Lexipedia

Décision

PE.2005.0001

TA - PE.2005.0001 - 2005-11-07 - X /Service de la population (SPOP)

7 novembre 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par l’intermédiaire de son avocate, X.________ a

interjeté un recours auprès du Tribunal administratif par acte du 30 décembre

2004 concluant à l’annulation de la décision du SPOP du 1er décembre

2004 et au maintien de son autorisation de séjour. Le recourant dit n’avoir pas

fait de fausses déclarations, ni avoir dissimulé à l’autorité intimée des faits

essentiels. Il n’aurait pas entretenu de relations suivies avec son épouse

actuelle, Z.________, avant le mois de ********, c'est-à-dire après la

naissance de leur fils. Il nie avoir célébré un mariage traditionnel le 11

octobre 2001, fait qui a été retenu dans la décision querellée. Le recourant a

en outre invoqué à l’appui de sa demande le fait qu’il vit en Suisse depuis

onze ans et qu’il s’est particulièrement bien intégré aux us et coutumes du

pays. Il a toujours travaillé, sauf durant une période de chômage dès le mois

de mai 2004, due à la faillite de son employeur. Le 19 janvier 2005, le

recourant a produit différents documents, traductions de rapports d'audition

établis dans son pays d'origine, dans le but d'apporter la preuve que les

déclarations de Z.________ ne peuvent pas être retenues à l’appui de la

décision contestée. Par décision incidente rendue par le juge instructeur du

Tribunal administratif le 18 janvier 2005, le recourant a été autorisé à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à

l'aboutissement de la procédure de recours cantonale.

Le SPOP s’est déterminé le 14 février 2005,

concluant au rejet du recours. Des informations complémentaires sur le

déroulement de l’audition de Z.________ à 6.******** ont été transmises au

tribunal par le SPOP par lettre du 15 mars 2005.

Le 31 mars 2005, le recourant a déposé des

observations quant aux déterminations du SPOP. Il a conclu que la décision

querellée était arbitraire, précipitée et infondée et qu’elle devait être

annulée.

Par courrier du 4 avril 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a refusé de donner suite à la réquisition du recourant

tendant à l’organisation de débats avec audition de témoins. Il l’a invité à

produire des déclarations écrites de tiers susceptibles de fournir des

informations pertinentes s’il le souhaitait, déclarations qui seraient jointes

au dossier de la cause. Il l’a en outre informé que le tribunal statuerait dès

le 25 avril prochain dans la composition indiquée.

Le 5 avril 2005, le SPOP s’est déterminé sur le

courrier du 4 avril 2005 et les documents annexés. Il a contesté le grief

d’arbitraire invoqué par le recourant.

Le 25 avril 2005, le recourant a produit un certain

nombre de témoignages écrits d'amis ou de membres de sa famille, ainsi qu'une

déclaration de son épouse, confirmant les difficultés qu’elle avait eues à

s’exprimer lors de son audition et l’absence de tout mariage traditionnel avant

le mariage civil.

Le 15 juillet 2005 le SPOP a remis au tribunal une

photocopie de la décision rendue le 6 juillet 2005 par l’Office cantonal de la

main-d’œuvre et du placement acceptant la demande de la ********, à 1.********,

sollicitant un permis de séjour avec activité lucrative pour X.________, en

tant que chef d’équipe dans la construction, l'entrée en service étant prévue

le 1er juillet 2005, sous réserve de l'octroi d'une autorisation de

séjour délivrée par le SPOP.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 17 al. 2 de la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le conjoint d'un étranger

qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le ménage commun est donc une

condition sine qua non pour admettre le droit, à un conjoint d'un étranger

titulaire d'un permis C, à se voir délivrer une autorisation de séjour.

L’art. 7 al. 2 LSEE précise toutefois que le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la

prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Si le

mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les

droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE prennent fin (ATF 123 II 49, consid.

5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2; A. Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997,

p. 272). Tel est également le cas pour les droits découlant de l'art. 17 al. 2

LSEE.

La preuve directe que les époux se sont mariés non

pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but

d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement

des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariage dit

de nationalité (voir ATF 98 21) ; les autorités doivent donc se fonder sur

des indices. La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une

interdiction d’entrer en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le

risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce que son autorisation de

séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée –

l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de

courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de

créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme

d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la constitution

d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que

les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des

relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans

l’unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2 b p. 295 ;

121.

II 1 consid. 2b p. 3). Quant à l'abus de droit, le Tribunal fédéral a jugé

que seul un abus manifeste pouvait être pris en considération, son existence

éventuelle devant être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue

(ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 cité). Il y a toutefois abus de

droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II

49.

et 121 II 97 cités). Tel est le cas lorsque l'union conjugale est

définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A.

Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se

fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement

grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

2.

En l’espèce, le recourant affirme qu’il a contracté un

véritable mariage avec sa première épouse et que c’est elle qui voulait la

séparation avant de demander le divorce. Elle serait notamment retournée au Portugal,

alors que lui-même ne voulait pas la suivre là-bas. En fait, il importe peu de

savoir quelles sont les raisons qui ont conduit le couple à se séparer, quand

bien même l'épouse a émis des doutes sur la sincérité des sentiments de son

mari, le soupçonnant même de ne l'avoir épousée que pour obtenir une

autorisation de séjour, soupçons qui ne sont pas dénués de fondement, puisque

le statut du recourant était à l'époque précaire (admission provisoire). Il

faut s'en tenir aux faits clairement établis, c'est-à-dire la séparation du

couple, intervenue au plus tard en février 2001, selon les déclarations

concordantes des deux époux, ainsi que la naissance du premier enfant de X. ________

en ********, issu de sa relation avec Z.________. La vie commune n'aura duré

que trois ans et le mariage a été dissous par un divorce prononcé le 23 octobre

2002.

Le recourant ne conteste pas avoir entretenu une liaison, dès l'été 2000

certes épisodique au début, avec une compatriote, dont sont issus deux enfants,

nés le 4.******** et le 5.********, liaison consacrée par un mariage civil le

22.

avril 2003. Il n'est dès lors pas déterminant de savoir si oui ou non un

mariage traditionnel a été célébré le 11 octobre 2001 déjà, fait d'ailleurs

plausible, puisque le recourant a lui-même reconnu avoir envisagé le mariage avec

la mère de ses enfants, peu de temps après la naissance de leur premier fils,

c'est-à-dire dans la deuxième partie de ********. Il est dès lors établi que

lorsque le recourant a déclaré le 7 mars 2002, en réponse à une demande du SPOP,

qu’il était toujours marié, il a non seulement donné de fausses indications sur

sa situation matrimoniale, mais il a également omis d’annoncer à l’autorité

intimée la naissance de son premier fils, issue de sa liaison dans son pays

d'origine avec sa future épouse. En invoquant son premier mariage,

respectivement en omettant de signaler à l'autorité qu'il ne faisait plus vie

commune avec sa femme Y.________ depuis plus d'une année, et qu'il était père

d'un enfant au Kosovo, il s'est rendu coupable d'un abus de droit. En effet, si

l'autorité avait appris ces faits, elle aurait été en droit de révoquer son

autorisation de séjour, car la communauté conjugale était irrémédiablement

vidée de sa substance dès le printemps 2001.

3.

Nonobstant l'existence d'un abus de droit et malgré la

rupture de l'union conjugale, en cas de séparation durable ou de divorce, le

renouvellement ou le maintien de l'autorisation de séjour peut être accordé aux

conditions fixées dans les directives édictées par l'Office fédéral des

migrations (ODM). A cet égard, le chiffre 654 des directives prévoit ce qui

suit :

"654

Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de

la communauté conjugale

Dans

certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,

l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un

citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale

(conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec

l'étranger (art. 4 LSEE).

Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne

peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si

le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément

à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

En l'espèce, le recourant était au bénéfice d'une

admission provisoire en Suisse depuis environ quatre ans lorsqu'il a épousé Y.________.

Il invoque tout d'abord à l'appui de son recours le fait qu'il vit en Suisse

depuis bientôt onze ans. Il est vrai que le recourant est entré en Suisse en

1993.

Son admission n'était toutefois que provisoire et il a, rappelons-le,

obtenu son autorisation de séjour grâce à son mariage avec Y.________. Il

ressort toutefois des déclarations de cette dernière que son mari s'est peu investi

dans leur union et qu'il continuait à fréquenter exclusivement les membres de

sa famille en Suisse ou au Kosovo. Les déclarations écrites de deux amis et

d'un voisin, produites par le recourant, ne sauraient emporter la conviction du

tribunal sur la prétendue bonne intégration aux us et coutumes helvétiques. A

cela s'ajoute le fait que le recourant retournait régulièrement, dès qu'il le

pouvait, dans son pays où se trouvent bon nombre de membres de sa famille,

notamment ses parents et depuis maintenant près de cinq ans sa deuxième épouse

et ses deux enfants. Il y a également lieu de relever le fait que le recourant

a eu un comportement très agressif à l'égard de la personne chargée d'un

contrôle effectué sur un chantier où il travaillait, car il tentait de "couvrir

ses compatriotes en situation irrégulière". S'il est vrai que le

recourant a régulièrement exercé une activité lucrative, il apparaît toutefois

que son dernier employeur n'est autre que son frère. Compte tenu du fait que

ses parents, son épouse, ses enfants et d'autres membres de sa famille se

trouvent au Kosovo, il convient d'admettre que ses racines ne se trouvent pas,

comme il l'affirme, en Suisse, mais bien dans son pays d'origine. Au surplus,

le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême rigueur telle

qu'elle est prévue par la directive citée qui lui permettrait d'obtenir le

renouvellement de son autorisation de séjour.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

reours aux frais du recourant qui succombe et qui, vue l'issue de son pourvoi,

doit se voir impartir un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er décembre 2004 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un délai au 10 décembre 2005 est imparti à X.________,

ressortissant de la Serbie et du Monténégro, né le 2.********, pour quitter le

canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 7 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)