PE.2005.0001
TA - PE.2005.0001 - 2005-11-07 - X /Service de la population (SPOP)
7 novembre 2005Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 07.11.2005
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONJOINT ÉTRANGER
CAS DE RIGUEUR
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
LSEE-17-2
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Etranger qui séjournait en Suisse à la suite de son mariage avec une étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour. Séparation après deux ans de vie commune et divorce prononcé l'année suivante. Révocation de l'autorisation de séjour confirmée, l'intéressé ayant dissimulé à l'autorité sa séparation, ainsi que la naissance de son enfant né d'une relation durable avec une compatriote dans son pays d'origine, avec qui il s'est entre-temps marié et qui a donné naissance à leur deuxième enfant. Les conditions d'un cas de rigueur ne sont pas réalisées en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 novembre 2005
Composition
:
M. Jean-Claude de Haller,
président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ;
Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X.________, à 1.********, représenté par Mireille LOROCH, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
:
Révocation de l'autorisation de séjour
Recours X.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 308563) du 1er décembre 2004 révoquant son autorisation
de séjour
Vu
les faits suivants
A.
X.________ ressortissant de la Serbie et du Monténégro, né
le 2.********, a séjourné en Suisse dès le 26 décembre 1993, d’abord comme
requérant d’asile, puis au bénéfice d’une admission provisoire dès le 22 mars
1994.
B.
Suite à son mariage le 20 février 1998 avec Y.________,
ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation de séjour, X.________
a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Après quelques
années de vie commune, le couple s’est séparé au mois de février 2001 et le
divorce a été prononcé le 23 octobre 2002. Aucun enfant n'est issu de leur
union.
C.
Alors qu'il était encore marié, X.________ qui retournait
à tout le moins deux fois par année dans son pays d’origine le Kosovo, y a
rencontré au début de l’année 2000 une compatriote, Z.________, née le 3.********.
Les prénommés ont entretenu une relation depuis le mois de juillet 2000, dont
est issu un premier enfant, A.________, né le 4.********, puis un deuxième, B.________,
né le 5.********. Un mariage traditionnel aurait uni les prénommés en octobre
2001, selon les déclarations recueillies auprès de l'épouse restée au Kosovo,
déclarations que le conjoint réfute. Le mariage civil a été célébré le 22 avril
2003 au Kosovo.
D.
Entre-temps, le 24 janvier 2002, X.________ a demandé le
renouvellement de son permis de séjour et requis l'octroi d'un permis C,
indiquant qu’il était séparé. Agissant à la demande du SPOP, le Contrôle des habitants
de la Ville de 1.******** a vérifié si l’intéressé vivait séparé de son épouse Y.________
ou s'il faisait toujours ménage commun avec elle; il a répondu le 7 mars 2002
au SPOP que "l'intéressé n'est pas séparé", en se fondant sur
l'inscription manuscrite signée de l’intéressé, recueillie le 7 mars 2002 par
le bureau des étrangers, qui disait : "Jo suis toujours marié avec Mme Y.________".
L’autorisation de séjour a été renouvelée jusqu’au 19 février 2003.
E.
Ayant appris que Y.________ et X.________ s'étaient
séparés, le SPOP a ordonné le 29 octobre 2002 une enquête sur la situation du
couple. Il ressort des déclarations consignées au procés-verbal établi par la
police suite à l'audition de X.________ le 27 novembre 2002, que le couple
aurait divorcé le 15 août 2002 (sic), car l'épouse voulait retourner vivre au
Portugal et son mari non. Le divorce des époux X.________ et Y.________ a été prononcé
le 23 octobre 2002 et X.________ a été informé par lettre du 26 mars 2003 émanant
du SPOP que le but de son séjour - vivre auprès de son épouse - étant atteint,
le renouvellement de l'autorisation de séjour pourrait être refusé, mais qu'il
était favorable à sa prolongation. Par décision du 8 avril 2003, l'autorisation
a été prolongée jusqu'au 3 avril 2004.
F.
Le 9 février 2004, X.________ a présenté une demande de
permis d'établissement en indiquant qu'il était marié. Par décision du 23 février
2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'établissement, car le délai
de cinq ans à partir du mariage avait été perdu suite au divorce et un nouveau
délai de dix ans, à compter du mariage, avait commencé à courir. L'autorisation
de séjour a été prolongée jusqu'au 19 février 2005.
G.
Le 27 juillet 2004, Z.________ la deuxième épouse de X.________
a déposé une demande d’entrée en Suisse afin de pouvoir y rejoindre son époux
avec leurs deux enfants A.________ et B.________. X.________ a été entendu par
la police de la Ville de 1.******** à la demande du SPOP le 4 novembre 2004. Il
a admis s'être séparé de son épouse Y.________ en février 2001 et reconnu avoir
omis par inadvertance de signaler l’existence de son premier enfant né en ********
à l'autorité. Son épouse Y.________ ignorait tout de la liaison qu’il
entretenait parallèlement à son mariage avec Z.________. Interrogée à son tour,
Y.________ a déclaré que les problèmes du couple étaient antérieurs au mariage,
mais qu'elle n'avait pas osé refuser l'engagement, respectivement le mariage, que
son ami lui proposait et en vue duquel il avait fait établir les documents nécessaires.
Par la suite, souffrant des absences fréquentes de son époux, elle avait commencé
à douter de la sincérité de ses sentiments, se demandant même s'il ne l'avait
pas épousée pour obtenir un permis de séjour. Elle a précisé que la séparation
était bien antérieure à son départ pour le Portugal envisagé en 2002.
H.
Par décision du 1er décembre 2004, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants :
"●attendu que l’intéressé séjourne en Suisse depuis le
26.12.1993, d’abord comme requérant d’asile, puis dès le 22.03.1994 au
bénéfice d’une admission provisoire ;
● qu’il a obtenu un permis B par regroupement familial
suite à son mariage du 20.02.1998 avec une ressortissante portugaise, Madame Y.________,
à l’époque au bénéfice d’une autorisation de séjour ;
● que le 24.01.2002, il a coché la case
« séparé » sur l’avis de fin de validité de son permis et demandé
le permis C ;
● que le 07.03.2002, suite à notre demande de précision,
il a confirmé par écrit être toujours marié ;
● que le 27.05.2002, il a annoncé une séparation, le
motif de la séparation étant que son épouse voulait aller vivre
au Portugal et que lui ne le voulait pas ;
● que le 23.10.2002, le divorce a été prononcé ;
● qu’il demande aujourd’hui le regroupement familial pour
sa nouvelle épouse, Z.________ et leurs deux enfants en commun, A.________ et
B.________ ;
● qu’il ressort des rapports de la Police Municipale de 1.********
du 5.11.2004 et du Bureau de Liaison suisse à 6.******** du 29.10.2004,
que durant son mariage il a eu une relation avec Z.________ qui a
débuté en été 2000 et que dès le début de cette relation, les intéressés ont
voulu avoir un enfant ;
● que Z.________ est tombée enceinte de lui et a mis au
monde au Kosovo un enfant prénommé B.________ le 4.******** ;
● qu’elle a déclaré que dès le début de leur relation,
ils ont décidé de former une famille et qu’ils ont célébré un mariage
traditionnel le 11.10.2001 ;
● que l’intéressé reconnaît s’être séparé en février et
non le 27.05.2002 comme il l’avait précédemment déclaré ;
● que le motif de la séparation n’était pas le départ de
son épouse au Portugal, les intéressés étant séparés depuis près d’un an
et demi lorsqu’elle a quitté la Suisse ;
● qu’ainsi il apparaît que Monsieur X.________ a obtenu
le renouvellement de son autorisation de séjour après sa séparation
d’avec Madame Y.________, en date du 8.04.2003, en dissimulant des faits
essentiels et même en faisant de fausses déclarations."
La décision a été notifiée à l’intéressé le 10
décembre 2004.
Faits
I.
Par l’intermédiaire de son avocate, X.________ a
interjeté un recours auprès du Tribunal administratif par acte du 30 décembre
2004 concluant à l’annulation de la décision du SPOP du 1er décembre
2004 et au maintien de son autorisation de séjour. Le recourant dit n’avoir pas
fait de fausses déclarations, ni avoir dissimulé à l’autorité intimée des faits
essentiels. Il n’aurait pas entretenu de relations suivies avec son épouse
actuelle, Z.________, avant le mois de ********, c'est-à-dire après la
naissance de leur fils. Il nie avoir célébré un mariage traditionnel le 11
octobre 2001, fait qui a été retenu dans la décision querellée. Le recourant a
en outre invoqué à l’appui de sa demande le fait qu’il vit en Suisse depuis
onze ans et qu’il s’est particulièrement bien intégré aux us et coutumes du
pays. Il a toujours travaillé, sauf durant une période de chômage dès le mois
de mai 2004, due à la faillite de son employeur. Le 19 janvier 2005, le
recourant a produit différents documents, traductions de rapports d'audition
établis dans son pays d'origine, dans le but d'apporter la preuve que les
déclarations de Z.________ ne peuvent pas être retenues à l’appui de la
décision contestée. Par décision incidente rendue par le juge instructeur du
Tribunal administratif le 18 janvier 2005, le recourant a été autorisé à
poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à
l'aboutissement de la procédure de recours cantonale.
Le SPOP s’est déterminé le 14 février 2005,
concluant au rejet du recours. Des informations complémentaires sur le
déroulement de l’audition de Z.________ à 6.******** ont été transmises au
tribunal par le SPOP par lettre du 15 mars 2005.
Le 31 mars 2005, le recourant a déposé des
observations quant aux déterminations du SPOP. Il a conclu que la décision
querellée était arbitraire, précipitée et infondée et qu’elle devait être
annulée.
Par courrier du 4 avril 2005, le juge instructeur du
Tribunal administratif a refusé de donner suite à la réquisition du recourant
tendant à l’organisation de débats avec audition de témoins. Il l’a invité à
produire des déclarations écrites de tiers susceptibles de fournir des
informations pertinentes s’il le souhaitait, déclarations qui seraient jointes
au dossier de la cause. Il l’a en outre informé que le tribunal statuerait dès
le 25 avril prochain dans la composition indiquée.
Le 5 avril 2005, le SPOP s’est déterminé sur le
courrier du 4 avril 2005 et les documents annexés. Il a contesté le grief
d’arbitraire invoqué par le recourant.
Le 25 avril 2005, le recourant a produit un certain
nombre de témoignages écrits d'amis ou de membres de sa famille, ainsi qu'une
déclaration de son épouse, confirmant les difficultés qu’elle avait eues à
s’exprimer lors de son audition et l’absence de tout mariage traditionnel avant
le mariage civil.
Le 15 juillet 2005 le SPOP a remis au tribunal une
photocopie de la décision rendue le 6 juillet 2005 par l’Office cantonal de la
main-d’œuvre et du placement acceptant la demande de la ********, à 1.********,
sollicitant un permis de séjour avec activité lucrative pour X.________, en
tant que chef d’équipe dans la construction, l'entrée en service étant prévue
le 1er juillet 2005, sous réserve de l'octroi d'une autorisation de
séjour délivrée par le SPOP.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 17 al. 2 de la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le conjoint d'un étranger
qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le ménage commun est donc une
condition sine qua non pour admettre le droit, à un conjoint d'un étranger
titulaire d'un permis C, à se voir délivrer une autorisation de séjour.
L’art. 7 al. 2 LSEE précise toutefois que le
conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la
prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Si le
mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les
droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE prennent fin (ATF 123 II 49, consid.
5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2; A. Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997,
p. 272). Tel est également le cas pour les droits découlant de l'art. 17 al. 2
LSEE.
La preuve directe que les époux se sont mariés non
pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but
d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement
des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariage dit
de nationalité (voir ATF 98 21) ; les autorités doivent donc se fonder sur
des indices. La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une
interdiction d’entrer en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le
risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce que son autorisation de
séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée –
l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de
courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de
créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme
d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la constitution
d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que
les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des
relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans
l’unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2 b p. 295 ;
121.
II 1 consid. 2b p. 3). Quant à l'abus de droit, le Tribunal fédéral a jugé
que seul un abus manifeste pouvait être pris en considération, son existence
éventuelle devant être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue
(ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 cité). Il y a toutefois abus de
droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II
49.
et 121 II 97 cités). Tel est le cas lorsque l'union conjugale est
définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A.
Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se
fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement
grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
2.
En l’espèce, le recourant affirme qu’il a contracté un
véritable mariage avec sa première épouse et que c’est elle qui voulait la
séparation avant de demander le divorce. Elle serait notamment retournée au Portugal,
alors que lui-même ne voulait pas la suivre là-bas. En fait, il importe peu de
savoir quelles sont les raisons qui ont conduit le couple à se séparer, quand
bien même l'épouse a émis des doutes sur la sincérité des sentiments de son
mari, le soupçonnant même de ne l'avoir épousée que pour obtenir une
autorisation de séjour, soupçons qui ne sont pas dénués de fondement, puisque
le statut du recourant était à l'époque précaire (admission provisoire). Il
faut s'en tenir aux faits clairement établis, c'est-à-dire la séparation du
couple, intervenue au plus tard en février 2001, selon les déclarations
concordantes des deux époux, ainsi que la naissance du premier enfant de X. ________
en ********, issu de sa relation avec Z.________. La vie commune n'aura duré
que trois ans et le mariage a été dissous par un divorce prononcé le 23 octobre
2002.
Le recourant ne conteste pas avoir entretenu une liaison, dès l'été 2000
certes épisodique au début, avec une compatriote, dont sont issus deux enfants,
nés le 4.******** et le 5.********, liaison consacrée par un mariage civil le
22.
avril 2003. Il n'est dès lors pas déterminant de savoir si oui ou non un
mariage traditionnel a été célébré le 11 octobre 2001 déjà, fait d'ailleurs
plausible, puisque le recourant a lui-même reconnu avoir envisagé le mariage avec
la mère de ses enfants, peu de temps après la naissance de leur premier fils,
c'est-à-dire dans la deuxième partie de ********. Il est dès lors établi que
lorsque le recourant a déclaré le 7 mars 2002, en réponse à une demande du SPOP,
qu’il était toujours marié, il a non seulement donné de fausses indications sur
sa situation matrimoniale, mais il a également omis d’annoncer à l’autorité
intimée la naissance de son premier fils, issue de sa liaison dans son pays
d'origine avec sa future épouse. En invoquant son premier mariage,
respectivement en omettant de signaler à l'autorité qu'il ne faisait plus vie
commune avec sa femme Y.________ depuis plus d'une année, et qu'il était père
d'un enfant au Kosovo, il s'est rendu coupable d'un abus de droit. En effet, si
l'autorité avait appris ces faits, elle aurait été en droit de révoquer son
autorisation de séjour, car la communauté conjugale était irrémédiablement
vidée de sa substance dès le printemps 2001.
3.
Nonobstant l'existence d'un abus de droit et malgré la
rupture de l'union conjugale, en cas de séparation durable ou de divorce, le
renouvellement ou le maintien de l'autorisation de séjour peut être accordé aux
conditions fixées dans les directives édictées par l'Office fédéral des
migrations (ODM). A cet égard, le chiffre 654 des directives prévoit ce qui
suit :
"654
Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de
la communauté conjugale
Dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un
citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale
(conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent
librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec
l'étranger (art. 4 LSEE).
Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne
peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si
le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément
à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite
pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a
auparavant jamais exercé d'activité lucrative."
En l'espèce, le recourant était au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse depuis environ quatre ans lorsqu'il a épousé Y.________.
Il invoque tout d'abord à l'appui de son recours le fait qu'il vit en Suisse
depuis bientôt onze ans. Il est vrai que le recourant est entré en Suisse en
1993.
Son admission n'était toutefois que provisoire et il a, rappelons-le,
obtenu son autorisation de séjour grâce à son mariage avec Y.________. Il
ressort toutefois des déclarations de cette dernière que son mari s'est peu investi
dans leur union et qu'il continuait à fréquenter exclusivement les membres de
sa famille en Suisse ou au Kosovo. Les déclarations écrites de deux amis et
d'un voisin, produites par le recourant, ne sauraient emporter la conviction du
tribunal sur la prétendue bonne intégration aux us et coutumes helvétiques. A
cela s'ajoute le fait que le recourant retournait régulièrement, dès qu'il le
pouvait, dans son pays où se trouvent bon nombre de membres de sa famille,
notamment ses parents et depuis maintenant près de cinq ans sa deuxième épouse
et ses deux enfants. Il y a également lieu de relever le fait que le recourant
a eu un comportement très agressif à l'égard de la personne chargée d'un
contrôle effectué sur un chantier où il travaillait, car il tentait de "couvrir
ses compatriotes en situation irrégulière". S'il est vrai que le
recourant a régulièrement exercé une activité lucrative, il apparaît toutefois
que son dernier employeur n'est autre que son frère. Compte tenu du fait que
ses parents, son épouse, ses enfants et d'autres membres de sa famille se
trouvent au Kosovo, il convient d'admettre que ses racines ne se trouvent pas,
comme il l'affirme, en Suisse, mais bien dans son pays d'origine. Au surplus,
le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême rigueur telle
qu'elle est prévue par la directive citée qui lui permettrait d'obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
reours aux frais du recourant qui succombe et qui, vue l'issue de son pourvoi,
doit se voir impartir un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er décembre 2004 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un délai au 10 décembre 2005 est imparti à X.________,
ressortissant de la Serbie et du Monténégro, né le 2.********, pour quitter le
canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 7 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)