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Décision

PE.2004.0682

TA - PE.2004.0682 - 2006-02-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 février 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante égyptienne, née le 2.********,

a épousé au Caire le 30 décembre 2000, son compatriote Y.________, né le 3.********,

établi en Suisse. Elle a rejoint son époux en Suisse le 27 avril 2001 et a été

mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle a

quitté la Suisse le 22 juillet 2001 à destination de l’Egypte.

B.

X.________ est revenue en Suisse le 27 février 2004 pour

vivre auprès de son mari et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour

valable jusqu’au 26 février 2005.

C.

Les époux se sont séparés le 11 juin 2004, date à laquelle

l’annonce a été effectuée. Dans son prononcé de mesures protectrices de l’union

conjugale du 11 juin 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement de 1.********

a autorisé les époux à vivre séparés jusqu’au 30 novembre 2004. La jouissance

de l’appartement conjugal a été attribuée à l’épouse, laquelle a obtenu à cette

occasion une contribution d’entretien d’un montant mensuel de ******** francs.

Lors de leur audition par la police, au mois d’août

2004, les époux ont déclaré de manière concordante qu’ils s’étaient séparés le

20 avril 2004. Interrogée sur les motifs de la séparation, X.________ a déclaré

que le 27 février 2004, elle s’était rendue à la police pour déposer plainte

contre son mari pour contrainte sexuelle. De son côté, l’époux de celle-ci a

déclaré que X.________ lui réclamait la somme de 50'000 francs et qu’il n’était

pas d’accord. Au sujet de sa situation personnelle, l’intéressée a exposé

qu’elle était la deuxième d’une famille de trois enfants. Elle a expliqué

qu’elle avait été élevée par sa mère dans son pays d’origine où elle avait

suivi toute sa scolarité obligatoire. Elle a déclaré qu’elle y avait travaillé

dans un fitness comme physiothérapeute et qu’elle était venue en Suisse le 27

avril 2001 avec son mari. Elle a dit qu’actuellement elle se trouvait à la

charge des services sociaux, à concurrence de ******** francs par mois et

qu’elle vivait à la pension 4.******** à 1.********. Questionnée au sujet de

ses attaches en Suisse et à l’étranger, elle a répondu qu’elle n’avait pas de

famille dans notre pays et que tous ses parents vivaient en Egypte.

D.

Par décision du 25 octobre 2004, le SPOP a révoqué l’autorisation

de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de départ d’un mois, pour les

motifs suivants :

« Compte tenu que

Madame X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son

mariage du 30 décembre 2000 avec un ressortissant égyptien au bénéfice d’une

autorisation d’établissement que les époux se sont séparés après un laps de

temps relativement court, le motif initial de l’autorisation n’existe plus et

le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 653 et

654).

On relève en outre que

l’intéressée :

-

ne séjourne en Suisse que depuis 8 mois ;

-

n’a fait ménage commun avec son époux que durant 2

mois ;

-

n’a pas eu d’enfant de cette union ;

-

qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative ;

-

qu’actuellement elle bénéficie des prestations des

Services sociaux ;

-

qu’elle n’est pas intégrée à la vie sociale de

notre pays.

En conséquence, la

poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en

application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b et 16 de la Loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers ».

Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 8

décembre 2004.

E.

Par acte du 28 décembre 2004, X.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme

duquel elle conclut, avec dépens, au maintien de son autorisation de séjour,

subsidiairement à ce que le délai de départ soit prolongé jusqu’à droit connu

sur l’issue de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale

pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de 1.********. La recourante

a été dispensée de procéder au paiement d’une avance de frais.

F.

La recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans

le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 2 février 2005,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 22 février 2005, le

tribunal a reçu une correspondance de la recourante, intitulée

« recours » accompagnée de diverses pièces, notamment l’arrêt rendu

le 7 février 2005 par le Tribunal d’arrondissement de 1.******** par lequel la

requête d’appel d’Y.________ a été rejetée. Le 19 avril 2005, la recourante a

demandé l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la nomination d’un

conseil d’office en la personne de l’avocat Urbain Lambercy. Le 25 mai 2005, la

recourante a transmis des observations complémentaires au terme desquelles elle

a conclu à la suspension de l’instruction du recours jusqu’au mois de mai 2006

de manière à lui permettre de produire d’ici-là une copie de la demande en

divorce. Le juge instructeur a écarté la requête d’assistance judiciaire de la

recourante. Le SPOP s’est opposé à la suspension de la procédure le 22 juin

2005. Le juge instructeur a décidé que la procédure ne serait pas suspendue.

Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

En vertu de l’article 17 alinéa 2 LSEE, si l’étranger

possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à

l’autorisation d’établissement.

En l’espèce, il est constant que les époux se sont

séparés au mois d’avril 2004, soit à peine deux mois après l’arrivée de la

recourante. La séparation intervenue permet à l’autorité intimée de réexaminer

le statut de celle-ci, admise dans le cadre du regroupement familial, motif qui

a aujourd’hui disparu.

2.

Dans cette hypothèse, la situation doit être examinée à la

lumière des directives de l’IMES, actuellement ODM, chiffre 654, auquel le

tribunal se réfère, et dont le contenu est le suivant :

« « 654 Prolongation de l’autorisation de

séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut

être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, chiffre 652) ou

la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger,

chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions

légales et des traités conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes

seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la

Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été

établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un

motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l’art. 12

al. 2 OLE, la prolongation de l’autorisation de séjour ne nécessite pas

d’imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l’étranger n’a

auparavant jamais exercé d’activité lucrative ».

La recourante se prévaut notamment du fait que pour

la deuxième fois, son époux l’a convaincue de venir en Suisse et qu’elle a été

déçue dans ses espérances légitimes, après avoir liquidé toutes ses affaires en

Egypte où elle ne dispose plus de logement ni travail. Elle allègue que de surcroît

son mari est parvenu à la discréditer au sein de sa propre famille. Elle

explique qu’elle est contrainte d’attendre le mois de mai 2006 pour pouvoir

introduire une demande en divorce, laquelle se heurterait à des difficultés

considérables si elle était introduite en Egypte avec un mari égyptien résidant

en Suisse.

En l’espèce, la recourante n’a vécu que deux mois

environ auprès de son époux dont elle s’est séparée, sans reprendre la vie

commune à ce jour. Aucun n’enfant n’est issu de leur union. La recourante n’a

pas de situation professionnelle. Au contraire, elle bénéficie des prestations

de l’aide sociale vaudoise. Elle n’a pas d’attache familiale en Suisse,

contrairement à ce qui est le cas dans son pays d’origine. Il n’existe aucune

raison qui milite en faveur du maintien de son autorisation de séjour, alors

que le motif initial de l’octroi de son permis de séjour n’existe plus. Il

apparaît que la recourante, si elle veut introduire une procédure en divorce en

Suisse, n’est pas empêchée de le faire du fait de son renvoi. En effet, elle peut

mandater un représentant en Suisse et revenir dans notre pays, au besoin,

lorsque sa comparution s’avérera nécessaire. En l’état, la décision du SPOP

doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. L’émolument judiciaire sera laissé à la charge de l’Etat. Vu l’issue

du pourvoi, la recourante n’a pas droit à l’allocation de dépens et un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP datée du 25 octobre 2004 doit être

confirmée.

III.

Un nouveau délai au 31 mars 2006 est imparti à X.________,

ressortissante égyptienne, née le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.