PE.2005.0006
TA - PE.2005.0006 - 2005-11-10 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, Service de la population (SPOP)
10 novembre 2005Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 10.11.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, Service de la population (SPOP)
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Rejet du recours d'un employeur désirant engager un ressortissant albanais qui n'a toutefois aucune formation ni aucune expérience professionnelle dans le domaine du commerce alimentaire. De plus, aucun motif particulier au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE ne justifier une exception, les motifs allégués ne se différenciant en rien de ceux que peut invoquer tout étranger souhaitant travailler dans notre pays.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 novembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourants
X.___________, à 1.*********, dont
le conseil est l’avocat Christian MARQUIS, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP), à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.___________ c/ décision de l’OCMP du 16 décembre
2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle
en faveur de Y.__________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant du Kosovo albanais né le 6 novembre 1975, Y.__________
est entré une première fois en Suisse, de manière illégale, le 5 septembre
1994. Il a fait l'objet d'un procès-verbal d'audition de la police cantonale
vaudoise le 17 septembre 1994 dans lequel il a notamment déclaré avoir effectué
sa scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans avant d'aider son père dans l'exploitation
d'un domaine agricole. Dans le courant du mois d'octobre 1994, l'intéressé a
présenté une demande d'asile, qui a été rejetée. Entendu dans le cadre de cette
procédure, Y.__________ a précisé qu'il n'avait pas terminé sa scolarité
obligatoire en raison de l'armée et qu'avant d'arriver en Suisse, il aidait sa
famille dans des travaux agricoles (cf. rapport d'audition de l'intéressé du 10
novembre 1994).
Avant de quitter notre pays le 21 juillet 2000,
l'intéressé a travaillé essentiellement comme garçon de cuisine au restaurant 2.**********,
à Lausanne.
B.
Y.__________ est revenu en Suisse le 20 août 2004. Le 28
septembre 2004, il a présenté une demande d’autorisation de séjour avec
activité lucrative à partir du 1er octobre 2004 en qualité de
responsable de vente au service de X.___________, à 1.*********
(ci-après : X.___________). A l'appui de sa demande, il a notamment exposé
que sa venue dans notre pays était motivée par le fait qu'il n'y avait pas de
travail dans son pays et qu'il n'avait dès lors pas les moyens d'entretenir son
épouse et ses trois enfants mineurs restés dans son pays d’origine (cf.
correspondance du requérant du 28 septembre 2004).
C.
Le 13 octobre 2004, X.___________ a présenté une demande
d’autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.__________ en vue
d’engager ce dernier à son service en qualité d’employé qualifié pour un
salaire mensuel brut (sans 13ème salaire) de 3'950 fr. et une durée
de travail hebdomadaire de 42 heures.
D.
Par décision du 16 décembre 2004, l’OCMP a refusé de
délivrer l’autorisation requise au motif que l’intéressé n’était pas
ressortissant d’un pays de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de
Libre Echange (art. 8 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers ; ci-après : OLE). Dans ces
conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de
qualifications particulières, d’une formation complète et pouvant justifier
d’une large expérience professionnelle peuvent être prises en considération.
Or, tel n’était pas le cas en l’espèce de l’avis de l’intimée.
E.
X.___________ a recouru contre cette décision le 5 janvier
2005 en concluant à la délivrance de l’autorisation requise. A l’appui de son
recours, elle expose en substance ce qui suit :
" (…)
M. Z.__________exploite en raison individuelle une entreprise
ayant pour but le commerce de thé, et d’une manière plus générale
l’import-export de denrées alimentaires. L’entreprise individuelle est
exploitée sous la raison de commerce X.___________, inscrite au Registre du
commerce (pièce 2).
L’activité de cette entreprise, créée au début de l’année
2003, consiste principalement à importer des denrées alimentaires du Kosovo, de
Croatie, de Slovénie, de Turquie, de Hongrie et du Sri Lanka. Ces produits sont
ensuite redistribués à des détaillants situés dans l’ensemble de la Suisse
romande. Ces magasins sont généralement des détaillants spécialisés dans les
produits des Balkans. Le recourant dispose d’un entrepôt 3.**********, à 1.*********.
Certains produits y sont commercialisés au détail.
L’entreprise du recourant est également active dans le
commerce de thé, importé en grande quantité du Sri Lanka et revendu dans les
pays des Balkans, plus particulièrement au Kosovo.
En l’espace de deux ans, le recourant a réussi à développer
son exploitation jusqu’à atteindre aujourd’hui un chiffre d’affaires mensuel de
l’ordre de fr. 150'000.-. La marge bénéficiaire, sans compter les frais
d’exploitation de l’entreprise est de l’ordre de 30 à 40 %.
Le recourant est ressortissant d’Ex-Yougoslavie. Dans son
pays d’origine, sa famille et plus particulièrement son père, étaient déjà
spécialisés dans le commerce alimentaire. Il bénéficie donc aujourd’hui de
l’expérience acquise sur les marchés des pays précités pour développer son
commerce en Suisse.
2. (…) Depuis la création de l’entreprise, X.___________,
M. Y.__________ a collaboré avec le recourant, sur place au Kosovo et dans les
pays avoisinants. Il a ainsi contribué au développement de l’entreprise du
recourant par son soutien, en matière de commandes, de choix de marchandises,
d’évaluation des prix, de gestion de stock, de connaissance de la marchandise
et de la vente en gros.
Initialement, l’entreprise était destinée à se développer plutôt
au Kosovo et dans la région des Balkans qu’en Suisse. Face aux difficultés
rencontrées sur place, notamment au niveau de la sécurité et du gardiennage des
marchandises, X.___________ s’est de plus en plus recentrée sur le commerce en
Suisse et c’est là qu’elle a connu son essor le plus important, jusqu’à
atteindre la situation actuelle.
Pour être à même de développer son entreprendre en Suisse, le
recourant souhaite pouvoir y bénéficier des services de M. Y.__________, dans
la mesure où celui-ci connaît dans les détails tous les rouages de
l’exploitation, en particulier au niveau des prix et des achats. Vu l’ampleur
prise par l’activité commerciale, il est aujourd’hui nécessaire pour le
recourant de disposer ici de ce collaborateur.
M. Y.__________ réunit des qualités que le recourant ne
saurait trouver sur le marché indigène du travail :
a) M. Y.__________
maîtrise parfaitement le français et l’albanais et possède des connaissances
dans certaines langues des Balkans.
b) Il a
acquis une expérience incontestable dans le commerce de denrées alimentaires
des Balkans, tout d’abord en travaillant avec le père du recourant,
puis en collaborant depuis le Kosovo pour l’entreprise du recourant.
c) M. Y.__________
a une connaissance pointue des marchés, des prix et de la gestion
administrative liée aux commandes et à l’import-export pour les régions
concernées.
d) Il
connaît dans les détails les rouages de l’entreprise du recourant et est à même
aujourd’hui de la gérer de manière quasiment indépendante.
Le recourant entend développer encore plus son exploitation
en Suisse et ne peut le faire sans la collaboration de M. Y.__________. Le
développement s’entend par un approfondissement du marché local, mais également
par une extension si possible à l’ensemble de la Suisse, voire au-delà des
frontières. Jusqu’à aujourd’hui le recourant a géré seul l’ensemble de son
exploitation en Suisse, mais n’est plus à même de le faire de manière
convenable sans aide extérieure. Pour pouvoir maintenir son exploitation et la
développer, il a besoin de pouvoir s’adjoindre les services de M. Y.__________
qui est à même d’assumer toute la gestion administrative interne, alors que le
recourant entend se consacrer entièrement à l’acquisition de nouveaux marchés."
A titre de mesures d’instruction, la recourante a
requis l’audition d’un témoin en la personne d’A.___________, secrétariat de
police, police du commerce de 1.*********, cette personne ayant prétendument été
à même de suivre l’évolution de l’entreprise par les contrôles sanitaires qu’elle
avait été amenée à faire à intervalles réguliers dans l’entrepôt de X.___________.
La recourante s’est acquittée en temps utile de
l’avance de frais requise.
F.
Le 31 janvier 2005, X.____________a produit diverses
pièces, dont copie de son compte d’exploitation pour la période du 1er
mars 2003 au 31 décembre 2003, de son bilan au 31 décembre 2003 et de son
compte d’exploitation pour la période du 1er janvier 2004 au 31
décembre 2004. Ces documents font tous apparaître un bénéfice, respectivement de
plus de 28'000 fr. pour l'année 2003 et de plus de 132'000 fr. pour l'année
2004.
G.
Par décision incidente du 17 janvier 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé, à titre de mesure
provisionnelle, Y.__________ à poursuivre son activité au service de la
recourante.
H.
L’autorité intimée s’est déterminée le 15 février 2005 en
concluant au rejet du recours. Elle confirme qu’à son avis, Y.__________ ne
bénéficie ni de qualifications très particulières ni très pointues. En outre,
la recourante n’a pas démontré avoir usé de tous les moyens à sa disposition
pour recruter, tant sur le marché suisse que sur le marché européen, le
personnel dont elle avait besoin.
