Lexipedia

Décision

PE.2005.0006

TA - PE.2005.0006 - 2005-11-10 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, Service de la population (SPOP)

10 novembre 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant du Kosovo albanais né le 6 novembre 1975, Y.__________

est entré une première fois en Suisse, de manière illégale, le 5 septembre

1994. Il a fait l'objet d'un procès-verbal d'audition de la police cantonale

vaudoise le 17 septembre 1994 dans lequel il a notamment déclaré avoir effectué

sa scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans avant d'aider son père dans l'exploitation

d'un domaine agricole. Dans le courant du mois d'octobre 1994, l'intéressé a

présenté une demande d'asile, qui a été rejetée. Entendu dans le cadre de cette

procédure, Y.__________ a précisé qu'il n'avait pas terminé sa scolarité

obligatoire en raison de l'armée et qu'avant d'arriver en Suisse, il aidait sa

famille dans des travaux agricoles (cf. rapport d'audition de l'intéressé du 10

novembre 1994).

Avant de quitter notre pays le 21 juillet 2000,

l'intéressé a travaillé essentiellement comme garçon de cuisine au restaurant 2.**********,

à Lausanne.

B.

Y.__________ est revenu en Suisse le 20 août 2004. Le 28

septembre 2004, il a présenté une demande d’autorisation de séjour avec

activité lucrative à partir du 1er octobre 2004 en qualité de

responsable de vente au service de X.___________, à 1.*********

(ci-après : X.___________). A l'appui de sa demande, il a notamment exposé

que sa venue dans notre pays était motivée par le fait qu'il n'y avait pas de

travail dans son pays et qu'il n'avait dès lors pas les moyens d'entretenir son

épouse et ses trois enfants mineurs restés dans son pays d’origine (cf.

correspondance du requérant du 28 septembre 2004).

C.

Le 13 octobre 2004, X.___________ a présenté une demande

d’autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.__________ en vue

d’engager ce dernier à son service en qualité d’employé qualifié pour un

salaire mensuel brut (sans 13ème salaire) de 3'950 fr. et une durée

de travail hebdomadaire de 42 heures.

D.

Par décision du 16 décembre 2004, l’OCMP a refusé de

délivrer l’autorisation requise au motif que l’intéressé n’était pas

ressortissant d’un pays de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de

Libre Echange (art. 8 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers ; ci-après : OLE). Dans ces

conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de

qualifications particulières, d’une formation complète et pouvant justifier

d’une large expérience professionnelle peuvent être prises en considération.

Or, tel n’était pas le cas en l’espèce de l’avis de l’intimée.

E.

X.___________ a recouru contre cette décision le 5 janvier

2005 en concluant à la délivrance de l’autorisation requise. A l’appui de son

recours, elle expose en substance ce qui suit :

" (…)

M. Z.__________exploite en raison individuelle une entreprise

ayant pour but le commerce de thé, et d’une manière plus générale

l’import-export de denrées alimentaires. L’entreprise individuelle est

exploitée sous la raison de commerce X.___________, inscrite au Registre du

commerce (pièce 2).

L’activité de cette entreprise, créée au début de l’année

2003, consiste principalement à importer des denrées alimentaires du Kosovo, de

Croatie, de Slovénie, de Turquie, de Hongrie et du Sri Lanka. Ces produits sont

ensuite redistribués à des détaillants situés dans l’ensemble de la Suisse

romande. Ces magasins sont généralement des détaillants spécialisés dans les

produits des Balkans. Le recourant dispose d’un entrepôt 3.**********, à 1.*********.

Certains produits y sont commercialisés au détail.

L’entreprise du recourant est également active dans le

commerce de thé, importé en grande quantité du Sri Lanka et revendu dans les

pays des Balkans, plus particulièrement au Kosovo.

En l’espace de deux ans, le recourant a réussi à développer

son exploitation jusqu’à atteindre aujourd’hui un chiffre d’affaires mensuel de

l’ordre de fr. 150'000.-. La marge bénéficiaire, sans compter les frais

d’exploitation de l’entreprise est de l’ordre de 30 à 40 %.

Le recourant est ressortissant d’Ex-Yougoslavie. Dans son

pays d’origine, sa famille et plus particulièrement son père, étaient déjà

spécialisés dans le commerce alimentaire. Il bénéficie donc aujourd’hui de

l’expérience acquise sur les marchés des pays précités pour développer son

commerce en Suisse.

2. (…) Depuis la création de l’entreprise, X.___________,

M. Y.__________ a collaboré avec le recourant, sur place au Kosovo et dans les

pays avoisinants. Il a ainsi contribué au développement de l’entreprise du

recourant par son soutien, en matière de commandes, de choix de marchandises,

d’évaluation des prix, de gestion de stock, de connaissance de la marchandise

et de la vente en gros.

Initialement, l’entreprise était destinée à se développer plutôt

au Kosovo et dans la région des Balkans qu’en Suisse. Face aux difficultés

rencontrées sur place, notamment au niveau de la sécurité et du gardiennage des

marchandises, X.___________ s’est de plus en plus recentrée sur le commerce en

Suisse et c’est là qu’elle a connu son essor le plus important, jusqu’à

atteindre la situation actuelle.

Pour être à même de développer son entreprendre en Suisse, le

recourant souhaite pouvoir y bénéficier des services de M. Y.__________, dans

la mesure où celui-ci connaît dans les détails tous les rouages de

l’exploitation, en particulier au niveau des prix et des achats. Vu l’ampleur

prise par l’activité commerciale, il est aujourd’hui nécessaire pour le

recourant de disposer ici de ce collaborateur.

M. Y.__________ réunit des qualités que le recourant ne

saurait trouver sur le marché indigène du travail :

a) M. Y.__________

maîtrise parfaitement le français et l’albanais et possède des connaissances

dans certaines langues des Balkans.

b) Il a

acquis une expérience incontestable dans le commerce de denrées alimentaires

des Balkans, tout d’abord en travaillant avec le père du recourant,

puis en collaborant depuis le Kosovo pour l’entreprise du recourant.

c) M. Y.__________

a une connaissance pointue des marchés, des prix et de la gestion

administrative liée aux commandes et à l’import-export pour les régions

concernées.

d) Il

connaît dans les détails les rouages de l’entreprise du recourant et est à même

aujourd’hui de la gérer de manière quasiment indépendante.

Le recourant entend développer encore plus son exploitation

en Suisse et ne peut le faire sans la collaboration de M. Y.__________. Le

développement s’entend par un approfondissement du marché local, mais également

par une extension si possible à l’ensemble de la Suisse, voire au-delà des

frontières. Jusqu’à aujourd’hui le recourant a géré seul l’ensemble de son

exploitation en Suisse, mais n’est plus à même de le faire de manière

convenable sans aide extérieure. Pour pouvoir maintenir son exploitation et la

développer, il a besoin de pouvoir s’adjoindre les services de M. Y.__________

qui est à même d’assumer toute la gestion administrative interne, alors que le

recourant entend se consacrer entièrement à l’acquisition de nouveaux marchés."

A titre de mesures d’instruction, la recourante a

requis l’audition d’un témoin en la personne d’A.___________, secrétariat de

police, police du commerce de 1.*********, cette personne ayant prétendument été

à même de suivre l’évolution de l’entreprise par les contrôles sanitaires qu’elle

avait été amenée à faire à intervalles réguliers dans l’entrepôt de X.___________.

La recourante s’est acquittée en temps utile de

l’avance de frais requise.

F.

Le 31 janvier 2005, X.____________a produit diverses

pièces, dont copie de son compte d’exploitation pour la période du 1er

mars 2003 au 31 décembre 2003, de son bilan au 31 décembre 2003 et de son

compte d’exploitation pour la période du 1er janvier 2004 au 31

décembre 2004. Ces documents font tous apparaître un bénéfice, respectivement de

plus de 28'000 fr. pour l'année 2003 et de plus de 132'000 fr. pour l'année

2004.

G.

Par décision incidente du 17 janvier 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a autorisé, à titre de mesure

provisionnelle, Y.__________ à poursuivre son activité au service de la

recourante.

H.

L’autorité intimée s’est déterminée le 15 février 2005 en

concluant au rejet du recours. Elle confirme qu’à son avis, Y.__________ ne

bénéficie ni de qualifications très particulières ni très pointues. En outre,

la recourante n’a pas démontré avoir usé de tous les moyens à sa disposition

pour recruter, tant sur le marché suisse que sur le marché européen, le

personnel dont elle avait besoin.

I.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 31

mars 2005 dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle précise que Y.__________

peut se prévaloir d’une formation professionnelle spéciale assortie de

plusieurs années d’expérience et qu’il dispose en outre de connaissances

linguistiques absolument essentielles pour le poste envisagé. L’intéressé devra

en effet occuper une fonction dirigeante dans l’entreprise recourante. Sa

présence revêt une importance capitale pour le marché du travail dans la mesure

où le développement commercial de l'entreprise nécessitera impérativement le

recrutement d'un personnel complémentaire à brève échéance. S’agissant des

motifs particuliers requis par la loi, ils sont à son avis manifestement

réalisés, en ce sens qu’il existerait des motifs économiques pouvant avoir des

conséquences durables pour le marché suisse du travail. L’essor de X.___________

est fulgurant et cette entreprise créera non seulement des postes de travail à

long terme pour lesquels des travailleurs indigènes pourront être recrutés,

mais également des nouveaux marchés. Enfin, la recourante expose que si elle

n'a pas usé de tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le marché

local la personne dont elle avait besoin, c'est parce que l’engagement d’une

autre personne que Y.__________ nécessiterait une très longue période de

formation, totalement incompatible avec la structure actuelle de l’entreprise

et son développement.

J.

L’autorité intimée a déposé ses observations finales le 18

avril 2005 en maintenant sa position.

K.

Invitée a se déterminer sur la question de la

compatibilité du salaire offert (3'950 fr. brut par mois, sans 13ème

salaire) avec une fonction décrite comme essentielle au développement de

l’entreprise, la recourante a produit, en date du 27 avril 2005, un nouveau

contrat de travail faisant état d’un salaire mensuel brut de 7'000 francs dès

le mois de mai 2005. Elle a précisé à cette occasion que l’autorisation

sollicitée en faveur de Y.__________ s'avérait plus que jamais nécessaire

puisqu’elle était en train d’étendre son commerce à l’Italie. Pour ce faire, Z.__________devrait

s'absenter de Suisse en quasi permanence durant une période estimée à six mois

et il ne pourrait le faire que s’il est en mesure de compter sur un

collaborateur compétent chargé d’assurer la gestion quotidienne du siège en Suisse.

L.

Le 4 mai 2005, l’OCMP a confirmé ses conclusions tendant

au rejet du recours.

M.

Par décision du 11 mai 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a rejeté la requête de la recourante tendant à

l’audition d’un témoin et l’a invitée à produire une attestation écrite de ce

dernier. Le 10 juin 2005, la recourante a informé le tribunal que les

supérieurs hiérarchiques du témoin pressenti ne l’autorisaient pas à réaliser

un témoignage écrit, mais qu'elle le délierait en revanche de son devoir de

fonction en cas d’audition par le tribunal. S’estimant en mesure de statuer sur

le recours sans procéder à une telle mesure d’instruction, le tribunal a rejeté

définitivement la requête de X.___________ le 13 juin 2005.

N.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

O.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux

termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de

la main-d’œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon

l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps

utile par l’employeur potentiel de Y.__________, auquel la qualité pour

recourir est reconnue en vertu de l’art. 53 al. 4 OLE, satisfait par ailleurs

aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

3.

En

dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de

l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle

en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La Loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon

l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16.

al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c.

1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De

même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation

soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf.

notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

La

délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une

activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement prévu

aux art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).

Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les

cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les limites

des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. A

titre d’exemple, pour le canton de Vaud, ce contingent s’élevait, pour la

période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2004, à 165 unités (selon

le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002,

al. 1 let. a, RO 2002 p. 1778, modifié la dernière fois le 22 octobre 2003).

Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son

contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et

d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes contingentaires (cf.

arrêts TA PE.2000.0298 et PE.2000.0314 du 25 septembre 2002; PE.2000.0356 du 9

octobre 2000 et PE.2000.0396 du 30 octobre 2002).

6.

L'art.

7.

OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité,

priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi

étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception

aux principes de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7

al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur

indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les

ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange

(AELE) et de l'Union européenne (UE) bénéficient également du principe de la

priorité (cf. également les Directives de l’Office fédéral des migrations

applicables en la matière, état janvier 2004; ci-après : les Directives).

L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est

prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de

l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle

hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de

prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur

le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste

en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver

un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il

ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur

disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le

Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à

l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les

recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le

choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs

d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE.1996.0431

du 10 juillet 1997, PE.1997.0667 du 3 mars 1998, PE.1999.0004 du 1er juillet

1999, PE.2000.0180 du 28 août 2002, PE.2001.0364 du 6 novembre 2001 et PE.2002.0330

du 10 septembre 2002).

7.

a) Dans le cas présent, la recourante reconnaît

implicitement dans son mémoire complémentaire ne pas avoir effectué de

recherches sur le marché suisse et européen du travail pour tenter de trouver

le collaborateur dont elle avait besoin. Elle allègue que l’engagement d’une

personne autre que Y.__________ nécessiterait une longue période de formation,

totalement incompatible avec la structure actuelle et le développement de l’entreprise.

Or, il s’agit-là de motifs strictement personnels à l’entreprise concernée qui

ne sauraient être pris en considération au regard des principes exposés

ci-dessus. La totale absence des recherches requises incite le tribunal à

penser qu'en réalité, c'est par pure convenance personnelle, ou du moins par simple

opportunité, que le choix de l’intéressée s’est porté sur Y.__________ et non

sur des demandeurs d’emploi potentiellement disponibles sur le marché suisse ou

européen du travail. On voit mal en effet comment il n'aurait pas été possible

à X.____________de prendre le temps d'instruire un collaborateur dûment

autorisé à travailler dans notre pays, d'autant plus que les compétences

requises pour ce genre d'activité ne paraissent pas nécessiter une période

particulièrement longue de formation. A tout le moins la recourante n'a-t-elle

pas démontré la pertinence de ses affirmations. Quoi qu'il en soit, la rigueur

dont il convient de faire preuve dans l’interprétation du principe de la

priorité des demandeurs d’emploi indigènes ou ressortissants des Etats membres

de l’UE/AELE ne permet pas d’admettre l’argument de la recourante. Cela étant,

l’OCMP a considéré avec raison que l’employeur potentiel de Y.__________

n’avait pas exploité tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le

marché local ou européen le personnel dont il avait besoin et la décision

attaquée s’avère de ce point de vue-là bien fondée.

8.

Indépendamment de ce qui précède, la demande doit

également être rejetée au regard des exigences de l’art. 8 al. 1 et 3 OLE.

Selon cette disposition, une autorisation initiale peut être accordée aux

travailleurs ressortissants des Etats membres de l’UE conformément à l’accord

sur la libre-circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres

de l’AELE conformément à la Convention instituant l’AELE (al. 1). Lors de la

décision préalable à l’octroi des autorisations, les offices de l’emploi

peuvent cependant admettre des exception lorsqu’il s’agit de personnel qualifié

et que des motifs particuliers le justifient (art. 8 al. 3 litt. a OLE).

a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que Y.__________,

citoyen du Kosovo albanais, n’est pas ressortissant d’un des pays mentionnés à

l’art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d’envisager une

éventuelle délivrance de l’autorisation requise serait celle visée à l’art. 8

al. 3 litt. a OLE. Dans sa jurisprudence relative à l’application de cette

disposition, le Tribunal administratif s’est toujours montré relativement

restrictif (cf. notamment arrêts TA PE.1993.0443 du 11 mars 1994, PE.1994.0412

du 23 septembre 1994, PE.2000.0180 du 28 août 2000, PE.2000.466 du 21 novembre

2000.

et PE.2004.0034 du 21 juin 2004). Il a ainsi précisé qu’il fallait entendre

par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de

connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de

les recruter au sein de l’UE ou de l’AELE. En l'occurrence, la recourante n’a

jamais produit une quelconque preuve démontrant que l’intéressé disposerait,

comme elle le soutient, d’une formation théorique et/ou pratique dans la vente,

ni même, à défaut, d’une grande expérience professionnelle dans ce domaine. Il

ressort au contraire des pièces du dossier (rapports d'audition des 17

septembre 1994 et 10 novembre 1994) qu’après avoir effectué sa scolarité dans

son pays d’origine jusqu’à l’âge de 18 ans, Y.__________ a secondé son père

dans l’exploitation d’un domaine agricole avant d’arriver en Suisse (de manière

illégale) une première fois en août 1994, où il est resté jusqu'en 2000 sans

exercer d'activité particulièrement pointue (garçon de cuisine), puis une

nouvelle fois en septembre 2004. Les déclarations de l'intéressé démontrent ainsi

clairement qu’il n’a aucune expérience dans le domaine considéré. Il est

d'ailleurs surprenant de constater, à la lecture du recours, que la famille de Y.__________,

plus particulièrement son père, aurait été spécialisée dans le commerce

alimentaire lors que l'intéressé n'en avait lui-même jamais parlé lors de ses

auditions, se limitant à mentionner l'existence d'une simple exploitation

agricole. Au surplus, ses prétendues excellentes connaissances linguistiques,

du français, de l'albanais et de diverses autres langues des Balkans, ne sont

nullement établies. Il s'agit de toute façon des compétences qui ne devraient

pas être impossibles à trouver sur le marché local et européen du travail. Enfin,

le poste envisagé dans un premier temps (cf. contrat de travail du 1er

octobre 2004), soit celui d'employé qualifié, ainsi que le salaire offert à ce

moment-là (3'950 fr. brut par mois, sans 13ème salaire) sont des

indices suffisants pour en déduire que l'on se trouve en présence d’une

personne en réalité peu, voire pas qualifiée du tout. Le fait que X.___________

ait prévu de porter le salaire susmentionné à 7'000 fr. à compter du mois de

mai 2005 ne change rien à ce qui précède, la simple augmentation du salaire de

l'intéressé - intervenue au demeurant en cours de procédure de recours –

ne pouvant à elle seule prouver l'existence des qualifications nécessaires à

l’octroi de l’autorisation requise.

b) Par ailleurs, la recourante se trompe lorsqu’elle

affirme que Y.__________ pourrait être considéré comme faisant partie du

personnel de vente spécialisé spécifiquement lié à un groupe de population

donné, soit en l’espèce les ressortissants des Balkans. Elle se réfère à cet

égard à l’annexe (491.3) aux Directives. Selon cette annexe, les exceptions

prévues selon les branches économiques, les professions et les fonctions professionnelles

(cf. annexe aux Directives 4/8 a) englobent le personnel de vente spécialisé

travaillant notamment dans des magasins spécialisés en articles de luxe situés

dans les centres touristiques ou les grandes villes et dont une part importante

du chiffre d’affaires dépend d’une clientèle provenant de certains pays (par

ex. les hôtes japonais). Dans cette hypothèse, le rapport de dépendance par

rapport à des groupes donnés de clients doit être prouvé au moyen d’indications

sur le chiffre d’affaires de l’établissement concerné et le nombre

d’autorisations octroyées par établissement doit rester en rapport avec

l’effectif global du personnel (cf. annexe précitée, chiffre 491.13).

Cependant, le caractère saisonnier de ces activités ne permet en général que

l’octroi d’une autorisation de courte durée selon l’art. 13 litt. d OLE ou

l’art. 20 OLE. Or, en l'espèce, X.___________ ne requiert pas une autorisation

de courte durée mais bien une autorisation de séjour et de travail annuelle,

renouvelable. Dans ces conditions, force est de constater que les exigences

décrites ci-dessus ne sont manifestement pas réalisées en ce qui concerne Y.__________.

c) Enfin, même à supposer que ce dernier remplisse

les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus,

il faudrait encore que des motifs particuliers justifiant une exception, comme

l’exige l’art. 8 al. 3 litt. a OLE (dont les conditions sont cumulatives),

soient réalisés. Or, en l’occurrence, les motifs allégués à l’appui du recours

- même s’ils sont tout à fait dignes de considération - ne sauraient être

qualifiés de particuliers et ne se différencient en rien de ceux que peut

invoquer tout étranger souhaitant travailler dans notre pays. L’argument de la

recourante, selon lequel l’expansion remarquable de son activité risquerait

d’être compromise si elle ne pouvait bénéficier de l’aide concrète de Y.__________,

est à nouveau sans pertinence. Une fois encore, il s’agit de motifs qui n’ont

rien à voir avec les motifs particuliers visés par la disposition précitée et

mentionnés par les Directives (chiffre 432.32, soit contrats de coopération,

stages, formation et perfectionnement, transfert de cadres ou de spécialistes,

situation précaire sur le marché du travail suisse, motifs économiques ayant

des conséquences durables pour le marché du travail suisse et cas particuliers

d’intérêt général sans grande importance économique dans le domaine des arts,

de la culture, de l’assistance spirituelle et des institutions

internationales). Quant à l'argument selon lequel son essor fulgurant lui

permettra de créer des postes de travail à long terme pour lesquels des

travailleurs indigènes seront recrutés, il n’est nullement établi de sorte

qu'il ne saurait être pris en considération.

9.

En définitive, la décision entreprise s’avère pleinement

fondée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l’art. 7 OLE,

ni celles de l’art. 8 OLE. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son

pouvoir d’appréciation refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours

doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’OCMP du 16 décembre 2004 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM