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Décision

PE.2005.0009

TA - PE.2005.0009 - 2005-08-03 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

3 août 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 2 novembre 2004, la société de nettoyage et de

traitement des sols Y.________ SàRL a déposé une demande de permis de séjour

avec activité lucrative en faveur de X.________, ressortissant chilien, né le 2********.

Le même jour, une demande de permis humanitaire a également été déposée auprès

du Service de la population (ci-après : SPOP). L’intéressé séjourne sans

autorisation en Suisse depuis le 8 décembre 2001.

B.

L’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement

(ci-après : OCMP) a refusé de délivrer un permis de séjour à X.________

le 16 décembre 2004, pour le motif que ce dernier n’était pas ressortissant

d’un Etat membre de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association

européenne de libre-échange (ci-après : AELE). En outre, l’intéressé ne

pourrait se prévaloir de qualifications particulières.

C.

a) Le 3 janvier 2005, X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre cette décision. Les employeurs dans le secteur du

nettoyage connaîtraient des difficultés à engager du personnel, faute de

motivation, de capacités physiques, de santé ou encore de résistance. Il

fallait supporter de travailler en contact avec des produits détergents et

porter des charges d’un certain poids. En outre, X.________ bénéficierait

d’une bonne expérience dans ce domaine, puisqu’il avait déjà travaillé en qualité

de nettoyeur. Enfin, l’intéressé rappelle avoir déposé une demande de permis

humanitaire et il sollicite de pouvoir continuer à résider et travailler en

Suisse, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande.

b) L’OCMP a déposé ses déterminations le

15 février 2005. Le juge instructeur a invité X.________ le 21 février 2005 à

renseigner le tribunal sur l’état de la procédure de demande de permis

humanitaire. L’intéressé a indiqué le 16 mars 2005 qu’il n’avait pas encore

reçu de réponse dans le cadre de cette procédure et il a répété disposer de

qualifications particulières dans le domaine du nettoyage, de sorte que la

société Y.________ SàRL aurait des difficultés à trouver pareil employé, tant

sur le marché indigène qu’européen.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit

que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au

bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi

prévoit qu’il n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a LSEE).

L’étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la

police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses

conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l’intention de prendre

domicile ou d’exercer une activité lucrative doivent faire une déclaration dans

les huit jours et dans tous les cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1

LSEE). L’art. 16 LSEE précise que lorsqu’elle statue sur une demande

d'autorisation de séjour, l’autorité doit tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al.

1.

LSEE). Elle statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).

b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue

au Conseil fédéral la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer

l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers.

Il a ainsi adopté l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(ci-après : OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer

un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidante (let. a), de créer des conditions favorables à

l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et d’améliorer

la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière

d’emploi (let. c).

Selon l’art. 7 OLE, les

autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de

place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être

accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable

d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la

branche et du lieu (al. 1). Les suisses et les étrangers titulaires d’un permis

d’établissement font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il

s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux

travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en

Suisse et autorisés à travailler (al. 3).

En vertu de l'art. 8 al. 1 OLE,

les ressortissants des Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également

du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est

admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant

de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une

telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur

demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un

travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les

quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences privées de

placement), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de

l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai

raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou

faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché

du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a

considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches

faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs

d'emploi indigènes (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE

1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28

août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du 10 septembre

2002). Les autorités cantonales peuvent cependant admettre des exceptions à la

règle de priorité dans le recrutement pour du personnel qualifié et si des

motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE).

c) En l’espèce, X.________ soutient que

son employeur ne pourrait engager, tant sur le marché indigène qu’européen, un

travailleur qui aurait une expérience et des compétences comparables aux

siennes. Toutefois, le recourant n’a pas prouvé que la société Y.________ SàRL

aurait usé de tous les moyens prévus par l’art. 7 al. 4 OLE dans le recrutement

de son personnel. Il semble au contraire qu’aucune démarche n’ait été

entreprise dans ce sens. Par ailleurs, si cette entreprise avait véritablement

cherché un travailleur, tant sur le marché indigène qu’européen, il est peu

concevable qu’elle n’en ait trouvé aucun. En effet, dans un domaine tel que le

nettoyage, il n’est nul besoin de disposer de qualifications particulièrement

pointues. La rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du principe

de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes ou ressortissants des Etats

membres de l’UE/AELE ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative de

l'OCMP.

En outre, aucun motif ne justifie

d’admettre une exception à l’art. 8 al. 1 OLE en considérant que X.________

est un travailleur qualifié dans le domaine du nettoyage, secteur dans lequel

il n’est nul besoin de disposer de qualifications particulières (art. 8 al. 3

let. a OLE). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il

faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une

formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire à

tout le moins très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de

l'AELE (arrêt TA PE 2004/0378 du 22 octobre 2004).

Enfin, même à supposer que X.________

remplisse les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens

décrit ci-dessus, il faudrait encore que des motifs particuliers justifient une

exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3 let. a OLE dont les conditions sont

cumulatives. Le fait que le recourant ait déposé une demande de permis

humanitaire est sans pertinence à ce propos ; c’est au SPOP qu’il

incombera de traiter cette procédure. Par conséquent, la décision de l’OCMP est

pleinement fondée.

2.

Il résulte du précédent considérant que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort du

recours, les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui pour cette

raison et faute d’avoir eu recours à un mandataire professionnel, n’a pas droit

à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal de la main-d’oeuvre et du

placement du 16 décembre 2004 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 3 août 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)