I.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 31
mars 2005 dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle précise que Y.__________
peut se prévaloir d’une formation professionnelle spéciale assortie de
plusieurs années d’expérience et qu’il dispose en outre de connaissances
linguistiques absolument essentielles pour le poste envisagé. L’intéressé devra
en effet occuper une fonction dirigeante dans l’entreprise recourante. Sa
présence revêt une importance capitale pour le marché du travail dans la mesure
où le développement commercial de l'entreprise nécessitera impérativement le
recrutement d'un personnel complémentaire à brève échéance. S’agissant des
motifs particuliers requis par la loi, ils sont à son avis manifestement
réalisés, en ce sens qu’il existerait des motifs économiques pouvant avoir des
conséquences durables pour le marché suisse du travail. L’essor de X.___________
est fulgurant et cette entreprise créera non seulement des postes de travail à
long terme pour lesquels des travailleurs indigènes pourront être recrutés,
mais également des nouveaux marchés. Enfin, la recourante expose que si elle
n'a pas usé de tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le marché
local la personne dont elle avait besoin, c'est parce que l’engagement d’une
autre personne que Y.__________ nécessiterait une très longue période de
formation, totalement incompatible avec la structure actuelle de l’entreprise
et son développement.
J.
L’autorité intimée a déposé ses observations finales le 18
avril 2005 en maintenant sa position.
K.
Invitée a se déterminer sur la question de la
compatibilité du salaire offert (3'950 fr. brut par mois, sans 13ème
salaire) avec une fonction décrite comme essentielle au développement de
l’entreprise, la recourante a produit, en date du 27 avril 2005, un nouveau
contrat de travail faisant état d’un salaire mensuel brut de 7'000 francs dès
le mois de mai 2005. Elle a précisé à cette occasion que l’autorisation
sollicitée en faveur de Y.__________ s'avérait plus que jamais nécessaire
puisqu’elle était en train d’étendre son commerce à l’Italie. Pour ce faire, Z.__________devrait
s'absenter de Suisse en quasi permanence durant une période estimée à six mois
et il ne pourrait le faire que s’il est en mesure de compter sur un
collaborateur compétent chargé d’assurer la gestion quotidienne du siège en Suisse.
L.
Le 4 mai 2005, l’OCMP a confirmé ses conclusions tendant
au rejet du recours.
M.
Par décision du 11 mai 2005, le juge instructeur du
Tribunal administratif a rejeté la requête de la recourante tendant à
l’audition d’un témoin et l’a invitée à produire une attestation écrite de ce
dernier. Le 10 juin 2005, la recourante a informé le tribunal que les
supérieurs hiérarchiques du témoin pressenti ne l’autorisaient pas à réaliser
un témoignage écrit, mais qu'elle le délierait en revanche de son devoir de
fonction en cas d’audition par le tribunal. S’estimant en mesure de statuer sur
le recours sans procéder à une telle mesure d’instruction, le tribunal a rejeté
définitivement la requête de X.___________ le 13 juin 2005.
N.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux
termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de
la main-d’œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon
l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps
utile par l’employeur potentiel de Y.__________, auquel la qualité pour
recourir est reconnue en vertu de l’art. 53 al. 4 OLE, satisfait par ailleurs
aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
3.
En
dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de
l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle
en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4.
Selon
l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du
degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.
16.
al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949
[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf
s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c.
1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De
même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation
soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf.
notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
La
délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une
activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement prévu
aux art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).
Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les
cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les limites
des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. A
titre d’exemple, pour le canton de Vaud, ce contingent s’élevait, pour la
période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2004, à 165 unités (selon
le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002,
al. 1 let. a, RO 2002 p. 1778, modifié la dernière fois le 22 octobre 2003).
Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son
contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et
d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes contingentaires (cf.
arrêts TA PE.2000.0298 et PE.2000.0314 du 25 septembre 2002; PE.2000.0356 du 9
octobre 2000 et PE.2000.0396 du 30 octobre 2002).
6.
L'art.
7.
OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité,
priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi
étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception
aux principes de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7
al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur
indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les
ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
(AELE) et de l'Union européenne (UE) bénéficient également du principe de la
priorité (cf. également les Directives de l’Office fédéral des migrations
applicables en la matière, état janvier 2004; ci-après : les Directives).
L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est
prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de
l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle
hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de
prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur
le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste
en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver
un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il
ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur
disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le
Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à
l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les
recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le
choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs
d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE.1996.0431
du 10 juillet 1997, PE.1997.0667 du 3 mars 1998, PE.1999.0004 du 1er juillet
1999, PE.2000.0180 du 28 août 2002, PE.2001.0364 du 6 novembre 2001 et PE.2002.0330
du 10 septembre 2002).
7.
a) Dans le cas présent, la recourante reconnaît
implicitement dans son mémoire complémentaire ne pas avoir effectué de
recherches sur le marché suisse et européen du travail pour tenter de trouver
le collaborateur dont elle avait besoin. Elle allègue que l’engagement d’une
personne autre que Y.__________ nécessiterait une longue période de formation,
totalement incompatible avec la structure actuelle et le développement de l’entreprise.
Or, il s’agit-là de motifs strictement personnels à l’entreprise concernée qui
ne sauraient être pris en considération au regard des principes exposés
ci-dessus. La totale absence des recherches requises incite le tribunal à
penser qu'en réalité, c'est par pure convenance personnelle, ou du moins par simple
opportunité, que le choix de l’intéressée s’est porté sur Y.__________ et non
sur des demandeurs d’emploi potentiellement disponibles sur le marché suisse ou
européen du travail. On voit mal en effet comment il n'aurait pas été possible
à X.____________de prendre le temps d'instruire un collaborateur dûment
autorisé à travailler dans notre pays, d'autant plus que les compétences
requises pour ce genre d'activité ne paraissent pas nécessiter une période
particulièrement longue de formation. A tout le moins la recourante n'a-t-elle
pas démontré la pertinence de ses affirmations. Quoi qu'il en soit, la rigueur
dont il convient de faire preuve dans l’interprétation du principe de la
priorité des demandeurs d’emploi indigènes ou ressortissants des Etats membres
de l’UE/AELE ne permet pas d’admettre l’argument de la recourante. Cela étant,
l’OCMP a considéré avec raison que l’employeur potentiel de Y.__________
n’avait pas exploité tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le
marché local ou européen le personnel dont il avait besoin et la décision
attaquée s’avère de ce point de vue-là bien fondée.
8.
Indépendamment de ce qui précède, la demande doit
également être rejetée au regard des exigences de l’art. 8 al. 1 et 3 OLE.
Selon cette disposition, une autorisation initiale peut être accordée aux
travailleurs ressortissants des Etats membres de l’UE conformément à l’accord
sur la libre-circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres
de l’AELE conformément à la Convention instituant l’AELE (al. 1). Lors de la
décision préalable à l’octroi des autorisations, les offices de l’emploi
peuvent cependant admettre des exception lorsqu’il s’agit de personnel qualifié
et que des motifs particuliers le justifient (art. 8 al. 3 litt. a OLE).
a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que Y.__________,
citoyen du Kosovo albanais, n’est pas ressortissant d’un des pays mentionnés à
l’art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d’envisager une
éventuelle délivrance de l’autorisation requise serait celle visée à l’art. 8
al. 3 litt. a OLE. Dans sa jurisprudence relative à l’application de cette
disposition, le Tribunal administratif s’est toujours montré relativement
restrictif (cf. notamment arrêts TA PE.1993.0443 du 11 mars 1994, PE.1994.0412
du 23 septembre 1994, PE.2000.0180 du 28 août 2000, PE.2000.466 du 21 novembre
2000.
et PE.2004.0034 du 21 juin 2004). Il a ainsi précisé qu’il fallait entendre
par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de
connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de
les recruter au sein de l’UE ou de l’AELE. En l'occurrence, la recourante n’a
jamais produit une quelconque preuve démontrant que l’intéressé disposerait,
comme elle le soutient, d’une formation théorique et/ou pratique dans la vente,
ni même, à défaut, d’une grande expérience professionnelle dans ce domaine. Il
ressort au contraire des pièces du dossier (rapports d'audition des 17
septembre 1994 et 10 novembre 1994) qu’après avoir effectué sa scolarité dans
son pays d’origine jusqu’à l’âge de 18 ans, Y.__________ a secondé son père
dans l’exploitation d’un domaine agricole avant d’arriver en Suisse (de manière
illégale) une première fois en août 1994, où il est resté jusqu'en 2000 sans
exercer d'activité particulièrement pointue (garçon de cuisine), puis une
nouvelle fois en septembre 2004. Les déclarations de l'intéressé démontrent ainsi
clairement qu’il n’a aucune expérience dans le domaine considéré. Il est
d'ailleurs surprenant de constater, à la lecture du recours, que la famille de Y.__________,
plus particulièrement son père, aurait été spécialisée dans le commerce
alimentaire lors que l'intéressé n'en avait lui-même jamais parlé lors de ses
auditions, se limitant à mentionner l'existence d'une simple exploitation
agricole. Au surplus, ses prétendues excellentes connaissances linguistiques,
du français, de l'albanais et de diverses autres langues des Balkans, ne sont
nullement établies. Il s'agit de toute façon des compétences qui ne devraient
pas être impossibles à trouver sur le marché local et européen du travail. Enfin,
le poste envisagé dans un premier temps (cf. contrat de travail du 1er
octobre 2004), soit celui d'employé qualifié, ainsi que le salaire offert à ce
moment-là (3'950 fr. brut par mois, sans 13ème salaire) sont des
indices suffisants pour en déduire que l'on se trouve en présence d’une
personne en réalité peu, voire pas qualifiée du tout. Le fait que X.___________
ait prévu de porter le salaire susmentionné à 7'000 fr. à compter du mois de
mai 2005 ne change rien à ce qui précède, la simple augmentation du salaire de
l'intéressé - intervenue au demeurant en cours de procédure de recours –
ne pouvant à elle seule prouver l'existence des qualifications nécessaires à
l’octroi de l’autorisation requise.
b) Par ailleurs, la recourante se trompe lorsqu’elle
affirme que Y.__________ pourrait être considéré comme faisant partie du
personnel de vente spécialisé spécifiquement lié à un groupe de population
donné, soit en l’espèce les ressortissants des Balkans. Elle se réfère à cet
égard à l’annexe (491.3) aux Directives. Selon cette annexe, les exceptions
prévues selon les branches économiques, les professions et les fonctions professionnelles
(cf. annexe aux Directives 4/8 a) englobent le personnel de vente spécialisé
travaillant notamment dans des magasins spécialisés en articles de luxe situés
dans les centres touristiques ou les grandes villes et dont une part importante
du chiffre d’affaires dépend d’une clientèle provenant de certains pays (par
ex. les hôtes japonais). Dans cette hypothèse, le rapport de dépendance par
rapport à des groupes donnés de clients doit être prouvé au moyen d’indications
sur le chiffre d’affaires de l’établissement concerné et le nombre
d’autorisations octroyées par établissement doit rester en rapport avec
l’effectif global du personnel (cf. annexe précitée, chiffre 491.13).
Cependant, le caractère saisonnier de ces activités ne permet en général que
l’octroi d’une autorisation de courte durée selon l’art. 13 litt. d OLE ou
l’art. 20 OLE. Or, en l'espèce, X.___________ ne requiert pas une autorisation
de courte durée mais bien une autorisation de séjour et de travail annuelle,
renouvelable. Dans ces conditions, force est de constater que les exigences
décrites ci-dessus ne sont manifestement pas réalisées en ce qui concerne Y.__________.
c) Enfin, même à supposer que ce dernier remplisse
les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus,
il faudrait encore que des motifs particuliers justifiant une exception, comme
l’exige l’art. 8 al. 3 litt. a OLE (dont les conditions sont cumulatives),
soient réalisés. Or, en l’occurrence, les motifs allégués à l’appui du recours
- même s’ils sont tout à fait dignes de considération - ne sauraient être
qualifiés de particuliers et ne se différencient en rien de ceux que peut
invoquer tout étranger souhaitant travailler dans notre pays. L’argument de la
recourante, selon lequel l’expansion remarquable de son activité risquerait
d’être compromise si elle ne pouvait bénéficier de l’aide concrète de Y.__________,
est à nouveau sans pertinence. Une fois encore, il s’agit de motifs qui n’ont
rien à voir avec les motifs particuliers visés par la disposition précitée et
mentionnés par les Directives (chiffre 432.32, soit contrats de coopération,
stages, formation et perfectionnement, transfert de cadres ou de spécialistes,
situation précaire sur le marché du travail suisse, motifs économiques ayant
des conséquences durables pour le marché du travail suisse et cas particuliers
d’intérêt général sans grande importance économique dans le domaine des arts,
de la culture, de l’assistance spirituelle et des institutions
internationales). Quant à l'argument selon lequel son essor fulgurant lui
permettra de créer des postes de travail à long terme pour lesquels des
travailleurs indigènes seront recrutés, il n’est nullement établi de sorte
qu'il ne saurait être pris en considération.
9.
En définitive, la décision entreprise s’avère pleinement
fondée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l’art. 7 OLE,
ni celles de l’art. 8 OLE. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son
pouvoir d’appréciation refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours
doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’OCMP du 16 décembre 2004 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM