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Décision

PE.2005.0003

TA - PE.2005.0003 - 2005-07-07 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

7 juillet 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante de l’Ile Maurice, née le ********,

est entrée en Suisse le 20 août 2004 au bénéfice d’un visa lui permettant de

séjourner 90 jours au maximum dans notre pays. Le 25 novembre 2004, elle s’est

annoncée auprès de la commune de 1.******** et a requis la délivrance d’une

autorisation de séjour annuelle en vue d’exercer une activité de jeune fille au

pair au service de Y.________. Cet employeur a déposé à la même date une

demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de cette

étrangère.

B.

Par décision du 13 décembre 2004, l’OCMP a refusé

d’autorisé la prise d’emploi de X.________ au service de Y.________ au motif

qu’elle n’était pas une ressortissante d’un pays appartenant à la région dite

traditionnelle de recrutement, à savoir notamment, les membres de l’Union

Européenne ou de l’Association Européenne de Libre Echange, selon l’article 8

de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE).

C.

Par acte du 3 janvier 2005, Y.________ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre la décision de l’OCMP du 13 décembre

2004, concluant implicitement à l’octroi d’une autorisation de séjour et de

travail annuel en faveur de X.________. L’effet suspensif n’a pas été accordé

au recours de sorte que X.________ n’a pas été autorisée à débuter son activité

lucrative pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ces déterminations

du 9 février 2005, l’OCMP a conclu au rejet du recours. Ensuite, le tribunal a

statué, conformément à son avis du 11 février 2005.

et considère

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation

initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d’Etats membres de l’UE

ou de l’AELE. Lors de la décision préalable à l’octroi des autorisations, les

offices de l’emploi peuvent admettre des exception lorsqu’il s’agit de personnel

qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al, 3

let a OLE). Ces conditions ne sont à l’évidence pas réalisées s’agissant,

comme en l’espèce, d’employés au pair. En effet, le placement au pair consiste

en l’accueil temporaire, au sein de familles et en contrepartie de certaines

prestations, de jeune étrangers venus dans le but de perfectionner leurs

connaissances linguistiques et éventuellement professionnelles et d’accroître

leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour (cf.

art. 2 de l’Accord européen sur le placement au pair du Conseil de l’Europe du

24.

novembre 1969, signé par la Suisse le 18 mars 1970). Il est dès lors à

l’évidence difficilement envisageable qu’un jeune étranger ou une jeune

étrangère venant faire un séjour dans notre pays à ce titre soit déjà au

bénéfice d’une qualification professionnelle lui permettant de se prévaloir de

l’exception de l’art. 8 al. 3 let a OLE.

S’agissant des employés au pair, l’article 58 OLE

prévoit des dispositions transitoires spéciales en faveur des ressortissants

des Etats-Unis, du Canada, d’Australie et de la Nouvelle Zélande, en relation

avec l’art. 8 al. 3 OLE, jusqu’à l’entrée en vigueur des réglementations

bilatérales pertinentes (art. 58 al. 1 OLE), ainsi qu’un régime spécial valable

jusqu’au 31 octobre 2005, en faveur des ressortissants d’Estonie, de Lettonie,

de Lituanie, de Malte, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Chypres, de

Slovaquie et de la République tchèque, en dérogation aux conditions de l’art. 8

al. 3 OLE, pays auxquels l’accord sur la libre circulation des personnes devrait

être étendu prochainement (art. 58 al. 2 et 3 OLE).

Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que

l’étrangère concernée n’est pas une ressortissante d’un des pays mentionnés aux

articles 8 alinéa 1 et 58 OLE de sorte que c’est à juste titre que l’autorité

intimée a refusé de donner droit à l’autorisation sollicitée par l’employeur

recourant. Elle ne remplit pas les conditions par ailleurs pour bénéficier

d’une exception fondée sur l’art. 8 al. 3 lit. a OLE. Le refus de l’OCMP doit

être confirmé.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par l’OCMP le 13 décembre 2004 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de Fr. 500.- est mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

lm/Lausanne, le 7 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint