PE.2005.0003
TA - PE.2005.0003 - 2005-07-07 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
7 juillet 2005Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
JEUNES GENS AU PAIR
OLE-8
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Refus de l'OCMP d'autoriser une prise d'emploi en faveur d'une ressortissante mauricienne destinée à travailler en qualité de jeune fille au pair. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juillet 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay , assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________ p.a.
Y.________, à 1.********, représentée par Y.________,
à 1.********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Autor Autorisation de séjour courte durée
Recours Y.________ concernant X.________ c/ décision de la
Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 8
décembre 2004 (SPOP VD - OCMP 11'0495)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante de l’Ile Maurice, née le ********,
est entrée en Suisse le 20 août 2004 au bénéfice d’un visa lui permettant de
séjourner 90 jours au maximum dans notre pays. Le 25 novembre 2004, elle s’est
annoncée auprès de la commune de 1.******** et a requis la délivrance d’une
autorisation de séjour annuelle en vue d’exercer une activité de jeune fille au
pair au service de Y.________. Cet employeur a déposé à la même date une
demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de cette
étrangère.
B.
Par décision du 13 décembre 2004, l’OCMP a refusé
d’autorisé la prise d’emploi de X.________ au service de Y.________ au motif
qu’elle n’était pas une ressortissante d’un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement, à savoir notamment, les membres de l’Union
Européenne ou de l’Association Européenne de Libre Echange, selon l’article 8
de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE).
C.
Par acte du 3 janvier 2005, Y.________ a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre la décision de l’OCMP du 13 décembre
2004, concluant implicitement à l’octroi d’une autorisation de séjour et de
travail annuel en faveur de X.________. L’effet suspensif n’a pas été accordé
au recours de sorte que X.________ n’a pas été autorisée à débuter son activité
lucrative pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ces déterminations
du 9 février 2005, l’OCMP a conclu au rejet du recours. Ensuite, le tribunal a
statué, conformément à son avis du 11 février 2005.
et considère
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation
initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d’Etats membres de l’UE
ou de l’AELE. Lors de la décision préalable à l’octroi des autorisations, les
offices de l’emploi peuvent admettre des exception lorsqu’il s’agit de personnel
qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al, 3
let a OLE). Ces conditions ne sont à l’évidence pas réalisées s’agissant,
comme en l’espèce, d’employés au pair. En effet, le placement au pair consiste
en l’accueil temporaire, au sein de familles et en contrepartie de certaines
prestations, de jeune étrangers venus dans le but de perfectionner leurs
connaissances linguistiques et éventuellement professionnelles et d’accroître
leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour (cf.
art. 2 de l’Accord européen sur le placement au pair du Conseil de l’Europe du
24.
novembre 1969, signé par la Suisse le 18 mars 1970). Il est dès lors à
l’évidence difficilement envisageable qu’un jeune étranger ou une jeune
étrangère venant faire un séjour dans notre pays à ce titre soit déjà au
bénéfice d’une qualification professionnelle lui permettant de se prévaloir de
l’exception de l’art. 8 al. 3 let a OLE.
S’agissant des employés au pair, l’article 58 OLE
prévoit des dispositions transitoires spéciales en faveur des ressortissants
des Etats-Unis, du Canada, d’Australie et de la Nouvelle Zélande, en relation
avec l’art. 8 al. 3 OLE, jusqu’à l’entrée en vigueur des réglementations
bilatérales pertinentes (art. 58 al. 1 OLE), ainsi qu’un régime spécial valable
jusqu’au 31 octobre 2005, en faveur des ressortissants d’Estonie, de Lettonie,
de Lituanie, de Malte, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Chypres, de
Slovaquie et de la République tchèque, en dérogation aux conditions de l’art. 8
al. 3 OLE, pays auxquels l’accord sur la libre circulation des personnes devrait
être étendu prochainement (art. 58 al. 2 et 3 OLE).
Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que
l’étrangère concernée n’est pas une ressortissante d’un des pays mentionnés aux
articles 8 alinéa 1 et 58 OLE de sorte que c’est à juste titre que l’autorité
intimée a refusé de donner droit à l’autorisation sollicitée par l’employeur
recourant. Elle ne remplit pas les conditions par ailleurs pour bénéficier
d’une exception fondée sur l’art. 8 al. 3 lit. a OLE. Le refus de l’OCMP doit
être confirmé.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par l’OCMP le 13 décembre 2004 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de Fr. 500.- est mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
lm/Lausanne, le 7 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint