplacé que son garant n’était pas son employeur. Le tribunal n’est donc pas en

mesure de vérifier si le recourant peut effectivement compter sur un appui

financier suffisant pour lui permettre de se consacrer entièrement à ses études,

sans devoir les financer au travers de l’exercice d’une activité lucrative.

Compte tenu de l’attitude oppositionnelle du

recourant, il n’est donc pas établi qu’il satisfasse à la condition posée à

l’art. 32 litt. e OLE.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires. En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le

territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 10 novembre 2004 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Un délai au 28 février 2006 est imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 13 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint