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Décision

PE.2004.0673

TA - PE.2004.0673 - 2006-02-01 - X._________, Y._______, Z._________/Service de la population (SPOP)

1 février 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________ (ci-après : X.______________),

ressortissant originaire du Cap-Vert né le 31 janvier 1969, a obtenu trois

autorisations saisonnières dans le canton du Valais en 1993, 1994 et 1995 afin

de lui permettre de travailler en qualité d'ouvrier agricole à Nendaz. Il a par

ailleurs travaillé illégalement dans ce canton du 1er mars 1996 au

31 mars 1996 et séjourné illégalement dans notre pays de mars à juin 1996 (cf. rapport

établi le 2 juin 1996 par l'Administration fédérale des douanes à l'attention

de l'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral des migrations (ci-après

: ODM) et déclarations faites à cette occasion par l'intéressé, desquelles il

ressort notamment que qu'il avait indiqué être originaire du Cap-Vert).

B.

Le 22 janvier 1999, B.______________, agriculteur à

Yverdon-les-Bains, a déposé une demande d'autorisation saisonnière en faveur de

X.______________. L'autorisation sollicitée a été délivrée le 22 mars 1999. Lors

de son arrivée en Suisse, respectivement dans le canton de Vaud, X.______________

a rempli un rapport d'arrivée daté du 5 mars 1999. A cette occasion, il a

formellement certifié que les indications mentionnées dans ce rapport étaient

complètes et conformes à la vérité et a pris acte que de fausses déclarations

pouvaient entraîner, en tout temps, la révocation de l'autorisation de séjour

sollicitée, ceci en application des art. 9 al. 2a, al. 4a et 23 LSEE.

A l'appui des différentes demandes de permis

saisonniers évoquées ci-dessus, a été produit un passeport portugais portant le

no ************** délivré le 31 décembre 1991 à l'étranger susnommé et valable

jusqu'au 31 décembre 2001. Les autorisations saisonnières ultérieures obtenues

par l'intéressé (de 2000 à 2002) ont également été établies sur la base de ce

passeport, puis également sur celle d'un passeport portugais portant le no *************,

émis le 3 janvier 1999 et valable jusqu'au 3 janvier 2009.

C.

Le 21 février 2003, X.______________ a sollicité la

délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Il a obtenu le 20 juin 2003

un permis CE/AELE valable jusqu'au 9 janvier 2008 après avoir rempli un nouveau

rapport d'arrivée daté du 13 août 2002 dans lequel il a à nouveau certifié que

les indications mentionnées dans ce document étaient complètes et conformes à

la vérité. Il a une nouvelle fois été rendu attentif aux conséquences éventuelles

de fausses déclarations.

D.

X.______________ a eu un enfant hors mariage, Z.______________,

née le 29 mars 1990. Cette dernière est arrivée en Suisse le 20 août 2003 au

bénéfice d'un visa touristique de 30 jours et a sollicité le 8 septembre 2003 une

autorisation de séjour fondée sur les dispositions sur le regroupement

familial. L'intéressé s'est en outre marié le 16 juillet 2004, à Vevey, avec

une compatriote, Y.______________, ressortissante capverdienne née le 20 août

1984. Cette dernière était arrivée en Suisse le 14 avril 2004 au bénéfice d'un

visa touristique pour une durée de 25 jours. Les époux ont eu un enfant commun

le 2 avril 2005, A.______________.

E.

Le 6 août 2003, l'ODM a transmis au SPOP copie d'un fax

que lui avait adressé le 31 juillet 2003 la direction centrale des frontières

portugaise duquel il ressort que X.______________ avait vraisemblablement

présenté un passeport portugais falsifié pour obtenir un titre de séjour en

Suisse.

Une enquête a été ouverte par le SPOP et l'intéressé

a été entendu par la police cantonale vaudoise le 20 septembre 2003. Son

procès-verbal d'audition, daté du 24 septembre 2003, a le contenu

suivant :

"(…)

D.1 Je vous informe que vous êtes entendu à la

demande du Service de la population, secteur

étrangers, à Lausanne. Que répondez-vous?

R. J'en prends note.

D.2 Quels sont vos antécédents?

R. Troisième

de 9 enfants, j'ai été élevé par mes parents à Milho Branco Praia/Cap-Vert.

