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Décision

PE.2004.0668

TA - PE.2004.0668 - 2006-03-22 - X.__________, Y._________, Z.____________/Service de la population (SPOP)

22 mars 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante équatorienne né le 23 août 1958, X._________________

(ci-après : X.______________) est mère de quatre enfants : A.______________,

né le 11 juillet 1978, B.______________, née le 24 septembre 1980, Y.______________,

né le 13 août 1986 et Z.______________, né le 5 février 1988. Tous quatre sont

originaires d'Equateur mais les deux aînés vivent actuellement en Suisse, B.______________

au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 LSEE (conjoint

suisse), A.______________ ayant pour sa part entrepris des démarches

administratives en vue d'obtenir une autorisation de séjour.

B.

X.______________ a épousé un ressortissant espagnol

titulaire d’un permis C le 19 juillet 2002 de sorte qu’elle est au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 18 juillet 2007. Il ressort cependant

de rapports de police, respectivement de procès-verbaux d'audition, établis les

5 octobre 2000, 31 octobre 2000 et 15 mai 2002 que l’intéressée a séjourné

illégalement en Suisse de février 1998 à octobre 2000, puis également courant

2001 et qu'elle aurait en outre séjourné en Espagne dès janvier 2001.

Compte tenu des infractions aux prescriptions de

police des étrangers évoquées ci-dessus, l’intéressée a fait l’objet de deux

interdictions d'entrée en Suisse (IES) prononcées les 18 décembre 2000 et 31

mai 2002. Néanmoins, suite à son mariage la dernière IES a été annulée par

décision de l’Office fédéral des étrangers du 20 décembre 2002 (actuellement

Office fédéral des migrations, ci-après : ODM).

C.

Le 20 octobre 2003, X.______________ a déposé une demande

de regroupement familial en faveur de ses deux fils cadets, Y._________________

(ci-après : Y.______________) et Z._________________ (ci-après : Z.______________).

L’instruction de cette demande a permis d’établir que le père des intéressés en

avait la garde, qu’il les avait toutefois autorisés à sortir d’Equateur pour

vivre auprès de leur mère mais qu’aucune décision officielle relative au

transfert du droit de garde en faveur de leur mère n’avait été prise par les

autorités compétentes équatoriennes.

Le 4 décembre 2003, le bureau des étrangers a

sollicité de X.______________ production des renseignements suivants :

« (…)

- Inviter

vos enfants par votre intermédiaire à déposer des demandes d’entrée en Suisse

auprès de notre représentation la plus proche du lieu de domicile.

- Copie du

bail à loyer ou attestation émise par le logeur (nombre de pièces du logement,

montant du loyer mensuel et nombre de personnes vivant actuellement dans le logement).

- Si le

loyer est payé par une tierce personne, quelle est votre participation ?

- Quelles

sont les intentions d’avenir de vos enfants ? Ont-ils l’intention de

prendre un emploi ? Si oui, nous fournir les formulaires 1350 et contrat

de travail.

- Copie du

jugement de divorce ou document officiel mentionnant l’attribution du droit de

garde des enfants à la mère (document traduit et légalisé dans une de nos

langues nationales) avec mention du droit de visite. Si le parent qui sollicite

le regroupement familial n’a pas le droit de garde, nous transmettre une copie

de la décision concernant le transfert du droit de garde en faveur de ce

dernier (à solliciter le cas échéant auprès de l’autorité judiciaire ou

administrative compétente du pays d’origine).

- Attestation

du parent à l’étranger autorisant ses fils à venir vivre en Suisse auprès de

leur mère sollicitant le regroupement familial en sa faveur, avec signature

légalisée par les autorités compétentes.

- Si de

tels documents ne peuvent pas être obtenus, nous fournir une attestation

officielle et légalisée des autorités compétentes du pays d’origine ou de la

résidence actuelle des enfants certifiant que la mère a l’autorité parentale et

la garde sur les enfants et que ces enfants peuvent la suivre à l’étranger.

- Attestation

de prise en charge du beau-père vivant en Suisse dûment datée et signée.

(…) »

Le 4 mars 2004, puis à nouveau le 6 juillet 2004, le

SPOP a rappelé à la requérante qu'elle devait lui fournir les pièces

suivantes :

«

§

Copie du jugement de divorce ou document officiel

mentionnant l’attribution du droit de garde à la mère (document traduit et

légalisé dans une de nos langues nationales) avec mention du droit de visite.

Si le parent qui sollicite le regroupement familial n’a pas le droit de garde,

nous transmettre une copie de la décision concernant le transfert du droit de

garde en faveur de ce dernier (à solliciter le cas échéant auprès de l’autorité

judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine) ;

§

Attestation du parent à l’étranger autorisant ses

fils à venir vivre en Suisse auprès de leur mère sollicitant le regroupement

familial en leur faveur, avec signature légalisée par les autorités

compétentes.

§

Si de tels documents ne peuvent pas être obtenus,

nous fournir une attestation officielle et légalisée des autorités compétentes

du pays d’origine ou de la résidence actuelle des enfants certifiant que la

mère a l’autorité parentale et la garde sur les enfants et que ces derniers

peuvent la suivre à l’étranger. »

D.

Le 12 juillet 2004, X.______________ a produit au SPOP

diverses pièces dont deux actes établis devant notaire les 16 juin 2003 et 4

décembre 2003 attestant qu’une requête avait été déposée auprès du Tribunal des

mineurs compétent en vue d’autoriser la sortie d’Equateur des enfants de la

recourante, ainsi qu’un acte émanant de la Présidence du Tribunal civil de

Manabi du 15 octobre 2001 duquel il ressort que les enfants Y.______________et Z.______________

avaient été confiés à la garde de leur père.

Le 22 juillet 2004, le SPOP a à nouveau requis de X.______________

qu’elle lui produise copie d’un document officiel qui attesterait que le droit

de garde sur ses deux fils lui aurait été attribué.

E.

Par décision du 29 novembre 2004, notifiée le 14 décembre

2004, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation d’entrée, respectivement une

autorisation de séjour par regroupement familial à Y.______________et Z.______________

pour vivre auprès de leur mère. A l’appui de sa décision, il invoque que les

intéressés, âgés respectivement de 15 et 17 ans au moment du dépôt de leur

requête, n’ont pas sollicité précédemment d’autorisation de séjour au titre de

regroupement familial à l’occasion de la venue de leur mère en Suisse et du

mariage de cette dernière. Par ailleurs, le droit de garde les concernant a été

attribué à leur père selon le jugement de divorce du 15 octobre 2001 du

Tribunal civil de Manabi et ils ont grandi et ont suivi leur scolarité jusqu’à

ce jour avec les deux autres enfants de X.______________ dans leur pays

d’origine où ils conservent toutes leurs attaches familiales et culturelles.

Dans ces circonstances, les conditions pour l’octroi d’une autorisation de

séjour fondée sur le regroupement familial ne sont pas remplies, la demande de

regroupement familial apparaissant motivée pour des motifs essentiellement

économiques. Dans cette mesure, la demande précitée est constitutive d’un abus

de droit. Par surabondance, le SPOP relève que X.______________ n’a pas été en

mesure de fournir un document officiel démontrant le transfert en sa faveur du

droit de garde sur ses deux fils mineurs.

F.

Le 11 décembre 2004, X.______________ a recouru au

Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l’appui de son

recours, elle invoque en substance que ses deux enfants majeurs vivent actuellement

en Suisse. Elle fait en outre valoir qu’elle n’a jamais été informée que les

documents transmis au SPOP étaient incomplets, raison pour laquelle elle n’a

pas pu en solliciter d’autres. Elle a par ailleurs produit un document officiel

du Tribunal de l’enfance et de l’adolescence de l'arrondissement de Pichincha daté

du 16 novembre 2004 duquel il ressort que l’autorité parentale sur l’enfant Z.______________

lui avait été transférée et que ce dernier était autorisé à venir vivre auprès

d’elle en Suisse. S’agissant en revanche d’Y.______________, ce document précise

qu'il devra "faire valoir ses droits, par devant les autorités

compétentes, conformément à son acte de naissance". Enfin, X.______________

conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’une

autorisation d’entrée, respectivement d’une autorisation de séjour en faveur de

ses deux fils.

G.

Par décision incidente du 11 janvier 2005, le juge

instructeur a refusé, par voie de mesures provisionnelles, à autoriser

provisoirement Y.______________et Z.______________ à entrer dans le canton de

Vaud.

H.

Les recourants ont procédé en temps utile à l’avance de

frais sollicitée.

I.

Le SPOP s’est déterminé le 28 janvier 2005 en concluant au

rejet du recours.

J.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 18

janvier 2005. Elle expose qu’avant son départ d'Equateur, ses deux fils vivaient

auprès d'elle, qu’elle a toujours eu l’autorité parentale et la garde sur tous

ses enfants malgré son départ pour l'étranger et qu’en son absence c’est leur

père qui s’était occupé d’eux. Par ailleurs, elle fait valoir que lorsqu’elle a

rempli un rapport d’arrivée auprès de sa commune de résidence, elle a précisé

qu’elle souhaitait un regroupement familial pour ses deux fils. Néanmoins, en

l’absence de réaction de la part des autorités, elle a formellement déposé une

demande de regroupement familial. Il est donc erroné de prétendre que des

démarches n’ont été entreprises qu’à partir de fin 2003. L'intéressée a enfin

sollicité la production dans le cadre de la présente procédure de son dossier

personnel, ce qui a été fait par le SPOP à la fin de l'échange des écritures.

K.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la législation

applicable à la demande de regroupement familial présentée par Y.______________et

Z.______________, dans la mesure où leur mère a épousé un Européen titulaire

d’un permis C, qu’elle dispose d’un permis B CE/AELE et qu’elle souhaite faire

venir auprès d'elle deux enfants, issus d’un premier lit, qui étaient mineurs au

moment du dépôt de la demande.

A la suite de l'entrée en vigueur le 1er

juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse et la Communauté européenne et

ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), la

législation pertinente en matière de police des étrangers a été modifiée

notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis

litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit que le conjoint et les descendants

âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille

de ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant suisse ou de son

conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux mesures de

limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été créé. Ils

peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial

pour autant qu'ils soient à charge. Applicable indépendamment de la nationalité

des membres de la famille du ressortissant suisse, la réglementation de l'art.

3.

al. 1er bis OLE est, quant à son contenu, analogue à celle de

l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du droit au regroupement familial en

faveur des membres de la famille d'une personne ressortissante d'un Etat membre,

et il y a lieu d'interpréter ces deux articles de manière identique.

Le Tribunal fédéral a toutefois a rendu, en date du

4.

novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans

une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c.

Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers,

membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne

pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3

Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une

autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet

arrêt, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration

suisse (IMES, actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a

établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a

précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des

enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une

autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se

prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE.

Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de

parents du conjoint étranger d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle

autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE

(Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).

En l’espèce, les deux fils cadets de X.______________

étaient âgés de moins de 18 ans au moment du dépôt de la demande de

regroupement familiale présentée le 20 octobre 2003. Dans la mesure où ils ne

sont pas titulaires d’une autorisation de séjour durable dans un état membre de

l’UE/AELE, ils ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 3 al. 1 bis OLE.

6.

Les dispositions relatives au regroupement familial, soit

respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants

célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est

titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les

parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après lequel la police

cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B -

délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir

en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont

pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en

effet la situation dans laquelle se trouve les recourants, dont la mère a

obtenu un permis B CE/AELE à la suite de son mariage avec un titulaire d'un

permis d'établissement (art. 17 LSEE) et non pas par la délivrance d'une unité

du contingent annuel (cf. arrêts TA PE.2002.0181 du 5 juillet 2002 et PE.2003.0039

du 2 septembre 2003).

a) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte

l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le

respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A.

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4).

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de

sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.

Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF

124.

II 361 cons. 3a p. 366).

b) Y.______________et Z.______________ sont les fils

d’une ressortissante étrangère qui, en raison de son mariage avec un titulaire

d’un permis C, a droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 17 al. 1

LSEE, respectivement sur l’ALCP. La mère et ses deux fils entretiennent apparemment

une relation suivie même s’ils n’ont apparemment plus vécu sous le même toit

depuis janvier 1998, soit depuis plus de 5 ans et demi au moment du dépôt de la

demande le 20 octobre 2003. L’intéressée a en effet résidé illégalement en

Suisse dès janvier 1998 jusqu'en 2001, puis aurait, dès 2001, séjourné en Espagne

(cf. procès-verbal d'audition de X.______________ à la police municipale de

Renens le 15 mai 2002). La recourante et ses deux fils peuvent dès lors se

prévaloir de leur relation réciproque pour invoquer l’art. 8 CEDH.

c) Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un

enfant resté à l'étranger lors du départ de son (ou ses) parent(s) pour la

Suisse de rejoindre celui-ci (ou ceux-ci), il ne faut pas se fonder uniquement

sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des

circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des

intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement

serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner

auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les

cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles

attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des

relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait

jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c.

3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation

se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été

librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant

justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations

familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir

(cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la

réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH, consistant à

permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque

l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents

établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre

l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas

d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple

une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585

précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97,

c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de

l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays

dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches

familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A.

Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8

CEDH ne peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité

aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale,

mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de l'ODM,

état février 2004, ci-après Directives, ch. 673). Le Tribunal fédéral n'a par

exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de

15.

ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs restaient dans le pays

d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p.

282.

note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il

s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école de venir entreprendre ou

terminer une formation professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de

meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf.

également Directives, ch. 632.1; ATF 126 II 329).

7.

Dans le cas présent, le droit au regroupement familial

fondé sur l’art. 8 CEDH doit manifestement être dénié au regard des

considérants qui précèdent. X.______________ a présenté une demande de

regroupement familial le 20 octobre 2003, soit plus de 15 mois après son

mariage célébré le 19 juillet 2002, respectivement plus 9 mois après

l’obtention de son permis de séjour. Les raisons invoquées par l’intéressée, à

savoir qu’elle aurait implicitement déposé une demande d’autorisation de séjour

en faveur de ses deux fils au moment où elle a rempli son rapport d’arrivée le

6.

septembre 2002 ne résiste pas à l’examen dans la mesure où les déclarations

écrites qu’elle a faites dans ce rapport ne permettaient manifestement pas à

l’autorité compétente de comprendre qu’elle requerrait en réalité un regroupement

familial en faveur de ses deux fils. De plus, elle a attendu plus d’une année

pour présenter formellement une requête dans ce sens alors qu’elle aurait pu,

au moment où elle a réalisé que les autorités ne statuaient pas sur sa demande,

les réinterpeller sur ce point. En réalité, tout laisse supposer que le but

réel de la venue des deux enfants de X.______________ est, compte tenu de leur

âge, soit 15 ½ ans 17 ½ ans au moment du dépôt de la demande, de leur permettre

d’entamer une formation professionnelle. Quant aux explications de la

recourante, selon lesquelles le frère et la sœur d'Y.______________et Z.______________

sont actuellement en Suisse, force est de constater que ************** a obtenu

une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse et

que la situation d'A.______________ n’est à ce jour et selon les propres

déclarations de la recourante, pas réglée. Dans la mesure où les intéressés ont

toujours vécu dans leur pays d’origine, qu’ils ont été séparés de leur mère

depuis 1998, que leur père disposait de l’autorité parentale et du droit de

garde sur ses fils, il paraît difficile d’admettre aujourd’hui qu'Y.______________et

Z.______________ aient perdu toutes leurs attaches familiales et culturelles

avec leur pays d’origine.

8.

En résumé, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni

excédé son pouvoir d’appréciation en refusant le regroupement familial

sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge des recourants déboutés qui n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 29 novembre 2004 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par fr. 500 (cinq cents)

francs sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2006

La présidente: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un

exemplaire à l'ODM.