PE.2005.0009
TA - PE.2005.0009 - 2005-08-03 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
3 août 2005Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 03.08.2005
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-7-4
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi a été déposée en faveur d'un ressortissant chilien, pour travailler dans le domaine du nettoyage. Recours rejeté, car il n'est ni un travailleur indigène, ni un ressortissant de l'UE/AELE. L'employeur n'a pas démontré avoir fait recours aux moyens prévus par l'art. 7 al. 4 OLE dans le recrutement de son personnel. Aucun motif particulier ne justifie d'admettre une exception à l'art. 8 al. 1 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 août 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Jean-Claude Favre, M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre
Wicht, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'œuvre et du placement (OCMP),
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de
séjour pour prise d’emploi
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 16 décembre 2004 (SPOP
VD 788'448 - OCMP 110'643) refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour et de travail
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 2 novembre 2004, la société de nettoyage et de
traitement des sols Y.________ SàRL a déposé une demande de permis de séjour
avec activité lucrative en faveur de X.________, ressortissant chilien, né le 2********.
Le même jour, une demande de permis humanitaire a également été déposée auprès
du Service de la population (ci-après : SPOP). L’intéressé séjourne sans
autorisation en Suisse depuis le 8 décembre 2001.
B.
L’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement
(ci-après : OCMP) a refusé de délivrer un permis de séjour à X.________
le 16 décembre 2004, pour le motif que ce dernier n’était pas ressortissant
d’un Etat membre de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association
européenne de libre-échange (ci-après : AELE). En outre, l’intéressé ne
pourrait se prévaloir de qualifications particulières.
C.
a) Le 3 janvier 2005, X.________ a recouru au Tribunal
administratif contre cette décision. Les employeurs dans le secteur du
nettoyage connaîtraient des difficultés à engager du personnel, faute de
motivation, de capacités physiques, de santé ou encore de résistance. Il
fallait supporter de travailler en contact avec des produits détergents et
porter des charges d’un certain poids. En outre, X.________ bénéficierait
d’une bonne expérience dans ce domaine, puisqu’il avait déjà travaillé en qualité
de nettoyeur. Enfin, l’intéressé rappelle avoir déposé une demande de permis
humanitaire et il sollicite de pouvoir continuer à résider et travailler en
Suisse, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande.
b) L’OCMP a déposé ses déterminations le
15 février 2005. Le juge instructeur a invité X.________ le 21 février 2005 à
renseigner le tribunal sur l’état de la procédure de demande de permis
humanitaire. L’intéressé a indiqué le 16 mars 2005 qu’il n’avait pas encore
reçu de réponse dans le cadre de cette procédure et il a répété disposer de
qualifications particulières dans le domaine du nettoyage, de sorte que la
société Y.________ SàRL aurait des difficultés à trouver pareil employé, tant
sur le marché indigène qu’européen.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit
que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au
bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi
prévoit qu’il n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L’étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la
police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses
conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l’intention de prendre
domicile ou d’exercer une activité lucrative doivent faire une déclaration dans
les huit jours et dans tous les cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1
LSEE). L’art. 16 LSEE précise que lorsqu’elle statue sur une demande
d'autorisation de séjour, l’autorité doit tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al.
1.
LSEE). Elle statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).
b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue
au Conseil fédéral la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer
l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers.
Il a ainsi adopté l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(ci-après : OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer
un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (let. a), de créer des conditions favorables à
l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et d’améliorer
la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière
d’emploi (let. c).
Selon l’art. 7 OLE, les
autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de
place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être
accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable
d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la
branche et du lieu (al. 1). Les suisses et les étrangers titulaires d’un permis
d’établissement font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il
s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux
travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en
Suisse et autorisés à travailler (al. 3).
En vertu de l'art. 8 al. 1 OLE,
les ressortissants des Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également
du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est
admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant
de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une
telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur
demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un
travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les
quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences privées de
placement), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de
l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai
raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou
faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché
du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a
considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches
faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs
d'emploi indigènes (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE
1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28
août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du 10 septembre
2002). Les autorités cantonales peuvent cependant admettre des exceptions à la
règle de priorité dans le recrutement pour du personnel qualifié et si des
motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE).
c) En l’espèce, X.________ soutient que
son employeur ne pourrait engager, tant sur le marché indigène qu’européen, un
travailleur qui aurait une expérience et des compétences comparables aux
siennes. Toutefois, le recourant n’a pas prouvé que la société Y.________ SàRL
aurait usé de tous les moyens prévus par l’art. 7 al. 4 OLE dans le recrutement
de son personnel. Il semble au contraire qu’aucune démarche n’ait été
entreprise dans ce sens. Par ailleurs, si cette entreprise avait véritablement
cherché un travailleur, tant sur le marché indigène qu’européen, il est peu
concevable qu’elle n’en ait trouvé aucun. En effet, dans un domaine tel que le
nettoyage, il n’est nul besoin de disposer de qualifications particulièrement
pointues. La rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du principe
de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes ou ressortissants des Etats
membres de l’UE/AELE ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative de
l'OCMP.
En outre, aucun motif ne justifie
d’admettre une exception à l’art. 8 al. 1 OLE en considérant que X.________
est un travailleur qualifié dans le domaine du nettoyage, secteur dans lequel
il n’est nul besoin de disposer de qualifications particulières (art. 8 al. 3
let. a OLE). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il
faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une
formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire à
tout le moins très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de
l'AELE (arrêt TA PE 2004/0378 du 22 octobre 2004).
Enfin, même à supposer que X.________
remplisse les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens
décrit ci-dessus, il faudrait encore que des motifs particuliers justifient une
exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3 let. a OLE dont les conditions sont
cumulatives. Le fait que le recourant ait déposé une demande de permis
humanitaire est sans pertinence à ce propos ; c’est au SPOP qu’il
incombera de traiter cette procédure. Par conséquent, la décision de l’OCMP est
pleinement fondée.
2.
Il résulte du précédent considérant que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort du
recours, les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui pour cette
raison et faute d’avoir eu recours à un mandataire professionnel, n’a pas droit
à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal de la main-d’oeuvre et du
placement du 16 décembre 2004 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 3 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)