J'ai suivi les classes primaires jusqu'à 14 ans. Dès lors, j'ai eu divers

emplois. De 18 à 20 ans, j'ai accompli mes devoirs militaires dans l'armée

capverdienne. En 1989, j'ai quitté le Cap-Vert pour aller travailler à

Lisbonne, où je suis resté 3 ans. En 1992-93-94, j'ai obtenu trois permis

saisonniers pour travailler chez un paysan à Nendaz/VS. Ensuite durant 2 ans,

je suis retourné au Portugal. Depuis 1997, j'ai obtenu chaque année un permis

saisonnier pour pouvoir travailler dans le canton de Vaud.

Je

n'ai jamais été marié, mais je suis le père d'une fille de 13 ans. Jusqu'en

août dernier, c'est ma mère qui l'a élevée au Cap-Vert. Depuis, je suis allé la

chercher et maintenant elle vit avec moi à Clarens.

D.3 Quelle est votre nationalité?

R. Je suis capverdien et portugais.

D.4 Le

26 juillet dernier, lors d'un contrôle d'identité effectué par la police des

frontières de l'aéroport de Lisbonne/Portugal, pour quelles raisons vous

êtes-vous légitimé avec un passeport capverdien?

R. Bien

que j'aie deux nationalités, je suis avant tout capverdien et je me légitime

toujours avec le passeport de ce pays.

D.5 Quand avez-vous obtenu la citoyenneté portugaise?

R. Je

l'ai eue par mon père qui travaillait au Portugal bien avant la déclaration

d'indépendance en 1975. Mon premier passeport portugais m'a été délivré en

1991.

D.6 Avez-vous de la parenté en Suisse?

R. Oui,

ma fille depuis un mois et deux sœurs établies à Payerne et à Estavayer-le-Lac.

Le reste de ma famille réside au Cap-Vert, au Portugal et au Sénégal.

D.7 Je

vous informe qu'au vu du résultat de cette enquête, le Service de la

population, secteur étrangers, à Lausanne, pourrait être amené à décider de la

révocation ou le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous

impartir un délai pour quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous à ce

sujet)?

R. J'en prends acte. (...)."

Il ressort en outre d'un rapport de la police

cantonale du 3 novembre 2004 ce qui suit :

"(…)

PREAMBULE

A l'occasion d'un contrôle d'identité effectué à l'aéroport de

Lisbonne le 26 juillet 2003, X.______________a présenté le passeport du

Cap-Vert no ************* valable jusqu'au 25 juin 2006, établi par

l'ambassade du Cap-Vert en Suisse le 26 juin 2001.

Or, sur la base de 2 passeports portugais, dont le ***************,

l'intéressé a régulièrement obtenu depuis 1997 des autorisations saisonnières

de séjour sur notre territoire, lesquels ont finalement abouti à un permis B

qui est, à ce jour, toujours à son bénéfice. Notons que le Service de la

population à Lausanne ne dispose plus que d'une copie du passeport n°***************.

Du moment que les conditions de séjour de X.______________avaient

été réglées sur la base de documents portugais apparemment officiels et qu'il

existe désormais un doute sur la véritable origine de l'intéressé et sur

l'authenticité desdits documents, le Service de la population, Division

Etrangers, nous a requis de faire toute la lumière sur cette affaire.

RECHERCHES

Sur demande du SPOP, X.______________avait déjà été interrogé

par le Sgt OSTERHUES du poste de gendarmerie de Montreux, en date du

24.09.2003. Sans revenir intégralement sur le contenu de cette audition,

laquelle est déjà en main dudit Service, nous retiendrons qu'à la question 3,

soit, quelle est votre nationalité, l'individu a répondu être capverdien et

portugais. Il a ajouté qu'il avait obtenu la citoyenneté portugaise par son

père qui avait travaillé au Portugal bien avant la déclaration d'indépendance

en 1975 (R.5).

X.______________a été convoqué une nouvelle fois par nos services

le 14.07.2004 avec prière d'emporter toutes ses pièces d'identité. Oralement,

il a déclaré s'être débarrassé du passeport portugais n° ************** qui

lui avait permis d'obtenir sa première autorisation de séjour en Suisse en

1990-1991. Il a expliqué ce geste du fait que la validité du document était

arrivée à échéance. il est apparu que ce document avait bien pour date

d'échéance le 31.12.2001. Néanmoins, l'individu nous a spontanément présenté

une carte de séjour (TITULO DE RESIDENCIA) n° **************** établie le

29.06.1999 par les autorités portugaises, valable au 28 juin 2000 ainsi qu'un

"BILHETE DE IDENTIDADE DE CIDADAO ESTRANGEIRO" no ***************,

émis le 17.03.1998 à Lisbonne, valable jusqu'au 17.11.2003.

Sur la base de ces éléments, nous avons pris contact avec Mme

la Chancelière du Consulat Général du Portugal au Grand Saconnex pour

déterminer s'il était possible que X.______________ ait pu disposer d'un

authentique passeport portugais dans les années 1990. En date du 19 octobre

2004, Madame ************** nous a répondu que le passeport n° ***************

est un document falsifié. Pour le détail nous nous référons au dit courrier.

CONCLUSION

Les éléments recueillis auprès du Consulat Général du

Portugal au Grand Saconnex et, indirectement, auprès du Ministère des Affaires

Etrangères et Communautaires Portugaises à Lisbonne tendent à démontrer que X.______________

a menti sur ses origines dans le but d'obtenir une autorisation durable de

séjour sur notre territoire pour lui et ses proches. (…)."

F.

Le SPOP a dénoncé pénalement X.______________ auprès du

Juge d'instruction cantonal le 1er décembre 2004 pour infraction à

l'art. 23 al.1er LSEE.

G.

Par décision du 1er décembre 2004, notifiée le

14 décembre 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.______________

et refusé de délivrer une autorisation de séjour fondée sur le regroupement

familial aux membres de sa famille. Un délai immédiat a en outre été imparti

aux intéressés pour quitter le territoire vaudois.

H.

Agissant en leur nom propre et au nom de l'enfant Z.______________

- l'enfant A.______________ n'étant pas née à ce moment-là -, les époux X.______________

ont recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision

susmentionnée. A l'appui de leur recours, ils invoquent en substance, principalement,

que X.______________ n'a jamais donné intentionnellement de fausses indications

aux autorités de police des étrangers dans la mesure où il ignorait

l'inauthenticité de ses documents d'identité portugais et, subsidiairement, que

si son autorisation de séjour avait été obtenue selon l'une des hypothèses de

l'art. 9 al. 4 litt. a LSEE, le SPOP devait néanmoins encore examiner

l'ensemble des circonstances avant de la révoquer.

I.

Par décision incidente du 10 janvier 2005, le Juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours,

J.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais sollicitée.

K.

L'autorité intimée s'est déterminée le 26 janvier 2005 en

concluant au rejet du recours.

L.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 28

février 2005. Ils confirment les moyens invoqués dans leur recours tout en

précisant expressément que compte tenu de l'intégration de X.______________ et

du fait qu'il vit et travaille en Suisse depuis 12 ans, il est disproportionné

de révoquer son autorisation de séjour.

M.

Le 6 juin 2005, le SPOP a produit au tribunal copie d'une

correspondance du Consulat général du Portugal, au Grand Saconnex, de laquelle

il ressort que le passeport no ************ émis le 3 janvier 1999 était également

un document falsifié.

N.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation.

O.

Les arguments respectifs seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des

étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en qualité de destinataires de la décision attaquée ont

qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

La Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) n'étend pas le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité. Le Tribunal

administratif doit donc se limiter à exercer un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examiner si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'occurrence comme on le verra ci-dessous.

5.

L'autorité intime reproche à X.______________ de s'être

légitimé en Suisse avec des documents d'identité falsifiés. Elle se fonde sur

l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE pour révoquer l'autorisation de l'intéressé et

refuser de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial aux

membres de sa famille.

En vertu de l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE,

l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenu par

surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits

essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9

al. 4 litt. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable

par analogie à l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, "la révocation ne peut

intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute

est-ce seulement pour la dissimulation de faits essentiels que le caractère

intentionnel est exigé (…); ainsi devrait être exclue la possibilité de

révoquer l'autorisation lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels

sont passés sous silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été

faites sciemment avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la

condition de la révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par

surprise. Cette dernière expression ne permet aucune autre interprétation

(…)" (ATF 112 I b 473, JT 1988 I 197).

Le recourant ne conteste pas l'inauthenticité de ses

papiers d'identité portugais. Il soutient toutefois qu'il ignorait cette

circonstance et précise, s'agissant des conditions de délivrance de son premier

passeport portugais (portant le no **************) qu'après avoir fait sa

demande auprès des autorités compétentes au Portugal, il avait chargé un cousin

domicilié à Lisbonne d'aller récupérer ce document auprès de dite autorité. Il

ne pouvait donc imaginer ni se rendre compte que ses papiers d'identité

portugais avaient été falsifiés, ce d'autant plus que son grand-père était

portugais, que son propre père avait séjourné et travaillé de longues années au

Portugal et qu'une partie de sa famille (une sœur, un frère ainsi qu'une tante

et des cousins) y était domiciliée et en avait obtenu la nationalité. Il fait

également valoir n'avoir jamais caché aux autorités suisses sa double

nationalité. En outre, s'il avait su que son passeport portugais était un faux

et qu'il n'avait pas droit à cette nationalité, il n'aurait jamais présenté son

livret pour étranger obtenu en Suisse sur la base de sa nationalité portugaise aux

autorités portugaises lors de son départ pour le Cap-Vert à l'aéroport de

Lisbonne le 26 juillet 2003, mais se serait prévalu de son passeport capverdien.

Le tribunal ne peut accorder foi aux propos du

recourant. Il paraît en effet pour le moins invraisemblable, et ce malgré les

explications – incontestablement quelque peu fantaisistes - fournies par X.______________,

que celui-ci puisse légitimement se considérer comme portugais alors même que

ce pays ne lui a jamais formellement accordé la nationalité portugaise - au

jour du présent arrêt, le recourant n'a produit aucune pièce qui attesterait du

contraire - et qu'il ait pu ignorer cette circonstance ainsi que

l'inauthenticité de ses documents d'identité émanant de ce pays. Tout laisse

plutôt penser que le recourant savait pertinemment qu'il ne disposait pas de la

nationalité de ce pays et qu'il devait, pour obtenir un titre de séjour en

Suisse, présenter des documents d'identité démontrant son origine européenne. A

cet égard, le tribunal relève que le recourant a indiqué le 2 juin 1996 lors

d'un contrôle subi à la frontière franco-suisse être originaire du Cap-Vert

alors même que si l'on suit sa version des faits, il aurait dû déclaré être également

originaire du Portugal dans la mesure où il était déjà au bénéfice d'un passeport

de ce pays (passeport no ************* prétendument délivré le 31 décembre 2001).

De même, il paraît pour le moins étonnant que X.______________ ait pu obtenir

un second passeport portugais (no ************** émis le 3 janvier 1999) alors

même que son premier passeport (no *************) n'était à ce moment-là pas

encore échu (échéance de validité le 31 décembre 2001). Par ailleurs et

contrairement à ce qu'il allègue dans son mémoire de recours, X.______________

ne s'est pas légitimé le 26 juillet 2003 à l'aéroport de Lisbonne seulement au

moyen de son livret pour étranger suisse mais également au moyen de son

passeport capverdien. Il paraît ainsi manifeste que c'est avant tout pour

éviter de présenter des documents falsifiés que le recourant a montré deux

documents authentiques dont l'un avait toutefois été obtenu sur la base de

documents falsifiés. Enfin, il ressort du "titulo de residencia" no *************

(carte de séjour) établie le 29 juin 1999 en faveur du recourant par les

autorités portugaises ainsi que du "bilhete de identidade de cidadao

estrangeiro" no **************** émis le 17 mars 1998 et valable jusqu'au

17.

novembre 2003 que le recourant est originaire du Cap-Vert et ne dispose pas

de la nationalité portugaise.

Au vu des pièces figurants au dossier et des

circonstances exposées ci-dessus, le tribunal parvient à la conclusion que X.______________

a intentionnellement trompé les autorités de police des étrangers vaudoises en

faisant de fausses déclarations quant à sa nationalité en vue d'obtenir un

titre de séjour dans notre pays.

6.

Le recourant soutient à titre subsidiaire que si le

tribunal de céans devait parvenir à la conclusion qu'il avait obtenu son

autorisation de séjour en faisant de fausses déclarations, cela ne signifierait

pas encore que cette dernière doive être révoquée, le SPOP étant tenu

d'examiner l'ensemble des circonstances. Il fait valoir que sa famille est parfaitement

intégrée en Suisse, qu'il dispose d'un salaire mensuel net de l'ordre de 3'700 fr.,

qu'il est indépendant financièrement, qu'il est inconnu des offices des

poursuites et assume les charges de sa famille et, enfin, que sa fille aînée

est parfaitement intégrée au système scolaire suisse.

Comme le relève le Tribunal fédéral dans l'arrêt

déjà mentionné ci-dessus et dont les considérants sont applicables mutatis

mutandis à la révocation de l'autorisation de séjour, "[s]i cette

autorisation devait être révoquée dans chaque cas où elle aurait été obtenue

par surprise, ce motif de révocation équivaudrait à un motif d'extinction,

l'autorité compétente n'ayant pratiquement qu'à constater que l'autorisation a

pris fin, de la même manière qu'elle doit, pour le motif d'extinction de l'al.

3.

lettre c, établir si l'étranger a séjourné effectivement pendant six mois

hors de Suisse. La distinction adoptée finalement par le législateur parle en

faveur d'une solution où l'autorité peut, en matière de révocation, disposer

d'un certain pouvoir d'appréciation. Parle également en faveur de cette

solution le fait que l'autorité ne peut prononcer une expulsion que si elle

apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE),

également en cas de condamnation pour crime ou délit (art. 10 al. 1er

lettre a LSEE), même si la peine est de plusieurs années de réclusion (…). On

ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement en matière de révocation de

l'autorisation d'établissement. De toute façon, l'autorité doit pouvoir tenir

compte des circonstances particulières du cas, sans être obligée d'emblée de

révoquer l'autorisation" (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197, spéc. cons. 4).

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorité

cantonale dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, le Tribunal

administratif ne peut pas revoir la décision sous l'angle de l'opportunité. Il

ne peut annuler la décision attaquée que si l'autorité intimée a commis un

excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c a

contrario LJPA).

En l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas.

Le recourant n'a obtenu qu'en février 2003 une autorisation de séjour durable

dans notre pays (autorisation CE/AELE) alors qu'auparavant il n'a été mis au

bénéficie que d'autorisations saisonnières. Au moment où la décision attaquée a

été rendue, il ne bénéficiait donc d'une autorisation de séjour lui permettant

de résider et travailler durablement en Suisse que depuis moins de deux ans. On

ne saurait dans ces circonstances parler d'un long séjour régulier en Suisse

permettant de conclure que l'intéressé, respectivement sa famille, serait

particulièrement bien intégré dans notre pays. A cet égard, force est de

constater que le recourant n'a produit aucune pièce ni aucun témoignage, par

exemple d'amis, attestant de son excellente intégration. Par ailleurs, le fait que

l'intéressé exerce une activité lucrative et soit indépendant financièrement ne

saurait contrebalancer la durée particulièrement courte de son séjour dans

notre pays.

Quant à Y.______________, elle n'est arrivée en

Suisse que le 14 avril 2004, alors qu'une enquête était déjà en cours à

l'encontre de son mari en raison des faits reprochés, de sorte qu'elle ne

saurait se prévaloir ni de la situation de ce dernier pour obtenir un titre de

séjour ni d'un long séjour personnel dans notre pays. Enfin, s'agissant plus

particulièrement de l'enfant A.______________ étant pour sa part âgée de moins

d'une année - elle est arrivée dans notre pays en août 2003, alors qu'elle

était déjà âgée de 13 ans et qu'elle avait vécu toute son enfance dans son pays

d'origine. Même si l'intégration d'un enfant dans un autre pays que le sien est

particulièrement rapide, notamment par l'intermédiaire de la scolarité, il en

va de même en cas de retour dans le pays d'origine, surtout lorsque le séjour à

l'étranger a été particulièrement court, comme c'est le cas en l'espèce.

7.

En définitive, la décision attaquée s'avère pleinement

fondée, l'autorité intimée n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de X.______________ et en

refusant de délivrer une autorisation de séjour aux membres de sa famille. Le

recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau

délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois

(art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 1er décembre 2004 est

confirmée.

III.

Un délai au 28 février 2006 est imparti à X.______________,

né le 31 janvier 1969, à Y.______________, née le 20 août 1984, à Z.______________,

née le 29 mars 1990 et à A.______________, née le 2 avril 2005, tous quatre

originaires du Cap-Vert, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint