PE.2004.0678
TA - PE.2004.0678 - 2005-10-06 - X /Service de la population (SPOP)
6 octobre 2005Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0678
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2005
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
CONJOINT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
LSEE-17-1
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Conditions des directives IMES ch. 654 remplies pour une srilankaise, divorcée d'un ressortissant français établi en Suisse, qui l'a quittée et mise dans une situation financière difficile (dettes). Stabilité professionnelle et bonne intégration de l'intéressée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 octobre 2005
Composition
:
M. Jean-Claude de Haller,
président; M. Jean-Claude
Favre et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
A.X.________, à 1.********, représentée par Chloé MAIRE, La Fraternité CSP, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
:
Autorisation de
séjour CE/AELE
Recours A.X.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 606'665) du 19 novembre 2004 révoquant son autorisation
de séjour CE/AELE.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née A.Y.________ le 2.********, de
nationalité sri-lankaise, est arrivée en Suisse le 5 mars 1999 au bénéfice d'un
visa de trois mois, pour rejoindre B.X.________, né le 3.********, de
nationalité française, domicilié à 4.********, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, avec qui elle avait signé une promesse de mariage le 27
janvier 1999. Le mariage a été célébré à 4.******** le 5.********. A.X.________
a obtenu une autorisation de séjour "B" renouvelée en 2001 et en
Considérants
2002.
B.
Le couple a connu des difficultés et les conjoints se
sont séparés au courant du mois de mars 2001. Des mesures protectrices de
l'union conjugale ont été prononcées les 18 septembre 2001, 13 mars 2002, 14
juin 2002 et 26 mars 2003. Par acte du 13 mai 2003, B.X.________ a notamment
conclu à une séparation jusqu'au 1er mars 2004. Le 7 octobre 2003,
l'épouse est venue habiter 1.********, son mari ayant pris domicile à
6.
********. Par prononcé du 17 juin 2003, le président du Tribunal civil,
statuant par voie de mesures protectrices de l'union conjugale a autorisé A.X.________
a vivre séparée de son mari jusqu'au 29 février 2004, délai prolongé par
prononcé du 9 février 2004 jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices
de l'union conjugale. Par jugement rendu le 23 septembre 2004, le président du
Dispositif
Tribunal civil a prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________. Il
a ratifié, pour valoir jugement, la convention du 19 mai 2004, prévoyant que B.X.________
contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension
capitalisée de ******** et qu'il lui versera à titre d'indemnité équitable un
montant de ******** francs sur un compte de libre-passage.
C.
Entre-temps, le 23 avril 2002, A.X.________ a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour "B" CE/AELE valable pour toute
la Suisse jusqu'au 22 avril 2007, le but du séjour étant le regroupement
familial sans activité lucrative, puis, par décision rendue le 1er
octobre 2003, ce but a été étendu à une activité lucrative à temps complet.
Au bénéfice d'une formation de coiffeuse, achevée en
février 2003, A.X.________ a entrepris des démarches pour trouver un emploi qui
lui permette de subvenir à ses besoins, les versements de son époux, dont la
situation financière s'était fortement dégradée, étant insuffisants. Elle a
notamment travaillé quelque temps comme serveuse au café de 7.********, à 8.********,
tenu par un compatriote, Z.________. Elle a toutefois été contrainte
d'abandonner cette activité, à la suite de coups et blessures qui lui ont été
infligés par ce dernier et qui ont nécessité une hospitalisation au CHUV.
D.
Agissant à la requête du SPOP, la police lausannoise a
entendu A.X._______ le 6 mai 2004 et établi le rapport suivant :
"Nous
relevons qu'aux offices des poursuites de notre ville, l'intéressée fait
l'objet de trois actes de défaut de biens, délivrés à ses créanciers entre le
22.02.2002 et le 29.01.2004, pour une somme de ******** fr. A l'Office d'impôt
du district de 1.********, elle est taxée, pour les années 2001-2002, sur un
revenu de ******** fr. et une fortune nulle.
Madame
A.X.________ a fait appel au personnel de Police-Secours à trois reprises, soit
les 30.01., 02.02. et 02.04.2004 suite à des altercations l'opposant à son
ex-ami, Monsieur Z.________."
La police de 6.******** a entendu B.X.________ le 25
mai 2005, entretien dont il ressort notamment ce qui suit :
"L'intéressé
affirme avoir entamé une procédure de divorce, lors de la dernière séance de
tribunal, qui a eu lieu le 19 mai 2004. Il ajoute que des documents officiels
devraient lui parvenir ces prochains jours, papiers qu'il devra signer et
retourner à l'Autorité compétente en vue d'avaliser cette démarche.
Monsieur
B.X.________ déclare qu'il était astreint au versement d'une pension mensuelle
de fr. 600.- pour l'entretien de son épouse, fait confirmé par le prononcé du
Tribunal du 9 février 2004. Il précise avoir trois mois de retard sur ses
paiements, à cause de sa situation personnelle, et ajoute que ladite pension a
été abolie lors de la séance du 19 mai 2004.
Au
vu des renseignements en notre possession, rien ne nous permet d'établir ou de
supposer que nous nous trouvons en présence d'un mariage de complaisance."
E.
Par décision du 19 novembre 2004, le SPOP a décidé de
révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________ pour les motifs
suivants :
- Madame A.X.________ est entrée en
Suisse le 5 mars 1999. Le 23 avril 1999, elle a conclu un mariage
avec un ressortissant français au bénéfice d'une autorisation d'établissement;
- Les conjoints n'ont fait ménage
commun que durant 2 ans et 5 mois environ;
- L'intéressée est divorcée de son
époux dès le 5 octobre 2004;
- Madame A.X.________ est au bénéfice de
l'aide sociale vaudoise par le biais du RMR (Revenu Minimum de
Réinsertion). Le montant versé au 12 juillet 2004 était de Fr. 15'734.75;
- La situation financière de
l'intéressée est obérée compte tenu qu'elle fait l'objet de trois de défaut
de biens pour une somme de Fr. 42'517.50.-;
-
Aucun enfant n'est issu de cette union."
Un délai au 5 janvier 2005 a été imparti à
l'intéressée pour quitter le pays.
F.
Agissant par l'intermédiaire de La Fraternité, à 1.********,
A.X.________ a interjeté un recours contre la décision du SPOP du 19 novembre
2004, concluant à son annulation et au renouvellement de l'autorisation de
séjour sollicitée. Le juge instructeur a rendu une décision incidente le 5
janvier 2005, autorisant la recourante à poursuivre son séjour dans le canton
de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le 15 février 2005, la Fraternité a informé le
tribunal que la recourante avait perdu son emploi de coiffeuse auprès du salon
"9.******** ", durant le temps d'essai, comme deux de ses collègues,
en raison du peu de clientèle.
Le SPOP s'est déterminé le 1er mars 2005,
concluant au rejet du pourvoi.
La Fraternité a déposé des observations
complémentaires le 21 mars 2005; elle a produit diverses lettres et rapport
attestant du désarroi dans lequel s'est trouvé la recourante lorsque son mari l'a
quittée et qu'il a émis le vœu de divorcer. Figure également en annexe au
courrier une attestation de Centre d'accueil 10.******** (centre d'accueil
pour femmes victimes de violences conjugales) qui certifie que la recourante
s'y est présentée à trois reprises pour des entretiens ambulatoires, le premier
en date du 9 août 2001.
Le 29 mars 2005, La Fraternité a produit au tribunal
une copie du contrat de travail entre 11.******** et la recourante, en tant
qu'assistante coiffeuse à plein temps, pour un salaire mensuel brut de ********
francs, ainsi que les demandes de permis de séjour avec activité lucrative
remplies par son employeur. Le 5 avril 2005, le SPOP a maintenu ses déterminations,
expliquant que l'emploi trouvé par la recourante est trop récent pour permettre
de conclure que sa situation financière va durablement se stabiliser. La
Fraternité a encore tenu à produire le 19 mai 2005 une attestation de
l'employeur, 11.********, qui dit être très satisfait de ses services et
vouloir la former comme coiffeuse.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
1.
Déposé en temps utile et selon les formes légales par La
Fraternité du Centre social protestant, en tant mandataire de la destinataire
de la décision attaquée, comme l'atteste la procuration produite, le recours
est recevable à la forme.
2.
Le SPOP a notamment révoqué l'autorisation de séjour
CE/AELE de la recourante, en raison de la séparation, puis du divorce d'avec
son conjoint, un ressortissant français titulaire d'une autorisation
d'établissement. Dès lors, la première question qui se pose est celle de savoir
si l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats-membres, d'autre part (ci-après : ALCP) s'applique dans le cas d'espèce.
a) Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt de
principe que le conjoint d'un ressortissant de la CE/AELE doit avoir bénéficié
d'un titre de séjour durable dans un pays membre de l'UE avant sa venue en
Suisse pour pouvoir bénéficier du regroupement familial selon l'ALCP (ATF
2A.91/2003 du 4 novembre 2003, consid. 3.6 et 3.7). Le Tribunal administratif
en a déduit que le recours du conjoint étranger qui ne peut pas se prévaloir
d'une autorisation de séjour durable à l'intérieur de l'espace UE/AELE doit
être examiné à la lueur des règles générales du droit des étrangers, en en
particulier des dispositions de la LSEE (arrêt TA PE.2004/0192 du 29 septembre
2004, consid. 3). La directive IMES 8.6.2 précise également que pour les
membres de la famille ressortissants d'Etats non membres de la CE ou de l'AELE
(ressortissants d'Etats tiers), la poursuite du séjour après dissolution du mariage
(décès ou divorce) est régie par les dispositions de la LSEE et ses ordonnances
d'exécution.
b) L'art. 17, al. 1 LSEE rappelle qu'en règle
générale l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est
prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral
de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) fixera, dans
chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.
Au deuxième alinéa, il est notamment précisé que si cette date a déjà été fixée
ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à
l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble; après
un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
l'autorisation d'établissement, ce droit s'éteignant toutefois si l'ayant droit
a enfreint l'ordre public.
Le Tribunal administratif a constaté qu'il ressort
de la simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE que l'octroi ou la prolongation de
l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux. Il a
rappelé que dans sa jurisprudence constante, il avait toujours fait sien les
principes figurant dans les directives IMES, édictées afin de coordonner la
pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers
(arrêts TA PE.2004.0192 du 29 septembre 2004, consid. 4a; PE.2004.0014 du 3
septembre 2004, consid. 3 et les arrêts cités).
c) La directive IMES 651 précise que l'objectif visé
par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. En cas de
divorce ou de dissolution de la communauté conjugale, de décès, de nullité du
mariage ou de cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les
conditions de séjour de l'étranger admis en application des articles 7 LSEE, 17
LSEE ou 38 OLE. La directive 653 rappelle qu'à la différence du conjoint
étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend
fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de
mariage. Les droits découlant de l'article 17, al. 2, LSEE n'existent plus.
Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus
être renouvelée.
d) En l'espèce, A.X.________ et son mari ont vécu
ensemble pendant environ deux ans, c'est-à-dire depuis leur mariage en avril
1999 jusqu'à leur séparation intervenue dans le courant de l'année 2001. Le
divorce a été prononcé le 5 octobre 2004. Selon les explications de l'épouse,
son mari l'aurait brutalisée et il l'aurait quittée après avoir rencontré une
autre femme. Quant au mari, il dit que son épouse était incapable de supporter
toute contradiction, allant même jusqu'à le frapper, ce qui aurait conduit à la
séparation. Aucun des deux époux n'a évoqué l'hypothèse d'un mariage de
complaisance et les lettres produites au dossier tendent à démontrer que des
sentiments réciproques ont été à l'origine de l'union. Il faut toutefois
constater que la vie commune des époux a définitivement cessé au plus tard en
mai 2001, c'est-à-dire avant l'échéance des cinq ans, qu'elle n'a jamais repris,
que le mariage des intéressés a pris fin par un divorce et qu'il est
aujourd'hui vidé de toute substance. Une reprise de la vie commune n'est
envisagée par aucun des conjoints, l'époux français aurait d'ailleurs quitté la
Suisse pour s'établir dans son pays d'origine. La recourante ne peut dès lors
plus prétendre au règlement de ses conditions de séjour sur la base l'art. 17
al. 2 LSEE.
3.
Il convient néanmoins d'examiner si la recourante peut,
pour d'autres motifs, prétendre à une autorisation de séjour en dépit de la
rupture de l'union conjugale. Il est en effet admis dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler
l'autorisation de séjour du conjoint étranger malgré le divorce ou la rupture
de l'union conjugale.
a) Les directives IMES prévoient ce qui suit sous
chiffre 654 :
"Dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un
citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale
(conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent
librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec
l'étranger (art. 4 LSEE).
Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne
peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si
le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7, al. 1, LSEE) ou une violation de l'ordre public
(art. 17, al. 2, LSEE; chiffres 624.2 et 633)."
b) En l'espèce, le SPOP fonde tout d'abord sa
décision sur le fait que les conjoints n'ont fait ménage commun que pendant
deux ans et cinq mois environ et qu'ils sont divorcés dès le 5 octobre 2004. Il
est vrai que la vie commune des époux a été de courte durée. Il faut toutefois
admettre que la recourante souhaitait maintenir le lien conjugal, qu'elle a
accepté que son mari la délaisse et qu'elle était opposée à une séparation,
souhaitant trouver une solution, notamment en suivant une thérapie de couple.
Elle n'a toutefois pas pu empêcher son conjoint de quitter le domicile conjugal
et de demander le divorce (les deux précédents mariages du mari s'étaient déjà
terminés par un divorce). Ce fait à lui seul n'est pas déterminant. Il est vrai
en outre que la recourante a fait l'objet d'actes de défaut de biens et qu'elle
a été au bénéfice de l'aide sociale (RMR) pendant une durée qui est toutefois
inférieure à un mois. Il ressort toutefois des explications de l'intéressée que
la dette a été contractée par son mari (emprunt BCV) et qu'elle avait accepté,
sans savoir ce que cela impliquait (à son arrivée en Suisse la recourante ne
savait pas lire et comprenait à peine la langue française), de signer comme
caution solidaire. Il est établi que son mari disposait d'un salaire
confortable et qu'il s'est mis dans une situation difficile, notamment en
investissant beaucoup d'argent dans une ferme et un élevage de chevaux de
course en France (v. prononcé du président du tribunal civil du 18 septembre
2001 et divers courriers au dossier); il a par la suite négligé de verser les
contributions mensuelles d'entretien fixées par le juge. Il faut par conséquent
admettre que la recourante, pratiquement illettrée à son arrivée en Suisse,
s'est trouvée dans une situation extrêmement difficile, abandonnée par le mari
qu'elle aimait, sans argent et obérée de dettes.
Le tribunal constate toutefois qu'elle a repris sa
vie en mains, tout d'abord en travaillant comme serveuse dans des conditions
difficiles (violences de son ami et employeur), puis en reprenant une formation
de coiffeuse. Elle a perfectionné ses connaissances de la langue française,
qu'elle comprend et parle couramment, et elle a passé son permis de conduire.
Les lettres de soutien produites en annexe à son recours attestent des nombreuses
relations amicales nouées avec plusieurs familles de la région, outre les
contacts entretenus avec une sœur mariée. Enfin, la situation professionnelle
de la recourante s'est stabilisée, comme le démontre la lettre de son employeur,
le salon de coiffure 11.********, qui relève les atouts de son employée (bonne
et rapide intégration au sein de l'équipe, serviabilité, amabilité, vivacité,
fiabilité) et la grande qualité de son travail.
Il convient dès lors d'admettre qu'il s'agit d'un
cas où le départ ne saurait être exigé, car il impliquerait des conséquences
excessivement rigoureuses, notamment par le fait que la réintégration familiale
et sociale dans le pays de provenance - le Sri Lanka - est fortement entravée
en raison de l'échec du mariage, qui ne saurait être imputé à la recourante. Bien
que l'existence de violences physiques n'ait pas été établie, il apparaît que
la santé psychique de l'épouse au sein du couple était menacée par le
comportement du mari. On se trouve dès lors dans l'hypothèse évoquée par le
Conseil fédéral dans sa réponse du 26 novembre 2003 à l'interpellation
Anne-Catherine Ménétrey-Savary du 3 octobre 2003, et de l'article 49 du projet
de la nouvelle loi sur les étrangers (FF 2002 III 1.3.7.6 p. 3510).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 19 novembre 2004 est annulée, le
dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de
dépens.
dl/Lausanne, le 6 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la
recourante, par l'intermédiaire de Madame Chloé Maire, La Fraternité, 2, place
M.-L. Arlaud, 1003 Lausanne, sous pli-signature;
- au
SPOP;
- à
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, ODM,
Section Suisse Romand, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour